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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 nov. 2020, n° 20/04933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04933 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE LE BOURHIS c/ S.C.I. SCI DE ROGUEDAS, Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. GOLFE AGENCEMENT, S.A. PLACOPLATRE, S.A.S. ENTREPRISE VIGOT, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. MISSENARD QUINT B, E.U.R.L. EURL COUDRIET FABIEN, Société SMABTP |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°417
N° RG 20/04933 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-Q7VI
AG / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé
La Cour, statuant sans audience, sans oppositions des parties et après en avoir sollicité leurs observations, a rendu l’arrêt rectificatif suivant :
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
REQUÉRANTE :
SARL ENTREPRISE LE BOURHIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric LECARPENTIER de la SCP A.KALIFA-C.LOMBARD-E.LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EURL X Y, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI DE ROGUEDAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie MARTINON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AVIVA ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA PLACOPLATRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc LANDAULT de l’ASSOCIATION MUSSAT LANDAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS MISSENARD QUINT B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN, de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ENTREPRISE VIGOT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Kergouhir
[…]
Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SCP BERNARD BREZULIER (A.A) – FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZULIER ET ANDREA THOMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SARL GOLFE AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
Par arrêt n°311 du 24 septembre 2020, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement rendu le 12 février 2018, par le tribunal de grande instance de Rennes, en ce qu’il a condamné in solidum M. Y X, la société Y X et la Mutuelle des architectes français à payer à la SCI de Roguédas la somme de 285 417,19 euros au titre des travaux de reprise,
- infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et reprenant le dispositif sur le tout,
- déclaré la SCI de Roguédas recevable en son action directe à l’encontre de la société Aviva assurances,
- condamné in solidum M. Y X, les sociétés X Y, Mutuelle des architectes français, Entreprise Le Bourhis, Golfe agencement, SMABTP, Vigot et Missenard Quint B à payer à la SCI de Roguédas la somme de 285 417,19 euros au titre des travaux de reprise, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 en vigueur le 14 avril 2011, sauf en ce qui concerne la somme de 19 737,19 euros, qui sera indexée sur l’indice en vigueur au 19 avril 2014,
- condamné in solidum M. Y X, les sociétés X Y, Mutuelle des architectes français, Entreprise Le Bourhis, Golfe agencement, SMABTP, Vigot et Missenard Quint B à payer à la SCI de Roguédas la somme de 5 395,07 euros au titre des mesures conservatoires,
- débouté la SCI de Roguédas de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
- condamné in solidum M. Y X, les sociétés Y X, Mutuelle des architectes français, Entreprise Le Bourhis, Golfe agencement, SMABTP, Vigot et Missenard Quint B aux dépens de première instance comprenant ceux des procédures de référés et les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel,
— condamné in solidum M. Y X, les sociétés Y X, Mutuelle des architectes français, Entreprise Le Bourhis, Golfe agencement, SMABTP, Vigot et Missenard Quint B à payer à la SCI de Roguédas la somme de 12 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des ses frais non répétibles de première instance et d’appel,
-dit que les recours en garantie entre M. Y X, les sociétés X Y, Mutuelle des architectes français, Entreprise Le Bourhis, Golfe agencement, SMABTP, Vigot et Missenard Quint B s’exerceront, du chefs de ces condamnations, dans la limite des parts de responsabilité mises à leur charge par le présent arrêt, soit 50% pour M. Y X et la société X Y, 20% pour la société Entreprise Le Bourhis, 20% pour la société Golfe agencement, 5% pour la société Vigot et 5% pour la société Missenard Quint B,
- mis hors de cause la société Placoplâtre,
- condamné la société Vigot à payer à la société Placoplâtre, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non répétibles de première instance et d’appel.
Par requête du 13 octobre 2020, la société Entreprise Le Bourhis a saisi la cour d’appel d’une requête en rectification du dispositif de l’arrêt en ce qu’il a omis la condamnation in solidum de la société Aviva.
Par avis du 19 octobre 2020, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations avant le 2 novembre 2020. M. X, la société X Y et la Mutuelle des architectes français, la société Golfe agencement, la société Missenard Quint B, la SCI de Roguédas on indiqué s’en rapporter. La société Placoplâtre, la société Aviva assurances et la SMABTP ne se sont pas prononcées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
En l’espèce, dans les motifs de son arrêt du 24 septembre 2020, la cour a indiqué précisément que la société Aviva était condamnée in solidum avec les autres constructeurs à indemniser la SCI de Roguédas des travaux de reprise des désordres de nature décennale ainsi que du coût des mesures conservatoires dont elle a fait l’avance (page 17).
La cour a également condamné la société Aviva in solidum avec les autres constructeurs aux dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, aux dépens d’appel, ainsi qu’aux frais non répétibles.
Les condamnations de la société Aviva n’ont pas été reprises dans le dispositif de l’arrêt.
La cour a donc commis une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ajoutant la société Aviva aux constructeurs condamnés in solidum, selon les modalités prévues aux dispositif du présent arrêt rectificatif.
La présence décision, sera annexée à la minute et aux expéditions de l’arrêt rectifié.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat
DISPOSITIF
La cour statuant par arrêt rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que l’arrêt rectifié,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la dite cour, comme suit:
' CONDAMNE in solidum M. Y X, les sociétés X Y, Mutuelle des architectes français, Entreprise Le Bourhis, Aviva Assurances, Golfe agencement, SMABTP, Vigot et Missenard Quint B à payer à la SCI de Roguédas la somme de 285 417,19 euros au titre des travaux de reprise, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 en vigueur le 14 avril 2011, sauf en ce qui concerne la somme de 19 737,19 euros, qui sera indexée sur l’indice en vigueur au 19 avril 2014,
CONDAMNE in solidum M. Y X, les sociétés X Y, Mutuelle des architectes français, Entreprise Le Bourhis, Aviva Assurances, Golfe agencement, SMABTP, Vigot et Missenard Quint B à payer à la SCI de Roguédas la somme de 5 395,07 euros au titre des mesures conservatoires,
CONDAMNE in solidum M. Y X, les sociétés Y X, Mutuelle des architectes français, Entreprise Le Bourhis, Aviva Assurances, Golfe agencement, SMABTP, Vigot et Missenard Quint B aux dépens de première instance comprenant ceux des procédures de référés et les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum M. Y X, les sociétés Y X, Mutuelle des architectes français, Entreprise Le Bourhis, Aviva Assurances, Golfe agencement, SMABTP, Vigot et Missenard Quint B à payer à la SCI de Roguédas la somme de 12 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des ses frais non répétibles de première instance et d’appel,
DIT que les recours en garantie entre M. Y X, les sociétés X Y, Mutuelle des architectes français, Entreprise Le Bourhis, Aviva Assurances, Golfe agencement, SMABTP, Vigot et Missenard Quint B s’exerceront, du chefs de ces condamnations, dans la limite des parts de responsabilité mises à leur charge par le présent arrêt, soit 50% pour M. Y X et la société X Y, 20% pour la société Entreprise Le Bourhis, 20% pour la société Golfe agencement, 5% pour la société Vigot et 5% pour la société Missenard Quint B,'
DIT que la présente décision sera annexée à la minute et aux expéditions de l’arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière, La Présidente,
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