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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 3 mars 2021, n° 17/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00382 |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 03 Mars 2021
N° RG 17/00382 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EB66
AFFAIRE : S.A. ACTUAL FINANCES C/ S.A.R.L. EXCO A2A TOULOUSE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Mars 2021
Nous, Catherine Z, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie X, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. ACTUAL FINANCES
Dont le siège social est […]
[…]
[…]
Appelante, défenderesse à l’incident
Ayant pour avocat Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
ET :
SARL EXCO A2A TOULOUSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Dont le siège social est […]
[…]
Intimée, demanderesse à l’incident
Ayant pour avocat Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170129
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 3 février 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
PROCÉDURE :
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2017, la SA Actual finances a interjeté appel total d’un jugement rendu le 1er octobre 2014 par le tribunal de commerce d’Angers, intimant la SARL Exco A2A Toulouse.
Les parties ont conclu au fond les 4 avril 2017 pour l’appelante et 29 mai 2017 pour l’intimée.
Par avis du 18 juillet 2019, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire au 20 janvier 2020, puis, le 4 décembre 2019, du report de l’audience au 15 juin 2020.
Par conclusions d’incident du 6 décembre 2019, la société Exco A2A Toulouse a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à la constatation de la péremption de l’instance et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 19 juin 2020, la société Actual finances conteste la péremption de l’instance en soutenant que dès lors que le conseiller de la mise en état avait émis l’avis de fixation, la société Exco 2A2 ne pouvait soulever la péremption d’instance dans la mesure où, après l’avis de fixation, les parties n’avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance, de sorte que le délai de péremption se trouvait suspendu.
Elle demande que la société Exco A2A Toulouse soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 juin 2020, la société Exco A2A Toulouse fait valoir qu’aucune diligence n’a été effectuée par les parties pendant plus de deux ans et que l’avis de fixation n’a pu interrompre le délai de péremption, lequel était déjà acquis à cette date et demande que la société Actual finance soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence visée à l’article 386 précité s’entend comme de tout acte émanant d’une des parties au litige qui traduit, de sa part, une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire.
Les parties doivent donc accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Elles peuvent notamment le faire en concluant à nouveau ou en sollicitant la fixation de l’affaire auprès du conseiller de la mise en état.
La fixation de l’affaire, lorsqu’elle intervient après l’expiration du délai de deux ans, est sans effet sur l’acquisition de la péremption.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans courant à compter des conclusions de l’intimée du 29 mai 2017, dernières diligences accomplies par
les parties. Le délai de péremption était donc déjà acquis au 18 juillet 2019, date de l’avis de fixation.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance, et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance.
La société Actual finances, qui succombe, supportera les dépens de l’appel et sera condamnée à payer à la société Exco A2A Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l’appel enrôlée sous le n° 17/00382 ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel ;
Condamnons la société Actual finances à payer à la société Exco A2A Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnation aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision peut, dans les quinze jours à compter de sa date, être déférée à la cour d’appel d’Angers par requête, en applicatoin de l’article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. X C. Z
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