Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 janvier 2021, n° 19/02805
CPH La Rochelle 9 juillet 2019
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CA Poitiers
Confirmation 21 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un climat de travail toxique

    La cour a estimé que les éléments fournis ne caractérisent pas un harcèlement moral, les sanctions étant justifiées par des comportements fautifs.

  • Rejeté
    Prescription des sanctions

    La cour a confirmé que les demandes étaient prescrites pour les sanctions antérieures au transfert de contrat.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de repos

    La cour a jugé que M. X avait une autonomie dans l'organisation de son temps de travail et n'a pas prouvé le non-respect des règles.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi.

  • Rejeté
    Licenciement consécutif à un harcèlement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le harcèlement n'était pas établi.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de La Rochelle qui avait débouté Monsieur M X de l'ensemble de ses demandes. Monsieur X, chef de magasin chez Leader Price, prétendait avoir été victime de harcèlement moral et contestait diverses sanctions disciplinaires, l'opposabilité de son forfait annuel en jours, et demandait la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ainsi que la nullité de son licenciement pour inaptitude. La Cour a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Leader Price concernant l'opposabilité des sanctions disciplinaires prononcées par le précédent employeur et la prescription de la contestation des sanctions. Sur le fond, la Cour a jugé que les sanctions disciplinaires étaient justifiées et proportionnées, que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, et que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles. La Cour a également jugé irrecevable la demande de nullité du licenciement pour inaptitude, faute de preuve de harcèlement moral. Toutefois, la Cour a accordé à Monsieur X un reliquat de 948,72 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, tout en le déboutant de ses autres demandes subsidiaires. Monsieur X a été condamné aux dépens de première instance et d'appel.

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Commentaire1

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1Avertissements : pourquoi faut-il les contester devant le Conseil de Prud’hommes dans les 2 ans ?
rocheblave.com · 12 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 19/02805
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02805
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 juillet 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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