Irrecevabilité 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 7 nov. 2019, n° 19/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 février 2019, N° 17/00756 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE UMC, Mutuelle KLESIA MUT' c/ SARL TPV COURTAGE, SARL STE GLS L'ASSURANCES, SARL REVITAL, SARL HC CONSEIL, SARL GROUPE JMS ASSURANCES, SARL SARL CHALLENGER V, SARL A.S.A ASSURANCES, SARL ASSURANCE ET SANTE, SARL STOP ASSURANCES, SAS CABINET PHOCEEN DE COURTAGE D'ASSURANCES, SARL PROVENCE ASSURANCES CONSEIL, SARL AGAVIC ASSURANCES & PATRIMOINE, SASU ASSURANCES GMS, SAS FRAMTIS, SARL MHK ASSURANCE, SARL FRANCE SANTE, SASU CABINET HERVE ASSURANCES, SARL LENGOWSKI CONSEIL ASSURANCES, SARL ASSURANCES PREMIER, SARL 100 % ASSURANCES, SASU ADP COURTAGE PLUS, SARL ACTION PREVOYANCE, SASU AXULLEV, SARL DAPAM, SARL ASSURANCES FINANCES CONSEIL, SARL LIBRE'ASSUR, SARL L'ASSUREUR FRANCAIS, SARL ABBELIA, SARL CLEMENTINE ASSURANCES, SARL BESSAN ASSURANCES COURTAGE, SARL ABELA DIFFUSION, Association APPUIS, SASU SFAP - SOCIETE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE PLACEME NT, SARL AG OUEST ASSURANCES, SARL PRESTACOURTAGE, EURL VITALE SANTE, SARL CABINET HYSENI, SASU FRANCOIS ASSURANCES |
Texte intégral
FV/IC
- BD BE'
C/
- RMA ASSURANCES
— C 2 A ASSURANCE
— JOEL Y COURTAGE ASSURANCES
— CABINET AV AW
— AGENCE Z
— CABINET A HPC PATRIMOINE
— AX B ASSURANCES
— CABINET C
— D
— ARASSUR
— A.S.A ASSURANCES
- FRAMTIS
— BF DIFFUSION
— L’ASSUREUR FRANCAIS
— ASSURANCE ET SANTE
— GROUPE JMS ASSURANCES
— STOP ASSURANCES
— L MHK ASSURANCE
— CHALLENGER V
— ASSURANCES GMS
— FRANCOIS ASSURANCES
— DAPAM
— AO
— CABINET PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCES
— SFAP
— ASSURANCES PREMIER
— TPV COURTAGE
— CLEMENTINE ASSURANCES
— 100 % ASSURANCES
— CABINET HERVE ASSURANCES
— ASSURANCES FINANCES CONSEIL
— ACTION PREVOYANCE
— PROVENCE ASSURANCES CONSEIL
— AG OUEST ASSURANCES
— AGAVIC ASSURANCES & PATRIMOINE
— Association APPUIS
— FRANCE SANTE
— HC CONSEIL
— GLS L’ASSURANCES
— AI CONSEIL ASSURANCES
— CABINET AJ
— AXULLEV
— AL ASSURANCES COURTAGE
— PRESTACOURTAGE
— REVITAL
- GROUPE AVENIR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/00438 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FG7U
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 février 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Dijon
RG : 17/00756
APPELANTES :
BD BE’ venant aux droits de la Mutuelle UMC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BK, membre de la SCP BJ – BK – BL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
assisté de Me Alain JAKUBOWICZ, membre de la SCP JAKUBOWICZ, MALLET-AV & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
RMA ASSURANCES prise en la personne de son gérant Monsieur AT AU domicilié au siège sis :
[…]
[…]
C 2 A ASSURANCE prise en la personne de son gérant Monsieur X domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
JOEL Y COURTAGE ASSURANCES prise en la personne de son gérant Monsieur Y domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
CABINET AV AW pris en la personne de son gérant Monsieur AV AW domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
AGENCE Z prise en la personne de son représentant légal Monsieur Z domicilié au siège social sis :
[…]
50480 SAINTE-MERE-EGLISE
CABINET A HPC PATRIMOINE prise en la personne de son gérant Monsieur A domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
AX B ASSURANCES prise en la personne de son gérant Monsieur B domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
CABINET C prise en la personne de son représentant Monsieur C domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
D prise en la personne de son gérant Monsieur D domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
GROUPE AVENIR prise en la personne de son gérant Monsieur AY AQ domicilié au siège social :
[…]
[…]
ARASSUR prise en la personne de son gérant Monsieur E domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
A.S.A ASSURANCES prise en la personne de son gérant Monsieur F domicilié au siège social sis :
[…]
Centre Commercial les Arcades
[…]
FRAMTIS prise en la personne de son gérant Monsieur G domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
BF DIFFUSION prise en la personne de son gérant Monsieur H domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
L’ASSUREUR FRANCAIS pris en la personne de son gérant Madame I domiciliée au siège social sis :
[…]
[…]
ASSURANCE ET SANTE prise en la personne de son gérant Monsieur J domiciliée au siège social sis :
[…]
[…]
GROUPE JMS ASSURANCES prise en la personne de son gérant Monsieur K domicilié au siège social sis :
65 et […]
[…]
STOP ASSURANCES prise en la personne de son gérant Monsieur L domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
MHK ASSURANCE (anciennement dénommée MASSILIA ASSURANCES) prise en la personne de son gérant Monsieur M domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
[…]
CHALLENGER V prise en la personne de sa gérante Madame N domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
ASSURANCES GMS prise en la personne de sa gérante Mme O domiciliée au siège social sis :
1 Cour Rosa Bohneur
[…]
FRANCOIS ASSURANCES (GOLD SANTE) prise en la personne de son représentant Monsieur P domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
DAPAM prise en la personne de son gérant Monsieur Q domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
AO prise en la personne de son gérant Monsieur AZ BA domicilié au siège social sis :
place des Tamaris
[…]
CABINET PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCES pris en la personne de son gérant Monsieur R domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
SFAP (SOCIETE FRANCAISE D’ASSURANCE ET DE PLACEMENT) prise en la personne de son gérant Monsieur S domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
SAS ADP COURTAGE PLUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
20 rue Jean-François Champollion
[…]
ASSURANCES PREMIER prise en la personne de son gérant Monsieur T domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
TPV COURTAGE prise en la personne de son gérant Monsieur U domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
[…]
CLEMENTINE ASSURANCES prise en la personne de son gérant Mme V domiciliée au siège social sis :
[…]
[…]
100 % ASSURANCES prise en la personne de son gérant Monsieur W domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
HERVE ASSURANCES prise en la personne de Monsieur AA domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
ASSURANCES FINANCES CONSEIL prise en la personne de son gérant Monsieur AB domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
ACTION PREVOYANCE prise en la personne de son gérant Monsieur AC domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
PROVENCE ASSURANCES CONSEIL prise en la personne de son gérant Madame AD domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
[…]
AG OUEST ASSURANCES prise en la personne de son gérant Monsieur AE domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
AGAVIC prise en la personne de son gérant Monsieur AF domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
Association APPUIS représentée par son Président, Monsieur BB BC, en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[…]
[…]
SARL HC CONSEIL prise en la personne de son gérant Monsieur AG domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
GLS L’ASSURANCE prise en la personne de son gérant Monsieur AH domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
AI CONSEIL ASSURANCES prise en la personne de son gérant Monsieur AI domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
CABINET AJ pris en la personne de son gérant Monsieur AJ domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
AXULLEV prise en la personne de son gérant Monsieur AK domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
AL ASSURANCES COURTAGE prise en la personne de son gérant Monsieur AL domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
PRESTACOURTAGE prise en la personne de son gérant Madame AM domiciliée au siège social sis :
[…]
[…]
REVITAL prise en la personne de Monsieur AN domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentés par Me BI AP, membre de la SELARL AP MIGNOT, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 81
EURL VITALE SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social sis :
[…]
[…]
FRANCE SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentées par Me Anne BG BH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 36
assisté de Me AY ROBERT, membre de l’Association ROBERT & DEHAME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Mutuelle UMC (Union nationale interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées) est un organisme d’assurance régi par le code de la Mutualité qui propose des contrats d’assurance complémentaire santé à destination des particuliers et des professionnels.
La société ADP COURTAGE PLUS est un courtier grossiste qui diffuse au sein de son réseau de courtiers des contrats d’assurance assurés par des porteurs de risques dont fait partie la Mutuelle UMC.
Les sociétés FRANCE SANTE et VITALE SANTE sont des courtiers détaillants qui distribuent les contrats d’assurance mis à disposition par des grossistes parmi lesquels la société ADP COURTAGE PLUS.
IGESTION et CERGAP sont des délégataires de gestion.
La Mutuelle UMC a conclu avec l’Association APPUIS et la société ADP COURTAGE PLUS une convention de partenariat prenant effet le 1er décembre 2010 aux termes de laquelle l’Association APPUIS s’engageait à souscrire des produits d’assurance dans le cadre de contrats collectifs émis par la Mutuelle, tandis que celle-ci s’engageait à couvrir les risques de ces produits, et la société ADP COURTAGE PLUS s’engageait à distribuer ces produits au sein de son réseau de courtiers apporteurs, qui eux mêmes les proposaient aux clients finaux.
La convention prévoyait le versement par la Mutuelle UMC à la société ADP COURTAGE PLUS d’une commission d’apport précomptée pour toute nouvelle adhésion enregistrée, ainsi que d’une commission récurrente, calculée sur la base des cotisations enregistrées au titre du mois précédent.
Dans le même temps, une convention de gestion et de reversement était signée entre UMC/ADP COURTAGE PLUS et les courtiers détaillants dont les sociétés VITALE SANTE et FRANCE SANTE.
Jusqu’à décembre 2014, l’intégralité des produits était gérée directement par la Mutuelle UMC.
A compter de 2015, en application d’une convention de délégation de gestion (datée du 2 février 2015 mais non signée), ADP COURTAGE PLUS a repris la gestion des produits 'Actis', 'Solution Santé Senior’ et 'Dalia'.
ADP COURTAGE PLUS a subdélégué la gestion des produits 'Actis’ et 'Solution Santé Senior’ d’abord à la société IGESTION puis, à partir de janvier 2016, à la société CERGAP à laquelle elle avait déjà subdélégué la gestion du produit 'Dalia’ depuis septembre 2015.
Des tensions sont apparues entre la Mutuelle UMC et la société ADP COURTAGE PLUS suite à la transmission par la première à la seconde en mars 2016 d’un CD Rom concernant 6 611 résiliations d’adhésions portant sur les années 2010 à 2015 qui n’auraient pas été prises en compte pour le calcul des commissions dues aux courtiers détaillants.
Un protocole d’accord a été signé le 7 avril 2016 entre la Mutuelle UMC et la société ADP COURTAGE PLUS aux termes duquel cette dernière s’engageait à prendre en compte l’ensemble des résiliations et
radiations statutaires dont les justificatifs lui avaient été remis le 18 mars 2016 sous forme de CD Rom et copie de fichiers, tandis que la Mutuelle s’engageait à régler les commissions d’apport et termes de novembre 2015 à février 2016 et les commissions de gestion pour un montant total de 305 060,24 € dues à ADP COURTAGE PLUS ainsi que les commissions dues aux courtiers de son réseau pour un montant total de 40 021,39 €.
La Mutuelle UMC n’a réglé que partiellement les commissions dues à ADP COURTAGE PLUS à compter de janvier 2016, puis a cessé tout paiement à compter de juillet 2016.
Le 29 décembre 2016, la société ADP COURTAGE PLUS lui a délivré une mise en demeure d’avoir à lui régler plus de 2 millions d’euros à ce titre, et s’est opposée à la demande d’information de la Mutuelle concernant le portefeuille d’adhérents.
La Mutuelle a alors délivré à ADP COURTAGE PLUS une mise en demeure de lui communiquer les 'reporting', fichiers relatifs aux effectifs, aux prestations ainsi qu’aux cotisations afférentes aux produits de santé concernés, puis a fait délivrer à la société CERGAP, délégataire de gestion, une sommation interpellative le 14 décembre 2016 aux mêmes fins.
Ce contentieux a donné lieu à de multiples procédures ainsi qu’à une plainte pénale déposée par la Mutuelle à l’encontre d’ADP COURTAGE PLUS.
******
Par acte d’huissier du 20 février 2017, la Mutuelle UMC devenue BD BE’ assigne la société ADP COURTAGE PLUS devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir :
— dire et juger que la société ADP COURTAGE PLUS a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner la société ADP COURTAGE PLUS à lui verser :
— à minima la somme de 6 470 318,05 € sous réserve d’inventaire complémentaire en cours au jour de l’assignation au titre des reprises de commissions afférentes aux lettres de résiliation et radiations statutaires non prises en compte par cette société,
— 40 000 € à titre de dommages intérêts compte-tenu de la rétention arbitraire des reportings relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations ainsi qu’aux crédits impôts depuis le 1er janvier 2016,
— 1 982 040,79 € au titre des sommes perçues et non reversées de la société CERGAP depuis le 1er janvier 2016 ainsi que toute autre somme versée depuis et portant sur les cotisations déduction faite des cotisations et indemnités de gestion,
— 40 000 € à titre de dommages intérêts compte-tenu de la rétention arbitraire des reportings relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations ainsi qu’aux crédits impôts depuis le 1er janvier 2016 (cette demande constituant manifestement un doublon avec celle déjà formée plus haut),
— 1 022 119,60 € au titre des sommes perçues et non reversées dans le cadre de la subdélégation à la société IGESTION, sous réserve d’inventaire complémentaire,
— 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
L’Association APPUIS et 44 courtiers faisant partie du réseau de courtiers d’ADP COURTAGE PLUS interviennent volontairement dans la procédure aux côtés d’ADP par des conclusions communes.
La Sarl FRANCE SANTE (siège social […] ) et l’EURL VITALE SANTE interviennent volontairement dans la procédure.
******
Par conclusions d’incident déposées le 9 février 2018, la société BD BE’ venant aux droits de la Mutuelle UMC demande au magistrat de la mise en état d’organiser une mesure d’expertise dont l’objet est d’établir un compte entre les parties par toute méthodologie jugée pertinente par l’expert pour déterminer les conséquences financières des 6611 radiations non prises en compte par la société ADP COURTAGE PLUS.
Le 28 novembre 2018, la Mutuelle détaille plus précisément la mission qu’elle souhaite voir confier à l’expert et, subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à sa demande principale, demande au magistrat de condamner la société ADP COURTAGE PLUS à lui communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir d’une part les courriers de résiliation et de radiation qu’elle détient, et d’autre part les reportings relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations et aux crédits d’impôts concernant la partie du portefeuille dont la gestion a été déléguée.
La société ADP COURTAGE PLUS, l’Association APPUIS et les courtiers intervenants volontaires concluent au débouté de la Mutuelle UMC et, reconventionnellement, à sa condamnation sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours après signification de la décision à intervenir à communiquer à la société ADP COURTAGE PLUS divers justificatifs concernant les résiliations des 6 611 polices pour impayés, les lettres des 5 903 adhérents ayant prétendument résilié volontairement leur police d’assurance, ainsi que divers documents concernant le traité de réassurance qu’elle a conclu avec la société HANNOVER RE et son exécution.
Les intimées demandent également la condamnation de la Mutuelle UMC à verser à l’ Association APPUIS à titre de provision la somme de 678 220 € outre intérêts au taux légal à compter de la demande, sur la base des droits associatifs arrêtés à janvier 2018, et à la société ADP COURTAGE PLUS et à l’Association APPUIS chacune 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl FRANCE SANTE et l’Eurl VITALE SANTE demandent qu’il leur soit donné acte de leur intervention volontaire et de leur intention de réclamer au fond l’indemnisation du préjudice qu’elles subissent du fait des errements de la Mutuelle dans la gestion des contrats. Elles concluent au débouté de la Mutuelle BD de l’ensemble de ses prétentions et à sa condamnation à leur verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes reconventionnelles formées à son encontre, la Mutuelle BD réplique qu’elle ne peut pas être condamnée à communiquer la preuve de l’envoi de lettre recommandée avec avis de réception des mises en demeure précédant la radiation statutaire dès lors que cette exigence n’était pas prescrite par le code de la Mutualité ; que s’agissant des demandes relatives au contrat de réassurance conclu avec la société HANNOVER RE d’une part elle n’aurait pas engagé de procédure contre ADP COURTAGE PLUS si elle avait été indemnisée par cette société, et d’autre part ce contrat de réassurance ne concerne pas le commissionnement des courtiers distribuant les produits.
Concernant la demande de provision de l’ Association APPUIS, elle soutient qu’elle n’a pas encaissé les droits associatifs correspondant à la partie du portefeuille dont la gestion a été déléguée à ADP COURTAGE PLUS, et que, s’agissant de la partie gérée en interne, le désaccord sur le nombre de polices en vigueur entraîne nécessairement un désaccord sur le montant des droits associatifs réclamés ; que la demande est donc contestable d’autant plus qu’FADP COURTAGE PLUS a calculé des commissions au 31 décembre 2018 sur les produits en gestion externe alors que BD n’en n’est plus l’assureur depuis le 1er juillet 2017.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon :
— dit que la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés FRANCE SANTE et VITALE FRANCE relève de la compétence du juge du fond,
— rejette la demande d’expertise formulée par la Mutuelle BD BE’ venant aux droits de la Mutuelle UMC,
— ordonne à la société ADP COURTAGE PLUS de communiquer à la Mutuelle BD BE’ les reportings relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations et aux crédits d’impôts concernant la partie du portefeuille dont la gestion lui a été déléguée à compter de janvier 2016, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance et sur une période limitée à 6 mois,
— déboute la Mutuelle BD BE’ du surplus de sa demande de communication de pièces,
— ordonne à la Mutuelle BD BE’ de communiquer à la société ADP COURTAGE PLUS sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance et sur une période limitée à 6 mois les justificatifs demandés concernant les 6 611 résiliations pour impayés et les lettres des 5 903 adhérents ayant prétendument résilié volontairement leur police d’assurance,
— déboute la société ADP COURTAGE PLUS du surplus de sa demande de communication de pièces,
— se réserve le droit de liquider les astreintes prononcées,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— donne avis à Me Bonfils (avocat postulant de la Mutuelle BD BE') de déposer ses conclusions au fond signifiées avant le 1er avril 2019,
— dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure principale.
******
Suivant requête en rectification d’erreur matérielle déposée par RPVA le 31 janvier 2019 la SAS ADP COURTAGE PLUS relève que, statuant sur sa demande de condamnation de la Mutuelle BD BE’ à verser à l’Association APPUIS une provision égale à 50 % des droits associatifs, soit la somme de 678 220 €, au titre des années 2015 à 2018, le juge de la mise en état, dans sa motivation, a retenu qu’il y avait lieu d’accueillir cette demande, et que l’absence de condamnation de la Mutuelle dans le dispositif de l’ordonnance relève de l’erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier.
Elle demande en outre la condamnation de la Mutuelle BD BE’ à lui verser 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête déposée par RPVA le 18 février 2019, l’Association APPUIS présente la même demande de rectification.
Par ordonnance du 22 février 2019 rendue après demande d’observations aux autres parties, le juge de la mise en état rectifie l’ordonnance rendue le 24 janvier 2019 en ajoutant dans le dispositif la mention de la condamnation de la Mutuelle BD BE’ venant aux droits de la Mutuelle UMC à verser à l’ Association APPUIS la somme de 678 220 € à titre de provision sur la base des droits associatifs arrêtés à janvier 2018 outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
La Mutuelle BD BE’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, la Mutuelle MUTUELLE UMC et la Sarl ASSURANCE ET SANTE font appel de l’ordonnance du 22 février 2019 par déclaration reçue au greffe de la
cour d’appel le 19 mars 2019 enregistrée sous le n° RG 19/0438 et visant 53 intimés.
Le Mutuelle BD BE’ venant aux droits de la Mutuelle UMC et la Mutuelle MUTUELLE UMC font appel de l’ordonnance du 22 février 2019 par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 25 mars 2019 enregistrée sous le n° RG 19/00470 et visant 49 intimés.
Les deux procédures sont jointes par ordonnance du 2 avril 2019.
Par conclusions d’appelant n° 2, la Mutuelle BD BE’ venant aux droits de la Mutuelle UMC demande à la cour d’appel de :
' Vu les articles 502, 771, 776 et 901 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire recevable et bien fondé l’appel formé par BD BE’ à l’encontre de l’ordonnance rectificative du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 22 février 2019,
— Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 22 février 2019, rectifiant l’ordonnance du 24 janvier 2019, en ce qu’elle a condamné BD BE', venant aux droits de la Mutuelle UMC, à verser à l’Association Appuis la somme de 678 220 euros à titre de provision, sur la base des droits associatifs arrêtés à janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau,
— Fixer la provision due par BD BE’ à l’Association Appuis à une somme qui ne saurait être supérieure à 248 920 euros, montant total des droits associatifs dus par BD BE’ à l’Association Appuis arrêtés en février 2019,
— Constater que la somme de 248 920 euros a d’ores et déjà été versée à l’Association Appuis par BD BE',
— Débouter l’Association Appuis de sa demande de condamnation de BD BE’ au paiement d’une provision de 703 250 euros,
— Débouter l’Association Appuis de sa demande de condamnation de BD BE’ au paiement d’intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la date de chacun des bordereaux des droits associatifs,
— Débouter l’ensemble des intimés de leurs demandes à l’encontre de BD BE',
— Condamner in solidum l’ensemble des intimés à verser à BD BE’ la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum l’ensemble des intimés aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP BJ BK BL sur son affirmation de droit'.
Par conclusions n° 2 déposées le 18 juillet 2019, 44 intimés parmi lesquels la société ADP COURTAGE PLUS et l’Association APPUIS demandent à la cour de :
' Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 janvier 2019,
Vu l’ordonnance rectificative en date du 22 février 2019,
Vu l’appel formé par BD BE',
A titre principal :
— Dire irrecevable l’appel formé par BD BE à l’encontre de l’ordonnance rectificative du 22 février 2019,
— Condamner BD BE’ à verser à l’association APPUIS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner BD BE’ à verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du CPC à chacune des parties suivantes : (sic)
— Condamner la même aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Réformer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 22 février 2019 rectifiant l’ordonnance du 24 janvier 2019 en ce qu’elle a condamné BD BE’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à l’association APPUIS la somme de 678 220 € à titre de provision sur la base des droits associatifs arrêtés à janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau,
— Condamner BD BE’ à verser à l’association APPUIS une somme de 703.250 (165.760 + 537.490) € à titre de provision correspondant aux droits associatifs dus par BD BE’ à l’association APPUIS arrêté au mois de février 2019,
— Condamner BD BE’ au paiement de l’intérêt de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de dix points de base à compter de la date figurant sur chacun des bordereaux des droits associatifs,
— Condamner BD BE’ à verser à l’association APPUIS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner BD BE’ à verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du CPC à chacune des parties suivantes : PROVENCE ASSURANCE CONSEILS, HC CONSEIL, RMA ASSURANCES, AL ASSURANCES COURTAGE, PRESTACOURTAGE, GROUPE AVENIR, REVITAL, C 2 A ASSURANCES, ARASSUR, ASA ASSURANCES, GLS L’ASSURANCES, FRAMTIS, BF DIFFUSION, JOEL VAILANT COURTAGE ASSURANCES, CABINET AV AW, L’ASSUREUR FRANÇAIS, ASSURANCE ET SANTE, AGENCE Z, AI CONSEIL ASSURANCES, GROUPE JMS ASSURANCES, STOP ASSURANCES, MHK ASSURANCES (anciennement dénommée MASSILIA ASSURANCES), CHALLENGER V, ASSURANCES GMS, CABINET AJ, FRANCOIS ASSURANCES (GOLD SANTE), DAPAM, AO, CABINET PHOCEEN DE COURTAGE, SFAP (SOCIETE FRANCAISE D’ASSURANCE ET DE PLACEMENT), ASSURANCES PREMIER, TPV COURTAGE, CLEMENTINE ASSURANCES, 100 % ASSURANCES, CABINET A HPC PATRIMOINE, HERVE ASSURANCES, AX B ASSURANCES, ASSURANCES ET C, D, AXULLEV,
— Condamner la même aux entiers dépens'.
Par conclusions déposées le 23 mai 2019, la Sarl FRANCE SANTE et l’ Eurl VITALE SANTE demandent à la cour de :
' Dire irrecevable l’appel formé par BD BE,
En conséquence,
— Débouter BD BE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner BD BE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui comprendront une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.'
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
******
MOTIVATION :
Liminairement :
Il ressort des explications des parties :
— que c’est à la suite d’une erreur matérielle que la Sarl ASSURANCE ET SANTE a été mentionnée comme étant appelante à titre principal aux côtés de la Mutuelle BD BE’ et de la Mutuelle UMC alors qu’elle était intimée par ces deux mutuelles,
— que la Sarl FRANCE SANTE n° Siren 511 041 907 intimée dans chacune des déclarations deux fois, l’une avec pour adresse […] et l’autre […] à Berck ne constitue qu’une seule et même entité constituée en la personne de Maître AY ROBERT avocat à Boulogne sur Mer et de Maître BG BH avocate à Dijon avec son siège social […],
— que Monsieur AY AQ, visé en qualité d’intimé dans les deux déclarations d’appel alors qu’il n’apparaît pas parmi les parties présentes en première instance et constitué en la personne de Maître BI AP avocat à Dijon est en réalité le représentant légal de la société GROUPE AVENIR, société au nom de laquelle Maître AP dépose des conclusions aux lieu et place de Monsieur AQ.
Il convient en conséquence de donner acte aux parties de ce que :
— la Sarl ASSURANCE SANTE n’est pas appelante à titre principal de l’ordonnance mais seulement intimée,
— la Sarl FRANCE SANTE intimée a pour seule adresse de siège social […],
— au lieu de Monsieur AY AQ, il y a lieu de lire que l’intimée est la société GROUPE AVENIR n° Siren 410 704 704 dont le siège social est […] représentée par son gérant Monsieur AY AQ.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il ressort de la déclaration d’appel du 19 mars 2019 rectifiée par celle du 25 mars 2019 que la Mutuelle BD BE’ et la Mutuelle UMC forment un appel total visant à l’annulation ou à la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon en date du 22 février 2019, ordonnance rendue en réponse à une requête en rectification d’erreur matérielle d’une ordonnance prononcée le 24 janvier 2019 par le même magistrat.
L’article 462 du code de procédure civile en son dernier alinéa dispose que, si la décision rectifiée est passée
en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Par application de l’article 776 du code de procédure civile, par exception au principe selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi qu’avec le jugement statuant sur le fond, ces ordonnances sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu’elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans le cas où la demande est supérieure au taux de compétence en dernier ressort.
Enfin, l’article 500 du code de procédure civile dispose qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
En l’espèce, il est incontesté par les parties que, le juge de la mise en état étant saisi par l’Association APPUIS d’une demande de condamnation de la Mutuelle UMC à lui verser une provision de 678 220 € à valoir sur ses droits associatifs, l’ordonnance statuant sur cette demande était susceptible d’appel.
Il est également établi par la lecture de l’ordonnance du 24 janvier 2019 que le magistrat, statuant sur cette demande de provision, a constaté dans les motifs de sa décision que la Mutuelle ne contestait pas le principe d’une créance au profit de l’Association APPUIS et retenu qu’il y avait 'lieu d’accueillir la demande de provision', et que ce n’est qu’à la suite d’une erreur matérielle que la condamnation de la Mutuelle à verser cette provision n’a pas été reprise dans le dispositif de cette décision.
Contrairement à ce que les appelantes soutiennent, cette erreur matérielle ne les empêchait nullement de faire appel de l’ordonnance du 24 janvier 2019 dès lors qu’elle avait trait à une demande de provision et que la cour saisie de ce recours aurait ainsi eu compétence pour rectifier l’erreur l’affectant par application de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il est établi par les pièces du dossier que l’ordonnance du 24 janvier 2019 a été signifiée les 31 janvier et 4 février 2019 et aucun appel n’a été formé dans le délai de 15 jours. Il s’en déduit que lorsque l’ordonnance dont appel a été rendue le 22 février 2019, la première avait force de chose jugée. En conséquence seul la voie du pourvoi en cassation est ouverte à l’encontre de l’ordonnance du 22 février 2019, et l’appel est irrecevable.
Il sera souligné en tout état de cause que l’ordonnance du 22 février 2019 n’ayant statué que sur l’existence d’une erreur matérielle, elle n’a pas prononcé à l’encontre de la Mutuelle la condamnation à provision contestée, et que la cour, saisie du seul appel de cette seconde ordonnance, n’aurait pas pu modifier dans un sens ou dans un autre le montant d’une condamnation prononcée par une décision qui ne lui était pas déférée.
Sur les frais irrépétibles :
Il doit être constaté qu’aux termes du dispositif de leurs écritures, la société ADP COURTAGE PLUS, l’Association APPUIS et les quarante deux courtiers représentés par le même conseil ne concluent expressément à titre principal qu’à la condamnation de BD BE’ à verser à l’ Association APPUIS 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande est fondée pour partie, et il sera alloué à cette intimée 1 000 € de ce chef.
Les sociétés FRANCE SANTE et VITALE SANTE relèvent à juste titre qu’elles ont été intimées alors que la contestation des appelantes ne portait que sur la provision accordée à l’ Association APPUIS. Il serait inéquitable qu’elles supportent le coût de leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué également 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux parties de ce que :
— la Sarl ASSURANCE SANTE n’est pas appelante à titre principal de l’ordonnance mais seulement intimée,
— la Sarl FRANCE SANTE, intimée, a pour seule adresse de siège social […],
— au lieu de Monsieur AY AQ, il y a lieu de lire que l’intimée est la société GROUPE AVENIR n° Siren 410 704 704 dont le siège social est […] représentée par son gérant Monsieur AY AQ.
Déclare irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 22 février 2019
Condamne la Mutuelle BD BE’ venant aux droits de la Mutuelle UMC et la Mutuelle UMC aux entiers dépens de la procédure d’appel
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Mutuelle BD BE’ venant aux droits de la Mutuelle UMC à verser :
— à l’ Association APPUIS 1 000 €,
— aux Sarl VITALE SANTE et FRANCE SANTE 1 000 €
au titre de leurs frais liés à la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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