Confirmation 4 mars 2021
Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 mars 2021, n° 20/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01240 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 19 février 2020, N° 2019J287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/01240 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMYM
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 2019J287)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE CEDEX
en date du 19 février 2020
suivant déclaration d’appel du 13 Mars 2020
APPELANTE :
[…]
devenue RS DEVELOPPEMENT,
SAS immatriculée sous le n° 81749035200025 au RCS près du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISÈRE, représentée par son président en exercice et dûment habilité à cet effet M. Y D
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Benoît BERNARD, avocat au barreau de la DROME
INTIMEE :
Société Anonyme au capital de 59.493.775,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société TB Kart,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SCHLUMBERGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2021, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société Tb Kart France, présidée par D Y, est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’équipements automobiles. Elle est locataire, en vertu d’un bail commercial, de ses locaux professionnels situés à Valence, au […], lesquels sont assurés auprès de la compagnie Generali, notamment contre le risque incendie.
La société Tb Kart n’en occupe qu’une partie, partageant cette adresse avec sa propriétaire, Madame X la société Auto Gt Prestige, et la société Ks Filters, cette dernière également dirigée par monsieur Y et assurée auprès de la compagnie d’assurances Alianz.
Le 7 décembre 2018, les locaux de la société Tb Kart France, ainsi que son contenu, ont été entièrement détruits par un incendie, alors que D Y était absent. Le 18 décembre 2018, une première réunion s’est tenue sur les lieux sinistrés en présence du cabinet Texa, mandaté par la compagnie Generali. A cette occasion, un inventaire du stock, comprenant également le matériel et le mobilier de la société Tb Kart, a été remis à cet assureur. A la demande de la compagnie Generali, une deuxième expertise a eu lieu le 30 janvier 2019 en présence du laboratoire Lavoué, expert dans la recherche de l’origine des incendies.
Le 21 mars 2019, le stock physique a été valorisé au cours d’une expertise réalisée par monsieur Z, expert au sein du cabinet Texa, et par Monsieur A. Le montant des marchandises hors matériel et mobilier a été fixé à 306.753 euros HT, montant confirmé par mail du 18 avril 2019 émanant du cabinet Texa, dans lequel il était également demandé à monsieur Y de donner son accord sur ce montant et de communiquer certaines pièces afin de chiffrer la perte d’exploitation.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a débouté la société Tb Kart de sa demande de provision et l’a invitée à mieux se pourvoir au fond.
Le 31 octobre 2019, la société Tb Kart a assigné la compagnie Generali Iard devant le tribunal statuant au fond, afin d’obtenir notamment le versement de 306.753 euros HT au titre de la perte de ses marchandises, de 15.064,14 euros HT et de 15.180 euros HT au titre de la perte du matériel et du mobilier, de 20.000 euros au titre de frais de reconstitution, de 83.877,78 euros au titre de la perte d’exploitation, de 35.000 euros correspondant au préjudice résultant des refus de l’assureur de lui verser une provision, de 35.000 euros au titre de l’atteinte portée à son image en raison des refus de versements d’une provision.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':
— débouté la société Tb Kart France de l’ensemble de ses demandes';
— dit n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toutes autres demandes';
— liquidé les dépens, mis à la charge de la société Tb Kart France.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2020 .
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 7 janvier 2021.
Prétentions et moyens de la société Tb Kart France devenue Rs Développement':
Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 décembre 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1119 du code civil':
— d’infirmer le jugement déféré';
— statuant à nouveau, de condamner la compagnie Generali au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019':
— 306.753 euros HT, correspondant à la perte de marchandises,
— 15.064,14 euros HT, correspondant à la perte du matériel et du mobilier';
— 15.180 euros HT, correspondant à la perte du matériel et du mobilier';
— 20.000 euros HT, correspondant aux frais de reconstitution';
— 83 877,78 euros HT, correspondant à la perte d’exploitation subie sur la période d’un an consécutive au sinistre ;
— 35.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d’exploitation subie après le 7 décembre 2019, découlant des refus injustifiés de la société Generali de procéder au versement d’une indemnisation';
— 35.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’image découlant des refus injustifiés de l’intimée de procéder au moindre versement d’indemnisation';
— y ajoutant, de condamner l’intimée à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient':
— qu’une proposition d’assurance lui a été faite par un courtier, madame B, pour une valeur de marchandises d’un montant de 390.000 euros HT et avec un chiffre d’affaires de 450.000 euros pour la perte d’exploitation'; que le contrat souscrit auprès de la compagnie Générali a prévu notamment la garantie contre le risque incendie, événements assimilés et vandalisme :
* une couverture illimitée pour les locaux,
* une garantie de 390.000 euros pour le contenu,
* pour les pertes d’exploitation': une garantie limitée à une période de 12 mois, sur la base d’un chiffre d’affaires de 450.000 euros,
* pour les documents professionnels informatiques et frais de reconstitution : 20.000 euros,
* pour les documents professionnels non informatiques et frais de reconstitution : 10.000 euros,
* pour les biens, effets personnel et biens exposant : 2.700 euros';
— que l’incendie survenu le 7 décembre 2018 a totalement détruit le bâtiment l’abritant, ainsi que la société Ks Filters située au premier étage, alors que monsieur Y se trouvait en Italie; qu’aucune marchandise n’a pu être sauvée'; que suite à la première réunion d’expertise, elle a demandé une provision à valoir sur l’indemnisation des marchandises basée sur l’inventaire informatique du stock et la perte d’exploitation, à partir des estimations faites par le cabinet Roux, expert de l’assuré'; que l’expertise réalisée le 30 janvier 2019 par le cabinet Lavoué, expert mandaté par l’assureur, a écarté toute négligence de sa part ou de la société Ks Filters dans l’origine du sinistre ainsi que toute origine accidentelle; que la seule hypothèse permettant de l’expliquer serait celle d’une mise à feu volontaire, que l’expert a indiqué
ne pouvoir confirmer en regrettant qu’une expertise n’ait pas été réalisée plus tôt; qu’une troisième réunion a été tenue le 21 mars 2019 afin de confirmer l’inventaire effectué par le gérant'; qu’elle a ainsi demandé une troisième fois le versement d’une provision avec une mise en demeure le 9 avril 2009'; qu’elle n’a reçu que le 18 avril 2019 un mail du cabinet Texa représentant l’assureur, fixant à 306.753 euros HT le préjudice découlant de la perte de marchandises, hors matériel et mobilier'; que la somme de 23.095 euros HT a été déduite en raison de matériels manquants, qui étaient cependant présents lors du sinistre et qui ont été vraisemblablement dérobés alors que le bâtiment est resté sans protection; que la compagnie Generali a créé de multiples difficultés, y compris en refusant de communiquer le rapport d’expertise Lavoué, et n’a procédé aucun versement, invoquant que monsieur Y serait à l’origine de l’incendie, malgré une plainte classée sans suite, ce qui a entraîné la saisine du juge des référés';
— que pour s’opposer à sa demande d’indemnisation, la compagnie Generali se base sur deux attestations mensongères tendant à démontrer que monsieur Y serait l’auteur de l’incendie'; que cependant, un litige existait entre ces témoins et monsieur Y antérieurement, ce qui a amené au dépôt d’une plainte pour faux témoignages le 24 juin 2019'; que ces témoignages n’ont pas été retenus puisqu’il y a eu un classement sans suite de la procédure concernant l’incendie;
— qu’il n’y a pas eu une double déclaration concernant les préjudices, puisque la société Ks Filters a également été victime du sinistre, alors que les deux sociétés étaient indépendantes, avec du matériel distinct, ce qui explique que chacune ait effectué une déclaration auprès de son propre assureur'; que madame B, courtier en assurances, atteste que l’état des pertes subies par la concluante correspond à ce qu’elle a vu lors de ses visites pour établir la proposition d’assurances'; que les états de pertes établis par les deux sociétés ne comportent aucun élément commun';
— que l’intimée ne démontre pas qu’elle aurait augmenté volontairement son préjudice, alors qu’elle
n’a pas contesté par la voie de ses experts son état de perte de mobilier et de matériel'; qu’elle ne peut exclure sa garantie du fait que sur dix moteurs figurant sur l’inventaire, huit n’auraient pas été retrouvés en raison d’un vol, puisque la concluante a accepté la déduction de la valeur de ses moteurs, ainsi que d’autres éléments, pour près de 50.000 euros'; que le défaut de sécurisation du site résulte de la carence de l’assureur qui n’a ni préconisé, ni pris de mesures préventives pour éviter un vol'; que l’existence de ces moteurs est confirmée par les factures d’achat et un constat d’huissier relevant la présence de collecteurs d’échappement dans les gravats, alors qu’elle a dû racheter le même nombre de moteurs pour continuer son activité'; que suite à l’expertise sur site établissant le préjudice à 306.753 euros HT concernant les marchandises, l’intimée n’a formulé aucune demande de pièce complémentaire'; que contrairement à ce qu’à retenu le juge des référés, l’intimée a accepté sa demande d’indemnisation pour ce montant par courrier du 14 octobre 2019';
— que la compagnie Generali ne peut lui opposer la clause des conditions générales excluant toute garantie en cas d’utilisation de faux documents, puisque la concluante n’a pas signé ces conditions alors que le contrat d’assurance n’a pas renvoyé à des dispositions générales'; que si le contrat d’assurances a stipulé que lors de sa proposition, la concluante s’est vue remettre les conditions générales, cela ne suffit pas à les rendre opposables par application du nouveau article 1119 du code civil'; que les conditions générales produites par l’assureur ne comportent aucune référence permettant de les lier avec celles visées dans le contrat'; qu’en tout état de cause, il n’y a eu aucune fraude';
— s’agissant du mobilier et du matériel, que les éléments ont été valorisés à partir de l’inventaire informatique du 7 décembre 2018 conformément à la demande de l’expert mandaté par l’assureur, ainsi qu’à partir d’un inventaire établi pour chaque pièce occupée par la concluante au rez-de-chaussée de sorte qu’il n’y a eu aucune confusion avec les biens appartenant à la société Ks Filters occupant l’étage'; qu’aucun élément n’a été comptabilisé deux fois';
— s’agissant de la reconstitution des documents professionnels, informatiques ou non, que le sinistre a été total avec destruction de la comptabilité, des fichiers de prospection et clients, les études en développement et les dossiers d’homologation, les catalogues fournisseurs, les documents publicitaires';
— concernant la perte d’exploitation, qu’elle a adressé tous les mois à monsieur Z, expert de l’assureur, un tableau de pertes de chiffre d’affaires afin d’obtenir l’indemnisation de la perte d’exploitation'; qu’aucune difficulté n’a été opposée par l’assureur qui restait dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, mais qu’il a refusé ensuite toute indemnisation'; que les bilans déposés au greffe du tribunal de commerce indiquent un taux de marge moyen compris entre 43,56 et 46,84'% ce qui n’a pas été contesté par l’intimée'; que le chiffre de 72.260,26 euros HT communiqué à l’expert et à l’assureur au titre de la perte d’exploitation n’a pas été contestée, et se trouve confirmé par le fait que monsieur Y a dû apporter en compte courant 79.473,39 euros depuis le sinistre pour permettre à la société de continuer; qu’en définitive, cette perte d’exploitation est de 83.877,78 euros HT, montant que l’assureur ne conteste pas';
— que la concluante a subi un préjudice distinct résultant de l’absence de garantie de la perte d’exploitation, n’ayant pu poursuivre son développement et ayant dû arrêter son activité'; qu’elle ne pourra retrouver une activité identique à celle précédant l’incendie avant un délai de six mois, de sorte que ce préjudice peut être évalué à 35.000 euros, chiffre correspondant à la perte d’exploitation subie pendant ce délai';
— qu’elle a subi une atteinte à son image, n’ayant pu tenir ses engagements ni avec ses clients, ni avec ses fournisseurs en l’absence de trésorerie.
Prétentions et moyens de la société Generali Assurance Iard':
Selon ses conclusions n°2 remises le 28 décembre 2020, elle demande, au visa des articles 1103 (nouveau) et 1134 (ancien) du code civil':
— à titre principal, de constater la double demande d’indemnisation réclamée au titre des pertes de matériels, la différence entre la réclamation fondée au titre du stock et les constatations effectuées par huissier de justice, la déchéance de tout droit à garantie en cas d’utilisation intentionnelle de documents inexacts ou frauduleux stipulée dans les conditions générales de la police d’assurance';
— ainsi, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de prononcer la déchéance du droit à indemnisation de l’appelante ;
— subsidiairement, de constater l’existence d’incohérences dans la réclamation formulée par l’appelante, de l’absence de justification de son préjudice';
— de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes';
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle oppose':
— que dans les conditions particulières du contrat d’assurance, l’appelante a reconnu avoir reçu et pris connaissance, avant sa conclusion, des conditions générales n°GA5M66H'; qu’elles prévoient une clause de déchéance de la garantie en cas d’emploi ou de production de documents inexacts ou frauduleux'; que cette stipulation est conforme à l’article R112-3 du code des assurances concernant la remise des documents d’assurance'; que cette clause est ainsi opposable';
— que l’appelante a formé une double réclamation auprès d’elle et de la compagnie Alianz, assureur de la société Ks Filters, les matériels étant identiques sur les listes présentées par les deux sociétés, ce qui a été établi par le cabinet Vering, expert mandaté par la compagnie Alianz, les sommes demandées étant identiques pour ces deux sociétés concernant la perte de matériel; qu’en application de la clause de déchéance de la garantie, cette demande justifie à elle seule la couverture du sinistre'; que le tribunal de commerce a ainsi justement relevé que monsieur Y a présenté deux demandes d’indemnisation similaires et qu’aucun élément probant n’établit la réalité des matériels recensés, ni leur existence en plusieurs exemplaires justifiant deux déclarations'; que peu importe que madame B ait validé les réclamations de monsieur Y, puisqu’elle est le mandataire de l’assuré en sa qualité de courtier';
— concernant les pertes de marchandises, qu’il existe des incohérences entre l’inventaire remis par l’appelante et les constations de l’huissier de justice, en raison de la disparition de huit moteurs, ce qui justifie également l’application de la clause de déchéance de garantie';
— s’agissant de la perte de matériel et de mobilier, que les demandes de l’appelante reposent sur un état établi unilatéralement et justifié par aucun élément probant, alors que certains éléments sont réclamés aux deux assureurs';
— s’agissant de la perte d’exploitation, que l’appelante a omis de déduire les économies réalisées en matière de frais de sous-traitance, d’entretien, de frais de port, de voyage, qu’elle n’a pas engagées du fait de l’arrêt de son activité'; qu’elle doit ainsi produire les bilans détaillés des années 2016 et 2017 afin de permettre l’instruction de cette demande et ne justifie pas du montant de la perte d’exploitation ;
— que la demande concernant la reconstitution des documents professionnels ne repose sur aucun justificatif';
— qu’il en est de même concernant un préjudice sur perte d’activité à venir et le préjudice moral et d’image, d’autant qu’avant le sinistre, l’appelante était en cours de déménagement.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
Concernant en premier lieu l’opposabilité de la clause d’exclusion de toute garantie pour emploi ou production intentionnels de documents inexacts ou frauduleux, il résulte du contrat signé le 26 novembre 2018 que l’appelante a reconnu avoir reçu les dispositions générales n°GA5M66H.
La cour constate que la compagnie Generali produit bien ces conditions générales. Celles invoquées par l’appelante dans ses conclusions concernant des conditions générales n°COM16326 s’appliquent au contrat d’assurance souscrit par la société Ks Filters.
Il en résulte que la clause d’exclusion se trouvant au coeur des présents débats est bien applicable, la signature de la police d’assurance entraînant la constatation de la remise des conditions générales, faisant parties intégrantes de la convention, ainsi qu’il résulte des caractères très apparents figurant sur le contrat, ne comportant que huit pages, de sorte qu’il doit être retenu que l’appelante ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de ces stipulations. Sa signature au bas de toutes les pages du contrat atteste de son acceptation de ces conditions.
Concernant l’application de cette exclusion, la cour ne peut que retenir que le sinistre ne peut être imputé à monsieur Y, puisqu’il est constant que l’enquête de police a été classée sans suite. L’intimée, si elle aborde le problème de l’origine de ce sinistre, ne fonde pas l’exclusion de sa garantie sur ce fait, mais sur les préjudices déclarés par l’assurée.
A ce titre, concernant les pertes de matériels, les sociétés Tb Kart et Ks Filters ont produit chacune, auprès de leur assureur respectif, des listes qui s’avèrent identiques, ainsi que justement relevé par le tribunal de commerce et soutenu par l’intimée. Aucune explication n’est avancée sur l’appelante sur cette similitude frappante, déjà relevé par le juge des référés dans son ordonnance du 7 octobre 2019 ayant rejeté les demandes provisionnelles de la société Tb Kart.
En raison de cette similitude et de l’absence de tout élément permettant d’établir la réalité de ce matériel et de ce mobilier dans les locaux de l’appelante, ainsi que relevé par les premiers juges, il en résulte que les listes produites à l’appui de la demande d’indemnisation sont inexactes, et également frauduleuses, puisque la même indemnisation a été demandée à deux assureurs différents par chacune des sociétés ayant le même gérant.
Il résulte de ses seules constatations que les conditions d’exclusion de la garantie prévues dans les conditions générales d’assurances sont réunies. Le tribunal, ayant fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, a ainsi justement rejeté l’ensemble des demandes de l’appelante, comme l’avait auparavant effectué le juge des référés.
Sans qu’il y ait ainsi lieu de statuer plus amplement sur les autres moyens des parties qui sont de ce fait surabondants, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la cour condamnera l’appelante à payer à la compagnie Generali la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la société Tb Kart France devenue Rs Développement, à payer à la société Generali Assurance Iard la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Tb Kart France devenue Rs Développement aux dépens exposés en cause d’appel';
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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