Confirmation 11 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 11 mars 2020, n° 20/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 73/2020
N° N° RG 20/00114 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QROL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Annie BATTINI-HAON, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Delphine MIXTE greffière à l’audience et de Marie-Laurence LE MEUR, greffier lors du prononcé,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 09 Mars 2020 à 16 heures 25 par :
M. Z A B
né le […] à […]
de nationalité Française
ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Mars 2020 à 16 heures 56 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. Z A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 mars 2020 à 17 heures 15;
En l’absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de Z A B, assisté de Me Sophie MARAL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2020 l’appelant assisté de Madame OZALAKUS Hulya, interprète en langue turque, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 11 Mars 2020 à 10 heures 00, avons statué comme suit :
Monsieur Z A B a fait l’objet le 5 février 2020 d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Maine et Loire.
Le préfet a ordonné son placement en rétention par arrêté du 5 février 2020.
Par requête, Monsieur Z A B a formé un recours à l’encontre l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 7 févier 2020, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de Monsieur Z A B, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2020, confirmée en appel le 11 février 2020.
Par nouvelle requête du 4 mars 2020, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une seconde demande de prolongation pour une durée de trente jours de la rétention administrative de Monsieur Z A B.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande et prolongé la rétention de Monsieur Z A B pour une durée maximale de trente jours à compter du 6 mars 2020 à 17 heures 15, décision notifiée à Monsieur Z A B le jour même à 16 heures 56.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2020 à 16 heures 25, Monsieur Z A B a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le non respect du principe du contradictoire lors de l’audience.
Le préfet du Maine et Loire a fait parvenir au greffe de la Cour, le 10 mars 2020 un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le procureur général, suivant avis écrit du 9 mars 2020, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience, Monsieur Z A B, par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d’appel.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
— sur le non respcet du contradictoire lors de l’audience
Monsieur Z A B soutient qu’il n’a pas disposé lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention d’un interprète comprenant et parlant le turc, l’interprète présente parlant une langue azerie qu’il ne comprend pas et n’ayant pas, en outre prêté serment. Il indique ne pas avoir osé lors de l’audience faire part de son défaut de compréhension.
Il résulte de la note d’audience que la traduction à l’audience du juge des libertés et de la détention a été assurée par Mme X Y, interprète en langue turque, qui a prêté serment, que Monsieur Z A B a été assisté par un avocat, qu’il n’a évoqué aucune problème de traduction et a fait devant le juge des libertés et de la détention des déclarations adaptées 'mon passeport est à la préfecture, je ne veux pas rentrer chez moi, c’est pour cela que je ne suis pas allé aux rendez vous'.
En conséquence, il n’est nullement établi comme le relève le préfet, que Monsieur Z A B n’aurait pas bénéficié d’une traduction fidèle des propos tenus à l’audience et n’aurait pas été en mesure de faire entendre sa défense.
Le moyen sera rejeté comme non fondé.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 6 mars 2020
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 Mars 2020 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 11 Mars 2020 à Z A B, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Prévoyance ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Causalité ·
- Flore ·
- Train
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Autocar ·
- Jour férié ·
- Disque ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Temps de travail ·
- Demande
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier de justice ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pouvoir ·
- Juge ·
- Commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Protection ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Amiante ·
- Fiche ·
- Décret ·
- Réparation ·
- Travailleur ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Attestation ·
- Mer ·
- Remise
- Sociétés ·
- Benelux ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Garantie ·
- Produits défectueux ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Suspension des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Action ·
- Prétention
- Taux d'intérêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Juge des référés ·
- Crédit ·
- Disposition contractuelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Onéreux
- Colle ·
- Associations ·
- Entreprise ·
- Coûts ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Analyse chimique ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de retraite ·
- Action ·
- Retraite supplémentaire ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Paiement ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement intérieur ·
- Titre
- Vente ·
- Finances publiques ·
- Hypothèque ·
- Comptable ·
- Prêt ·
- Usufruit ·
- Crédit ·
- Trésor public ·
- Trésorerie ·
- Prix
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Commissionnaire ·
- Droit d'exploitation ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Image ·
- Inventaire ·
- Commerce ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.