Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 octobre 2021, n° 19/03108
TCOM La Roche-sur-Yon 27 août 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 12 octobre 2021
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CASS
Cassation 12 octobre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a jugé que les désordres constatés étaient de nature décennale et que la société K J était responsable des dommages causés au maître d'ouvrage.

  • Accepté
    Dommages causés par des produits défectueux

    La cour a constaté que les panneaux photovoltaïques étaient effectivement défectueux et que la société K J devait indemniser la société Rambaud pour les préjudices subis.

  • Accepté
    Garantie décennale de l'assureur

    La cour a jugé que la SMABTP était tenue de garantir la société K J pour les condamnations prononcées en raison de la responsabilité décennale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société Rambaud avait droit à une indemnisation pour ses frais d'avocat sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de l'arrêt n°501 de la Cour d'appel de Poitiers:

La société Rambaud, exploitant photovoltaïque, a subi des désordres suite à l'échauffement des boîtiers électroniques de panneaux solaires fournis et posés par la société de pose K J, qui est tenue à la garantie décennale. L'assureur de K J, la Smabtp, doit garantir sa responsabilité. Les actions en garantie contre les assureurs des fabricants des panneaux et des boîtiers électroniques (sociétés Scheuten et X, respectivement) ont été rejetées. Les assureurs étaient la société H I (Scheuten) et Allianz Benelux NV (X), mais seule la Smabtp doit garantir K J pour la réfection des panneaux et les pertes d'exploitation. La Cour a également accordé des indemnisations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société K J et la Smabtp aux dépens. L'appel contre Allianz Benelux NV a été rejeté et la société n'est pas tenue de garantir la Smabtp.

(Note: Il semble que quelques éléments spécifiques à la question posée, comme l'assureur de la société Aer, n'aient pas été mentionnés dans la décision de la Cour d'appel. Il est donc possible que certaines parties de la décision soient manquantes dans le résumé ci-dessus.)

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 12 oct. 2021, n° 19/03108
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03108
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 27 août 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 octobre 2021, n° 19/03108