Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2021, n° 20/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 7 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 216/2021
Copies exécutoires à
Maître BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Maître CROVISIER
La SCP CAHN & ASSOCIES
Le 29 avril 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 20/02886 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HM7S
Décision déférée à la cour : jugement du 07 avril 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANT et défendeur :
Monsieur C-D Y B X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
plaidant : Maître HECKER, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS :
- défenderesse :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître CROVISIER, avocat à la cour
plaidant : Maître BLOCH, avocat à STRASBOURG
- demandeur :
MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU BAS-RHIN
se substituant à MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA TRESORERIE DE BOUXWILLER
demeurant […]
[…]
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. C-D X, expert comptable et commissaire aux comptes, a fait l’objet d’une information judiciaire pour abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage de faux et été placé en détention provisoire du 4 décembre 2003 au 12 octobre 2004 ; il sera ensuite condamné par un arrêt de cette cour du 11 août 2015 pour ces infractions et pour fraude fiscale à cinq ans d’emprisonnement, dont trente mois avec sursis et mise à l’épreuve, outre une interdiction définitive d’exercer sous forme libérale la profession d’expert comptable et de commissaire aux comptes et de gérer une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Par avis du 29 mars 2004, dont il a accusé réception le 17 mai 2004, l’administration fiscale, sur la base notamment de documents obtenus dans le cadre de l’information judiciaire à laquelle elle avait pu avoir accès, a engagé une procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C-D X au titre des années 2001 et 2002 ; elle lui a notifié une proposition de rectification, le 22 décembre 2004.
Par acte authentique du 5 avril 2005 reçu par Me Philippe A, notaire à Mulhouse, M. C-D X a vendu à la SCI Magellan la nue-propriété d’une parcelle non bâtie, cadastrée section […], au prix de 130 000 euros, dont il est constant qu’il correspond à une valorisation de la pleine propriété à 325 000 euros compte tenu d’un usufruit de 60 %.
Il avait lui-même acquis ce terrain en pleine propriété par acte authentique du 13 mars 2000, reçu par le même notaire, au prix de 289 653,13 euros (1 900 000 francs), outre une commission de négociation, au moyen d’un prêt in fine remboursable en une fois le 20 décembre 2011, destiné à l’achat du terrain et à la construction sur celui-ci d’une maison individuelle, consenti par la Caisse de Crédit mutuel de la région d’Ingwiller pour 487 836,86 euros (3 200 000 francs) et débloqué à hauteur de 325 631,10 euros ; selon le 'contrat hypothécaire' reçu en la forme authentique les 13 et 17 mars 2000 par Me A, ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien acquis,
pour la somme de 3 200 000 francs outre intérêts, frais et accessoires, avec effet jusqu’au 20 décembre 2013, ainsi qu’un nantissement des titres déposés sur un plan épargne actions n° 01691 271973 62 au nom de M. X au Crédit mutuel.
Le prix de la vente du 5 avril 2005, payé comptant au moyens des deniers personnels de la SCI Magellan selon l’acte de vente, a permis de rembourser le prêt consenti par la Caisse de Crédit mutuel de la région d’Ingwiller et d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque.
La trésorerie de Bouxwiller a demandé au Livre foncier l’inscription d’une hypothèque légale sur l’usufruit du bien, conservé par M. X, suivant requête du 19 décembre 2011, qu’elle a obtenue le 30 mars 2012 avec effet au 19 décembre 2011.
Par acte d’huissier des 12 et 17 juin 2013, M. le comptable des finances publiques de la trésorerie de Bouxviller a assigné M. C-D X et la SCI Magellan devant le tribunal de grande instance de Saverne, afin de se voir déclarer inopposable l’acte de vente du 5 avril 2005.
Par jugement en date du 7 avril 2017, le tribunal a fait droit à la demande, en condamnant M. C-D X aux dépens et à payer à la trésorerie de Bouxviller une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que M. C-D X était redevable envers l’administration fiscale, à la date de la vente, d’impôts sur le revenu et de cotisations sociales des années 2000 à 2003, si bien qu’elle disposait d’un principe certain de créance à son encontre antérieurement à l’acte.
Il a estimé que son préjudice consistait en la réduction du droit de gage général du Trésor public, lequel ne portait plus que sur l’usufruit du terrain, que la prise d’une hypothèque de premier rang sur l’usufruit ne permettait pas de recourir à une vente forcée et que la vente du bien pour 325 000 euros, montant de sa valorisation en pleine propriété compte tenu d’un usufruit de 60 %, aurait permis un paiement partiel du Trésor, après affectation de 130 000 euros à la banque et liquidation des avoirs financiers de M. X pour 212 339,54 euros (celui-ci ayant indiqué avoir réglé le prêt par l’affectation du prix de vente et la liquidation de
ces avoirs d’un tel montant).
Le tribunal a déduit l’intention frauduleuse de M. C-D X de ce qu’il savait, en tant qu’expert comptable, qu’il causait un préjudice au Trésor public, l’ayant empêché, en vendant la nue-propriété, de procéder à une vente forcée immobilière et pouvant, ensuite, s’opposer à toute vente amiable, de sorte que le Trésor ne pourrait récupérer la valeur de l’usufruit. Il a enfin estimé la complicité du tiers acquéreur, la SCI Magellan, caractérisée, aux motifs que ladite société était détenue par le frère du redevable, Z X, et l’épouse de
ce dernier, M. Z X en étant également le gérant, et que ce dernier avait connaissance de la situation de son frère C-D, une comptabilité occulte établie par celui-ci ayant été découverte chez lui lors d’une perquisition le 25 mars 2004.
*
La SCI Magellan a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 mai 2017. M. 'Y B' X a fait de même par déclaration du 31 mai 2017, le second dossier ouvert ayant été joint au premier, le 8 janvier 2018.
Par conclusions du 5 novembre 2018, la SCI Magellan demande à la cour d’infirmer le jugement frappé d’appel, de débouter la trésorerie de Bouxwiller de sa demande et de la condamner, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que, si l’actif de M. X a été diminué de la nue-propriété du terrain, son passif a également diminué de la même valeur par l’affectation intégrale du prix au paiement de la créance du Crédit mutuel ; que l’article 1167, ancien, du code civil, prévoyant les conditions de l’action paulienne, exige un préjudice, alors que, en l’espèce, il n’y a pas eu d’appauvrissement ; que le premier juge a commis une erreur en affirmant que le créancier, bénéficiaire d’une hypothèque sur un usufruit, ne pouvait recourir à sa vente forcée ; que celui-ci a une valeur de sorte qu’une telle vente aurait un intérêt ; que le Trésor public n’a jamais contesté la valorisation de la nue-propriété et qu’il n’était que créancier chirographaire à la date de la vente, ne pouvant donc se prévaloir d’aucun droit spécial.
Elle conteste toute fraude de sa part, soutenant qu’elle n’est pas démontrée et ne peut s’induire des liens familiaux, ni de la connaissance par Z X de la situation financière dégradée de son frère ; elle indique qu’il a voulu lui venir en aide pour lui permettre de solder son prêt et qu’il n’avait pas connaissance de la créance du Trésor, ni du préjudice qui pourrait être causé à ce dernier par la vente au juste prix de la nue-propriété. Elle précise que, si des documents de la comptabilité de C-D X ont été trouvés chez Z X, c’est parce que son frère lui avait demandé d’aller les chercher, pour en transmettre copie à son avocat pour sa défense, et qu’il ne les avait pas examinés, ni n’a fait l’objet lui-même de poursuites. Elle ajoute qu’il n’avait pas les moyens d’acheter tout le bien, étant pasteur et son épouse pédiatre, et qu’il n’a pu obtenir du Crédit agricole, via la SCI Aubépine, qu’un prêt de 210 000 euros, qui a permis à cette SCI d’acquérir la maison des époux X à Eckbolsheim, les fonds obtenus par eux suite à la vente ayant permis, par l’intermédiaire de la SCI Magellan, d’acquérir la nue-propriété du terrain et de racheter la part indivise de la tante de M. X sur la maison de ses grands-parents à Schillersdorf, au prix de
46 000 euros, outre de payer les frais. Elle explique qu’il fallait trouver de la trésorerie pour ces acquisitions familiales et que les époux X s’étaient aussi endettés, via la SCI Aubépine, pour l’achat du bien professionnel de Mme X, en souscrivant un prêt de 131
000 euros.
*
Par conclusions du 8 novembre 2018, M. X, prénommé Y, selon l’en tête de ses conclusions, ou C-D selon leurs motifs et dispositif, demande à la cour d’infirmer le jugement frappé d’appel, de déclarer la demande de la trésorerie de Bouxwiller irrecevable et, en tout cas, mal fondée, et de la condamner, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les conditions de recevabilité de l’action paulienne ne sont pas réunies.
Il soutient d’abord que le Trésor public n’a subi aucun préjudice du fait de la vente. Il conteste en effet s’être appauvri pour tenter de faire échapper le bien au gage du comptable des finances publiques. Il explique qu’après imputation des avoirs qu’il détenait sur le solde du prêt de 325 631 euros, il restait dû à la banque la somme de 121 655 euros, qu’il a payée avec le prix de vente, moyennant quoi le Crédit Mutuel a accepté de donner mainlevée de l’hypothèque. Il fait valoir qu’il avait la certitude, début 2005, de ne pouvoir rembourser le prêt in fine et de ne pouvoir construire sur le terrain et que, s’il avait vendu le terrain en pleine propriété, la banque, titulaire d’une hypothèque de premier rang pour 585 405 euros, aurait, en tout état de cause, perçu tout le prix, si bien que le Trésor public n’aurait rien perçu, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge. Il ajoute que, ne disposant d’aucun droit spécial sur le terrain au jour de la vente, le Trésor public n’a pas vu, non plus, son droit amoindri par la vente de la nue-propriété et que, au contraire, il a pu inscrire une hypothèque de premier rang sur l’usufruit, alors qu’auparavant il ne disposait que d’un droit de gage général, n’ayant pas jugé utile d’inscrire une hypothèque de second rang au moment de la procédure de rectification ; que ses revenus ne lui permettaient plus de payer les intérêts du prêt, de 15 544 euros par an, payés par sa famille en 2003 et 2004, qu’il était déjà insolvable à la date du 5 avril 2005, et que la vente lui permettait de stopper son hémorragie financière à une date où la créance du Trésor n’était pas certaine, puisque la proposition de rectification n’a été rendue exécutoire que le 31 décembre 2005, date de la mise en recouvrement ; qu’il a opté pour la vente de la seule nue-propriété, la SCI n’ayant pas les moyens d’acheter la pleine propriété et lui-même ayant des avoirs financiers nantis par la banque ; qu’en tout état de cause, il ne s’est pas appauvri puisque l’ensemble des sommes a servi à payer ses dettes et que les conditions de prix ne sont pas critiquées (l’immeuble n’a pas été sous évalué).
En second lieu, il conteste tout intention frauduleuse, ayant vendu des actifs, déjà insaisissables, pour solder un passif, et ayant évité d’aggraver son endettement en économisant les intérêts annuels à payer au titre du prêt dont il ne pouvait s’acquitter ; il critique le raisonnement théorique de l’administration fiscale, qui
méconnaît la réalité économique, la SCI Magellan n’ayant pas les moyens d’acquérir la pleine propriété pour 346 000 euros en intégrant les frais d’acquisition de 21 000 euros, sa capacité d’emprunt se limitant à 210 000 euros pour acquérir la nue-propriété du terrain et la part indivise de M. X sur la maison des grands-parents et y réaliser des travaux, compte tenu notamment de ce que M. Z X avait payé 60 000 euros de dépenses pour son frère, obérant sa capacité d’endettement.
En troisième lieu, il conteste toute complicité de la SCI Magellan qui ne saurait être tirée du lien familial avec son frère, de la connaissance par ce dernier de sa situation financière et de la découverte de pièces comptables le 25 mars 2004 chez lui, alors qu’il administrait ses affaires et qu’il n’a jamais été inquiété par la justice ; il ajoute que la trésorerie de Bouxwiller ne démontre pas que la SCI ait eu conscience du préjudice qui lui aurait été causé ou de
l’aggravation de l’insolvabilité du débiteur. Il indique qu’il était convenu que M. Z X E l’usufruit pour 195 000 euros valeur 2005, s’il n’arrivait pas à rembourser ses dettes dès que Z aurait les moyens de désintéresser les autres créanciers, parents et amis.
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Par conclusions du 31 août 2018, M. le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, indiquant se substituer au comptable des finances publiques de la trésorerie de Bouxviller, demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, en ce que la déclaration d’appel de Y B X est entachée d’une erreur volontaire ne permettant pas d’identifier avec certitude l’appelant, et à défaut de :
- corriger l’erreur matérielle du jugement déféré, en ce que M. X se nomme C-D Y B et non Y B,
- confirmer le jugement et condamner C-D X à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’en diminuant la valeur de son patrimoine, M. X a amoindri les droits de son créancier sur son gage légitime, alors qu’à la date de la vente, sa créance était fondée en son principe, même si n’elle a été rendue exécutoire que lors de la mise en recouvrement le 31 décembre 2005, ce qui suffit pour exercer l’action paulienne ; il fait valoir que M. X savait que l’usufruit conservé perdait toute valeur marchande, de sorte qu’il rendait invendable le seul bien qu’il possédait dont la vente pouvait désintéresser le Trésor public. Il conteste l’insolvabilité alléguée au jour de la vente, aux motifs, d’une part, que les reconnaissances de dettes de ses proches, n’ayant pas date certaine, ne peuvent établir ces dettes devant la cour et, d’autre part, que rien ne prouve qu’il n’avait pas d’autres avoirs que ceux dont il fait état, ni d’autres revenus lui permettant de payer les remboursements du prêt. Il conteste que les époux X n’aient pas eu la capacité financière d’acquérir la pleine propriété du terrain par un prêt,
compte tenu des diverses opérations menées au printemps 2005 (vente d’une maison 210 000 euros à la SCI Aubépine le 5 avril 2005, achat comptant, via la SCI Magellan, du terrain litigieux 130 000 euros et achat le 6 avril 2005 de la moitié indivise d’une maison pour 46 000 euros, prix payé comptant aussi). Sur la fraude de la SCI, il relève son immatriculation le 11 mars 2005 et la motivation de l’arrêt de condamnation de M. X, d’où il ressort, selon lui, que M. Z X a cherché à protéger son frère en détenant sa comptabilité occulte ; il en déduit que la démarche de protection de M. Z X a été jusqu’à constituer une SCI dans le seul but de sauvegarder ses intérêts au détriment du Trésor public.
*
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 4 décembre 2018.
A l’audience du 22 mars 2019, l’affaire a été renvoyée à la demande des avocats des parties au 26 juin 2019, puis à plusieurs reprises jusqu’au 1er octobre 2020. A l’audience fixée à cette date, le conseil de M. X a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour verser aux débats une attestation qu’il venait d’obtenir.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et a ordonné la radiation de l’affaire, aucun des avocats des parties n’étant en mesure de plaider.
L’instance a été reprise le 8 octobre 2020 par M. X et fixée à l’audience du 19 mars 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Si la déclaration d’appel de M. X a été faite le 31 mai 2017 sous les prénoms de 'Y B' sans mentionner celui de 'C-D', elle n’a fait que reprendre les prénoms mentionnés sur l’en tête du jugement déféré, lequel ne mentionne le prénom 'C-D' que dans son dispositif.
Selon le contrat hypothécaire reçu en la forme authentique les 13 et 17 mars 2000, M. X se prénomme 'C-D Y B’ et non seulement 'C-D', comme le mentionne l’acte authentique de vente de l’immeuble du 5 avril 2005, reçu par le même notaire.
Le fait que le prénom C-D n’ait pas été mentionné dans la déclaration d’appel ne la vicie pas, s’agissant manifestement d’une erreur purement matérielle du représentant de l’appelant, qui n’avait pas pour but d’empêcher l’identification de M. X.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’administration fiscale et la cour indiquera sur l’en tête de son arrêt les trois prénoms de l’intéressé.
Sur la fraude paulienne
En application de l’article 1167, ancien, du code civil, l’action paulienne suppose que l’acte contesté par le créancier lui ait causé un préjudice, outre la connaissance de ce préjudice par le débiteur et son cocontractant.
La contestation de M. X et de la SCI Magellan concerne en l’espèce, non pas la recevabilité de la demande, mais son bien fondé, puisqu’ils contestent la réunion des conditions de fond de l’action paulienne. La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, s’il existait un principe certain de créance du Trésor public du fait de la proposition de rectification, notifiée le 22 décembre 2004 à M. X, pour un montant total de 554 176 euros pour l’année 2001 et de 440 831 euros pour l’année 2002, il appartient à M. le comptable des finances publiques de démontrer que l’acte contesté lui a causé un préjudice.
Il est constant que le prix de vente de la nue-propriété n’a pas été sous-évalué et qu’il a bien été affecté au règlement du passif hypothécaire du Crédit mutuel. En ce sens, la vente n’a pas appauvri M. X.
Elle a également permis d’éviter que les intérêts au taux de 4,651 % l’an, dus au 31 décembre de chaque année sur la somme empruntée d’un montant de 325 631,10 euros au jour de l’acte litigieux, soit 15 145,10 euros par an, continuent à courir, alors que M. X n’avait manifestement pas les moyens de les payer avec ses revenus de 12 572 euros en 2005, 1 545 euros en 2006 et 2 665 euros en 2007, au vu de ses avis d’impôt sur les revenus pour ces trois années.
Il ressort de l’attestation du Crédit mutuel d’Ingwiller du 18 mars 2015 que celui-ci n’a donné son accord à la mainlevée totale de l’hypothèque, grevant le bien vendu, que sous réserve du remboursement de l’intégralité du prêt immobilier.
Selon le relevé bancaire du 2 mai 2005 du compte courant de M. X, le prêt a notamment été remboursé par anticipation à hauteur de:
— 133 585 euros le 7 avril 2005 par le PEA n° 01691 271973 62 qui a été clôturé le 5 avril 2005 (d’une valeur de 138 536,74 euros mais sur lequel a été imputée la 'csg/crds')
— 121 625,81 euros le 13 avril 2005 à la suite de la remise le même jour, sur ledit compte, d’un chèque de Me A (notaire) de 121 655,76 euros, correspondant à la somme réclamée par la banque selon décompte du 07/04/2005, dont 117 546,10 euros au titre du capital restant dû et 4 109,66 euros d’intérêts courus.
Il ressort de la situation des contrats de M. X au 24 mars 2005 que le capital restant dû s’élevait à 325 631,10 euros au 24 mars 2005, de sorte que d’autres avoirs de M. X ont nécessairement servi au remboursement du prêt à hauteur de 74 500 euros. Ce remboursement résulte d’ailleurs de la comparaison de la situation au 24 mars 2005 avec le relevé du 2 mai 2005.
En effet, ce dernier ne mentionne plus, s’agissant de la situation des autres comptes que le compte courant – sur lequel il restait 531,73 euros au 2 mai 2005 -, que le Livret bleu avec un solde de 15,34 euros et le Codevi avec un solde nul, alors que, selon le relevé du 24 mars 2005, il restait, déduction faite du PEA précité, outre 15,34 euros sur le livret bleu et 4 771,18 euros sur le compte courant, les sommes de :
— 4 317,18 euros sur un autre PEA,
— 142,39 euros sur un Codevi,
— 37 746,95 euros sur un PEL,
— 25 087,92 euros sur un compte de 'dépôt titres',
— et 7 922,77 sur un PEP placement assurance retraite,
soit une somme de 75 217,21 euros.
Le Crédit mutuel était titulaire d’une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier et il n’est pas démontré que, si la pleine propriété avait été vendue au prix de 325 000 euros, le Trésor public aurait perçu une partie du prix, alors qu’en ne tenant compte que du seul capital restant dû au Crédit mutuel de 325 631,10 euros au 24 mars 2005, le prix aurait été intégralement absorbé par sa créance ; il n’aurait pas, dans ces conditions, eu besoin de mobiliser les avoirs bancaires de M. X, sauf pour obtenir le règlement du solde en capital de 631,10 euros et les intérêts échus de 4 109,66 euros.
Par ailleurs, le Trésor public n’avait lui-même pas pris de garantie sur ces avoirs, de sorte qu’il n’est absolument pas certain qu’ils auraient pu être affectés au règlement de sa créance, une fois celle-ci liquide et exigible, même si le plan d’épargne en actions précité n’aurait plus été gagé par la banque, dans une telle hypothèse, puisqu’elle aurait été réglée.
En effet, en premier lieu, s’il est constant que la mise en recouvrement est intervenue le 31 décembre 2005, il ressort des écritures du Trésor public que M. X a adressé le 18 septembre 2006 une réclamation contentieuse pour solliciter le dégrèvement de l’imposition mise à sa charge, accompagnée d’une demande de sursis au paiement fondée sur l’article L277 du livre des procédures fiscales, puis a porté le litige devant le tribunal administratif de Strasbourg, lequel a rejeté sa demande par jugement du 11 octobre 2012, de sorte que les
rappels d’impôts n’ont été exigibles qu’à cette date. Cela résulte des dispositions de l’article L277, alinéa 2, selon lesquelles l’exigibilité de la créance est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent. La procédure s’est finalement achevée par un arrêt du 17 avril 2014 de la cour administrative d’appel de Nancy, versé aux débats, rejetant les requêtes de M. X contre ce jugement.
En second lieu, M. X, comme il a été dit précédemment, avait très peu de revenus ; il justifie en outre que son Livret bleu à la Caisse de Crédit mutuel du Hanau avait été clôturé le 20/11/98, avec un solde nul, et de ce qu’il n’avait, en dehors de ses avoirs au Crédit mutuel d’Ingwiller, que les sommes de 5 597,12 euros et 736,32 euros sur deux comptes au Crédit agricole d’Ingwiller au 30 avril 2005.
Il est par ailleurs établi qu’il s’était endetté vis à vis de proches, qui avaient notamment pris en charge le cautionnement de 100 000 euros, demandé pour son placement sous contrôle judiciaire et payé au moyen de trois chèques, le 12 octobre 2004, selon déclaration de consignation du greffier.
Dès lors, il aurait pu dépenser ses avoirs restant, après désintéressement du Crédit mutuel, pour payer ses charges courantes et ses frais d’avocat ainsi que pour rembourser ceux qui l’avaient aidé, avant que les rappels d’impôts ne deviennent exigibles.
Enfin, si le bien n’avait pas été vendu, le Crédit mutuel ayant une hypothèque de premier rang et une créance supérieure à la valeur du bien, le Trésor public n’aurait pu, en tout état de cause, être réglé de sa créance par la vente forcée de ce bien (laquelle aurait pu être mise en oeuvre par le Crédit mutuel s’il n’avait pas été payé lors de la dernière échéance du 20 décembre 2011, sachant que l’inscription arrivait à échéance le 20 décembre 2013 selon le contrat hypothécaire), même en inscrivant une hypothèque légale sur le bien, puisqu’elle serait venue en second rang, et il n’avait aucune garantie de pouvoir encore être réglé au moyen des avoirs bancaires ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’autant que ces avoirs auraient dû aussi servir au paiement des intérêts du prêt et que le PEA était aussi gagé par le Crédit mutuel.
Dès lors, le préjudice allégué par M. le comptable des finances publiques de la trésorerie de Bouxwiller, résultant de la vente de la seule nue-propriété de l’immeuble, apparaît purement hypothétique.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré étant infirmé, il le sera également sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. le comptable des finances publiques qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable, en revanche, que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’une erreur volontaire de prénom dans la déclaration d’appel de M. X, soulevée par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, qui s’est substitué au comptable de la trésorerie de Bouxwiller,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la demande recevable,
mais au fond,
DÉBOUTE M. le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin de sa demande aux fins de voir déclarer inopposable l’acte de vente du 5 avril 2005 entre M. C-D X et la SCI Magellan, portant sur la nue-propriété d’une parcelle non bâtie, cadastrée section […],
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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