Confirmation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 28 nov. 2018, n° 17/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 décembre 2016, N° 15/01496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 Novembre 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/02758
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section RG n° 15/01496
APPELANTE
Mme X Y
[…]
[…]
représentée par Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1789
INTIMÉE
SAS C D E MOTEUR Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIREN : 955 500 293
représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0214
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme F-G H, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme F-G H dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame F-G H, présidente et par Madame Z A, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X Y a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 février 1973 jusqu’au 14 mars 1980, sur le site d’Étaples sur Mer (62) créé par la société Ducellier, aux droits de laquelle se trouve la SA C D E Moteur (EEM), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des matériaux de friction, des garnitures de frein et d’embrayage.
Par arrêté ministériel en date du 12 août 2002, pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l’établissement d’Etaples sur Mer a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés à l’amiante pour la période de 1971 à 1992.
Le 05 mai 2015, Mme X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil, aux fins de voir condamner la SAS C EEM à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux poussières d’amiante et des dommages intérêts pour non remise d’attestation d’exposition à l’amiante et des fiches de prévention des expositions.
Par jugement en date du 12 décembre 2016, le Conseil de Prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de Mme X Y en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété et l’a débouté de ses autres demandes.
Mme X Y a interjeté appel de cette décision le 17 février 2017.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription et sollicite la condamnation de la SA C EEM à lui payer la somme de 30000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété outre 15000€ pour non remise ou remise tardive ou encore remise non conforme des fiches de prévention des expositions, ainsi que des attestations d’exposition, avec exécution provisoire. Elle demande la condamnation de la société C EEM au paiement d’une indemnité de 1 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2017, auxquelles la Cour se réfère expressément, la SAS C EEM conclut à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement elle conclut au débouté de la demande en réparation du préjudice d’anxiété et encore plus subsidiairement à la réduction du montant des dommages intérêts alloués à Mme X Y.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande en réparation du préjudice d’anxiété:
L’action du salarié, qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°
98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, en réparation de son préjudice spécifique d’anxiété naît, en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Ce préjudice constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque créé par l’amiante naît donc à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription du site d’Étaples sur Mer sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, soit le 12 août 2002.
Le délai trentenaire de prescription alors applicable a été réduit à cinq ans par l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, publiée le 19 juin 2008, qui a prévu en son article 26, que ses dispositions s’appliquaient aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai pour agir de Mme X Y, en réparation de ce préjudice, expirait donc le 19 juin 2013. La saisine du conseil de prud’hommes est postérieure à cette date.
En conséquence il y a lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit cette demande irrecevable.
- Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de l’attestation d’exposition à l’amiante et des fiches d’exposition à l’amiante :
L’article R 4412-120 du code du travail, dans sa version issue de l’article 1 du décret du 4 mai 2012, prévoit que l’employeur établit pour chaque travailleur exposé une fiche d’exposition à l’amiante comportant un certain nombre de renseignements spécifiés.
Ce document, destiné à assurer le suivi de l’exposition du travailleur, est interne à l’entreprise et a vocation à être communiqué au médecin du travail pour être versé au dossier médical. En application de l’article L 4121- 3-1 du code du travail, depuis le 1er janvier 2012 une copie de cette fiche est remise au salarié qui quitte l’entreprise, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret. Il n’est ni prétendu, ni démontré, que Mme X Y remplisse ces conditions. Aucun manquement de la société C EEM n’est établi sur ce point.
Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’obligation pour l’employeur de remettre au salarié, à son départ de l’établissement, une attestation d’exposition à l’amiante a été créée par l’article 16 du décret numéro 96-98 du 7 février 1996, entré en vigueur le 9 février 1996, et abrogé par l’article 4 du décret du 30 juin 2006. L’article R4412-58 du code du travail prévoyait alors la remise par l’employeur, d’une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux, dont l’amiante faisait partie, lors de son départ de l’établissement.
Ces dernières dispositions ont été abrogées par le décret numéro 2012-134 du 30 janvier 2012 applicable à compter du 1er février 2012.
Il se déduit donc de ces textes, contrairement à ce que soutient Mme X Y, que l’employeur n’était pas tenu de remettre à la salariée, ayant quitté l’entreprise avant l’entrée en vigueur du décret du 7 février 1996, l’attestation d’exposition à l’amiante.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de Mme X Y.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
- Sur les autres demandes
Mme X Y qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Y aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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