Confirmation 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, premiere ch. civ., 29 mai 2012, n° 10/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/01317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 février 2010, N° 08/00628 |
Texte intégral
RG N° 10/01317
VK
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
Me DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 29 MAI 2012
Appel d’une décision (N° RG 08/00628)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 25 février 2010
suivant déclaration d’appel du 19 Mars 2010
APPELANT :
Monsieur J Y, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de B Y (née le XXX) et F Y (née le XXX)
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, plaidant par Me DEJEAN, substituant Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur L Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, plaidant par Me DEJEAN, substituant Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame Z X
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Jean-Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE constitué aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2012,
Madame KLAJNBERG, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame KUENY, Conseiller, assistées de Mme Hélène LAGIER, Greffier ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
.Les consorts Y sont propriétaires à XXX de parcelles sur lesquelles séjournent un poneys et deux chevaux.
Considérant qu’elle était victime de troubles anormaux du voisinage occasionnés par la présence de ces animaux, Mme Z A voisine a assigné les consorts Y devant le tribunal de grande instance de Grenoble en indemnisation de ses préjudices et afin qu’il soit ordonné d’installer une clôture.
Par jugement du 25 février 2010 le tribunal a :
' dit que la présence de trois équidés sur le terrain des consorts Y procure à Mme Z X un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
condamné sous astreinte les consorts Y à installer une clôture interdisant à ces animaux d’accéder à moins de deux mètres de la limite du fonds X,
condamné les consorts Y à payer à Mme Z X une somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts en réparation du trouble occasionné et une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. J Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de B Y et F Y a relevé appel de cette décision et demande à la cour avec M. L Y appelant incident, de débouter Mme Z X de ses demandes et de la condamner au paiement de 3.000 € pour procédure abusive et d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son recours il fait valoir en substance que l’huissier de justice qui a dressé le constat déjà ancien du 14 août 2007 n’a pas relevé l’existence d’odeurs nauséabondes ni la présence de mouches et de taons sur le terrain de l’intimée et que Mme Z E a accepté la présence d’un poney depuis 30 ans.
Il souligne que les chevaux sont gardés la majorité de l’année dans un centre équestre et que le village de saint Ismier où se trouvent les parcelles litigieuses conserve en son centre, le caractère d’une commune rurale.
Mme Z X sollicite la confirmation partielle du jugement et fait appel incident pour demander à la cour de dire que les consorts Y devront électrifier la clôture et en tout état de cause de les condamner au paiement de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conclut pour l’essentiel que sa maison d’habitation se trouve à une distance de 6 m de l’enclos litigieux et que le constat d’huissier démontre bien la présence d’insectes, de nuisances olfactives et de déjections sur le mur lui appartenant.
Elle ajoute que la commune de Saint Ismier ne présente plus du tout les caractéristiques d’une zone agricole, que les chevaux sont sur la parcelle en permanence et que les appelants ne peuvent se prévaloir de la préexistence d’un poney pour nier le trouble anormal de voisinage qu’ils occasionnent.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il résulte de l’examen du plan de la commune de Saint Ismier et des photographies versés aux débats, que les parcelles AM 186 et 187 propriété Y d’une surface totale de 1921 m² ont été divisées en deux pour accueillir dans leur partie nord ouest limitrophe de la propriété X, deux chevaux, le poney séjournant sur ces parcelles depuis au moins vingt années, se trouvant dans la portion sud est à proximité de la route du Charmant Som ;
Que ce plan permet de retenir que la maison d’habitation de Mme Z X se trouve à une distance de 12 mètres de la limite séparative des deux fonds ;
Qu’il ressort du constat d’huissier du 14 août 2007, que la présence des chevaux dont le crottin est répandu sur le terrain et sur le mur de Mme Z X à plusieurs endroits attire non seulement des mouches et des taons au point que les animaux son entièrement masqués pour s’en protéger, mais naturellement aussi des nuisances olfactives comme en attestent plusieurs personnes ;
Qu’il est vain de soutenir comme le font les appelants, que ces insectes s’arrêteraient à la clôture, d’autant que les chevaux sont très souvent le long de celle-ci ;
Que des photographies versées aux débats dont la date est identifiables permettent de se convaincre qu’en mai 2009 la situation et le comportement de ces animaux parqués sur un terrain de 1.000 m² environ insuffisant pour deux équidés et limitrophe de celui de Mme Z X sont inchangés ;
Que les consorts Y ne rapportent pas la preuve contraire qui leur incombe et notamment que la situation a évolué depuis ces constatations ;
Que si le centre équestre du Saint Eynard a attesté le 5 novembre 2007 que la jument Isa D’Aigremont était présente au centre depuis le 5 novembre 2007, cette attestation ne concerne qu’un cheval dont on ignore d’ailleurs s’il s’agit d’un des deux chevaux incriminés ;
Que le 8 décembre 2006 le Maire de Saint Ismier avait déjà avisé M. L Y que les parcelles AM 186 et 187, dont il faut rappeler que suivant arrêté du 22 janvier 2004 les consorts Y avaient obtenu l’autorisation de créer sur celles-ci un lotissement de quatre maisons d’habitation, sont situées 'en zone urbaine correspondant à des zones à caractère résidentiel, commercial ou de service, destinées à recevoir de l’habitat ou des activités de commerce mais en aucun cas à usage agricole’ ;
Que c’est donc à bon droit et par des motifs auxquels la cour se réfère que les premiers juges ont considéré que les consorts Y étaient ainsi responsables d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de Mme Z X et qu’ils devaient, en conséquence installer sous astreinte à l’intérieur de leur propriété une clôture interdisant à ces animaux d’accéder à moins de deux mètres de la limite du fonds X ;
Qu’il convient d’ajouter que cette clôture devra être electrifiée afin d’assurer l’éloignement des animaux de la clôture et de confirmer les dommages et intérêts alloués à Mme Z X en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Dit que les consorts Y devront electrifier la clôture à réaliser à l’intérieur de leur propriété.
Condamne en cause d’appel les consorts Y à payer à Mme Z X une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les consorts Y aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Madame KLAJNBERG, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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