Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 sept. 2021, n° 16/07949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07949 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 568/2021
N° RG 16/07949 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NMWS
M. Z Y
C/
SARL LE PAPE AUTOCARS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL LE PAPE AUTOCARS, devenue société RGO MOBILITES dont le siège social est sis […], suite à une opération de fusion absorption
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LE PAPE AUTOCARS dont le siège social est implanté à Le PERTRE (35), a une activité de transport de voyageurs et emploie un effectif de plus de 10 salariés.
M. Z Y a été embauché le 5 mars 2004 en qualité de conducteur de car par la société LE PAPE AUTOCARS suivant contrat à durée déterminée durant une période de 5 mois.
À compter du 1er janvier 2005, la relation de travail s’est poursuivie à durée indeterminée M. Y étant recruté en qualité de Conducteur de Grand Tourisme au coefficient 150 V, exécutant des circuits de grand tourisme d’une durée d’au moins 5 jours.
En dernier lieu, le salarié percevait un salaire de 1 823.46 euros brut par mois pour 169 heures.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
M. Y ayant obtenu une formation FONGECIF de conseiller commercial, le 15 avril 2011, a été autorisé par son employeur à s’absenter pour suivre cette formation à compter du 20 octobre 2011.
Par courrier reçu le 1er juillet 2011, M. Y a informé la société de sa démission dans les termes suivants ' Pour respecter le délai congé d’une durée de 15 jours , je quitterai l’entreprise le 15 juillet 2011. Toutefois, je tiens dès à présent à faire le point sur le sujet des nombreuses heures et frais divers qui sont restées impayés depuis de nombreuses années.La démarche d’examen de chaque fiche de semaine, disque et fiche de paie et sa mise en lien avec le contrat de travail et la convention collective liée au transport des voyageurs étant extrêmement fastidieuse, je vous indique vous adresser l’état des manquements pour la période de 2005 à 2011.
Ces faits vous ont été relatés à de nombreuses reprises les certains frais ont pu faire l’objet d’un règlement ( ils ont ainsi été enlevés du présent récapitulatif).
Ainsi, je vous remercie à nouveau d’étudier ou de faire étudier l’ensemble des documents joints par un comptable compétent afin de trouver rapidement une solution amiable.
Vous constaterez que je me suis cantonné sur le sujet à étudier strictement les documents et que cette demande n’est nullement infondée.
Au-delà de ces faits, je tenais tout de même à vous faire part de mon respect pour ce métier qui m’a permis d’apprendre énormément ( sur le plan humain avec l’accomplissement de voyages et sur le plan culture avec la découverte de nombreux sites, paysages, entreprises..)(..)
Le 7 juillet suivant, la SARL LE PAPE AUTOCARS a pris acte de la démission de son salarié et lui a transmis ses documents de fin de contrat.
***
Soutenant qu’il a démissionné en raison de manquements de l’employeur à ses obligations de sorte que sa démission est équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur et qu’il n’a pas été rempli de ses droits, M. Y a saisi par requête du 21 septembre 2011 le conseil de prud’hommes de Rennes afin de voir:
— Requalifier le licenciement intervenu en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur et accorder au salarié les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 646 ' et les congés payés y afférents 364,50 '
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 2 005, 30 '
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000'
— Dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 2 500 '
— Heures supplémentaires : 7 585,24 ' et congés payés y afférents :758,52 '
— Temps de Travail Effectif (TTE ) non comptabilisé : 2 874,49 ' et congés payés y afférents 287,44 '
— Indemnité de repas : 937,55 '
— Indemnités de coupure (1261,09 ' + 1 429,07' + 11 ,63 ') : 2 805,79'
— Primes de dimanche : 315'
— Indemnités de jours fériés : 1 252 '
— Indemnités d’inaptitude : 1 007,88 '
— Indemnités de repos contraints : 1 738,87 '
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros et les entiers dépens.
La SARL LE PAPE AUTOCARS a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. Y de ses demandes.
— Condamner M. Y au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 Euros et aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 juin 2012, M. LEAGE a présenté une demande de retrait du rôle et dès le 4 juillet 2012, a fait procéder au réenrôlement .
Le 12 avril 2013, le conseil a prononcé à nouveau le retrait du rôle .
Le 4 mars 2015, M. Y a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement en date du 16 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de RENNES a :
— Dit que la démission de M. Y est claire et non équivoque.
— Dit que le contrat de travail a été rompu par son courrier du 1er juillet 2011, à son initiative conformément à l’article L. 1231-1 du code du travail.
— Débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes.
— Débouté la SARL LE PAPE AUTOCARS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. Y aux entiers dépens.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 19 octobre 2016.
Dans un précédent arrêt en date du 4 septembre 2019, la cour a :
— infirmé le jugement en sa disposition selon laquelle la démission de M. Y est claire et non équivoque,
— statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant , a dit que la démission de M. Y est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou dans le cas contraire d’une démission,
— a dit que les créances salariales revendiquées par M. Y se rapportant aux salaires de l’année 2005 et de la période de janvier à août 2006 sont prescrites et les demandes en paiement s’y rapportant irrecevables,
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société LE PAPE AUTOCARS aux demandes salariales de M. Y afférentes à la période postérieure;
— Avant-dire droit sur les autres demandes :
— Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Mme C-D, expert près la cour d’appel de RENNES, avec mission :
— de prendre connaissance des dispositions du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ( abrogé par décret du 17
novembre 2016) , de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement , l’organisation et la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs conclu dans le cadre de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport modifié par avenants n°1 du 28 avril 2003, n°2 du 16 janvier 2004 et n°3 du 21 décembre 2005, et du contrat de travail de M. Y,
— de comparer les pièces justificatives produites par chaque partie aux bulletins de salaire établis par la société LE PAPE AUTOCARS,
— (..) de donner au vu des éléments recueillis son avis motivé sur les comptes entre les parties, et de chiffrer le cas échéant le solde de rémunération restant dû au salarié au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents, de temps de travail effectif non comptabilisé, de congés payés afférents, d’indemnités de repas, d’indemnités de coupure, de primes de dimanche, de primes de jours fériés, d’indemnités d’amplitude et d’indemnités de repos contraint pour la période de septembre 2006 à juillet 2011.(..)
M. Y qui a procédé à la consignation de la provision initialement fixée le 1er octobre 2019.
A la suite de la première réunion, l’expert a présenté une demande de provision complémentaire de 10 140 euros au regard de l’estimation du budget de ses honoraires. En raison du refus du salarié de verser la provision complémentaire sollicitée, l’expert a établi le 10 mars 2020 son rapport en l’état.
La SARL LE PAPE AUTOCARS a fait l’objet le 2 février 2021 d’une opération de fusion acquisition par la SAS RGO MOBILITES.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2020, M. Y demande à la cour de :
— Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LE PAPE AUTOCARS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Infirmer partiellement le jugement entrepris pour le surplus,
— Requalifier le licenciement intervenu en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur et accorder au salarié les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 3646 ' et les congés payés y afférents 364,60 '
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 2 005,30 '
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 '
— Dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 2500 '
— Au titre des heures supplémentaires : 7586,24 ' et les congés payés y afférents 758,62 '
+ 2874,49 euros +464,31' TTE non comptabilisé plus 287.44 au titre des congés.+46,31'
— Au titre des indemnités de repas : 937,55 '
— Au titre des indemnités de coupure : 1261,09 '+1429.07'+115,63'
— Au titre des primes de dimanche : 315 '
— Au titre des indemnités de jours fériés : 1252 '
— Au titre des indemnités d’amplitude : 1007.88 '
— Au titre des indemnités de repos contraints : 1738.87 '
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000 ' en première instance et 5000 ' en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2021, la SAS RGO MOBILITES, venant aux droits de la SARL LE PAPE AUTOCARS, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— Infirmer ce même jugement en ce qu’il a débouté la Société RGO MOBILITES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. Y au paiement d’une somme de 5.000 euros et aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 31 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
M. Y demande l’infirmation du jugement en sollicitant le paiement de :
— 7 586.24 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires dues entre 2005 et 2011,
— 2 874.49 euros au titre du Temps de Travail Effectif (TTE) non comptabilisé entre 2006 et 2011.
Il présente en appel une demande complémentaire de 464.31 euros au titre du TTE non comptabilisé pour l’année 2005.
Notre précédent arrêt du 4 septembre 2019 ayant jugé irrecevable, pour prescription, les demandes en paiement des créances salariales se rapportant à la période antérieure au 1er septembre 2006, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point déjà tranché. Il convient en revanche de statuer sur le bien fondé des sommes réclamées pour la période ultérieure allant jusqu’au 30 juin 2011.
La société RGO MOBILITES venant aux droits de la société LE PAPE AUTOCARS rappelle que les demandes du salarié antérieures au mois de septembre 2006 ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le précédent arrêt du 4 septembre 2019 et s’oppose au surplus des demandes au motif que le salarié a été rempli de ses droits calculés selon les données figurant sur les relevés conducteur VISIO et des dispositions conventionnelles.
Si aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n’incombe
spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois au salarié , en cas de litige, d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Le temps de travail effectif du personnel des entreprises de transport routier de voyageurs est soumis à des règles , alors en vigueur , définies par les articles 4, 7.2 et 7.3 de l’accord aménagement et réduction du temps de travail du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, de ses avenants n°1 des 28 avril 2003 et n°2 du 16 janvier 2004, correspondant à l’accord attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le Temps de Travail Effectif (TTE) des conducteurs comprend :
— les périodes consacrées à la conduite à caractère professionnel.
— les temps de travaux annexes correspondant au temps consacré à la préparation du car, au chargement de celui-ci, aux formalités administratives et les périodes consacrées à l’entretien du car.
— les temps à disposition composés des périodes d’attente avant le transport des passagers, durant lesquelles il ne peut pas disposer librement de son temps.
En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 % pris en compte au titre du travail effectif.
Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l’entreprise , soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit dans le cadre de la modulation.
En l’espèce, il apparaît que :
— M. Y était rémunéré sur la base d’un forfait de 169 heures par mois représentant 151.67 heures normales et 17.33 heures supplémentaires majorées,
— les heures supplémentaires étaient décomptées à la quatorzaine conformément aux dispositions de son contrat de travail,
— le paiement des heures supplémentaires pouvait être remplacé en tout ou partie par un Repos Compensateur de Remplacement en application de la convention collective,
— la prise des heures de RCR se fait à l’initiative de l’employeur en fonction du respect de la bonne organisation des plannings de travail de l’entreprise,
— les heures de RCR non prises au 31 décembre de chaque année devront être soldées au plus tard le 31 mars de l’année suivante; à défaut , le restant dû des heures non prises au 31 mars sera payé en avril.
M. Y verse notamment aux débats :
— ses bulletins de salaires de janvier 2005 à juin 2011,comportant en annexe les frais conducteur,
— les photocopies de ses disques chronotachygraphes pour la même période,
— des relevés VISIO intitulés ' Activité du conducteur, jour par jour, provenant de l’exploitation du logiciel des temps de travail à partir des disques du conducteur,
— des tableaux récapitulatifs , mois par mois, contenant ses observations sur les trajets effectués ( pièces 3a à 3 e),
— des tableaux comportant une réponse ( pièce 80) de l’analyse des réclamations faite par l’employeur,
— des courriels ( 8) transmis à son employeur entre le 22 novembre 2005 et le 17 janvier 2010 sollicitant la rectification d’erreurs ponctuelles portant sur des temps de travail, des indemnités de repas , des primes de dimanche ( pièces 6 à 13),
— des analyses comparatives de certains disques et relevés VISIO effectuées par ses soins pour des périodes spécifiques en juin 2007, en juillet 2010, et en mai 2011 ( pièces 104 à 122).
Comme l’avait retenu le précédent arrêt du 4 septembre 2019, le salarié étaye sa demande de rappel d’heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis auxquels l’employeur peut répondre pour la période non prescrite allant du 1er septembre 2006 à juin 2011.
1 – Sur le différentiel des heures effectuées avec les heures payées sur la base de 169 heures
Pour s’opposer aux demandes de M. LE PAGE, l’employeur produit de son côté :
— le contrat de travail fixant une rémunération forfaitaire pour 169 heures de travail incluant 17,33 heures supplémentaires,
— les dispositions conventionnelles applicables ( pièces 41,42),
— des tableaux récapitulatifs comportant des décomptes précis des heures de travail, par mois, par semaine, à la quatorzaine faisant apparaître les heures de repos compensateur accordées ( pièces 1 à 8),
— les relevés VISIO de l’activité conducteur de 2006 à 2011 ( pièces 43 à 48),
— une analyse minutieuse des réclamations de M. Y ( 21 pages pièce 49).
La société soutient que les décomptes de M. LE PAGE ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles et conventionnelles, qu’ils omettent les repos compensateur de remplacement ( RCR) pris ou rémunérés, que le salarié est mal venu à contester la sincérité des fiches VISIO, qui ne sont que la représentation numérique des disques scannés par le chauffeur.
Les réclamations salariales de M. Y, dont les créances antérieures au 31 août 2006 sont prescrites au regard de la prescription quinquennale, ont été faites en fonction du nombre d’heures de Service tiré de la retranscription des fiches VISIO à chaque fin de mois et du différentiel existant avec les 169 heures contractuelles rémunérées, par exemple en 2007: 128,10 heures supplémentaires, en 2008 : 123,12 heures, en 2009 : 113,3 heures, en 2010 : 99,2 heures et en 2011 : 39,83 heures. Ces décomptes ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles et conventionnelles déterminant le seuil des heures supplémentaires à la quatorzaine. Par ailleurs, force est de constater que le salarié a omis de déduire les Repos Compensateurs de Remplacement qui lui étaient octroyés de manière régulière en contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires excédant les 169 heures contractuelles au vu des mentions figurant sur les bulletins de salaire sous les intitulés' Heures repos remplac. du mois ' et ' Solde rep.remp.' et confirmant la prise de repos compensateur au cours de périodes différées de faible activité.
Les tableaux récapitulatifs établis par l’employeur durant la période de 2006 à 2011 ( pièces 1 à 8) sont clairs s’agissant du décompte des heures de travail effectif, des heures en double équipage, des heures de nuits, les périodes de coupure, et sont confirmés par les mentions figurant sur les bulletins de salaire. Par exemple, le salarié a pris 23,40 heures de repos compensateur – équivalents à 3 jours-, en janvier 2007, 23,40 heures, en février 2007, 136,50 heures en novembre 2007, 39 heures en novembre 2009. L’employeur conteste à juste titre le nombre d’heures supplémentaires impayées et non compensées par M. Y, lequel n’a produit en cause d’appel aucun relevé d’heure supplémentaire à la quatorzaine durant les périodes ciblées (juin 2007, juillet 2010 et mai 2011).
La demande en paiement du salarié à heuteur de 7 586,24 euros au titre des heures supplémentaires impayées entre septembre 2006 et juin 2011 sera rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
2- Sur le Temps de Travail Effectif non comptabilisé
Le salarié a formalisé une demande nouvelle au titre du Temps de Travail Effectif non comptabilisé au titre de l’année 2005 dans ses dernières conclusions en appel du 28 juillet 2020, mais une telle demande est irrecevable en raison des règles de la prescription quinquennale alors applicables, rappelées dans notre précédent arrêt.
M. Y a maintenu sa demande de 2 874,49 euros au titre du TTE non comptabilisé entre le mois de janvier 2006 et le mois de juin 2011, dont il a été débouté par le conseil, au motif qu’il a constaté des discordances entre les heures de travail figurant sur ses disques chronotachygraphes et les heures retranscrites sur les fiches VISIO. Il a ainsi relevé un manque de TTE de 64,87 heures en 2006, 55,29 heures en 2007, 32,77 heures en 2008, 48,12 heures en 2009, 56,43 heures en 2010 et 35,69 heures en 2011. Il invoque le fait que l’employeur a pu modifier les données extraites du logiciel , de manière légitime pour faire face aux mauvaises manipulations du sélecteur par le conducteur ou de manière illégitime, selon lui, pour ne pas régler des heures supplémentaires .
Les allégations du salarié quant à des risques de 'manipulation’ des relevés VISIO ne reposent toutefois sur aucun élément objectif et concret. Si des discordances entre les fiches VISIO et les disques cchronotochachygraphes ont été relevées, l’employeur a fourni des explications précises sur les rectifications opérées en raison soit d’une mauvaise manipulation du sélecteur du disque imputable au conducteur soit de la non-conformité des données par rapport à la réalité ou aux dispositions conventionnelles, comme le lui permet le contrat de travail. La société LE PAPE AUTOCARS explique, concernant les exemples précis cités par le salarié ,dans ses conclusions que :
— le 5 juin 2010 ,la fiche VISIO mentionnait un départ du car à 1h01 et une fin de service à 1h01 s’agissant d’un enregistrement erroné du disque , mal scanné, par le chauffeur, mais sans incidence pour l’amplitude de la journée de travail ( 3 heures – le lendemain à 2h45), ce qui est conforté par l’annotation manuscrite personnelle du salarié sur le document Activité du conducteur' OK paye'.
— le 1er mai 2010, la fiche VISIO a fixé un début de service à 7h23 , ce qui est cohérent avec un départ du car programmé à 7h30 depuis Saint Berthevin, commune où il est domicilié, vers le Stade de France. Le salarié qui a inséré son disque dès 6h45 n’explique pas en quoi a consisté son temps de Travail effectif pour ce voyage à la journée ( pièce 3 d).
— les 1er et 2 septembre 2006 ( semaine 35) : les allégations du salarié selon lesquelles il a travaillé le vendredi 1er septembre 2006 sont démenties au vu des mentions -non contestées à l’époque par lui- figurant sur son bulletin de salaire et le bulletin d’activité en annexe selon lesquels il se trouvait en repos compensateur ce jour-là. Concernant la journée du samedi 2 septembre, même si M. LE PAGE se trouvait en transfert de Lourdes ce jour-là au vu du bulletin d’activité et de son disque, il apparaît que son temps de travail effectif, évalué ce jour-là par le salarié à 11,92 heures, est resté en deçà de l’horaire contractuel de travail à la quatorzaine pour lequel il était rémunéré à temps complet ( pièce
3 employeur).
— le 3 juillet 2009, si l’employeur admet avoir omis de mentionner , dans la fiche VISIO, le trajet retour en avion de Cracovie, pour le temps antérieur à son arrivée à Paris ( 4h30), il rapporte néanmoins la preuve qu’il en a tenu compte dans l’indemnisation versée au salarié au titre de la période suivante ( 12h30-18H) rémunérée sur la base de 100 % au lieu de 50 %.
L’employeur dénonce, s’agissant des autres exemples invoqués par le salarié , l’utilisation abusive et non conforme du sélecteur par ce dernier ce qui est de nature à remettre en cause la fiabilité de certaines données du disque chronotachygraphe et qui a nécessité des opérations de régularisation, dont le salarié était régulièrement informé au moyen des relevés et documents annexés chaque mois à son bulletin de salaire. Il résulte des pièces produites les parties que M. Y ne fournit aucune explication sérieuse et cohérente pour justifier son comportement lorsque :
— il insérait la carte longtemps à l’avance avant le départ du car, par exemple le 12 août 2007 pendant que le groupe de voyageurs et l’autre chauffeur prenaient le petit déjeuner ; le 14 août 2007 pendant que les clients étaient en excursion – 0,48 heure avant le départ ; le 27 juillet 2009, durant son repas après avoir rangé les bagages; idem le 30 janvier 2010; idem le 20 mars 2010 ( plus d’une heure); de même le 25 mars 2011
( 1 h15 en plus).
— il omettait de manoeuvrer le sélecteur en cas de double équipage, ce qui augmentait sans motif légitime son TTE personnel sur le disque ( 3h43 payé à tort par exemple le 17 décembre 2006).
— il laissait régulièrement le sélecteur en attente à la place des coupures ( le 2 février 2007 ; le 4 septembre 2007 pendant toute la visite par le groupe d’un musée; le 25 juillet 2009 durant les visites ( 4,03 h); le 23 septembre 2009 durant des visites ( 4,78 h) ; le 2 juin 2010 ( 0,75 heure); le 11 juin 2010 ( 1,29 heure); le 21 juillet 2010 alors que le groupe était pris en charge par un guide; le 30 septembre 2010 bien avant le départ prévu ( 1h39).
— il maintenait le sélecteur en dispo 100 % sans motif légitime au lieu de faire une coupure payée à 50 % , pendant un match le 19 avril 2018 ( 2h58 à 100 %); le 13 novembre 2010 à La Beaujoire ( 1h46).
— il a laissé le sélecteur en position travail après le déchargement des bagages
( 18h08 -19h04) sans motif légitime et a déplacé le car durant quelques minutes malgré les consignes de son employeur ( place stationnement réservé) ce qui a abouti à un dépassement de l’amplitude de conduite (4 mai 2010 à Delft en Hollande); il en est de même le 31 janvier 2011 lorsqu’il arrive à l’hôtel, décharge les bagages, va prendre son petit déjeuner avant de stationner définitivement le car ce qui augmente l’amplitude de la conduite.
— il a mis en place son disque en position Attente , rémunérée à 100 %, alors que son car n’était pas utilisé par le groupe de passagers par exemple le 1er mai 2007, le 14 août 2008 ( parc Ange michel), le 17 mai 2010 ( à l’aéroport).
— il déclarait des temps de conduite au motif d’une impossibilité de stationnement, le 18 mai 2010 en dépit de l’existence d’un parking autocars à la gare maritime.
— le temps de nettoyage du car était anormalement long par exemple 1 h34 pour un car 15 places en transfert d’aéroport le 3 janvier 2007.
— le 12 mai 2010, lorsque le salarié a conservé la voiture de service à son domicile de retour de
voyage et la ramène le lendemain 13 mai 2010 -jour férié- au dépôt ( 1,03 heure payée indûment ce qui est reconnu par le salarié tableau pièce 80).
Les éléments précis et circonstanciés fournis par l’employeur permettent de remettre en cause la fiabilité des pointages reconstitués par M. LE PAGE pour les besoins de la procédure. Si le salarié a sollicité de manière ponctuelle une régularisation de primes ' omises’ dans son bulletin de salaire ( courriels 2008 et 2009 pièces 7 à 10), les réclamations portaient essentiellement sur des primes de repas. Alors que le salarié a signalé à trois reprises des discordances entre des temps de coupure sur la feuille VISIO avec celui figurant sur la feuille de paie, force est de constater que les différences relevées de manière ponctuelle (3,3 heures en mai 2008, 3,15 heures en février 2009 et 0,18 heure en mars 2009) ont été appliquées de manière favorable au profit du salarié, qui n’a subi aucun préjudice financier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. Y n’a pas réalisé d’heures supplémentaires non compensées au cours des périodes en cause . Le salarié sera ainsi débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période non prescrite allant du 1er septembre 2006 au 30 juin 2011 et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de coupure
M. Y maintient sa demande de 2 805,79 euros au titre des indemnités de coupure dues pour la période de janvier 2005 à juin 2011, dont il a été débouté par le conseil.
L’employeur soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 1er septembre 2006 et conclut au rejet du surplus en soutenant que le salarié a été rempli de ses droits, bénéficiant même d’un trop-versé d’indemnités de coupure de 756,24 euros (73,78 heures) durant la période non prescrite ( 2006-2011).
La prescription quinquennale alors en vigueur étant applicable à toute action engagée à raison des sommes afférentes au salaire, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement relative aux indemnités de coupure antérieures au 31 août 2006.
La convention collective prévoit une indemnisation spécifique des coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche , sur la base de 25 % ou de 50 % du temps correspondant selon que la coupure est prise dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs ou dans un autre lieu extérieur. La vacation est un temps payé de manière continue à 100 % soit au titre du temps de travail effectif soit comme temps non travaillé mais indemnisé. La coupure n’est pas indemnisée si elle se situe au lieu de prise du service ou au domicile du salarié . Elle est indemnisée à 50 % dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques.
Pour l’indemnisation des coupures, l’Accord collectif du 18 avril 2002 et ses avenants du 28 avril 2003 et 16 janvier 2004 reprennent les règles d’imputation lorsque le temps de travail effectif est inférieur à l’horaire garanti chaque mois.
M. Y s’est contenté de relever des discordances existant entre les fiches de paye et les relevés VISIO pour retenir un nombre théorique de 125.54 heures au titre des indemnités de coupure, sans précision sur les créneaux horaires et les lieux de coupure. Il a établi dans un second temps un tableau récapitulant des 'différences' entre les fiches VISIO et les disques chronotachygraphes représentant 159.45 heures au titre des indemnités de coupure. Toutefois, l’absence de fiabilité des données extraites du disque liées notamment à des manipulations non conformes du sélecteur, pour les motifs développés précédemment, ne permet pas de s’y référer sans une analyse approfondie des journées de travail du salarié. Si M. Y a décrit de manière détaillée dans un tableau ( pièce 83) ses journées de travail ( 15) durant la période quinquennale non prescrite ( septembre 2006-juin
2011), force est de constater que le salarié n’a pas appliqué les règles conventionnelles d’imputation des indemnités de coupure lorsque le temps de travail effectif est inférieur au salaire garanti de 169 heures mensuelles, en réclamant par exemple en septembre 2006 4.91 heures (1,12 et 3,79 heures) au titre des indemnités de coupure alors qu’il n’a travaillé que 155,68 heures pour une base garantie de 169 heures. Il en est de même en janvier 2011 et en mars 2011 au cours desquels le salarié a travaillé 113.69 heures ( janvier) et 145.10 heures ( mars) et ne peut pas réclamer des indemnités de coupure représentant 3.47 heures ( janvier ) et 0.49 heures ( mars) ( tableau pièce 3 c). M. LE PAGE a retenu également à tort des indemnités de coupure lorsqu’il se trouvait en centre d’hébergement ou bien à l’hôtel , lieu de résidence temporaire du groupe dont il assurait le transport et considéré comme son lieu de prise de service ( par exemple en mai 2010 ). Contrairement à l’interprétation de M. Y, son employeur n’a reconnu aucune erreur de calcul sur ce point dans son courriel du 30 janvier 2006 ( pièce 4 société et pièce 40 salarié). De son côté, l’employeur a procédé à des décomptes précis des indemnités de coupure, cohérents avec les feuilles d’activité transmises chaque mois au salarié sans critique majeure sur les modalités de calcul à l’exception de remarques isolées et non étayées en 2008 et en 2009. Ces décomptes font apparaître ( pièces 16 à 20) des trop-perçus par le salarié au titre des indemnités de coupure entre 2006 et 2011, réprésentant 73.78 heures pour la période concernée.
Dans ces conditions, la cour dispose des éléments suffisants pour dire que M. LE PAGE a perçu les indemnités de coupure qui lui étaient dues et qu’il a été rempli de ses droits. Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur les indemnités d’amplitude
M. Y réclame la somme de 1 007.88 euros représentant des indemnités d’amplitude sur la période de janvier 2005 à juin 2011.
L’employeur s’y oppose en considérant que le salarié réclame des indemnités dont le nombre d’heures est passé de 102.71 heures en première instance à 108.25 heures en appel, sans le moindre élément justificatif. Si le pointage réalisé par la société sur la période non prescrite a fait apparaître un léger solde positif en faveur du salarié ( 8,65 heures sur la période non prescrite de 5 ans ), l’employeur a considéré que le salarié ayant bénéficié d’un trop-perçu au titre des 73.78 heures d’indemnités de coupure, n’était pas fondé, en sa réclamation au titre des indemnités d’amplitude en raison de la compensation réalisée.
La prescription quinquennale alors en vigueur étant applicable à toute action engagée à raison des sommes afférentes au salaire, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement relative aux indemnités d’amplitude antérieures au 31 août 2006.
La convention collective prévoit que l’amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage , et à 18 heures en double équipage; que l’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
La partie des indemnités réclamées par le salarié (48.58 heures) avant le 1er septembre 2006 est atteinte par la prescription quinquennale et doit être déclarée irrecevable.
S’agissant des indemnités ultérieures ( 59.67 heures), l’analyse des pièces produites par les parties (réclamations du salarié pièces 3 a à 3 e, tableaux établis par l’employeur pièces 10 à 15, relevés VISIO, disques) permet de constater que si le salarié était créancier d’un nombre limité ( 16.60 heures) d’indemnités d’amplitude au cours de la période de 2009 à 2011, elles correspondent essentiellement à des initiatives personnelles de M. Y, le conduisant à débuter plus tôt , et sans raison objective , sa journée de travail par exemple à 17h40 le 12 janvier 2010 pour récupérer des bagages des voyageurs avant le départ de son car à 20h15, ce qui a occasionné un dépassement de l’amplitude journalière ( 6.13 heures majorées) ou dès 18h05 le 30 janvier 2010 en chargeant les
bagages avant le dîner et le départ du car à 20 heures ( dépassement majoré 2.76 heures).
Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de fiabilité des données liées à une utilisation non conforme du sélecteur par le salarié, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants permettant de considérer que la demande de rappel d’indemnités d’amplitude n’est pas justifiée et doit être rejetée. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les primes du dimanche
M. Y soutenant ne pas avoir bénéficié des 18 dimanches et jours fériés non travaillés hors 1er mai prévus par l’accord collectif du 18 avril 2002, maintient sa demande en paiement de 315 euros au titre des primes du dimanches travaillés durant la période comprise entre 2005 et 2011.
L’employeur s’y oppose en soutenant que la demande, prescrite pour la période antérieure au 21 septembre 2006 , est injustifiée pour la période suivante, le salarié ayant été rempli de ses droits.
La prescription quinquennale alors en vigueur étant applicable à toute action engagée à raison des sommes afférentes au salaire, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement relative aux primes du dimanche antérieures au 31 août 2006.
L’accord collectif dispose que le conducteur Grand tourisme classé 150 V bénéficie de 18 dimanches et jours fériés non travaillés hors 1er mai ; que s’il est appelé à travailler le dimanche, pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, il perçoit une indemnité forfaitaire de 15 euros , portée à 40 euros si la durée de travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non. En revanche, cette indemnité forfaitaire ne se cumule ni avec l’indemnité des jours fériés travaillés ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.
La demande de primes au titre de la période antérieure au 1er septembre 2006 est irrecevable comme prescrite, ce point ayant déjà été tranché par notre précédent arrêt du 4 septembre 2019.
Il résulte des pièces produites ( bulletin de salaire, frais conducteur) et de leur concordance que M. Y a bénéficié des primes correspondantes aux dimanches travaillés. Sa demande de rappel de 25 euros pour la prime du dimanche 20 février 2011 n’est pas fondée puisque son temps de travail effectif était inférieur à 3 heures au vu du relevé VISI0 ( 2,5 h) et qu’il a perçu la prime forfaitaire de 15 euros prévue. Il n’est pas fondé à cumuler l’indemnité forfaitaire du dimanche avec l’indemnité spécifique de 70 euros par jour correspondant au ' Repos Contraint ' ( IRC) dont il bénéficie en sus de son salaire mensuel garanti. Sa réclamation au titre du mois de juin 2010 sur la base de 50 euros par dimanche n’est pas justifiée par les dispositions conventionnelles prévoyant un forfait de 40 euros. Alors que le salarié adressait des réclamations par courriel en cas de désaccord sur le remboursement de ses frais dès réception de son bulletin de salaire, par exemple pour une demi
-prime impayée de 15 euros ( dimanche 16 novembre 2006 pièce 6), les éléments fournis par les parties permettent d’établir que M. Y a été rempli de ses droits.
Il sera ainsi débouté de sa demande de rappel de primes de dimanche, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de jour férié
M. Y, considérant ne pas avoir été indemnisé de la totalité des jours fériés travaillés, maintient sa demande de 1 252 euros au titre des indemnités de jour férié durant la période de janvier 2005 à juin 2011.
L’employeur conclut au rejet de la demande au motif qu’elles est prescrite pour les indemnités antérieures au 21 septembre 2006 et non justifiée pour les indemnités ultérieures.
La prescription quinquennale alors en vigueur étant applicable à toute action engagée à raison des sommes afférentes au salaire, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement relative aux indemnités de jour férié antérieures au 31 août 2006.
Pour la période ultérieure au 1er septembre 2006, M. Y fournit un tableau récapitulant des heures de travail non prises en compte au titre des jours fériés ( 4,36 h en novembre 2006, 10,25 h en 2007, 19,08 h en 2008, 16,42 h en 2009 , 27,07 h en 2010 et 1,3 h en 2011). Ses réclamations correspondent à des majorations de salaire pour des jours fériés travaillés et à celles relatives à des jours fériés non travaillés.
L’accord du 16 juin 1961 applicable au personnel roulant soumis à la convention collective des transports routiers dispose :
— en son article 7 bis que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement des 5 jours fériés légaux par année civile (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël) autre que le 1er mai, sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
— en son article 7 ter, que le travail du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l’exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédent.
Le personnel ouvrier, justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d’une indemnité complémentaire chaque fois qu’il travaille l’un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.
Le personnel ouvrier ' mensualisé’ justifiant au moins d’une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les mêmes conditions rappelées ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).
Au regard de ces textes, M. Y, salarié mensualisé, n’est pas fondé à réclamer des indemnités au titre des jours fériés non travaillés s’agissant de jours fériés non visés par les dispositions conventionnelles, par exemple les 15 août 2008 et 2009 et le 8 mai 2009. S’agissant des heures de travail durant les jours fériés, les réclamations du salarié sont fondées sur les données brutes figurant sur les disques chronotachygraphes dont l’absence de fiabilité a été retenue part la cour pour les motifs développés précédemment en raison d’une utilisation non conforme du sélecteur par le salarié . Il s’ensuit que la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants permettant de considérer que la demande de rappel d’indemnités de jour férié n’est pas justifiée et doit être rejetée. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur les Indemnités de Repos Contraint
M. Y réclame la somme de 1 738,47 euros au titre d’un rappel d’Indemnités de Repos Contraint (IRC), impayées durant la période de janvier 2005 à juin 2011, au motif que ces indemnités , d’un montant de 70 euros par jour étaient versées par l’entreprise , dans le cadre d’un usage, lorsque le salarié en séjour avec le groupe ne conduisait pas ou qu’il y avait une coupure de moins de 9 heures.
L’employeur s’oppose à la demande considérant que le salarié a été indemnisé selon les modalités fixées par la convention collective et qu’il a été rempli de ses droits pour la période non prescrite.
La prescription quinquennale alors en vigueur étant applicable à toute action engagée à raison des sommes afférentes au salaire, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en
paiement relative aux indemnités de repos contraint antérieures au 31 août 2006.
La convention collective prévoit une Indemnité de Repos Contraint d’un montant de 35 euros en cas de repos contraint pour le chauffeur d’une durée inférieure à 33 heures et une IRC de 70 euros en cas de repos de plus de 33 heures, sans précision sur la durée de la coupure.
Les pièces produites démontrent que l’employeur a procédé au règlement des indemnités selon les dispositions conventionnelles. Le salarié ne rapporte pas l’existence d’un usage de rémunération plus favorable au sein de l’entreprise.
Sa demande sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement querellé.
Sur les indemnités de repas
M. Y réclame à son employeur la somme de 937,55 euros correspondant à une partie des indemnités de repas restées impayées entre 2005 et 2011, dont 337,30 euros pour la seule année 2005.
La société intimée s’y oppose au motif que la demande en paiement antérieure à septembre 2006 est prescrite et que le salarié a bénéficié des indemnités de repas qui lui étaient dues pour la période ultérieure.
La prescription quinquennale alors en vigueur étant applicable à toute action engagée à raison des sommes afférentes au salaire, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement relative aux indemnités de repas antérieures au 31 août 2006.
Le protocole du 30 avril 1974 étendu par arrêté du 17 décembre 1974, applicable en l’espèce, prévoit les dispositions en matière de remboursement des frais de déplacement du personnel roulant soumis à la convention collective des transports routiers :
— en son article 10 ' Cas général':
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s’il y a lieu, de prendre 1 ou 2 repas hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité de repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole. Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est alors remboursé sur une base forfaitaire fixée par le tableau joint au présent protocole.
— en son article 11 ' Cas particulier des conducteurs grand tourisme':
Les conducteurs grand tourisme obligés de passer une nuit et, s’il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de leur domicile, perçoivent une indemnité de repos journalier égale à l’indemnité de chambre et de casse-croûte et, pour chaque repas, une indemnité de repas.
— en son article 12 ' Cas particulier des services de nuit'
Une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.
— en son article 14 : Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l’employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.
L’indemnité de repas ayant pour but de rembourser des frais engagés durant le service du salarié, M. Y ne peut pas prétendre au paiement du montant forfaitaire de 15 euros s’il n’a supporté personnellement aucun frais et si son repas a été pris en charge par le client, par exemple les 20 mars et 24 mars 2011( pique nique).
Il ne peut pas davantage obtenir un remboursement de l’indemnité de repas, lorsqu’il n’était pas en poste durant les créneaux horaires du déjeuner de 11h45 à 14h15, et de ceux du dîner de 18h45 à 21h15 , par exemple le 7 décembre 2007 en soirée, et le 10 mai 2010 en soirée. L’employeur est fondé à lui refuser une indemnité de repas lorsque le salarié prend l’initiative de terminer plus tard sa journée de travail le 26 juillet 2010 (à 21h59), après avoir pris une coupure de 35 mn à son domicile personnel, sans nécessité objective pour des motifs professionnels.
S’agissant de l’indemnité de casse-croûte ou de petit-déjeuner, d’un montant de 6,50 euros ( passé à 6,68 euros en mars 2011), elle est accordée au conducteur commençant son service avant 5 heures et qui continue de travailler au-delà de 5 heures. M. Y ne justifie pas sa demande au titre de l’indemnité de casse-croûte durant la nuit du 21 au 22 avril 2011, indemnité déjà perçue au titre de la journée du 22 avril ( cf fiche VISIO), lorsqu’il n’était pas de service le 27 avril 2011 ou qu’il a commencé son service au-delà de 5 heures du matin ( 29 juin 2008).
Les pièces produites aux débats démontrent que l’employeur procédait à une régularisation rapide des erreurs signalées ponctuellement par le salarié à réception des fiches mensuelles d’activité sur les frais de route et les primes, par exemple pour des indemnités de repas et une demi prime de dimanche en novembre 2006 ( courriel du 24 décembre 2006 pièce 6, pièces 2 a, 19, 22) , pour des indemnités de repas en février 2009, remboursés sur la paye de mars 2009 ( courriel du 31 mars 2009 pièce 9: 30 euros sur 411,34 euros), pour des indemnités de repas en avril 2009 remboursés fin mai 2009 (courriel du 4 juin 2009 pièce 11: 36,50 euros),
pour l’indemnité de repas du 30 novembre 2009 ( 15 euros réglés avec les frais de déplacements en décembre 2009 sur 287,66 euros; courriel du 17 janvier 2010 pièce 13).
En revanche, l’employeur n’explique pas la discordance existant entre le montant des frais calculés sur la fiche VISIO Frais conducteur
( 95,04 euros) servant de base à l’établissement du bulletin de salaire de mars 2011 et le montant effectivement versé ( 58,36 euros) au salarié , sans régularisation ultérieure. Il reste ainsi redevable de la somme de 36,68 euros envers M. Y.
Il n’est pas fourni d’explication quant à l’absence de remboursement de l’indemnité de casse-croûte au vu de quelques fiches mensuelles VISIO Activité Conducteur , invoquées par le salarié dans ses réclamations en cours de procédure: les 5 et 25 août 2008 ( départ avant 5 heures) et durant la nuit du 26 au 27 avril 2011, ce qui représente une indemnité restant due de 19,68 euros.
Par ailleurs, le salarié, dont il ressort qu’il a assuré son service durant les créneaux horaires précités lui permettant d’obtenir le remboursement d’une indemnité de repas forfaitaire, est fondé, même s’il a transmis tardivement à la société LEPAPE ses feuilles de semaine ou s’il a omis de scanner son disque, de réclamer des indemnités de repas pour les périodes suivantes : le 28 juin 2010 (soir), le 30 juillet 2010 , le 17 mars 2011 ( midi), le 9 avril 2011 ( midi), le 23 avril 2011 ( midi), le 25 avril 2011 ( midi), le 6 juin 2011 ( midi), représentant une somme de 105 euros.
Le surplus des demandes au titre des indemnités de repas, non justifiées au regard des dispositions conventionnelles, sera rejeté.
Dans ces conditions, la société LE PAPE AUTOCARS sera condamnée au paiement de la somme totale de 161,36 euros au titre des indemnités de repas restant dues, par voie d’infirmation du
jugement critiqué.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Dans son précédent arrêt du 4 septembre 2019, la cour a dit que la démission de M. Y s’analysait en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1 , L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail dans leur version alors en vigueur, la prise d’acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les manquements ne sont pas suffisamment graves et ne font pas obstacle à la poursuite du contrat, la prise d’acte produit les effets de la démission.
A l’appui de sa demande de requalification de démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. LEPAPE invoque dans son courrier reçu le 1er juillet 2011 des manquements de son employeur se traduisant par 'des heures et frais divers qui sont restés impayés depuis de nombreuses années', même si certains ont fait l’objet d’un règlement.
Si le salarié justifie de la transmission de réclamations ponctuelles à son employeur entre le 24 décembre 2006 et le 17 janvier 2010 ( pièces 6 à13) après réception des feuilles émises chaque mois par la société appelant le salarié à signaler rapidement les oublis ou erreurs sur les Frais conducteur et Frais de route (' Cette feuille vous est remise en double exemplaire. Merci de vérifier rapidement les éléments -repas, IRC, dimanches-. En cas d’oubli ou d’erreur, merci de m’adresser vos réclamations dans un délai de 15 jours'par exemple
pièce 2 c en 2008), il apparaît au vu des bulletins de salaire et des décomptes de frais que l’employeur a procédé rapidement aux régularisations sollicitées au titre des indemnités de repas et des primes de dimanche. Alors que M. Y a continué de travailler pour le compte de son employeur sans adresser de nouvelle réclamation entre le 17 janvier 2010 et son courrier de démission du 1er juillet 2011, l’absence de régularisation d’indemnités de repas, représentant un montant minime ( 161,36 euros ), dont les plus anciennes remontaient à plus de 2 ans( août 2008), ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations contractuelles et qui faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Ce manquement ne peut pas ainsi être invoqué utilement par le salarié pour justifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue au début du mois de juillet 2011.
M. Y sera donc débouté de sa demande de requalification de sa démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement querellé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens en première instance et en cause d’appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu le précédent arrêt de cette même cour du 4 septembre 2019 ayant infirmé le jugement déféré en sa disposition relative à la démission de M. Y, qualifiée de prise d’acte, et ayant déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes en paiement de rappels de salaires de M. Y au titre de l’année 2005 et jusqu’au 31 août 2006 ;
INFIRME le jugement entrepris concernant la période de prescription des demandes au titre des frais, primes et indemnités, ainsi qu’en ses dispositions relatives au montant des indemnités de repas et aux dépens ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes en paiement concernant les frais, primes et indemnités antérieurs au 1er septembre 2006.
— CONDAMNE la SAS RGO MOBILITES venant aux droits de la SARL LE PAPE AUTOCARS à payer à M. Y la somme de 161,36 euros au titre des indemnités de repas restant dues.
— DIT injustifiée la prise d’acte par M. Y de la rupture de son contrat de travail, suivant courrier reçu le 1er juillet 2011, et qu’elle doit produire les effets d’une démission.
— DEBOUTE M. Y du surplus de ses demandes, en ce y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— REJETTE la demande de la société RGO MOBILITES au titre des frais irrépétibles en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS RGO MOBILITES venant aux droits de la SARL LE PAPE AUTOCARS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
- Avenant n° 2 du 16 janvier 2004 à l'avenant relatif à l'ARTT du transport des voyageurs
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
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