Confirmation 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er juil. 2020, n° 17/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 148
N° RG 17/03441 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N5MR
Mme Z X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BALK-NICOLAS
Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame E-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C
SANS DÉBATS :
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020 – 304 du 25 Mars 2020, sans opposition des avocats dans le délai de 15 jours suite à l’avis du greffe
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SA SURAVENIR, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, agissant en la personne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claudie CABON, Plaidant, avocat au barreau de BREST
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 3 juin 2009, la caisse du Crédit Mutuel de Sarlat La Caneda a consenti à M. D-E X et Mme Z X un prêt immobilier d’un montant de 25 667 euros remboursable en 109 mensualités.
Dans le cadre de la souscription de ce prêt, Mme Z X a demandé à adhérer au contrat collectif d’assurance Prévi-crédits souscrit par le Crédit Mutuel du Sud Ouest auprès de la société Suravenir et a complété un questionnaire de santé. La société Suravenir a accepté la demande d’adhésion, le contrat étant signé le 10 juin 2009.
Mme Z X a été placée en arrêt maladie le 25 février 2013. Par courrier du 5 mars 2013, elle a sollicité la prise en charge des mensualités du prêt par la société Suravenir.
Se plaignant que l’assureur a refusé sa garantie et a prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, par acte du 4 mars 2015, Mme Z X a assigné la société Suravenir devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge les mensualités du prêt du 3 juin 2009.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme Z X auprès de la société Suravenir,
— débouté en conséquence Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Z X à verser à la société Suravenir une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z X aux dépens.
Le 5 mai 2017, Mme Z X a formé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2018, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire Mme Z X recevable et bien fondée en son action,
— condamner la société Suravenir assurances à prendre en charge les échéances du prêt souscrit le 3 juin 2009 par Mme X d’un montant initial de 25 667 euros à hauteur des stipulations contractuelles et ceci, à compter de son arrêt de travail initial, le tout avec intérêt au taux légal,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Suravenir assurances à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2018, la société Suravenir demande à la cour de :
— confirmer le jugement frappé d’appel dans toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence Mme X de toutes ses demandes,
— additant au jugement, la condamner à payer Suravenir la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, si le contrat devait être jugé valable, dire et juger que la garantie interviendra conformément aux stipulations contractuelles, c’est-à-dire après expiration du délai de franchise et après l’expertise médicale destinée à fixer la durée de l’ITT, la date de consolidation ainsi que le taux d’IPP,
— débouter en l’état Mme X de sa demande de prise en charge des échéances du prêt à compter de son arrêt de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Selon l’article L. 113- 2 2°, du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
En annexe à sa demande d’adhésion au contrat collectif d’assurance de Suravenir, Mme X a complété un questionnaire de santé en répondant aux questions 2 et 5 ainsi qu’il suit :
question 2 'Êtes-vous sous surveillance ou traitement médical ' Depuis quand’ Pourquoi'' réponse :NON
question 5 'Êtes-vous ou avez vous été atteint d’affections; cardiaques, respiratoires, cérébrales, rénales, urinaires (…) ou toute autre affection ''
Réponse : Oui
Quand' 2005
Lesquelles ' Excés de cholestérol aujourd’hui régulé.
Pourtant, il résulte des certificats établis par le docteur Y, médecin traitant de Mme X qu’elle a subi un accident ischémique transitoire (AIT) en 2002 qui a donné lieu à un traitement par Plavix pendant un an en 2002 puis par Kardegic jusqu’en décembre 2012.
Ainsi en répondant le 13 mai 2009 qu’elle n’était pas sous traitement médical et en limitant sa réponse à la question 5 à un excès de cholestérol en 2005, sans signaler l’AIT dont elle a été victime en 2002, Mme X a effectué de fausses déclarations.
L’appelante conteste le caractère intentionnel, au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances, de ses déclarations, en soulignant sa bonne foi ainsi que leur absence d’incidence sur l’appréciation des risques par l’assureur.
Mais, alors que les questions posées sont claires et précises, que la question 5 est sans ambiguïté sur le fait qu’elle concerne toutes les maladies passées ou actuelles et notamment cardiaques, Mme X n’a pu involontairement oublier le traitement médical en cours ainsi que l’AIT de 2002 ayant nécessité ce traitement, et ce d’autant moins qu’elle a déclaré un excès de cholestérol de 2005, régulé au jour du questionnaire de santé.
Ainsi que l’a pertinemment constaté le tribunal, il est connu que l’excès de cholestérol constitue un facteur de risque des maladies cardio-vasculaires, et la dissimulation à l’assureur de l’antécédent d’AIT a forcément modifié son opinion sur les risques assurés.
Il est ainsi caractérisé des fausses déclarations intentionnelles ayant changé l’appréciation du risque par l’assureur, peu important que le risque omis ait été sans influence sur la maladie ayant occasionné l’arrêt de travail de Mme X.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme Z X auprès de la société Suravenir, par application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Mme X dont les prétentions, à bon droit rejetées en première instance, ne prospèrent pas davantage en appel sera condamnée aux dépens de son recours ainsi qu’à payer à la société Suravenir la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement de ces chefs étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme Z X à payer à la société Suravenir la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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