Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 févr. 2021, n° 20/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2019, N° 19/01124 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00089 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGNH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01124
APPELANT
Monsieur X Y
Né le […] à Sarcelles
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680, avocat plaidant
INTIMEE
Société IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE Société de droit italien
Via G H I, 1
[…]
Représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 avocat postulant et par Me Quentin DE MARGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J037, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président
M. Christophe ESTEVE, Conseiller
M.[…]
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. François LEPLAT, Présidentet par Z A, Greffierà la quelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société de droit italien Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, 'uvrant dans le secteur des travaux publics et de l’ingénierie civile a obtenu un marché à Marseille à l’hôpital de la Timone pour 171 millions d’euros entre 2009 et 2013.
Elle employait alors, dans sa succursale marseillaise, M. X Y en qualité de responsable administratif et financier, licencié pour insuffisance professionnelle et faute, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2018.
M. X Y ayant contesté son licenciement et argué de harcèlement moral à son encontre, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 17 octobre 2018.
La société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A expose que des vérifications opérées postérieurement au départ de M. X Y ont mis en évidence des détournements de fonds de sa part, à hauteur de 1.456.342,71 euros, principalement au cours des mois d’octobre et novembre 2013, au profit de deux sociétés britanniques : Axita Building S.A. Ltd et Build Top S.A. Ltd, créées par et ayant pour actionnaire et dirigeant unique, respectivement M. C D, responsable comptable des travaux de la succursale marseillaise du 1er mai 2009 au 15 février 2019 et M. X Y ;
Qu’une plainte pénale a été déposée le 25 mars 2019 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre de ces deux anciens salariés et que des saisies conservatoires ont été sollicitées, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en ayant autorisé une d’un montant de 1.456.342,71 euros sur les comptes bancaires de M. X Y par ordonnance du 8 juillet 2019, non contestée.
C’est dans ces circonstances qu’elle a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir à titre provisionnel le remboursement des sommes qu’elle estime avoir été détournées par M. X Y.
Par ordonnance de référé entreprise du 7 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris a :
Ordonné à M. X Y de verser à la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A la somme provisionnelle de 1.000.00 euros à valoir sur les sommes indûment virées sur les comptes des
sociétés Build Top et Axita,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condamné M. X Y aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2019 par M. X Y :
Vu les dernières écritures signifiées le 16 juillet 2020 par lesquelles M. X Y demande à la cour de :
Vu l’article R.1455-7 du Code du travail,
Déclarer M. X Y recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit, statuant à nouveau
Infirmer l’ordonnance entreprise en date du 7 octobre 2019
Dire et juger que les demandes de la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé
Subsidiairement,
Déclarer la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A irrecevable, à tout le moins mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
L’en débouter intégralement
En tout état de cause :
Condamner la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A à payer à M. X Y la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 31 juillet 2020 au terme desquelles la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A demande à la cour de :
Vu l’article R.1455-7 du code du travail,
Confirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Paris du 7 octobre 2019, en ce qu’elle a ordonné à M. X Y de verser à la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A une provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par les détournements commis par ses soins ;
Réformer l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Paris du 7 octobre 2019 sur le seul quantum de la provision ainsi ordonnée ;
Et statuant de nouveau de ce chef :
Condamner M. X Y à verser à la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A une provision d’un montant de 1.456.342,71euros, assortis des intérêts légaux à compter de la date de signification
de l’arrêt à intervenir ;
Condamner M. X Y à verser à la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A :
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance de référé entreprise, M. X Y argue de ce que le juge des référés, en application de l’article R.1455-7 du code du travail, ne peut accorder de provision qu’en l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de son débiteur.
Or, en l’espèce, M. X Y :
— conteste les détournements qui lui sont imputés,
— oppose à la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A le protocole transactionnel mettant définitivement fin à tout litige entre les parties,
— oppose également la prescription des faits au visa de l’article L.1471-1 du code du travail,
— estime que le juge des référés en statuant ainsi en première instance a dépassé ses pouvoirs juridictionnels.
La société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A soutient en revanche que M. X Y a bien falsifié des instruments de paiement, qu’elle est ainsi légitime à lui demander remboursement des sommes qu’il a détournées, puisqu’il n’apporte dans ses conclusions aucun élément pour justifier de ces décaissements et que sa contestation n’est donc pas sérieuse ;
Que la transaction conclue entre les parties se referme sur son objet et qu’elle n’évoque en rien les détournements commis et découverts par elle ultérieurement ;
Que c’est son entier préjudice qui doit être réparé, ce qui justifie son appel incident.
Mais la cour constate que si des virements bancaires ont bien été opérés et des chèques en paiement émis, principalement sur les comptes de deux sociétés étrangères, dont seule l’une d’entre elle, la société Build Top S.A. Ltd, fait mention du nom de M. X Y, la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A ne produit pas le contenu de sa plainte pénale, ni d’indication sur les suites qui lui ont été données, ni aucun document comptable émanant d’un expert ou d’un commissaire aux comptes pointant, dans ses comptes, une anomalie comptable en lien avec les virements ou paiements par chèques qu’elle dénonce comme étant frauduleux ou falsifiés, ni les liens juridiques ou commerciaux qu’elle pouvait avoir avec ces sociétés étrangères dans le cadre du marché qui lui était attribué ; qu’ainsi la matérialité du caractère frauduleux des faits qu’elle impute à faute de M. X Y est sérieusement contestée ;
Qu’en outre l’appréciation de l’empêchement à agir que constituerait la transaction intervenue, bien
que ne mentionnant pas ces prétendus agissements frauduleux, ne relève pas des pouvoirs dévolus au juge des référés ;
Qu’il en est de même de celle de la prescription alléguée des faits commis, en l’espèce caractérisée par la date de leur découverte par la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, elle-même sérieusement contestée ;
Qu’il convient donc, infirmant l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a ordonné à M. X Y de verser à la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A la somme provisionnelle de 1.000.000 euros, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, l’ordonnance de référé entreprise,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société de droit italien Impresa Pizzarotti & C. S.p.A,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société de droit italien Impresa Pizzarotti & C. S.p.A aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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