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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 4 nov. 2020, n° 20/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04207 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 janvier 2020, N° 2019069109 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL NSG c/ S.A.S. CASTALIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
(n° 338 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04207 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSLU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2020 -Président du TC de Paris – RG n° 2019069109
APPELANTE
SARL NSG représentée par son gérant M. X Y,
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455, et à l’audience par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de TOULON, toque : 214
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
145 Rue Jean-Jacques Rousseau
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
et à l’audience par Me Laure DELAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, conseillère
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 8 janvier 2020, la société Castalie, fournisseur de fontaines à eau, a assigné la société NSG, exploitant un restaurant, devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le recouvrement d’une créance relative à la location – maintenance de fontaine à eau.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— s’est déclaré compétent ;
— condamné la SARL NSG à payer à la SAS Castalie à titre de provision, la somme de 3.900,00 euros, avec intérêts à un taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal conformément aux conditions générales ;
— condamné la société NSG à pater à la société Castalie, à titre de provision, 13 fois la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire ;
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie la somme de 1.022,48 euros au titre de la pénalité de retard de 3,075 % par mois ;
— condamné la SARL NSG à payer à la SAS Castalie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la SARL NSG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros du TVA.
Par déclaration du 26 février 2020, la SARL NSG a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 18 juin 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 14,15, 42, 43, 48, 458, 856, 857 et 872 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de :
— la recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé ;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société NSG à l’encontre de la société Castalie ;
à titre principal,
— constater la violation des articles 856 et 857 du code de procédure civile ;
— par conséquent, prononcer la nullité de l’ordonnance de référé en date du 15 janvier 2020, RG
2019069109 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle a :
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie, à titre de provision, la somme de 3.900 euros avec intérêts à un taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal, conformément aux conditions générales ;
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie, à titre de provision, 13 fois la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire ;
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie la somme de 1.022,46 euros, au titre de la pénalité de retard de 3,075 % par mois ;
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société NSG à payer 44,07 euros au titre des dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— constater la violation de l’article 872 du code de procédure civile ;
— par conséquent, réformer l’ordonnance de référé du 15 janvier 2020 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
— condamné la SARL NSG à payer à la société Castalie, à titre de provision, la somme de 3.900 euros avec intérêts à un taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal, conformément aux Conditions générales ;
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie, à titre de provision, 13 fois la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire ;
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie la somme de 1.022,46 euros, au titre de la pénalité de retard de 3,075 % par mois ;
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société NSG à payer 44,07 euros au titre des dépens de l’instance ;
à titre très subsidiaire,
— constater l’inopposabilité des conditions générales fondant le principe et le montant de la créance alléguée par la société Castalie et la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris;
— constater le défaut de mise en demeure préalable ;
— par conséquent, réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie, à titre de provision, la somme de 3.900 euros avec intérêts à un taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal, conformément aux Conditions générales ;
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie, à titre de provision, 13 fois la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire ;
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie la somme de 1.022,46 euros, au titre de la pénalité de retard de 3,075% par mois ;
— condamné la société NSG à payer à la société Castalie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société NSG à payer 44,07 euros au titre des dépens de l’instance ;
en tout état de cause,
— constater le caractère abusif de la procédure ;
par conséquent,
— condamner la société Castalie à payer à la société NSG la somme de 9.162,14 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Castalie à payer à la société NSG la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Stéphanie Poussard, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le respect des droits de la défense implique qu’un délai utile soit écoulé entre la date de la signification de l’assignation et la date d’audience ; en application des dispositions de l’article 857 du code de procédure civile, lorsque l’assignation n’est pas enrôlée, au plus tard, huit jours avant l’audience, la jurisprudence considère l’assignation caduque faute de justification de sa remise au greffe dans les délais légaux ; ayant, en l’espèce, reçu l’assignation du 8 janvier 2020 d’avoir à comparaître le 15 janvier 2020, elle n’était pas en mesure de préparer sa défense, ni de constituer avocat, ni de comparaître à l’audience à l’issue de laquelle l’ordonnance de référé a été rendue ; l’assignation effectuée par la société Castalie aurait dû être enrôlée au plus tard le 7 janvier 2020, si bien qu’à la date de sa signification, celle-ci était déjà caduque. Elle en infère que, le délai de comparution de 15 jours n’ayant pas été respecté, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est entachée de nullité.
En outre, le tribunal de commerce de Paris n’est pas territorialement compétent.
Sur l’objet de l’instance, elle indique qu’en application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, le demandeur doit démontrer l’existence d’une urgence et l’absence de contestation sérieuse, ce que le juge doit également vérifier au moment où il statue, et non pas au moment de sa saisine par le demandeur. En l’espèce, la société Castalie ne démontre aucune urgence dans son assignation et que le contrat versé à la procédure ne comporte pas de conditions générales ;
— que le tribunal de commerce de Paris aurait dû se déclarer incompétent et a privé sa décision de base légale en ne caractérisant ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ;
— que le respect du contradictoire de la procédure implique la communication préalable par le demandeur des pièces à l’appui de son assignation, or une pièce essentielle n’a pas été signifiée avant l’audience, à savoir un exemplaire d’une convention signée entre les parties comportant un article 13 ;
— que le contrat signé par les parties ne comporte aucun article 13, mais uniquement une clause de renvoi imprécise, qui ne permet pas d’identifier les « conditions du contrat de location-maintenance» auxquelles la société Castalie fait référence pour justifier ses demandes de paiement d’une somme supérieure à 9.000 euros ;
— que cette clause de renvoi est rendue inopposable à la société NSG, dans la mesure où elle ne permet pas d’identifier les conditions générales auxquelles elle renvoie, mais octroie la possibilité à la société Castalie d’invoquer n’importe quelle condition générale à n’importe quel moment, pour solliciter le paiement de sommes auprès de son cocontractant ;
— que le décret n°2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la résolution amiable des différends, impose une tentative de conciliation amiable avant la mise en oeuvre de toute action en justice ; qu’elle n’a jamais reçu la lettre datée du 26 novembre 2019 envoyée par la société Castalie ; que le comportement fautif et déloyale de la société Castalie est à l’origine du préjudice qu’elle subi, ayant fait l’objet d’une saisie attribution, sans aucune tentative préalable de règlement amiable ;
Elle sollicite enfin le versement de la somme de 9.162,14 euros, correspondant au montant de la saisie attribution à la quelle a fait procéder la société Castalie, en réparation du préjudice subi en lien direct avec la mauvaise foi de la société Castalie et sa violation de son droit à se défendre utilement.
La société Castalie, à laquelle la société NSG a signifié ses conclusions, la déclaration d’appel et l’avis de fixation, a constitué avocat le 19 août 2020 et n’a pas conclu. Par courrier au greffe de la cour d’appel du 15 septembre 2020, elle a invoqué l’application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile aux termes duquel 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation
Aux termes de l’article 857 du code de procédure civile, 'Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d’une partie.'
L’assignation a été délivrée à l’initiative de la société Castalie par acte du 8 janvier 2020 pour l’audience du 15 janvier 2020. Le délai de huit jours courant à compter du jour précédent l’audience, elle aurait dû être remise au greffe au plus tard le 7 janvier 2020, de sorte que le délai de huit jours prescrit n’a pas été respecté.
La caducité de l’assignation, faute d’avoir été remise au greffe dans le délai de l’article 857 du code de procédure civile, est encourue. Cette caducité entraîne l’irrégularité de la saisine de la juridiction et la nullité de la décision entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société NSG réclame la condamnation de la société Castalie au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par la saisie attribution pratiquée et par sa violation de son droit à se défendre utilement.
Sur le préjudice occasionné par la saisie attribution, la société NSG ne rapporte pas la preuve d’un quelconque caractère abusif de la saisie attribution opérée en exécution d’une ordonnance de référé bénéficiant de l’exécution provisoire de droit.
Sur le comportement procédural abusif allégué, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Le seul retard apporté à la remise, au greffe, de l’acte d’assignation étant
insusceptible de caractériser une attitude malicieuse de la société NSG, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Annule l’assignation en référé délivrée le 8 janvier 2020 ;
Annule en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
Déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Castalie aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société NSG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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