Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 4 octobre 2017, n° 15/09214
CPH Bobigny 26 juin 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 4 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a constaté que les comportements de harcèlement moral étaient établis et que l'employeur n'avait pas démontré que ces comportements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles en raison de sa défaite.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait qualifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame A Z comme une démission, la déboutant de toutes ses demandes et la condamnant aux frais. Madame A Z avait pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société LEVI’S FOOTWEAR & ACCESSORIES FRANCE, invoquant harcèlement moral et sexuel, discrimination, surcharge de travail et manquement à l'obligation de sécurité. La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, justifiant ainsi la prise d'acte de la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l'employeur à verser à Madame A Z des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. La Cour a également accordé à Madame A Z une indemnité pour les frais irrépétibles et a condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 4 oct. 2017, n° 15/09214
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09214
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juin 2015, N° 12/01895
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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