Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 18/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 12 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL/EL
Numéro 21/01610
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/04/2021
Dossier : N° RG 18/03500 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCHR
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Z X
C/
SAS CAROMAR TECHNO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
les Bois de Brindos
[…]
[…]
représenté par Me BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SAS CAROMAR TECHNO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me LIPSOS, avocat au barreau de PAU, et Me CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00212
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat à durée indéterminée en date du 06 octobre 2015 avec reprise d’ancienneté au 01 juillet 1999, M. X a été engagé par la société Caromar Techno en qualité de directeur commercial. Il était rémunéré pour un forfait jours annuel de 218 jours, son salaire étant constitué d’une part fixe ainsi que d’une part variable.
Par courrier recommandée avec accusé réception en date du 02 juin 2017, l’employeur l’a mis à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il l’a licencié pour faute grave, dans les mêmes formes le 29 juin 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne par requête du 24 août 2017, aux fins de contester son licenciement, obtenir des indemnités subséquentes, un rappel de salaire s’agissant de la part variable de sa rémunération, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, le remboursement d’une somme prélevée par l’employeur sur son dernier bulletin de salaire, outre le prononcé des intérêts à taux légal.
L’employeur concluait au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes et sollicitait à titre reconventionnel le remboursement du solde du prêt daté du 06 octobre 2015.
Par jugement du 12 octobre 2018, le conseil de prud’hommes en sa formation paritaire, a':
*rejeté l’ensemble des demandes de M. X,
*l’a condamné à verser à la Sas Caromar Techno les sommes de':
-11.797,20€ au titre du solde du prêt consenti le 06 octobre 2015,
-1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté le surplus des demandes de la Sas Caromar Techno,
*laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration transmise par la voie électronique le 07 novembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées par les parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 05 février 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
*juger son licenciement abusif à tout le moins irrégulier,
*condamner l’employeur à lui verser les sommes de':
— 158.986,77 €, à titre principal, et à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 11.299,99 €, à titre subsidiaire, et de dommages intérêts pour licenciement irrégulier sur la base de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 60.923,04 € à titre d’indemnité de préavis outre 6 092,30 € à titre de congés payés y afférents,
— 6.026,66 € à titre de paiement salaire pendant mise à pied conservatoire outre 602,66 € à titre de congés payés y afférents,
— 90.849,60 € titre d’indemnité de licenciement,
*débouter l’employeur de sa demande en remboursement du solde du prêt,
*condamner l’employeur au remboursement de la somme de 18 208,42 € prélevée à tort sur son dernier salaire,
*condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 330.000 € au titre du paiement de la partie variable de rémunération,
— 67.799,94 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les postes de salaires et accessoires de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les
postes de dommages intérêts,
*condamner l’employeur aux dépens et au paiement d’une somme de 5'000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sas Caromar Techno demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur la demande relative à la partie variable du salaire.
Le contrat de travail du 6 octobre 2015 indique en son article 5 ' rémunération : « (') Vous percevrez une rémunération annuelle brute forfaitaire de 108.000,00 euros, versée chaque mois, peu important le nombre d’heures réalisées dans le mois. Et de 132.000,00 euros à compter du 1er janvier 2016. À cette rémunération s’ajouteront des objectifs et un véhicule de fonction que nous définirons par avenant ultérieur ».
L’appelant sollicite un rappel de salaire de 330.000 € en faisant valoir qu’un accord entre lui-même et sa direction a fixé une partie variable de rémunération en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise et d’autres entreprises appartenant à l’actionnaire. Il produit une pièce n° 2, rédigée en anglais, dont il soutient qu’elle constitue un engagement lui octroyant une partie variable calculée comme suit :
— 1 mois de salaire brut par million d’euros de chiffre d’affaires réalisé par la société Caromar,
— 2 mois de salaire brut par million d’euros de chiffre d’affaires réalisé par les sociétés Simair et Y.
L’intimée soutient que le contrat de travail du 6 octobre 2015 est le seul document devant être appliqué.
La pièce produite par le salarié n’est qu’un échange de mails datés du 14 mars 2016 avec un certain «'Andrew Hudz'» dont les termes (en langue anglaise) lapidaires ne peuvent s’analyser comme constituant un engagement contractuel pris par la société intimée tendant à l’octroi d’un partie variable de rémunération.
Si l’employeur lui a remis le 12 janvier 2017 un avenant au contrat de travail contenant une proposition de «'bonus calculé proportionnellement sur la base de 39.600 € pour un chiffre d’affaires réalisé Caromar Techno'» au-delà de 5,5 M€ HT., le salarié a refusé cette proposition par un courrier du 26 janvier 2017 en se prévalant de la proposition précédente.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail': «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'»
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’appelant se prévaut de la nullité de la convention annuelle de forfait en jours stipulée au contrat en exposant que les dispositions conventionnelles quant au contrôle du temps de travail n’ont pas été respectées par l’employeur. Il en déduit que ses bulletins de salaire n’indiquent pas les heures de travail qu’il a réellement effectuées pendant sa période d’emploi.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit la possibilité de convenir d’un forfait en jours sur l’année, en précisant notamment que': «'Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.'»
Cependant, si le non respect par l’employeur des clauses d’un accord collectif instaurant un régime de forfait en jours prive d’effet la convention de forfait, il ne peut en être nécessairement déduit que le salarié a effectué des heures de travail au-delà de celles qui lui ont été rémunérées.
En l’espèce, le salarié qui ne sollicite aucun rappel de salaire pour des heures restées non rémunérées, ne présente aucun élément quant à ces heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées , d’y répondre en produisant ses propres éléments.
En conséquence, l’appelant n’établit pas que l’employeur aurait de manière intentionnelle mentionné sur ses bulletins de salaires un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement doit rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige, fait état des circonstances suivantes':
— «'(') Vous connaissez parfaitement l’entreprise car elle est issue de la reprise par l’investisseur Nisima à la barre du tribunal de commerce de Bayonne de la société Precimecan que vous dirigiez précédemment et qui se trouvait en liquidation judiciaire. ('). Le nouvel actionnaire a donc souhaité vous conserver en poste compte tenu de la connaissance que vous aviez de l’entreprise , de ses marchés, de ses clients et fournisseurs et de la concurrence. ('). Votre expérience et votre passé dans le domaine de la production de pièces pour l’aéronautique nous a conduit à vous laisser une autonomie très peu limitée.
— «'Toutefois, force est de constater que depuis 2015 l’entreprise Caromar Techno n’a pas parvenue à se hisser à un niveau de rentabilité et de profitabilité à la hauteur des investissements consentis par l’actionnaire. L’entreprise est en effet de manière chronique en situation économique fragile et ce de façon inexplicable car elle ne gagne pas de l’argent.
- «'Ceci a donc conduit à un changement de directeur général, ce poste étant désormais occupé depuis janvier 2017 par M. B Y (').
- «'Toutefois en dépit de ces mesures de réorganisation, l’entreprise a continué à perdre de l’argent sans que ceci n’ait d’explication plausible au regard de ce qui précède, la restructuration réalisée n’ayant eu que peu d’effet sur la rentabilité.
- «'M. B Y décidait donc de se faire assister par un cabinet de conseil, le cabinet OPEO, lequel au terme de son intervention a clairement décelé un problème sur les prix de ventes de nos produits. Le résultat de notre enquête interne s’avère des plus consternants car il ressort clairement que votre pratique de prix ne répond à aucune logique et pire encore nous soupçonnons que vous n’ayez pas calculé les prix de revient suite aux 1res fabrications, à l’exclusion de toute autre considération.
- «'Cette découverte nous a conduits à nous plonger dans la politique de prix que vous pratiquez à l’égard de nos clients. Il nous est apparu que vous avez à de nombreuses reprises, vendu à perte, quand vous n’avez pas proposé à des clients réguliers, et d’une commande à l’autre, des prix présentant de telles variations qu’aucune réponse logique et cohérente n’a pu leur être apportée'»,
- «'Nous avons déterminé que vous avez par exemple proposé à un client des prix inférieurs de 27% en moyenne au prix de vente que vous auriez normalement dû lui appliquer. Nous avons découvert que certains prix sont inférieurs de 60% à ce qu’ils auraient dû être.
- «'Nous avons dû reprendre un certain nombre de contrats que vous avez signés et réexaminer en détail les prix que vous avez fixés'. Ce travail colossal et fastidieux nous a mobilisés pendant plusieurs semaines car nous souhaitions être certains de ne pas nous tromper compte tenu des enjeux'»,
- «'Cette situation totalement inadmissible au regard de votre poste de directeur commercial, explique clairement la cause de l’absence de rentabilité de l’entreprise depuis votre entrée en fonction et la situation économique très difficile dans laquelle elle se trouve aujourd’hui.
- «'(…)Vous n’avez jamais organisé de revue de cotation, de bilan de votre activité commerciale, ce qui signifie donc que vous avez donc eu une politique tarifaire totalement empirique dont la seule explication semble être votre votre refus d’affronter les clients lorsque ceux-ci ont réclamé des baisses de prix.
- «'Vous n’avez donc été préoccupé que par la réalisation de chiffre d’affaires au détriment de toute notion de marge réduisant à néant tous les efforts de vos collègues de travail, l’entreprise n’excluant pas d’affronter un plan de restructuration économique très rapidement.
- «' Nous sommes donc contraints de renégocier tous les prix ce qui n’exclut pas une issue fatale par l’entreprise si son client principal qui lui assure 80% de son chiffre d’affaires devait refuser toute hausse tarifaire.
- «'Les réponses que vous avez apportées par écrit le 21 juin 2017 à cette situation sont assez déroutantes.
- «'(') Votre expérience aurait dû vous amener à donner l’alerte à supposer que vous ayez été en mesure de vous apercevoir de la situation dans laquelle votre politique commerciale nous a conduits.
- «'(') Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise car elle est en grande difficulté économique et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation (…).'»
— sur la prescription des faits.
L’article L 1332-4 du code du travail précise : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où l’employeur a eu la connaissance exacte de l’ampleur des faits fautifs.
En l’espèce, l’appelant soutient que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits dans la mesure où l’employeur n’a engagé la procédure de licenciement que le 02 juin 2017 alors qu’il a eu connaissance de ces faits lors de la remise du rapport du cabinet Opeo au mois de mars 2017.
Pour sa part, l’intimée fait valoir qu’à partir de la remise de ce document, décision a été prise de procéder à un examen précis des contrats commerciaux signés par M. Z X lorsqu’il était dirigeant, contrats repris par les repreneurs à l’occasion de la création de la société Caromar Techno, ajoutant que cette enquête interne a nécessairement pris du temps car M. B Y devait partager son temps entre la direction de la société Caromar Techno depuis janvier 2017, et la gestion de sa propre entreprise éponyme basée en région toulousaine, et que chaque contrat contient de plus des milliers de références à vérifier.
Cela étant il sera relevé rappelé que la lettre de licenciement mentionne que «'le cabinet OPEO, au terme de son intervention a clairement décelé un problème sur les prix de vente de nos produits'».
L’employeur ne produit pas un document d’analyse établi par le cabinet Opeo dont il est constant qu’il a été mandaté pour assister M. B Y au moment de la nomination de ce dernier en qualité de directeur général en janvier 2017.
Il produit un courriel en date du 29 mars 2017 adressé par M. C D (Opeo-solutions) (pièce 30) auquel était joint un ensemble de «'slides'» (document powerpoint) destiné à présenter le «'plan de transformation'-1er janvier-31 mars 2017» de l’entreprise et dont 2 pages (sur 30) portent sur le partenariat de l’entreprise avec la société Sonaca dont il est précisé, sur la première page qu’il est «'en perte de vitesse depuis 2011'» pour ne représenter que 5% du chiffre d’affaires de Caromar en 2017', la seconde page intitulée «'Sonaca': évolution générale des prix de vente, base 100 à l’année 2003'», mentionnant des «' tarifs de vente divisés par 2 en 16 ans'».
Le courriel précise que cette présentation peut être réutilisée «'pour Sonaca et/ ou autres clients': afin de leur montrer les progrès réalisés par Caromar… mais aussi qu’on ne pourra guère faire mieux, que la rentabilité théorique est déjà optimisée donc pas vraiment négociable'».
L’employeur produit également’un courriel que M. C D a adressé notamment à M. Y le 7 mars 2017 (pièce 35) intitulé «'Stratégie prix Sonaca'» pour indiquer':
* «'Actuellement Caromar vend à perte à Sonaca,. C’est interdit par le code du commerce en France. De plus, ceci met en péril la situation financière et la pérennité de l’entreprise Caromar. Cette situation a été détectée lors de la réalisation des bilans de fin d’année (').
* Caromar se voit aujourd’hui dans l’obligation de réviser ses prix à la hausse pour Sonaca ('). Ces augmentations seront appliquées sur toutes les commandes passées après le 15 avril 2017 (').
Ce courriel qui comporte en pièce jointe une «'analyse financière de la rentabilité par programme et par article'», mentionne en outre': «'merci de bien vouloir communiquer au client le plus vite possible (avant la fin de la semaine) cette décision validée la semaine dernière par les actionnaires qui sont parfaitement au courant de la situation. (') Il est important de bien comprendre que pour Caromar , mieux vaut perdre ces contrats plutôt que de continuer à les exécuter à perte'».
Il est de même produit un courriel adressé par le même à M. Y en date du 15 mars 2017 contenant en pièce jointe une «'dernière version'» de l’ analyse de rentabilité pour PZL, autre client de l’entreprise.
Si l’intimée indique avoir à la suite des constats du cabinet Opeo procédé à des investigations ayant conduit à confirmer ceux-ci , il ne précise pas la nature des recherches qui lui ont été nécessaires pour procéder à une analyse plus poussée de la politique de prix pratiquée par l’entreprise, alors que les éléments produits révèlent que le cabinet Opeo avait pu déjà procéder à une revue approfondie pour au moins deux clients en se basant sur les bilans de l’exercice précédent.
Elle produit des pages de deux contrats signés en mai et août 2011, (soit à une période où la société était dirigée par M. X) avec la société de droit espagnol Alestis Aerospace dont il ressort des pièces produites qu’elle est avec Sonaca le client le plus important de l’entreprise et dont il ne peut être contesté que la politique des prix à son égard a pu être prioritairement analysée par le cabinet Opeo.
Si elle produit encore l’attestation établie par M. Y indiquant que «'ce n’est que fin mai que nous avons pu avoir une vision d’ensemble assez fiable des prix de revient calculés par M. Z X sur tous les contrats en cours repris en octobre 2015'», outre que ce témoignage émanant du directeur général de la société, n’est pas corroboré par d’autres éléments, les exemples dont le témoin fait état portent sur des prix de revient de pièces fournies à Sonaca ou à PZL dont le cabinet Opeo avait communiqué l’ analyse «'par articles'» dans ses courriels des 7 et 15 mars 2017 en conclu à une rentabilité négative pour plusieurs de ces articles.
L’employeur avait donc, dès la communication de ces analyses, une connaissance exacte des faits invoqués à l’encontre du salarié dans la lettre de licenciement tant en ce qui concerne la non prise en compte des prix de revient pour l’établissement des tarifs de vente dans les contrats négociés pat M. X en qualité de dirigeait la société Precimecan, que s’agissant de l’absence d’alerte par celui-ci sur ce point depuis son embauche en qualité de directeur commercial près de 18 mois auparavant.
L’absence de nécessité d’investigations complémentaires est au surplus confirmée par le fait que le salarié n’a pas été amené à s’expliquer sur les faits avant sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement, les réponses du salarié évoquées dans la lettre de licenciement ayant été apportées à la suite d’un courrier que l’employeur lui a adressé le 14 juin 2017 auquel était joint un tableau intitulé «'analyse rentabilité tous clients'» dans un format identique à ceux établis par le cabinet Opeo.
L’employeur ayant engagé la procédure disciplinaire le 02 juin 2017 soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article L 1332-4 , les griefs étaient prescrits et ne pouvaient être invoqués.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté et en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, à la date de la rupture, M. X percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 11.356 € bénéficiait d’une ancienneté de 18 ans au sein de l’entreprise et avait 56 ans. Il justifie avoir été inscrit à Pôle emploi et admis au bénéfice d’une allocation ARE d’un montant journalier de 198,12 € puis avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018.
Compte tenu des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par le salarié à une somme de 70.000 €.
De plus, M. X est bien fondé à solliciter en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ':
— une indemnité de préavis de six mois soit, conformément à sa demande , la somme de 60.923,04 € outre 6.092,30 € à titre de congés payés y afférents,
— une indemnité de licenciement d’un montant correspondant à (1/5 x 7) + (3/5 x 10) 7,4 mois de salaire soit d’un montant de 84.035,88 €.
En outre, le licenciement du salarié ne reposant pas sur une faute grave et dans la mesure où , le salarié qui était en arrêt maladie du 27 mars 2017 au 12 juillet 2017 pouvait prétendre au maintien de sa rémunération pendant cette période, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement du salaire sur la période de mise à pied conservatoire soit du 14 juin 2017 au 29 juin 2017 pour un montant de 6.026,66 € outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 602,66 €.
Enfin, s’agissant du licenciement d’un salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il y a lieu, par application de l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande reconventionnelle.
Selon contrat en date du 6 octobre 2015, la société Caromar Tecno a consenti à M. X un prêt d’un montant de 30.000 € «'versé mensuellement à hauteur de 3000 € et rémunéré au taux du livret A de la Caisse d’épargne en vigueur au moment du versement'».
La société intimée fait valoir qu’au 1er mars 2018, M. Z X n’a remboursé que 18.208,42 € prélevés sur son dernier bulletin de paie, et reste donc devoir le solde, soit 11.797,20 €.
Pour sa part, M. X soutient que le juge prud’homal n’est pas compétent pour statuer sur cette
demande s’agissant d’un prêt personnel.
Il sollicite la condamnation de la société Caromar Techno à lui rembourser la somme de 18.208,42 € indûment prélevée.
— sur la compétence du juge prud’homal.
A titre liminaire, il sera relevé que si M. X soulève une exception d’incompétence, il ne précise pas devant quelle juridiction il demande que l’affaire soit portée de sorte que cette exception est irrecevable par application de l’article 75 du code de procédure civile.
De plus, le contrat de prêt indique quant aux modalités de remboursement : « Le remboursement du prêt s’effectuera en priorité sur la part de rémunération variable prévue au titre de l’année civile 2016 dans le contrat de M. X (part de rémunération liée aux objectifs défini chaque année). A défaut de montant suffisant pour rembourser la totalité des sommes dues, le salarié s’engage à rembourser le solde par prélèvement mensuel de 3000 €. M. X autorise expressément la société à prélever sur son salaire ces mensualités à chaque échéance de la paie. (') En outre, en cas de résiliation du contrat de travail de M. Z X pour quelque motif que ce soit, avant extinction totale de sa dette, les sommes restant dues seront compensables avec les créances acquises par M. Z X sur la société et M. Z X s’engage à verser à la société le montant des sommes qu’il resterait à lui devoir avant son départ de la société ».
Le premier juge a donc retenu à juste titre que le contrat de prêt a été accordé à M. Z X au regard de sa seule qualité de salarié et que ce contrat de prêt est étroitement lié à son contrat de travail.
L’exception soulevée sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
— sur le fond.
La société Caromar Techno produit un décompte dont il résulte que le prêt consenti reste non remboursé pour un montant en principal et intérêts de 11.797,20 € au 1er mars 2018, après imputation de la somme de 18.208,42 € prélevée sur le dernier bulletin de paie.
L’appelant ne développe dans ses écritures aucun moyen de fond pour contester la somme dont le remboursement est poursuivi.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. Z X à rembourser à la SAS Caromar Techno la somme de 11.797,20 € au titre du solde du prêt et l’a débouté de sa demande tendant au remboursement de la somme de 18.208,42 € prélevée sur son dernier bulletin de paie.
Sur les demandes accessoires.
Les sommes allouées au salarié par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice constituée par la notification à l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation, pour les postes de salaires et accessoires de salaires, et, à compter de la présente décision, pour les postes de dommages intérêts.
La société Caromar Techno succombant partiellement en son action , elle sera condamnée à supporter les dépens d’appel ainsi que ceux de première instance par réformation du jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une somme de 1.000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave et rejeté les demandes subséquentes de M. X,
— condamné M. X au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
• L’infirme de ces chefs,
• Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
• Dit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits,
• Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Condamne la société Caromar Techno à payer à M. X les sommes de':
— 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 60.923,04 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis outre 6.092,30 € au titre des congés payés y afférents,
— 84.035,88 à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6.026,66 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 602,66 € au titre des congés payés y afférents,
• Dit que les sommes allouées au salarié par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice constituée par la notification à l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation, pour les postes de salaires et accessoires de salaires, et, à compter de la décision, pour les postes de dommages intérêts,
• Ordonne d’office le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
• Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la société Caromar Techno aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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