Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 11 mars 2021, n° 19/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/019011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 18 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043711456 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2021
ARRÊT du : 11 MARS 2021
No : 61 – 21
No RG 19/01901
No Portalis DBVN-V-B7D-F6JW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLÉANS en date du 18 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
SAS CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE IMMOBILIER
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Philippe GUILLOTIN, membre de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES,
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
SAS SQUARE HABITAT
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2] / France
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Philippe GUILLOTIN, membre de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES,
SARL LODGIM
Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe CROZE, membre de la SCP LAVAL-CROZE-CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurent SUZANNE, membre de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 31 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 21 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Square habitat Centre Loire (Square habitat) et la société Crédit agricole Centre Loire immobilier (Crédit agricole CLI), qui exercent toutes les deux une activité d’agent immobilier, en étant chacune titulaire d’une carte professionnelle « transaction sur immeubles et fonds de commerce », se sont rapprochées de la société Lodgim, qui exerce elle aussi une activité d’agent immobilier, pour le compte de promoteurs immobiliers notamment, en étant pareillement titulaire d’une carte professionnelle « transaction sur immeubles et fonds de commerce ».
Le 27 novembre 2014, la société Square habitat a conclu avec la société Lodgim un contrat d’apporteur d’affaires, aux termes duquel cette dernière lui donnait mandat, pour une durée indéterminée, de rechercher des clients et de les mettre en relation avec elle, moyennant une commission fixée à 4 % HT du prix de vente TTC.
Le 9 avril 2015, la société Crédit agricole CLI a conclu avec la société Lodgim un contrat dénommé « délégation de mandat non exclusif de vente – contrat cadre ».
Aux termes de ce second contrat, qui a été inscrit au registre des mandats de la société Crédit agricole CLI, et qui prévoyait qu’un avenant serait conclu entre les parties et enregistré au registre de ladite société, mandataire déléguée, pour chaque programme que la société Lodgim, mandataire principale, souhaiterait lui confier en vue de sa commercialisation, la société Lodgim, présentée comme elle-même mandatée par des promoteurs immobiliers à l’effet de rechercher des acquéreurs pour leurs programmes et négocier avec eux en vue d’aboutir à la signature de contrats de réservation, promesses ou contrat de vente, a donné mandat non exclusif au mandataire délégué, la société Crédit agricole CLI, pour une durée d’un an renouvelable tacitement, de rechercher des clients intéressés par ses produits et de les mettre en relation avec elle, moyennant une rémunération forfaitaire de 4 % HT du montant TTC du prix de vente (ramené 4 % HT du prix de vente HT pour les ventes en LMNP -location meublée non professionnelle).
Les relations entre les parties se sont rapidement dégradées et par acte du 22 juin 2017, la société Crédit agricole CLI a fait assigner la société Lodgim devant le tribunal de commerce d’Orléans aux fins de l’entendre condamner au principal à lui régler la somme de 175 171,82 euros correspondant au montant de ses factures de commission restées impayées.
Par acte du 6 juillet 2017, la société Lodgim a fait assigner la société Square habitat en intervention forcée, à fin d’obtenir l’annulation du contrat conclu le 27 novembre 2014 avec cette société et sa condamnation au paiement d’une somme de 11 952 euros.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— ordonné la jonction des deux affaires
— prononcé la nullité du contrat en date du 9 avril 2015 [conclu] entre la société Lodgim et la société Crédit agricole Centre Loire immobilier
— débouté la société Crédit agricole Centre Loire immobilier de ses demandes en paiement des sommes de 90 847,47 euros pour l’année 2016 et de 84 224,35 euros pour l’année 2017
— condamné la société Crédit agricole Centre Loire immobilier à payer à la société Lodgim la somme de 235 789,58 euros au titre de la restitution des commissions perçues
— condamné la société Lodgim à payer à la société Crédit agricole Centre Loire immobilier la somme de 136 987,13 euros au titre des informations reçues
— ordonné la compensation des condamnations prononcées, se soldant par le paiement par la société Crédit agricole Centre Loire immobilier du solde d’un montant de 98 802,45 euros à la société Lodgim
— débouté la société Lodgim de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une consultation de la CNIL
— débouté la société Lodgim de sa demande concernant la nullité du contrat du 27 novembre 2014 [conclu] entre la société Lodgim et la société Square habitat Centre Loire
— débouté la société Square habitat Centre Loire immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné la société Crédit agricole Centre Loire immobilier à payer à la société Lodgim la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Lodgim à payer à la société Square habitat Centre Loire immobilier la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Crédit agricole Centre Loire immobilier aux entiers dépens.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont d’abord rappelé que le contrat cadre de délégation de mandat du 9 avril 2015 était soumis aux dispositions de la loi no 70-9 dite Hoguet du 2 janvier 1970 et à son décret d’application du 20 juillet 1972.
Ils ont ensuite relevé que, contrairement aux stipulations du contrat-cadre qui prévoyaient qu’un avenant serait conclu entre les parties et enregistré au registre du mandataire délégué, et contrairement aux prescription d’ordre public de la loi Hoguet également, la société Crédit agricole CLI ne justifiait de la conclusion d’aucun avenant, autrement dit d’aucun mandat écrit, préalablement à la réalisation des prestations pour lesquelles elle réclame le paiement de commissions.
Considérant que la mention « tous programmes » portée sur son registre des mandats, manifestement ajoutée a posteriori, ne satisfaisait en toute hypothèse, ni aux prescriptions de l’article 72 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972, ni aux prévisions du contrat-cadre, les premiers juges en ont déduit que le contrat du 9 avril 2015 était nul.
Ils ont en conséquence débouté la société Crédit agricole CLI de sa demande en paiement de prestations réalisées en exécution du contrat annulé et, après avoir rappelé que la nullité du contrat emportait son effacement rétroactif et qu’il convenait en conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé, le tribunal a condamné la société Crédit agricole CLI à restituer à la société Lodgim les commissions perçues antérieurement à l’annulation du contrat, puis condamné la société Lodgim à régler à la société Crédit agricole CLI le tiers des commissions envisagées.
Sur ce dernier point, les premiers juges ont relevé que la société Crédit agricole CLI avait communiqué à la société Lodgim les données personnelles de ses clients, que ces données avaient permis à la société Lodgim de concrétiser des ventes, et que la société Crédit agricole CLI devait en conséquence être rémunérée pour le partage de ces informations, sans que la société Lodgim puisse lui opposer l’illicéité des fichiers en cause, en retenant que seuls les clients dont les données personnelles ont été mises à sa disposition auraient qualité pour protester de l’utilisation de ces fichiers.
Pour la même raison, les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas lieu de consulter la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur la conformité aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 des fichiers mis à disposition de la société Lodgim par la société Crédit agricole CLI, et qu’il n’y a avait donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de cette consultation.
Concernant enfin le contrat conclu le 27 novembre 2014 avec la société Square habitat, le tribunal a débouté la société Lodgim de sa demande en nullité de ce contrat, aux motifs que la profession d’apporteur d’affaires immobilier n’existe pas et qu’aucune pièce relative à l’exécution de ce contrat n’était versée aux débats.
La société Crédit agricole Centre Loire immobilier a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2019, en intimant la société Lodgim et en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
La société Lodgim a également relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2019, en intimant la société Crédit agricole Centre Loire immobilier et la société Square habitat, en critiquant elle aussi expressément, de son côté, tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance d’incident du 11 juin 2020, confirmée sur déféré par un arrêt de cette cour du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 13 juin 2019 par la société Lodgim et rejeté toutes autres demandes, notamment la demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des conclusions d’intimée que la société Lodgim avait notifiées le 23 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la société Crédit agricole Centre Loire immobilier demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-7 et 1343-2 du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 18 avril 2019 en ce qu’il a :
>prononcé la nullité du contrat du 9 avril 2015
>débouté la société Crédit agricole Centre Loire immobilier de sa demande en paiement des factures
>débouté la société Crédit agricole Centre Loire immobilier de sa demande d’anatocisme,
>condamné la société Crédit agricole Centre Loire immobilier à payer à la société Lodgim la somme de 235 789,58 euros en restitution des commissions perçues
>condamné la société Lodgim à lui payer la somme de 136 987,13 euros au titre des informations reçues dans le cadre du contrat de délégation de mandat
>ordonné la compensation entre ces deux sommes, soit pour la somme de 98 802,45 euros
>condamné la société Crédit agricole Centre Loire immobilier à payer à la société Lodgim la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— condamner la société Lodgim au paiement de la somme de 90 947,47 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2017
— condamner la société Lodgim au paiement de la somme de 84 224,35 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2017
— dire que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— débouter la société Lodgim de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment sa demande de prononcé de la nullité de la convention du 9 avril 2015 ; subsidiairement sur ce point, si toutefois la cour prononçait la nullité de cette convention : ordonner « la restitution du service fourni » par la société Crédit agricole Centre Loire Immobilier et condamner la société Lodgim au paiement de la somme de 235 789,58 euros
— condamner la société Lodgim au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexis Duvauchelle
Sur « les demandes formées contre la société Square habitat Centre Loire (si toutefois la caducité de l’appel de la société Lodgim à cet égard n’était pas prise en compte) » [sic],
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 18 avril 2019 en ce qu’il a :
>débouté la société Lodgim de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
>condamné la société Lodgim à payer à la société Square habitat Centre Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 18 avril 2019 en ce qu’il a débouté la société Square habitat Centre Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant à nouveau,
— condamner la société Lodgim à payer à la société Square habitat Centre Loire la somme de 2 000 euros sur ce fondement,
— condamner la société Lodgim au paiement à la société Square habitat Centre Loire de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexis Duvauchelle
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Lodgim demande à la cour, au visa des articles 1128 ancien du code civil, 455 et 458 du code de procédure civile, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés, de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 dite Hoguet et du décret no 72-678 du 20 juillet 1972, de :
— Sur le contrat conclu entre les sociétés Lodgim et Crédit agricole CLI :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
>prononcé la nullité du contrat en date du 9 avril 2015 entre les sociétés Lodgin et Crédit agricole C.L.I pour violation de la loi no70-9 du 2 janvier 1970, dite Hoguet
>débouté la société Crédit agricole C.L.I. de ses demandes de paiement des sommes de 90 947,47 euros, outre les intérêts à compter du 8 mars 2017 pour 2016 et de 84 224,35 euros, outre les intérêts à compter du 8 mars 2017, pour 2017,
>débouté la société Crédit agricole C.L.I de sa demande d’anatocisme,
>condamné la société Crédit agricole C.L.I à payer à la société Lodgim la somme de 235 789,58 euros au titre de la restitution des commissions perçues,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait valable le contrat du 9 avril 2015 au regard des dispositions de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970,
— juger illicite la cause du contrat en date du 9 avril 2015 entre les sociétés Lodgim et le Crédit agricole CLI car portant sur un fichier contraire aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
— prononcer sa nullité, et en conséquence :
— débouter la société Crédit agricole CLI de ses demandes en paiement
— débouter la société Crédit agricole de sa demande d’anatocisme
— condamner la société Crédit agricole CLI à payer à la société Lodgin la somme de 235 789,58 euros au titre de la restitution des commissions perçues
Sur son appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Crédit agricole CLI la somme de 136 987,13 euros au titre des informations reçues, et ordonné la compensation entre les créances des parties à l’instance
Statuant à nouveau :
— constater que la société Crédit agricole CLI n’est titulaire d’aucune créance de restitution sur la société Lodgim consécutivement au prononcé de la nullité du contrat du 9 avril 2015 ; en conséquence, la débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société Lodgim
— constater l’absence de compensation
— condamner la société Crédit agricole C.L.I à verser à la société Lodgim la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur le contrat entre les sociétés Lodgim et Square habitat :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la société Square Habitat,
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du contrat d’apporteur d’affaires conclu le 27 novembre 2014 entre les sociétés Square habitat et Lodgim
En conséquence :
— condamner la société Square habitat à lui verser la somme de 11 952 euros à titre de restitution des commissions
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à restituer à la société Square habitat toutes les fiches clients
— condamner la société Square habitat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance
— confirmer les autres dispositions du jugement
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2020, pour l’affaire être plaidée le 21 janvier et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, puis par écrit le lendemain, après avoir observé, de première part que nonobstant le principe selon lequel nul ne plaide par Procureur, la société Crédit agricole CLI formule subsidiairement dans ses dernières écritures des prétentions pour le compte de la société Square habitat ; de seconde part que la société Square habitat n’a pas été intimée par la société Crédit agricole CLI, ni appelée à la cause introduite par la société Crédit agricole CLI, à laquelle elle n’est pas non plus intervenue volontairement ; de dernière part que la société Lodgim, dans ses dernières écritures elle aussi, sollicite l’infirmation du jugement déféré en ces chefs concernant la société Square habitat critiqués dans sa déclaration d’appel du 13 juin 2019, déclarée caduque, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à communiquer contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité des prétentions subsidiairement élevées par la société Crédit agricole CLI au nom de la société Square habitat et sur les effets de la caducité de la déclaration d’appel de la société Lodgim sur la dévolution des chefs du jugement entrepris concernant la société Square habitat.
Par une note transmise contradictoirement par voie électronique le 29 janvier 2021, la société Crédit agricole CLI commence par rappeler que la société Square habitat a constitué avocat dans l’instance 19-02034, sur l’appel introduit par la société Lodgim, et qu’en raison de la jonction intervenue avec l’instance 19-01901, introduite sur sa propre déclaration d’appel, cette constitution avait vocation à permettre à la société Square habitat de formuler ses prétentions dans l’instance poursuivie sous le no 19-01901.
La société Crédit agricole CLI ajoute que dès lors que la déclaration d’appel de la société Lodgim a été déclarée caduque, la société Lodgim ne peut maintenir aucune prétention contre la société Square habitat, sauf à ne pas tirer les conséquences de la caducité de son appel, puis s’en rapporte à justice sur le sort des prétentions formulées « par » la société Square habitat.
Par une note pareillement transmise le 3 février 2021, sans répondre autrement aux deux questions par la cour, la société Lodgim revient sur l’incident ayant abouti à l’ordonnance du 11 janvier 2020 et à l’arrêt rendu le 7 octobre suivant sur déféré puis, se prévalant de ce que, à l’occasion de cet incident, ses propres conclusions ont été considérées comme valant constitution, s’en rapporte à justice sur la question de savoir si les conclusions no 3 notifiées en décembre 2020 par la société Square habitat ne valent pas elles aussi constitution.
SUR CE, LA COUR :
Sur les limites de la dévolution
La cour observe à titre liminaire que les conclusions no 3 notifiées le 14 décembre 2020 par le conseil de la société Square Habitat et de la société Crédit agricole CLI n’ont pas été notifiées « pour » la société Square Habitat, mais uniquement « pour » la société Crédit agricole CLI, avec l’indication dans leur entête que ces écritures étaient communiquées « contre » la société Lodgim et « en présence » de la société Square Habitat, toutes les deux présentées par la société Crédit agricole CLI comme parties intimées.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, sauf exceptions sans rapport avec la cause, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel et ceux qui en dépendent.
La dévolution peut le cas échéant être enrichie par un appel incident ou un appel provoqué.
Au cas particulier, la déclaration d’appel de la société Lodgim (instance no 19-02034), qui critiquait notamment les chefs du jugement entrepris ayant rejeté ses prétentions formulées contre la société Square habitat et les prétentions reconventionnelles élevées contre elle par cette dernière société, a été déclarée caduque par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juin 2020, confirmée par un arrêt rendu le 7 octobre suivant par la chambre des déférés.
Il en résulte qu’aucune dévolution des chefs du jugement concernant la société Square habitat n’est intervenue par l’effet de la déclaration d’appel de la société Lodgim.
Les chefs du jugement concernant la société Square habitat n’ont pas non plus été dévolus par la déclaration d’appel de la société Crédit agricole CLI (instance no 19-01901), qui ne contient aucune critique des chefs du jugement concernant ladite société Square habitat.
Etant si besoin rappelé que la jonction d’instances n’a pas pour effet de créer une procédure unique, les chefs du jugement concernant la société Square habitat n’ont pas davantage été dévolus par l’appel incident formé par la société Lodgim dans l’instance no 19-01901, à laquelle la société Square Habitat, qui n’a pas été intimée, n’est intervenue ni volontairement, ni sur appel en intervention de la société Lodgim.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de confirmer ou d’infirmer les chefs du jugement entrepris concernant la société Square Habitat, qui n’ont pas été déférés à la cour et sur lesquels il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur l’exception de nullité du contrat conclu le 9 avril 2015 entre les sociétés Lodgin et Crédit agricole C.L.I
— sur l’exception de nullité tirée de la violation de la loi no70-9 du 2 janvier 1970
Pour s’opposer à la demande de paiement de la société Crédit agricole CLI, la société Lodgim excipe, comme devant les premiers juges, de la nullité de la convention du 9 avril 2015, en faisant valoir que les rapports entre les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 et que, au cas particulier, le contrat conclu le 9 avril 2015 méconnaît les prescriptions de ladite loi en ce que, contrairement à ce qui y était prévu, aucun avenant n’a été conclu préalablement à chaque opération de commercialisation, en sorte que la société Crédit agricole CLI ne peut se prévaloir d’un mandat écrit, inscrit à son registre et reçu préalablement à la réalisation des prestations dont elle réclame paiement.
Le contrat en cause, intitulé « délégation de mandat non exclusif de vente – contrat cadre », stipulé établi conformément à la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée et au décret no 72-678 du 20 juillet 1972 modifié, inscrit le 9 avril 2015 au registre des mandats de la société Crédit agricole CLI sous le no 81, expose en préambule que « la société Lodgim, dénommée mandataire principal, se voit confier par des promoteurs des mandats à l’effet de rechercher des acquéreurs et de négocier, en vue d’aboutir à la signature de contrats de réservation, de promesses de vente ou de compromis de vente […], qu’aux termes de ces mandats, la société Lodgim a été autorisée à « déléguer » les missions [qui lui sont] confiées à des professionnels de l’immobilier, qu’à cette fin, [elle] s’est rapprochée de la société Crédit agricole CLI, dénommée « mandataire délégué », qui dispose de moyens commerciaux adaptés à la vente de neuf et éventuellement d’un réseau commercial ».
La convention prévoit, en son article préliminaire, que « un avenant au présent contrat-cadre sera conclu entre les parties et enregistré dans le registre des mandats du mandataire délégué, pour chaque programme que le mandataire principal souhaiterait confier au mandataire délégué, en vue de sa commercialisation ».
En son article 1, intitulé « objet », le contrat indique que « le mandataire principal donne mandat non exclusif au mandataire délégué, qui l’accepte, de rechercher, prospecter et mettre en relation le mandataire principal avec une clientèle intéressée par les produits commercialisés par lui, conformément aux dispositions de la loi Hoguet no 70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d’application ».
En son article 6-3, intitulé « obligation du mandataire principal », le contrat précise, d’une part que « le mandataire principal assurera l’ensemble de la fonction commerciale et de la gestion administrative des dossiers consistant à concrétiser la signature du contrat de réservation par le client apporté par le mandataire délégué » ; d’autre part que « le mandataire principal contactera directement le client apporté par le mandataire délégué pour l’opération de commercialisation spécifique sans intervention de ce dernier et leur proposera ses produits ».
En son article 9 enfin, intitulé « obligations du mandataire délégué », le contrat précise, d’une part que « le mandataire délégué fournira au mandataire principal les coordonnées des clients et prospects susceptibles d’être intéressés par une offre immobilière diversifiée et qui auront préalablement accepté cette transmission d’informations » ; d’autre part que « le mandataire délégué aura pour seul rôle de transmettre au mandataire principal une fiche contact immobilier dont un modèle est annexé à la présente convention ».
Si, comme le fait valoir la société Lodgim, les dispositions d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 s’appliquent entre professionnels de l’immobilier (v. par ex. Civ. 1, 1er juillet 2020, no 19-15.009 ; 23 janvier 2019, no 18-11.677), les dispositions protectrices que ces textes édictent en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne s’appliquent pas au sous-mandat donné par le mandataire initial à un mandataire substitué, lui-même agent immobilier (v. par ex. Civ. 1, 9 janvier 2019, no 17-27.841 ; 30 avril 2014, no 13-13.391), ni encore aux conventions de rémunération conclues entre un agent immobilier et un autre professionnel de l’immobilier (v. par ex. Civ. 1, 28 janvier 2003, no 00-21.758).
Il en résulte que la convention litigieuse, par laquelle la société Lodgim a délégué partie du mandat qui lui avait été donné de vendre, en confiant à la société Crédit agricole CLI la mission de rechercher de potentiels acquéreurs et de la mettre en relation avec sa clientèle en lui transmettant contre rémunération des fiches clients, n’était pas soumise au statut impératif de la la loi dite Hoguet.
En toute hypothèse, même à admettre pour les seuls besoins du raisonnement que les rapports entre les parties relevaient de l’application impérative de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, ou en retenant que les parties se sont volontairement soumises à la loi du 2 janvier 1970 et à son décret d’application, l’absence d’avenant, c’est-à-dire l’absence de mandat conclu entre les parties préalablement à chaque opération de commercialisation, est le cas échéant de nature à priver la société Crédit agricole CLI de rémunération, mais cette absence d’avenant est sans emport sur la validité du contrat cadre lui-même.
L’absence d’inscription au registre des mandats de la société Crédit agricole CLI des mandats particuliers à chaque programme de commercialisation, dont il avait été convenu qu’ils lui seraient délivrés par voie d’avenants, est pareillement sans incidence sur la validité du contrat-cadre conclu le 9 avril 2015.
La société Lodgim ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande d’annulation de la convention du 9 avril 2015 tirée de la violation de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970.
— sur l’exception de nullité tirée de la violation de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
Au soutien de son exception de nullité tirée subsidiairement de l’illicéité de l’objet ou de la cause de la convention, la société Lodgim fait valoir que le contrat-cadre du 9 avril 2015 est nul en ce qu’il porte sur un fichier comportant des données personnelles, constitué en violation des articles 1, 6, 7 et 22 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés.
L’article 1128 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.
Au cas particulier, il résulte des articles 1, 6 et 9 du contrat dont les termes ont été rappelés, que la rémunération de l’entremise de la société Crédit agricole CLI, prévue à l’article 4 du contrat à hauteur de 4 % du prix des ventes constatées par acte authentique, a pour seule contrepartie la transmission des données de sa clientèle à la société Lodgim, au moyen de « fiches contacts ».
Si aucune des parties n’a cru utile de communiquer le modèle de la fiche contact qui avait été annexé à leur convention, ainsi qu’il est y est indiqué à l’article 9, l’une et l’autre produisent des fiches contact (pièce 2 de l’intimée et pièces 3 de l’appelante) qui sont toutes établies, fin 2015, courant 2016, sur le même modèle.
En l’absence à la cause de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire, la cour n’a pas à se prononcer sur la licéité du procédé employé par la banque pour permettre à la société Crédit agricole CLI de collecter des données personnelles de ses clients à fin commerciale.
Les fiches contact produites aux débats contiennent l’indication des noms, prénoms, adresses postales, adresses électroniques et numéros de téléphone des clients de la banque présentée comme l’émettrice de ces fiches contact destinées à la société Crédit agricole Centre Loire immobilier, autrement dit des données personnelles au sens de la loi dite informatique et liberté.
Ni le droit de l’Union, ni le droit interne, n’interdit, en soi, le commerce des données personnelles, mais la nécessité de protéger le droit fondamental à la vie privée oblige à protéger les personnes concernées. Si la vente de fichiers de données personnelles se réalise au moyen d’un contrat auquel la personne dont les données sont concernées est tiers, et ne donne donc pas son consentement, il n’en demeure pas moins que le consentement des personnes concernées par le traitement de données concernant leur vie privée est nécessaire pour que les fichiers de données à caractère personnel puissent devenir objet du contrat. Parce que toute personne doit pouvoir contrôler l’utilisation qui est faite de ses données personnelles, le responsable du traitement des données doit donc obtenir un consentement spécifique à la vente des données.
En l’espèce, il résulte des fiches contact versées aux débats que les clients dont les données personnelles ont été recueillies par la banque Crédit agricole Centre Loire, déclarant agir pour le compte et en qualité de sous-traitant de la société Crédit agricole CLI, désignée responsable du traitement de ces données, ont autorisé cette dernière « à partager les données [les] concernant avec ses sous-traitants intervenant au traitement, toute entité du groupe Crédit agricole à des fins de prospection commerciale ou au cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de sociétés ».
Les clients concernés n’ont donc nullement autorisé la banque Crédit agricole Centre Loire et/ou la société Crédit agricole CLI pour le compte de laquelle ladite banque a déclaré agir en qualité de sous-traitant à transmettre leurs données personnelles à des tiers, telle la société Lodgim.
Jusqu’à l’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du règlement général sur la protection des données (RGPD), tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel devait faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et il est acquis que la vente d’un fichier non déclaré, qui n’est pas dans le commerce au sens de l’article 1128 ancien du code civil, est nulle en ce qu’elle porte sur un objet illicite (v. par ex. Com, 25 juin 2013, no 12-17.037).
En l’espèce, la société Crédit agricole CLI ne peut sérieusement soutenir que les fiches clients qu’elle a remises à la société Lodgim se trouvaient dans le commerce au seul motif qu’elle avait déclaré à la CNIL, le 3 juillet 2009, traiter des données à caractère personnel.
La déclaration no 1374240 à laquelle avait procédé la société Crédit agricole CLI le 3 juillet 2009, dont il lui a été donné récépissé par la CNIL le 6 juillet 2009, est une déclaration de conformité à la norme simplifiée NS-021 qui s’appliquait jusqu’à l’entrée en vigueur du RGDP, le 25 mai 2018, et qui concernait les traitements de données relatifs à la gestion et aux négociations de biens immobiliers. Cette norme simplifiée était notamment applicable au traitement des données utilisées pour la gestion des loyers, pour la gestion des sociétés civiles immobilières, des sociétés ayant pour objet la construction, des coopératives, des syndicats de copropriété ou encore des associations syndicales libres (comptabilité de ces organismes, tenue des comptes des intéressés, convocations aux assemblées générales, lettres de relances, appels de fonds), pour la gestion des mandats de gérance (comptabilité du mandat de gérance, tenue des comptes des propriétaires et des locataires), pour l’appréciation de la solvabilité des candidats à la location d’un bien immobilier ou les opérations de recouvrement de créance, pour la réalisation d’opérations de négociations immobilières, ou encore pour la gestion et les transactions par voie télématique et électronique, mais cette norme simplifiée NS-021 excluait expressément de son champ d’application, à son article 1, les traitements de données procédant à des cessions ou des locations des contenus des fichiers de l’organisme déclarant.
La société Crédit agricole CLI, qui ne peut utilement se prévaloir de sa déclaration de conformité à la norme simplifiée NS-21, ne justifie pas avoir déclaré à la CNIL, comme le lui imposaient les prescriptions de l’article 22 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux, les fichiers qu’elle a cédés à la société Lodgim, de surcroît sans l’accord des personnes concernées par ces données.
Dès lors, la convention conclue le 9 avril 2015 entre les parties, qui avait un objet illicite en ce qu’elle portait sur la cession de fichiers clients hors commerce, doit être annulée.
Sur les conséquences de la nullité de la convention du 9 avril 2015
— sur la demande en paiement de commissions
La société Crédit agricole CRI réclame le paiement de factures de commissions qu’elle a établies à hauteur de 90 947,47 euros TTC pour l’année 2016 et de 84 224,35 euros TTC pour l’année 2017, sur la base de la rémunération prévue au contrat qui vient d’être annulé et qui ne peut donc produire aucun effet obligatoire à l’endroit de la société Lodgim.
A titre surabondant, la cour observe que la convention-cadre en vertu de laquelle l’appelante poursuit le paiement de commissions prévoyait expressément à son article 7 que sa rémunération était à la charge des acquéreurs et que, dès lors, la société Crédit agricole CLI ne peut réclamer à la société Lodgim le paiement d’une rémunération que celle-ci ne s’était pas personnellement engagée à lui régler.
Par confirmation du jugement entrepris, la société Crédit agricole CLI sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
— sur les demandes de restitution
L’annulation du contrat du 9 avril 2015 emporte son anéantissement rétroactif et oblige à replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
La société Crédit agricole CLI, qui ne conteste pas que la règle méconnue en vertu de laquelle la convention a été annulée intéresse l’ordre public, ne peut se prévaloir d’une éventuelle confirmation du contrat nul, alors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’à l’époque à laquelle la société Lodgim lui a réglé les commissions en cause, cette dernière avait connaissance de ce que les fichiers qui lui avaient été transmis n’avaient pas été déclarés à la CNIL ou encore que les données personnelles des clients de la Caisse régionale du Crédit agricole ne pouvaient lui être communiquées sans l’accord des intéressés.
La société Crédit agricole CLI sera donc tenue de restituer à la société Lodgim, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 235 789,58 euros perçue en exécution du contrat annulé.
Réciproquement, la société Lodgim doit restituer à la société Crédit agricole CLI, en valeur, l’équivalent monétaire des prestations fournies.
Pour s’opposer à cette restitution, la société Lodgim ne peut se prévaloir de l’illicéité de la convention, alors que la turpitude ne résulte pas d’une simple illicéité (v. par ex. Com. 11 juillet 2006, no 04-16.759 ; 14 décembre 2004, no 00-18.366), mais suppose une immoralité qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
La société Lodgim ne peut pas davantage se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la violation des prescriptions de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 prive l’intermédiaire, non seulement de son droit à commission, mais aussi de toute indemnisation, alors que la société Crédit agricole CLI sollicite la répétition de sommes réglées en vertu d’un contrat qui n’a pas été annulé pour violation de la loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet, mais en raison de l’illicéité de son objet, et qu’au demeurant il est désormais admis que dans les rapports entre les parties liées par un mandat d’entremise soumis à la loi du 2 janvier 1970, comme en l’espèce, puisque les parties s’étaient volontairement soumises à cette loi, le non-respect du formalisme du mandat d’entremise est sanctionné par une nullité relative qui peut être couverte par la ratification ultérieure des actes accomplis sans mandat (v. par ex. Chbre mixte 24 février 2017, no 15-20.411 ; Civ. 1, 20 septembre 2017, no 16-12906) et que, en réglant volontairement à la société Crédit agricole CLI des commissions représentant la somme sus-énoncée de 235 789,58 euros, la société Lodgim, qui savait qu’aucun avenant n’avait été conclu et que l’appelante ne détenait aucun mandat écrit délivré préalablement aux opérations de commercialisation pour lesquelles elle lui a néanmoins versé une commission a, en connaissance de cause, renoncé sans équivoque à se prévaloir de la cause de nullité tirée de la méconnaissance des dispositions de la loi Hoguet.
La société Lodgim doit donc restituer à la société Crédit agricole CLI, non pas la prestation consommée, qui par sa nature ne peut être restituée, mais la valeur réelle de la prestation qu’elle a fournie, distincte de la rémunération convenue.
Dès lors qu’il résulte des « fiches contact » produites aux débats que les prestations de sélection de la clientèle et de collecte des données des clients intéressés par les produits immobiliers commercialisés par l’entremise de la société Lodgim n’ont pas été réalisées par la société Crédit agricole CLI elle-même, mais par la Caisse de crédit agricole Centre Loire, la valeur de la prestation effectivement fournie par l’appelante, sujette à répétition, sera fixée à 2 % HT du prix TTC des ventes réalisées par les mandants de la société Lodgim avec des clients dont les fiches avaient été transmises à l’intimée par la société Crédit agricole CLI.
La société Lodgim sera donc condamnée à restituer à la société Crédit agricole CLI une somme de 117 894,79 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Crédit agricole CLI, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la société Crédit agricole CLI sera condamnée à payer à la société Lodgim, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Enfin la demande d’exécution provisoire de la société Crédit agricole CLI, sans objet en cause d’appel, puisque la présente décision n’est susceptible d’aucun recours suspensif, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer les chefs du jugement entrepris concernant la société Square Habitat Centre Loire, qui n’ont pas été déférés à la cour et sur lesquels il n’y a donc pas lieu de statuer,
INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle condamné la société Lodgim à payer à la société Crédit agricole Centre Loire immobilier la somme de 136 987,13 euros au titre des informations reçues et, en conséquence, ordonné la compensation des condamnations prononcées se soldant par le paiement par la société Crédit agricole CLI d’un solde d’un montant de 98 802,45 euros à la société Lodgim,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Lodgim à restituer à la société Crédit agricole Centre Loire immobilier une somme de 117 894,79 euros,
CONSTATE en tant que de besoin qu’après compensation entre leurs dettes réciproques, telles qu’elles résultent des condamnations confirmées ou prononcées, la société Crédit agricole Centre Loire immobilier est débitrice envers la société Lodgim d’une somme de 117 894,79 euros,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Crédit agricole Centre Loire immobilier à payer à la société Lodgim la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Crédit agricole Centre Loire immobilier formée sur le même fondement,
REJETTE comme sans objet la demande de la société Crédit agricole Centre Loire immobilier tendant à l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société Crédit agricole Centre Loire immobilier aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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