Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 5 févr. 2020, n° 19/07238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07238 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 19/07238 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QHBK
M. C D E X
C/
SAS SPIE OIL & GAS SERVICES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Monsieur A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2019
devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de M. F G-H, médiateur de justice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C D E X
né le […] à QUIMPERLE
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS SPIE OIL & GAS SERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
La SAS SPIE OIL AND GAS SERVICES (SPIE OGS), filiale du groupe SPIE, est une entreprise de service à l’industrie pétrolière et gazière intervenant dans le cadre de l’exploitation, d’étude de nouveaux champs de construction et de l’exploitation d’installation et de l’optimisation de la production.
M. C X a été recruté le 21 décembre 2015 par la SAS SPIE OIL AND GAS SERVICES dans le cadre d’un contrat de travail pour une durée indéterminée liée à un chantier en qualité d’opérateur polyvalent.
Le chantier concerné par ce contrat correspond aux opérations déléguées d’exploitation du site de Vert Le Grand (Essonne) et des champs pétroliers associés confiées à la société SPIE OGS par un client la société Vermilion.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite Syntec.
Par requête reçue le 18 septembre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de QUIMPER pour obtenir le paiement de rappel d’indemnités de grand déplacement pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, des indemnités de voyage de détente, des dommages-intérêts et la délivrance des bulletins de salaires rectifiés.
Par un jugement en date du 11 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de QUIMPER a :
— fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SPIE OGS,
— s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de Prud’Hommes d’EVRY (91),
— dit qu’à défaut de recours dans le délai légal, le dossier sera transmis à la juridiction désignée,
— réservé les dépens.
M. X en a régulièrement relevé appel général par courrier remis au greffe le 30 octobre 2019 de son conseil. Dûment autorisé par ordonnance du 6 novembre 2019, l’appelant a fait assigner son employeur suivant la procédure à jour fixe pour l’audience du 10 décembre 2019.
La SAS SPIE OGS a constitué avocat le 6 décembre 2019.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions de M. X du 31 octobre 2019, régulièrement notifiés à l’intimée le 4 décembre 2019 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles M. X demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris,
— dire que le conseil de Prud’Hommes de QUIMPER est territorialement compétent pour juger le litige l’opposant à la société SPIE OGS,
— condamner la société SPIE OGS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
— son domicile réel correspond à sa résidence à Clohars Carnoët (29) comme le confirment sa taxe foncière, et non pas à son studio situé à […]
(91) qu’il loue pour les besoins de son activité,
— alors que le salarié n’est pas affecté à un établissement spécifique et est amené à accomplir son travail en dehors de toute entreprise, la juridiction compétente au sens de l’article R 1412-1 du code du travail est celle de son domicile fixé en l’espèce à Clohars Carnoët.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2019, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits , de la procédure et des moyens selon lesquelles la SAS SPIE OGS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré bine fondée l’exception d’incompétence et qu’il a déclaré le conseil de Prud’Hommes de QUIMPER territorialement incompétent au profit du conseil de Prud’Hommes d’EVRY,
— subsidiairement, déclarer le conseil de Prud’Hommes de CERGY-PONTOISE compétent,
— condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Verrando, avocat.
L’employeur soutient que:
— le conseil de Prud’Hommes compétent est , en application du premier alinéa de l’article R 1412-1 du code du travail, celui du lieu de l’établissement dans lequel est accompli le travail à savoir le chantier à Vert le Grand dans l’Esssonne (91), dépendant du ressort du conseil de Prud’Hommes d’EVRY,
— les déplacements effectués par M. X au sein des champs pétroliers associés à la concession représentant plus de 21 km² ne permettent pas de considérer que ' le salarié travaille en dehors de toute entreprise ou établissement' au sens du second alinéa de l’article R 1412-1 , qui n’est donc pas applicable.
— subsidiairement, le conseil de Prud’Hommes de CERGY PONTOISE doit être déclaré compétent puisqu’il correspond au lieu où le contrat de travail a été conclu entre les parties et où la société a établi son siège social.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
L’article R 1412-1 du code du travail dispose que le conseil de Prud’Hommes territorialement compétent pour statuer sur les litiges opposant le salarié à l’employeur est :
— 1° soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;
— 2 ° soit , lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de Prud’Hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
La détermination de l’établissement est une question de fait soumise à l’appréciation du juge du fond qui doit vérifier d’une part, l’existence d’un établissement, d’autre part, les modalités d’exercice du travail par le salarié, notamment ses différents lieux de travail.
Il est établi que la compétence territoriale de la juridiction prud’homale est déterminée selon les modalités réelles d’exécution du travail. Il faut que le lieu où s’exécute le travail présente une relative stabilité et qu’en ce lieu l’employeur exerce son autorité soit personnellement, soit par personne interposée dotée de l’autorité ou de la compétence nécessaire pour diriger le chantier. Peuvent ainsi, être concernés les chantiers d’une exceptionnelle importance et de longue durée sur lesquels travaillent plusieurs salariés sous la direction d’un chef d’équipe.
Même si le salarié est rattaché administrativement au siège social de la société SPIE OGS à CERGY PONTOISE (95) , le contrat stipule que le lieu de travail du salarié sera fixé durant toute la durée du contrat sur le chantier de Vert
le Grand (91). Ce chantier est d’importance et de longue durée puisque M. X y exerce toujours l’intégralité des missions pour lesquelles il a été recruté depuis le 21 décembre 2015, exigeant des semaines régulières d’astreinte 24heures sur 24, 7 jours sur 7.
Au regard de la spécificité de son contrat et de la stabilité du chantier, M. X, qui soulève l’exception d’incompétence territoriale, ne rapporte pas la preuve qu’il travaillait en dehors de toute entreprise ou établissement. Il n’est donc pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R 1412-1 du code du travail et à faire valoir la compétence territoriale du conseil de Prud’Hommes dans le ressort duquel est situé son domicile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du conseil de Prud’hommes du ressort où est situé l’établissement où est accompli le travail soit le conseil de prud’hommes d’EVRY (91).
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
L’équité commande de laisser à la charge M. X les frais non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens en cause d’appel dont distraction au profit de Me Verrando, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Verrando, avocat de la société SPIE OGS.
Le Greffier Le Président
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