Infirmation 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2020, n° 19/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 3 décembre 2018, N° 2017J00061;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
24/06/2020
ARRÊT N°184
N° RG 19/00021
N° Portalis DBVI-V-B7D-MWWF
NB/JBD
Décision déférée du 03 Décembre 2018
Tribunal de Commerce de FOIX ( 2017J00061)
M. X
C/
G E
A Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
R''PUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SA AVIVA ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur G E
[…]
[…]
Représenté par Me F-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE F-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur A Y
Curnat d’en haut
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre
FAITS ET PROC''DURE
G E a acquis, le 8 novembre 2010, un véhicule de collection datant de l’année 1954 de
marque Ford, Comet Monte Carlo, […],[…] au compteur, auprès de M. C D.
La carte grise a été enregistrée au nom de M. E le 16 novembre 2010, sous l’immatriculation BD-544-CW.
Début 2012, M. E confiait le véhicule à la SARL Techni-Tacot à Peyrolles en Provence, afin de restaurer le moteur V8 Mistral et autre travaux mécaniques, pour un montant total de 19 882,32 euros.
Au cours du mois de mai 2013, M. E confiait au garage de Nos Belles Années, dirigé par M. A Y, la rénovation de son véhicule, pour la réalisation de travaux de carrosserie et de peinture, à effectuer avant le 15 juin 2016, et une finalisation des opérations de remontage de la sellerie et autre avec remise en route et contrôle du bon état de fonctionnement du véhicule, à réaliser au plus tard le 15 décembre 2016. Il réglait par avance à M. Y la somme de 19 000 euros correspondant aux travaux de carrosserie et de peinture à réaliser.
Les travaux n’ayant été que partiellement réalisés, et après mise en demeure restée sans réponse de M. Y de réaliser les travaux restant à exécuter et de lui adresser une facture acquittée, M. E a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Foix, qui a par ordonnance du 14 février 2017, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. F Z.
L’expert commis a déposé son rapport le 4 octobre 2017.
Par ordonnance de référé du 5 février 2018, le président du tribunal de commerce de Foix a ordonné la restitution à M. G E du véhicule de collection de marque Ford Comet Monte Carlo […], ainsi que les ensembles gâches de portes gauche et droite, les marches pieds gauche et droit avec pâte de fixation, la tôle intérieure coffre arrière en forme de demi lune, la batterie chargée, la clef de contact et de serrure boîte à gant et porte par M. A Y, et ce sous astreinte.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2017, M. G E a fait citer M. A Y devant le tribunal de commerce de Foix, en paiement de diverses sommes au titre des travaux non réalisés ou à reprendre, et de dommages intérêts.
Par acte du 19 février 2018, M. A Y a appelé en garantie sa compagnie d’assurances la société Aviva.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Foix a :
'fixé le préjudice de jouissance de M. E à la somme de 27 euros par jour;
'condamné M. Y à payer à M. E la somme de 43 551 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi d’août 2013 au 31 décembre 2017;
'condamné M. Y à payer à M. E les sommes suivantes:
* 10 840 euros au titre des travaux payés mais non encore réalisés,
* 8 160 euros au titre des travaux réalisés mais à reprendre,
* 145 euros au titre du remplacement de la batterie,
* 636 euros au titre du remplacement des 4 pneumatiques.
'condamné M. Y à payer à M. E la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
'condamné la société Aviva Assurances à garantir M. Y de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. E;
'condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration en date du 2 janvier 2019, la société Aviva Assurances a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2020.
MOYENS ET PR''TENTIONS DES PARTIES :
* Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 3 février 2020, la SA Aviva Assurances, appelante, demande à la cour de :
'réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions;
'constater que les différents postes de préjudice allégués par M. E ne sont pas garantis par la société Aviva Assurances;
'constater que le rapport d’expertise déposé par M. F Z est inopposable à la société Aviva Assurances;
'condamner tout succombant à payer à la société Aviva Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir, dans la partie réservée à la discussion des prétentions et des moyens, au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, étant précisé qu’il y est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, que :
'aucun devis ou ordre de réparation n’a été établi, et M. Y n’a jamais terminé les travaux et n’a pas livré le véhicule;
'la garantie de la société Aviva est exclue, pour les dommages causés aux biens, pour le coût de la prestation à l’origine des dommages (pièces et main d''uvre) effectués par l’assuré ou son sous traitant sur le bien confié, de sorte que la garantie ne peut couvrir les travaux payés mais incorrectement réalisés et qui doivent être repris dans la mesure où ils constituent la prestation de l’assuré;
'le préjudice subi du fait des travaux non réalisés, qui constitue un dommage immatériel, est exclu de la garantie;
'le préjudice de jouissance est également un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel, qui n’est pas garanti;
'le rapport d’expertise, sur lequel M. E fonde exclusivement ses prétentions, est inopposable à la société Aviva Assurances, qui n’a pas été appelée aux opérations d’expertise.
* Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 21 janvier 2020, M. G E demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner la société Aviva Assurances à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait essentiellement valoir, dans la partie réservée à la discussion des prétentions et des moyens, au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, étant précisé qu’il y est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, que
'l’appel de l’assureur est limité à la constatation de l’exclusion de garantie, l’inopposabilité du rapport d’expertise et la condamnation aux frais de procédure, le montant de l’indemnisation de M. E n’étant pas remis en question par l’assureur;
'les travaux non réalisés relèvent soit d’une faute professionnelle de l’assuré, soit d’un dommage matériel, et dans les deux cas, la garantie de l’assureur trouve à s’appliquer;
'les travaux réalisés à reprendre entrent dans la catégorie des dommages matériels mais aussi d’un dommage survenu après la livraison en ce qu’ils consistent en de nombreuses malfaçons techniques;
'le paiement de la batterie et des 4 pneus rentre également dans la catégorie des dommages causés aux biens confiés, et doivent bénéficier de la garantie de l’assureur;
'le préjudice de jouissance est un dommage immatériel consécutif au dommage matériel et rentre dans le champ d’application de la garantie;
'les énonciations du rapport d’expertise non contradictoire sont confortées par de nombreuses autres pièces versées aux débats;
'la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise, formée pour la première fois en cause d’appel par la société Aviva Assurances, qui n’avait pas comparu en première instance, est une demande nouvelle qui doit être écartée comme irrecevable.
La société Aviva Assurances a signifié la déclaration d’appel à la personne de A Y par acte du 12 mars 2019. Elle lui a également signifié, par acte du 18 avril 2019 remis à l’étude de l’huissier, ses conclusions d’appelant.
M. E a également signifié à M. Y, par acte d’huissier signifié le 31 janvier 2020 à la personne de M. Y, ses conclusions d’intimé.
M. Y n’a pas constitué avocat.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 18 mars 2020 à 14 heures a été retenue avec l’accord des parties selon la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 Mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS DE LA D''CISION :
'Sur l’étendue de la déclaration d’appel:
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La portée de l’appel est déterminée par les dernières conclusions.
En l’espèce, la société Aviva Assurances ne critique pas le montant des divers chefs d’indemnisation
accordés à M. E, mais son obligation de garantie des différents postes de préjudice.
L’appel de la société Aviva Assurances est limité, au terme de ses dernières conclusions, à la constatation de l’exclusion de garantie, l’inopposabilité du rapport d’expertise et la condamnation aux frais de procédure.
'Sur l’opposabilité du rapport d’expertise:
La société Aviva Assurances n’a pas comparu devant le tribunal de commerce de Foix et n’a pas fait valoir de moyens de défense.
La demande d’inopposabilité d’un rapport d’expertise constitue un moyen de défense au fond, qui selon les dispositions de l’article 72 du code de procédure civile, peut être être proposée en tout état de cause.
En l’espèce, la société Aviva Assurances n’a jamais été directement appelée en cause par M. A Y dans le cadre de la procédure de référé expertise initiée par M. E.
Le rapport d’expertise a été déposé par son auteur le 4 octobre 2017, et ce n’est que le 19 février 2018 que M. A Y, attrait par M. G E devant le tribunal de commerce de Foix, a appelé en garantie la société Aviva Assurances.
Un rapport d’expertise judiciaire est inopposable à une partie qui n’a été ni appelée ni représentée aux opérations d’expertise et qui invoque cette inopposabilité
Une mesure d’instruction technique, non contradictoire à son origine, peut, toutefois,sous certaines conditions, produire des effets à l’égard des tiers.
Au nombre de ces conditions d’admission de l’expertise non contradictoire figurent nécessairement:
— le versement régulier du document technique aux débats de la juridiction,
— la soumission de cette pièce à la discussion contradictoire des parties,
— l’existence éventuelle d’autres pièces régulièrement versées au débat permettant au juge de corroborer son opinion et de ne pas la faire dépendre du seul rapport d’expertise non contradictoire dans son essence même.
Un rapport d’expertise judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties est opposable à une partie appelée en garantie après le dépôt du rapport de l’expert, à condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M. E verse aux débats un constat d’huissier du 12 mars 2018 et de nombreuses attestations de clients de M. Y, qui corroborent les conclusions du rapport d’expertise de M. Z.
Il s’ensuit que la société Aviva Assurances doit être déboutée de sa demande tendant à lui entendre déclarer inopposables les opérations d’expertise de M. Z.
'Sur les données de l’expertise:
Il résulte en l’espèce d’un rapport d’expertise de M. Z que lors des opérations d’expertise effectuées le 27 juin 2017, il restait beaucoup de travail à réaliser sur le véhicule de M. E, tant au niveau de la carrosserie, que de la peinture, qu’il conviendra de reprendre dans
son ensemble, eu égard aux défauts constatés concernant la remise en forme des éléments, le traitement anticorrosion ou la qualité de la prestation peinture qui s’écaille par endroit, à la suite d’un mauvais traitement des fonds ainsi que la présence de poussières collées sur la laque.
La méthodologie de travail du carrossier n’est pas conforme, il convenait d’effectuer en premier la préparation et la mise en peinture intérieure avec le soubassement et réaliser par la suite l’extérieur en totalité.
Le garage de Nos BellesAnnées ne possède pas de cabine de peinture agréée, conforme à la législation.
Il s’agit d’un local bâti en dur, sans système de filtration, d’étanchéité des ouvrants,(…); rien ne correspond aux normes, tant en matière de sécurité/santé, que techniquement (électricité, rejets pollution, filtration,…)
Il est donc impossible dans ces conditions de pouvoir obtenir une prestation de qualité, si tant est que la préparation en amont (débosselage, masticage, traitement anti corrosion) ait été correctement effectuée.
Le véhicule n’ayant pas fait l’objet de tous les travaux prévus de carrosserie- peinture, il ne peut être remonté de tous ses équipements, accessoires, sellerie ('), ce qui ne permet pas l’usage pour lequel il est destiné , et les désordres qui l’affectent, rendent le véhicule impropre à sa destination.
A la date des opérations d’expertise, il restait de nombreux travaux de remise en forme des portes, redressage des renforts et plancher droit ('), avant d’arriver à la phase d’ajustage des éléments sur la caisse, et d’une mise en peinture, la phase de remontage des éléments étant loin d’être possible.
L’expert estime que les travaux effectués sur le véhicule objet du litige par M. Y, à la date des opérations expertales, correspondent à la phase de déshabillage de la carrosserie (dépose amovibles, dégarnissage, sellerie…), remise en fore partielle des portes, capot de coffre, capot moteur, réfection jupe arrière, réfection partielle de la caisse, ce qui peut être évalué à 6 800 euros HT correspondant à 91 heures de travail.
Compte tenu des désordres observés sur la peinture partielle que M. Y a réalisée (mauvaise remise en forme, mauvais traitement anticorrosion, grains de poussière constatés dans la laque), celle ci est à reprendre.
Compte tenu de la longue immobilisation du véhicule, inhérente au réparateur, il sera nécessaire de contrôler et vérifier le circuit de carburant (y compris le carburateur), le circuit de freinage, le circuit de refroidissement, l’état général du moteur (joints qui sèchent, risque de gommage de la cylindrée…), la détérioration de la batterie, des pneumatiques…
L’expert précise également que:
'le professionnel n’a pas établi de devis écrit et détaillé avant travaux, pour son client, et donc aucun accord n’a pu être signé par M. E sur ce document;
'le professionnel a réceptionné le véhicule en mai 2013, sans établir un ordre de réparation;
'bien que le véhicule n’ait pas fait l’objet d’un démarrage de travaux plusieurs mois après son dépôt, un accord verbal, et par la suite écrit, a été conclu pour une somme de 19 000 euros TTC, tous travaux compris, montant réglé par M. E à M. Y en avance de la prestation convenue entre les parties.
'Les parties ont pris accord sur une date butoir de fin de travaux et de remise du véhicule en parfait état de fonctionnement, prévue pour le 15 décembre 2016. Or, à cette date, le véhicule n’a pu être restitué à M. E, comme convenu.
La société Aviva Assurances verse aux débats les conditions particulières du contrat Garagistes Vulcain souscrit par M. Y le 27 juillet 2016, soit plus de trois ans après le dépôt au garage de Nos Belles Années du véhicule de collection de M. E.
Aux termes du contrat, sont garantis les dommages causés aux biens confiés et après livraison, les dommages corporels, matériels et immatériels, ainsi que les dommages immatériels consécutifs à l’immobilisation du véhicule.
Il est constant en l’espèce que M. E a confié son véhicule à M. A Y, au mois de mai 2013, sans qu’aucun devis ou ordre de réparation ne soit établi. Il indique lui avoir remis une somme de 19 000 euros correspondant au coût de la remise en état de la carrosserie de ce véhicule, et verse aux débats une reconnaissance de dette établie le 9 janvier 2014 par M. Y pour ce montant.
Les travaux étaient en cours à la date du 30 juin 2016 à laquelle M. E a mis en demeure M. Y de les terminer et de lui restituer le véhicule remis en état complet avec remise en route et contrôle du bon fonctionnement de la voiture au plus tard à la mi décembre 2016.
Au mois de septembre 2016, M. Y a été victime d’un infarctus du myocarde et n’a pu terminer les travaux à la date prévue.
Il s’ensuit que les travaux exécutés sur le véhicule litigieux par M. Y et qui sont à reprendre l’ont été antérieurement à la souscription du contrat d’assurance auprès de la société Aviva et ne peuvent dès lors donner lieu à garantie.
Les travaux payés et non exécutés, s’ils révèlent une faute professionnelle du réparateur, ne sauraient pas non plus donner lieu à garantie, dans la mesure ou ils ont été commandés en mai 2013 et facturés en janvier 2014, plus de deux ans avant la souscription par M. Y, d’un contrat d’assurance auprès de la société Aviva Assurances.
A compter de la souscription dudit contrat, le véhicule Ford Comet Monte Carlo est resté immobilisé au garage de Nos Belles Années jusqu’au mois de février 2018, date à laquelle M. Y a été condamné par le tribunal de commerce de Fox à restituer le véhicule à son propriétaire. Après livraison , le véhicule est demeuré hors d’état de fonctionner en raison de la défaillance de la batterie et des 4 pneumatiques, due à l’immobilisation prolongée du véhicule, lesquelles consistent en des dommages matériels aux biens confiés et relèvent de la garantie de l’assureur pour un montant de 781 euros.
Le préjudice de jouissance de M. E s’analyse en un dommage immatériel consécutif au dommage matériel ci dessus exposé et rentre dans le champ d’application de la garantie de la société Aviva Assurances; il sera néanmoins limité à la période comprise entre le 27 juillet 2016, date de souscription du contrat d’assurances, et le 31 décembre 2017, soit sur la base non contestée de 27 euros par jour d’immobilisation, une somme de 10 013 euros pour 523 jours d’immobilisation.
'Sur les demandes annexes:
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. E.
La société Aviva Assurances, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de l’appel et
déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions condamnant la société Aviva Assurances à garantir M. Y de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. E;
Et, statuant de nouveau et y ajoutant:
Dit que la garantie de la société Aviva Assurances est acquise seulement pour les dommages matériels au véhicule confié et le préjudice de jouissance consécutif à ce dommage à compter du 27 juillet 2016, date de la souscription du contrat d’assurances.
Condamne la société Aviva Assurances à relever et garantir M. A Y des condamnations prononcées à son encontre à concurrence des sommes suivantes:
* 10 013 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du 27 juillet 2016 au 31 décembre 2017;
* 145 euros au titre du remplacement de la batterie,
* 636 euros au titre du remplacement des 4 pneumatiques.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne la société Aviva Assurances aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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