Confirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 25 juin 2021, n° 19/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | Société VEOLIA EAU REGION CENTRE OUEST, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT, Société HARMONIE MUTUELLE DFC/SERVICE CONTENTIEUX, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société AXA FRANCE IARD CHEZ EFFICO - SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES, Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT, Société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°73
N° RG 19/02118
N° Portalis DBVL-V-B7D- PUYU
DÉBITRICE :
Z Y née X
Mme Z Y née X
C/
Société AXA FRANCE IARD CHEZ EFFICO – SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Société […]
Société EDF SERVICE […]
Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
Société HARMONIE MUTUELLE DFC/SERVICE CONTENTIEUX
SIP NANTES CENTRE
[…]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CARQUEFOU
Société VEOLIA EAU REGION CENTRE OUEST
Société SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et Monsieur D E lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2021, devant Madame Marie-Odile GELOT- BARBIER, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z Y née X
[…]
[…]
Convoquée à l’audience par lettre simple en date du 22 février 2021, non comparante
INTIMES :
Société AXA FRANCE IARD CHEZ EFFICO – SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, non représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
Société […]
Service surendettement
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
Société EDF SERVICE […]
Pôle surendettement
[…]
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, non représentée
Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, sans retour de l’avis de réception au greffe, non représentée
Société HARMONIE MUTUELLE DFC/SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, non représentée
SIP NANTES CENTRE
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, non représentée
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CARQUEFOU
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
Société VEOLIA EAU REGION CENTRE OUEST
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
Société SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2016, Mme Z X épouse Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 24 novembre 2016.
Par décision du 8 juin 2017, la commission a recommandé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois afin de permettre à la débitrice de mettre en vente son bien immobilier.
Mme Y a contesté ces mesures.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal d’instance de Nantes a notamment fixé la part des ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif à la somme de 92,68 euros, dit que les créances envers Mme Y seront reportées et rééchelonnées selon les modalités détaillées au dispositif de la décision et dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable par Mme Y de son bien immobilier de Treillieres.
Mme Y a formé appel du jugement par déclaration du 27 mars 2019 aux termes de laquelle elle indiquait refuser la vente de sa maison et vouloir traiter sa situation de surendettement au moyen d’un plan pour les dettes hors immobilier et d’une renégociation du prêt immobilier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2021.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2021, le SIP Nantes Nord a indiqué que le plan de surendettement n’était pas respecté et qu’à la suite d’une saisie sur le compte bancaire, la somme restant due s’élevait à 3 303,49 euros.
Par courrier reçu le 25 mars 2021, la société SynerGIE (Cofidis) a sollicité la confirmation du jugement dont appel.
Par courrier reçu le 12 avril 2021, le SIP Nantes Centre a indiqué que Mme Y n’était redevable d’aucune somme à son égard.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme Y, partie appelante, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d’appel et dans le jugement entrepris.
Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal d’instance de Nantes en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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