Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 nov. 2017, n° 15/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 11 mai 2015, N° 13/00643 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/SC
SARL Z A
C/
[…]
SCP D E
SARL ENTREPRISE GIRARDON
[…]
SAS THIVENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01263
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2015
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 13/00643
APPELANTE :
SARL Z A prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur B A, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Assistée de Me LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉES :
[…] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Assistée de Me Pascal DURY, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
SCP D E prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur F G, domicilié de droit au siège social :
Chez Mr. F G
La Prasle
[…]
Assistée de Me Danièle SAINT MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
SARL ENTREPRISE GIRARDON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité :
[…]
[…]
Assistée de Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Nathalie MINEL, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 85
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND-ANSEMANT- SERIOT-MILLOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SAS THIVENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2017,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat signé le 18 mars 2008, la SCI Les Forges a signé avec la SCP D-G un contrat de maîtrise d’oeuvre, avec mission complète, en vue de la construction de deux maisons jumelées sur le terrain lui appartenant à La Clayette, impasse de Bourgogne, pour un coût estimatif de 491 119,42 € HT, les honoraires du maître d’oeuvre étant fixés à 9 % du montant des travaux.
La SARL WBI, bureau d’étude fluide, est intervenue en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre.
Le maître de l’ouvrage a ensuite régularisé différents marchés de travaux auprès des entreprises suivantes :
— la société Deverchere, chargée du lot gros oeuvre,
— la société A, chargée du lot Z,
— la société Girardon, chargée du lot plâtrerie peinture,
— la société J, chargée du lot électricité,
— la société Thivent, chargée du lot VRD.
Les travaux ont commencé le 28 janvier 2008, Madame X a pris possession de sa maison le 9 avril 2009 et son fils a pris possession de la sienne le 15 août 2009, sans que les travaux n’aient été formellement réceptionnés.
Selon procès-verbaux dressés par huissier de justice les 27 juillet 2009 et 22 décembre 2009, le maître de l’ouvrage a fait constater différents désordres affectant la construction.
Par ordonnance du 7 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, saisi par la SCI Les Forges d’une demande d’expertise judiciaire, a fait droit à la demande et désigné Monsieur Y en qualité d’expert.
Par ordonnance du 9 mai 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL A.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2013.
Sur la base de ce rapport, la SCI Les Forges a fait assigner la SCP D-G et son assureur de responsabilité décennale la compagnie MMA Assurances, la SARL I J, la SARL Girardon, la SAS Thivent et la SARL WBI Ingenierie, devant le tribunal de grande instance de Mâcon, par actes des 15, 16 et
17 mai 2013, afin de voir juger qu’il n’y a pas eu réception de l’ouvrage au regard du nombre et de l’importance des malfaçons constatées par l’expert, et d’obtenir la condamnation de :
* la société A à lui payer la somme de 34 378 TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
* in solidum la société A, la SCP D-G et la compagnie MMA à lui payer la somme de 29 426 € TTC,
* la société Girardon à lui payer la somme de 9 562 € au titre des travaux de reprise des désordres ainsi que la somme de 2 810,60 € au titre des sommes trop versées,
* la société Thivent à lui payer la somme de 11 070 € au titre des travaux de reprise,
* la société J à lui payer la somme de 688 € au titre des travaux de reprise,
* in solidum la SCP D-G, la compagnie MMA et la société WBI à lui payer la somme de 10 703,43 €,
* in solidum la SCP D-G, la SA MMA, la société A, la société J, la société Girardon, la société Thivent et la société WBI à lui payer la somme de 10 700 € à titre de dommages-intérêts,
* les défendeurs à lui payer la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La […] qui prétendait que l’ouvrage n’avait pas été réceptionné même tacitement, invoquait les malfaçons constatées par l’expert, constitutives de défauts d’exécution imputables aux différents constructeurs dont la condamnation était sollicitée sur le fondement contractuel.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2014, la société A a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile décennale, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par acte du 15 octobre 2013, la société WBI a appelé en garantie la société Rotat Charcosset.
Ces appels en cause ont été joints à l’instance principale par le juge de la mise en état.
La SCP D-G a excipé de la nullité du rapport d’expertise, Monsieur Y ayant effectué des investigations hors la présence des parties, a conclu à la réception tacite de l’ouvrage et à l’irrecevabilité des demandes formées hors délai par le maître de l’ouvrage.
Elle a subsidiairement demandé au tribunal de juger que sa responsabilité n’est pas engagée, en l’absence de responsabilité décennale, et pour le cas où sa responsabilité serait retenue, de dire que sa condamnation interviendra solidairement avec son assureur.
La société Thivent a également conclu à la nullité du rapport d’expertise pour défaut de respect du contradictoire et a demandé au tribunal de juger que l’ouvrage a été réceptionné à compter de son occupation et que le désordre relatif à la couche de roulement est apparu après l’occupation des lieux et qu’il relève de la garantie de parfait achèvement, concluant en conséquence à l’irrecevabilité de la demande du maître de l’ouvrage, formée hors délai.
Elle a également fait valoir que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale, en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et d’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 4 662,08 € au titre de ses factures impayées.
La société Girardon a conclu à l’irrecevabilité de l’action au motif que les mises en demeure ont été délivrées sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, et, subsidiairement, au rejet des demandes du maître de l’ouvrage, faisant valoir qu’aucune faute qui lui serait imputable n’est établie et que certains désordres étaient apparents à la réception.
La société WBI a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir qu’aucun manquement contractuel de sa part n’est caractérisé.
La société Rotat Charcosset a conclu à l’inopposabilité des conclusions de l’expert, n’ayant pas été partie aux opérations d’expertise, et au rejet de l’appel en garantie, contestant avoir manqué à ses obligations contractuelles.
La société J a conclu à l’irrecevabilité de l’action de la SCI Les Forges au motif qu’elle relève de la garantie de parfait achèvement et qu’elle a été engagée hors délai.
Subsidiairement, elle a contesté tout manquement contractuel.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement d’une somme de 566,60 € au titre du solde de sa facture.
La société Z A a conclu à la nullité du rapport d’expertise, en raison du non respect du contradictoire, et au rejet des demandes de la […] faisant valoir que les désordres invoqués sont purement esthétiques et qu’ils ne sont donc pas de nature décennale.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement du solde de sa facture à hauteur de 1 037,59 €, outre intérêts légaux.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle a conclu à un partage de responsabilité avec le maître d’oeuvre et à la garantie de son assureur.
La compagnie MMA a conclu au rejet des demandes de la SCI Les Forges au motif que la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer en l’absence de réception des travaux, et en l’absence de désordre de nature décennale.
A titre subsidiaire, elle a demandé à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société A et son assureur pour les désordres 10, 11, 12, 13, 20, 46, 51 et 52, et par les sociétés Rotat Charcosset et WBI pour les désordres 19, 30, 34 et 36.
La compagnie Groupama Rhône Alpes a conclu au rejet de l’appel en garantie de son assurée, en l’absence de réception des travaux et, à titre subsidiaire, au motif que les travaux ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
— dit que la réception des travaux avec ou sans réserves n’a pas été réalisée,
— dit que les désordres constatés par l’expert judiciaire dans son rapport ne relèvent pas de la garantie décennale,
— déclaré en conséquence recevable l’action de la […]
— débouté les parties de leur demande de nullité de l’expertise judiciaire,
— mis hors de cause les compagnies d’assurance MMA et Groupama Rhônes Alpes, assureurs au titre de la garantie décennale,
— condamné la SCP L-G à payer à la SCI Les Forges la somme de 13 658 € au titre des reprises à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARL Z A à payer à la SCI Les Forges la somme de 18 869 € au titre des reprises à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Thivent à payer à la SCI Les Forges la somme de 7 812 € au titre des reprises à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Girardon à payer à la SCI Les Forges la somme de 6 874 € au titre des reprises à effectuer avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Girardon à payer à la SCI Les Forges la somme de 2 810,60 € au titre du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société J à payer à la SCI Les Forges la somme de 150 € au titre des reprises à effectuer avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SCI Les Forges à payer à la SARL Z A la somme de 1 037,59 € au titre du solde de facturation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SCI Les Forges à payer à la SAS Thivent la somme de 4 662,08 € au titre du solde de facturation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SCI Les Forges à payer à la société J la somme de 566,60 € au titre du solde de facturation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné solidairement la SCP L-G et les sociétés A, Girardon et Thivent à payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts à la […]
— condamné in solidum la SCP L-G et les sociétés A, Girardon et Thivent à payer la somme de 4 000 € à la SCI Les Forges au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SCP L-G et les sociétés A, Girardon et Thivent aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a considéré que le maître de l’ouvrage n’avait pas réceptionné l’ouvrage de manière non équivoque et contradictoire, en dépit de la prise de possession intervenue en 2009, et que son action était recevable, n’étant pas fondée sur l’article 1792 du code civil.
Il a ensuite estimé que l’expert avait respecté le principe de la contradiction, indépendamment de l’organisation d’une réunion en l’absence des défendeurs, ayant soumis à l’ensemble des parties les problèmes relevés lors de cette réunion, lesquelles ont été en mesure d’en débattre.
Se fondant sur les constatations et conclusions de l’expert, il a caractérisé la faute contractuelle de la société
Z A au titre du défaut d’exécution de la noue côté droit au niveau de la rupture entre les deux toitures (désordre n°10), de l’infiltration par la toiture du garage occupé par Mme X résultant d’une mauvaise maîtrise de la couverture et de la zinguerie (désordre n°11), du manque de rabotage d’un poteau en bois de soutien de la Z (désordre n°12), du pare pluie qui pend ( désordre n°13), des tuiles de toiture qui ne sont pas droites (désordre n°20), de la mauvaise implantation des chéneaux situés sur le côté nord de la maison (désordre n°46), d’une infiltration d’eau par la toiture dans le garage de Monsieur X imputable à une zinguerie fuyarde ( désordre n°51), d’une mauvaise exécution de l’écran sous toiture qui forme une poche de rétention des eaux (désordre n°52), en retenant un partage de responsabilité à concurrence de moitié avec le maître d’oeuvre pour les désordres 11, 13, 20, 46, 51 et 52.
Il a retenu la responsabilité de la société Girardon au titre des travaux de plâtrerie peinture dans le séjour (désordres 1 et 6), des travaux de pose de vernis sur l’escalier en bois (désordre 23) et des travaux de placoplâtre, certains murs étant devenus concaves ou convexes et empêchant les portes coulissantes de s’ouvrir (désordre 24).
Il a également retenu la responsabilité de la société Thivent au titre du problème de stagnation d’eau de pluie dans la cour et de décollement du bitume et celle de la société J au titre du portier qui n’a jamais fonctionné, et le premier juge a estimé que les désordres affectant le système de chauffage n’étaient pas suffisamment établis et qu’ils n’étaient pas imputables à un manquement contractuel de la société WBI.
Il a enfin indemnisé les préjudices immatériels du maître de l’ouvrage constitués du retard dans la livraison des immeubles en raison des reprises à effectuer et de la privation de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise.
La SARL Z A a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2015, intimant la […] la SCP L-G, la SARL Entreprise Girardon, la SAS Thivent et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2015, l’appelante demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— dire et juger que les ouvrages ont été réceptionnés par la […] par l’occupation des deux maisons et le paiement des factures qu’elle a émises en avril 2009 et juillet 2009,
En conséquence,
— dire que la garantie de Groupama est acquise pour les désordres de nature décennale,
Vu les insuffisances du rapport d’expertise de Monsieur Y et le non-respect du principe du contradictoire,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— constater que la SCI Les Forges ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de fautes qu’elle aurait commises, à savoir un non-respect du CCAP ou une construction non-conforme à une règle précise du DTU, faute génératrice des préjudices invoqués,
En conséquence,
— débouter la SCI Les Forges de l’ensemble de ses réclamations,
Subsidiairement,
— ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, aux frais avancés de la
[…]
En tout état de cause,
— prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre elle et la SCP L-G, architecte chargé d’une mission complète,
— réduire dans de très fortes proportions les réclamations de la […]
— débouter la SCI Les Forges de ses demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI Les Forges à lui payer le solde de sa facturation, soit la somme de 1 037,59 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009,
En toute hypothèse,
— condamner Groupama à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner la SCI Les Forges à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 27 janvier 2016, la SCI Les Forges demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leur demande de nullité de l’expertise judiciaire,
— dire et juger qu’il n’y a pas eu réception de l’ouvrage au regard du nombre et de l’importance des malfaçons constatées par l’expert Judiciaire,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée son action,
— dire et juger que les entreprises comme la SCP D-G, maitre d''uvre, ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Z A au paiement de la somme de 18 869 € au titre des travaux de reprise et désordres constatés par l’expert,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP D-G à lui payer la somme de 13 658 € au titre des travaux de reprise à effectuer,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Girardon à lui payer la somme de 2 810,60 € au titre du trop perçu,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Girardon à lui payer la somme de 8 536 € au titre des travaux de reprise et désordres qui lui sont imputables,
— condamner solidairement la SCP D-G, la société A et la société Girardon au paiement de la somme de 10 700 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner in solidum la SCP D-G, la société A et la société Girardon au paiement de la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les mêmes au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la SCP D-G, la société A et la société Girardon aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 10 décembre 2015, la SARL Entreprise Girardon demande à la Cour, au visa des articles 1315 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que la SCI Les Forges a pris possession des locaux en mars 2009 pour celui occupé par Madame X et le 3 juillet 2009 pour celui occupé par Monsieur B-M X,
— prendre acte de ce que la SCI Les Forges a engagé une procédure de référé sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil,
— prendre acte de ce que la SCI Les Forges a mis en demeure les entrepreneurs en application de l’article 1792-6 du code civil,
— constater que la SCI Les Forges a réglé l’intégralité du marché plâtrerie peinture,
— dire et juger que la réception tacite des ouvrages est intervenue en mars 2009 pour le logement n°1 et le 3 juillet 2009 pour le logement n°2,
— dire et juger que les désordres reprochés étaient apparents à la réception et n’ont pas été réservés,
En conséquence,
— dire et juger la SCI Les Forges prescrite dans son action et la déclarer irrecevable de ce chef,
Subsidiairement, si la Cour ne devait juger l’action prescrite,
— dire et juger que la SCI Les Forges ne saurait fonder son action sur les articles 1792 et suivants du code civil tout en concluant à l’absence de réception,
— dire et juger que la SCI Les Forges ne démontre ni faute, ni préjudice ni lien de causalité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— dire et juger que le grief n°1 n’est pas constitutif d’un désordre,
— réformer le jugement,
— débouter la SCI Les Forges de ce chef,
— dire et juger qu’elle ne supporte aucune responsabilité pour le grief n°6, faute pour la SCI Les Forges de prouver l’acceptation d’un support non conforme,
— réformer le jugement,
— débouter la SCI Les Forges de ce chef,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SCI Les Forges de ses demandes relatives au grief n°17,
— direr et juger que le grief n°23 est antérieur à l’occupation et à la réception du bâtiment et aurait donc dû être réservé par le maître d’ouvrage, ce qui n’a pas été le cas,
— débouter la SCI Les Forges de ce chef,
Subsidiairement,
— dire et juger au titre du grief n°23 qu’une reprise partielle de vernis est suffisante et en fixer le coût à la somme de 395 €,
— dire et juger qu’elle interviendra au titre du grief n°24 pour sa reprise,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 6 000 € à la SCI Les Forges de chef alors que la réalité du préjudice n’est pas démontré,
— débouter la SCI Les Forges de ses demandes de ce chef,
— dire et juger que la SCI Les Forges ne rapporte aucune preuve de sa faute dans le retard de livraison ni de son préjudice,
— dire et juger que la SCI Les Forges ne rapporte aucune preuve de son préjudice au titre du trouble de jouissance allégué à l’occasion des travaux de reprise,
— réformer le jugement rendu,
— débouter la SCI Les Forges de ses demandes de ces chefs,
— condamner la SCI Les Forges à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont les frais d’expertise, de première instance et d’appel.
Par écritures notifiées le 19 janvier 2016, la SCP D-G demande à la Cour de :
— réformer le jugement dont appel,
Eu égard à la valeur fondamentale du principe du contradictoire et de l’impartialité,
— annuler le rapport d’expertise de Mr Y, cet expert ayant effectué des investigations hors
présence des parties, des avocats et des techniciens désignés par les parties pour les assister et
ayant examiné les désordres allégués en la seule présence de la demanderesse,
Ce faisant,
— rejeter toutes les demandes fondées sur ce document,
— juger qu’il est prouvé que les formalités de réception ont été observées et dire et juger que l’ouvrage a été réceptionné tacitement par la SCI Les Forges pour être occupé par des personnes physiques respectivement en avril 2009 et juillet 2009,
Au visa de l’article 1792-6 du code civil et de l’article 528-1 du code de procédure civile,
— dire et juger que le maître d’ouvrage a initié une procédure de référé et une assignation sur le
fondement juridique de la garantie de parfait achèvement, a envoyé les mises en demeure mais a fait jouer hors délai la garantie de parfait achèvement,
Ce faisant, déclarer irrecevables et non fondées toutes ses demandes hors délai en ce qu’elles ne
peuvent légalement viser que les entreprises,
Au visa de l’article 1792 et suivants,
— dire et juger que la responsabilité du maître d’oeuvre (architecte) n’est pas prouvée étant observé
qu’en l’absence de responsabilité décennale la responsabilité du constructeur ne peut être engagée après réception qu’en cas de faute prouvée en relation de causalité,
— dire et juger que la conception vise l’ouvrage et non les travaux ou les équipements,
— dire et juger que l’architecte lié contractuellement au maître d’ouvrage n’a pas la direction des
travaux ou leur contrôle, les travaux restant à la compétence des entreprises,
Ce faisant, rejeter les demandes,
Subsidiairement, si sa responsabilité décennale était retenue, les condamnations interviendraient
solidairement avec MMA (assureur) qui lui devrait garantie,
— déclarer irrecevables et non fondées les demandes formées sur les dispositions de l’article 1147 du code civil à son égard,
Vu l’occupation sans bail par des tiers personnes physiques non parties au procès,
— dire et juger que la SCI Les Forges ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel et sérieux en
lien de causalité avec un retard de chantier ou avec la nécessité de faire libérer les lieux pour exécuter les travaux de reprise si besoin,
En l’absence de préjudice réel et prouvé,
— débouter la SCI Les Forges de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
— rejeter l’application de la solidarité ou de l’obligation in solidum,
Au visa des articles 1165 et 1147 du code civil,
En l’absence de faute personnelle prouvée de l’architecte ayant concouru au préjudice allégué et
de moyen juridique pertinent,
— rejeter toute demande de la SCI Les Forges et rejeter la demande de partage de responsabilité formée par SARL Z A,
Infiniment subsidiairement,
— diminuer la quotité retenue et la garantie conventionnelle de MMA assureur RCP de l’architecte,
— condamner la SCI Les Forges aux dépens de première instance et d’appel outre au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajouter condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 500 € en cause d’appel,
— débouter la SCI Les Forges de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Par écritures notifiées le 10 décembre 2015, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la Cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— constater que les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’une réception,
En conséquence,
— débouter la société Z A de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur en garantie décennale, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Subsidiairement,
— constater que les désordres relevés ne relèvent pas des dispositions de l’article I792 du code civil,
En conséquence,
— débouter la SARL Z A de toutes demandes formées à l’encontre de son assureur garantie décennale, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— condamner la SARL Z A à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La SAS Thivent n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon acte d’huissier remis à personne habilitée le 15 octobre 2015, auquel étaient annexées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 avril 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que la compagnie d’assurances MMA Assurances, la SARL WBI Ingenierie et la SARL I J n’ayant pas été intimées en cause d’appel, les dispositions du jugement entrepris concernant ces parties ne sont pas remises en cause et il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause les MMA
Assurances, débouté la SCI Les Forges de ses demandes formées contre la société WBI Ingenierie, condamné la société J à payer à la SCI Les Forges la somme de 150 € au titre des reprises à effectuer, avec intérêts légaux, et condamné la SCI Les Forges à payer à la société J la somme de 566,60 € pour solde de sa facture, outre intérêts légaux ;
Sur la réception de l’ouvrage
Attendu que l’appelante reproche au tribunal d’avoir considéré que l’ouvrage n’avait pas été réceptionné alors que cet ouvrage était réceptionnable depuis 2009, avec ou sans réserve, et que le maître de l’ouvrage a agi dans un premier temps sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et qu’il a adressé les mises en demeure prévues par l’article 1792-6 alinéa 4 du code civil, souhaitant ainsi réceptionner les maisons avec réserves ;
Qu’elle ajoute que l’ensemble des factures qu’elle a émises a été réglé, à l’exception d’un solde minime de 1 037 €, et que les deux maisons ont pu être occupées en avril et juillet 2009 ;
Attendu que la SARL Entreprise Girardon conclut à l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription, faisant valoir que le maître de l’ouvrage a réceptionné tacitement l’ouvrage par la prise de possession de celui-ci et par le règlement intégral de son marché de travaux, ayant par ailleurs engagé une action en référé sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, et relevant que l’action de la SCI Les Forges n’a pas été engagée dans le délai de d’un an suivant la réception ;
Que le maître d’oeuvre conclut également à l’irrecevabilité des demandes du maître de l’ouvrage pour cause de prescription, faisant valoir que la SCI Les Forges a réceptionné tacitement l’ouvrage, ayant fait occuper les maisons par des tiers, et qu’elle a par ailleurs expressément mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement dans le cadre de la procédure de référé expertise ;
Attendu que la SCI Les Forges conteste la réception tacite de l’ouvrage que lui opposent les constructeurs en relevant que la prise de possession des lieux est un élément insuffisant à caractériser la réception, laquelle implique la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci ;
Qu’elle considère que cette volonté n’est pas caractérisée en l’espèce puisqu’elle avait formulé de nombreux griefs à l’encontre des travaux de construction dès le mois de juillet 2009 et qu’elle n’avait pas réglé la totalité des entreprises ;
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler que la garantie de parfait achèvement qui résulte de l’article 1792-6 du code civil n’est due que par l’entrepreneur et non par le maître d’oeuvre qui a la qualité de constructeur ;
Que la SCP D-G ne peut donc se prévaloir de l’inobservation par le maître de l’ouvrage du délai d’un an pour agir, pour opposer la prescription à ce dernier ;
Attendu que si l’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, la prise de possession des deux maisons construites par la […] dans lesquelles se sont installés ses associés, le 9 avril et le 15 août 2009, ne manifestait pas une volonté non équivoque de celle-ci d’accepter l’ouvrage dès lors que, par télécopie du 6 juillet 2009, le gérant de la SCI avait fait part au maître d’oeuvre de son insatisfaction, que, le 27 juillet 2009 puis le 22 décembre 2009, il avait fait constater par huissier de justice un certain nombre de malfaçons affectant la construction des immeubles, et qu’il n’avait pas réglé le solde des marchés de travaux des entreprises Z A, Thivent et J ;
Qu’il importe peu que le maître de l’ouvrage ait ensuite invoqué l’article 1792-6 du code civil dans son assignation en référé-expertise en date du 27 janvier 2010 et qu’il ait délivré les mises en demeure prévues par ces dispositions légales aux entrepreneurs le 15 octobre 2010, à la demande du juge des référés, dès lors qu’il avait préalablement manifesté le refus de réception de l’ouvrage en faisant constater les désordres ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que, l’ouvrage n’ayant pas été réceptionné par la […] celle-ci était recevable à agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et, partant, qu’il a écarté la garantie des assureurs de responsabilité décennale des constructeurs, le jugement déféré méritant confirmation sur ces points ;
Sur la nullité du rapport d’expertise
Attendu que la SARL Z A conclut à la nullité du rapport de l’expert judiciaire motif pris de ce que nombre des désordres qu’il retient n’ont pas été constatés de façon contradictoire par les parties, et notamment les infiltrations invoquées par le maître de l’ouvrage que Monsieur Y a constatées sans même convoquer les parties, en refusant par la suite que des essais soient effectués en aspergeant la toiture ;
Que la SCP D-G conclut également à la nullité du rapport d’expertise, reprochant à Monsieur Y d’avoir constaté les désordres le 25 octobre 2011, hors sa présence, ce qui caractérise selon elle une violation du contradictoire et du principe d’impartialité ;
Que le maître de l’ouvrage objecte que le rapport d’expertise n’est entaché d’aucune irrégularité dès lors que les désordres qui avaient été constatés non contradictoirement, et notamment les infiltrations, ont été de nouveau constatés en présence de toutes les parties le 28 juin 2012 ;
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 21 octobre 2011 en présence de l’ensemble des parties et que Monsieur Y a refait un examen spécial sur place, à cause de la pluie ce jour là, le 25 octobre 2011, pour examiner les infiltrations d’eau par la toiture, les rétentions d’eau dans la cour et les rétentions d’eau sur le balcon, sans réunir toutes les parties ;
Qu’il précise cependant dans son rapport qu’il a réexaminé ces désordres contradictoirement en présence des parties les 28 février et 28 juin 2012 ;
Que le tribunal a donc pu justement retenir que l’expert judiciaire avait respecté le principe du contradictoire et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité du rapport d’expertise ;
Sur les responsabilités
1. Des désordres affectant la couverture
Attendu que l’expertise a mis en évidence les désordres suivants :
— n°10 : mauvaise exécution de la noue côté droit au niveau de la rupture entre les deux toitures, une tuile étant soulevée de 2 à 3 cm et plusieurs rangs de tuile n’étant pas droits mais tordus,
— n°11 : infiltrations par la toiture du garage occupé par Madame X, longues coulures verticales sur les murs sud et ouest du garage,
— n°12 : arrachage du bois sur la Z du garage occupé par Madame X, le poteau en bois de sapin de soutien de la Z présente un éclat de bois de 8 cm x 10 à 12 cm en partie haute,
— n°13 : le pare pluie type écran situé en partie haute du mur triangle de pignon du garage de Mme X pend le long du mur nord du garage,
— n°20 : les tuiles de ventilation sur la toiture ne sont plus droites, elles penchent,
— n°46 : mauvaise implantation du chéneau situé sur le côté nord de la maison, des tuiles le recouvrent et il est impossible de le nettoyer,
— n° 51 : infiltrations de pluie par la toiture dans le garage de M. X,
— n°52 : l’écran de sous toiture forme une poche de rétention en bas de pente plutôt que de conduire les eaux d’infiltrations éventuelles dans le chéneau ;
Attendu que l’expert impute ces désordres à un manque de soin lors de l’exécution, à des défauts d’exécution et/ou à des manquements aux règles de l’art du constructeur, Monsieur Y considérant l’exécution de la couverture et de la zinguerie comme très sommaire ;
Que la société Z A objecte qu’aucun désordre ni aucune fuite d’eau n’a été constaté contradictoirement et que l’expert ne précise pas quelle règle de l’art elle n’aurait pas respectée en précisant que certains désordres consistent en réalité en des finitions à réaliser, qu’elle s’était engagée à reprendre gracieusement ;
Qu’elle estime que l’état de la toiture ne justifie pas une réfection totale à hauteur des sommes mises à sa charge et conteste les coûts de réfection, se prévalant de devis qu’elle a fait établir pour des montants largement inférieurs à ceux des deux entreprises sollicitées par l’expert ;
Attendu que l’appelante ne conteste pas la réalité de la plupart des désordres constatés par l’expert à l’exception de ceux relatifs aux infiltrations et à l’implantation du chéneau, sans pour autant contredire l’avis de l’expert par un élément de preuve contraire ;
Qu’ainsi que l’a justement retenu le premier juge, les défauts d’exécution et malfaçons imputables à l’entreprise A engagent la responsabilité contractuelle de celle-ci, tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution de son contrat ;
Attendu qu’il ressort du contrat signé le 18 mars 2008 entre la SCI Les Forges et la SCP D-G, que cette dernière s’est vue confier l’ensemble des prestations de maîtrise d''uvre de la construction de deux maisons d’habitation au profit du maître de l’ouvrage, et que sa mission incluait les esquisses, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet détaillé, le dossier de permis de construire, le dossier d’exécution, la consultation des entreprises, la direction générale et la comptabilité des travaux, et la réception des travaux ;
Que l’architecte, qui avait notamment pour obligation de diriger les travaux, ne pouvait pas manquer de constater l’ensemble des désordres affectant la couverture des immeubles ;
Qu’il se devait par ailleurs d’établir un procès-verbal de réception et mentionner les réserves s’imposant au regard des non conformités et non finitions relevées par l’expert, ce qui aurait permis au maître de l’ouvrage de bénéficier de la garantie de parfait achèvement ;
Qu’ayant ainsi manqué à ses obligations contractuelles, il a engagé sa responsabilité envers la SCI Les Forges ;
Qu’au regard de la gravité des fautes respectivement commises par les constructeurs, et en l’absence de demande de condamnation solidaire formée par le maître de l’ouvrage, la société Z A et la SCP D-G seront condamnées au paiement des travaux de reprise de la couverture des immeubles chacun à hauteur de moitié, à l’exclusion des travaux de réfection de la noue, dont les malfaçons incombent à la seule entreprise A ;
Attendu que l’expert a chiffré comme suit le coût des travaux de reprise :
— désordre n°10 : 4 961 € TTC, sur la base du devis de l’entreprise Devaivre, contesté par la société Z A qui produit deux devis correspondant à la reprise de l’ensemble de la toiture pour un prix sensiblement inférieur, mais qui ne permettent pas de vérifier qu’ils comprennent l’ensemble des travaux préconisés par l’expert ,
— désordre n°11 : 8 558 € TTC comprenant la réfection de l’enduit du mur du voisin très dégradé à hauteur de 2 000 € TTC, laquelle ne peut être mise à la charge de l’appelante au profit de la […]
— désordre n°12 : 250 € pour le ponçage du poteau et le lasurage,
— désordre n°13 : 500 € TTC pour la reprise du pare-pluie et de la pointe de pignon,
— désordre n°20 : 646 € TTC pour la dépose des chapeaux des tuiles de ventilation et leur repose, avec remplacement des tuiles,
— désordre n°46 : 3 383 € TTC pour la dépose du chéneau et la repose avec calage de la planche de rive et pose d’un raccordement eaux pluviales sur canalisations,
— désordre n°51 : 9 865 € TTC pour la démolition et la réfection de l’abergement au contact du voisin en concevant la zinguerie en fonction du cheminement de l’eau de pluie dont 2 000 € correspondent à l’enduit de réfection du mur du voisin, laquelle ne peut être mise à la charge de l’appelante au profit de la […]
— désordre n°52 : 6 310 € TTC pour le démontage et le remontage de tous les bas de pente de toiture, sur la base du devis de l’entreprise Merle ;
Que le coût total des travaux s’élève ainsi à la somme de 30 473 €, dont 4 961 € seront supportés par la société Z A et 25 512 € seront répartis par moitié entre l’entrepreneur et le maître d’oeuvre, l’appelante étant ainsi condamnée au paiement de la somme de 17 717 € et la SCP D-G au paiement de la somme de 12 756 €, infirmant le jugement déféré sur ce point ;
2. Des désordres affectant les peintures
Attendu que l’expertise a mis en évidence les désordres suivants :
— n°1 : traces de peinture marron visibles contre le rail PVC de fixation et cloison,
— n°6 : éclat de plâtrerie en dessous d’un gond de porte, résultant de la déformation, du retrait du cadre de porte en bois, dont l’hygrométrie a dû diminuer après la pose et les travaux de peinture,
— n°17 : éclairage insuffisant, certains spots s’éteignent de façon aléatoire dans la salle de bains, défectuosité des transformateurs : désordre qui n’a pas été constaté par l’expert ,
— n°23 : le vernis a été apposé à certains endroits de l’escalier sans que le support ne soit préalablement nettoyé,
— n°24 : certains murs en placo sont devenus concaves ou convexes, empêchant les portes coulissantes de s’ouvrir ;
Attendu que l’expert impute ces désordres à des défauts d’exécution ou des manquements aux règles de l’art de l’entreprise Girardon qui a notamment accepté de peindre sur un support non stabilisé, qui a appliqué du vernis sans préparation du support bois et qui a mal réalisé les doublages en placo ;
Que la société Girardon ne conteste pas la réalité des désordres constatés, mais considère qu’ils étaient apparents à la réception ;
Qu’en l’absence de réception, les défauts d’exécution et malfaçons imputables à l’entreprise Girardon, tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution de son contrat, engagent sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que l’expert a chiffré comme suit le coût des travaux de reprise :
— désordre n°1 : 200 € TTC pour la reprise de peinture,
— désordre n°6 : 200 € TTC pour la reprise de peinture,
— désordre n°23 : 1 500 € pour le ponçage et la vitrification de l’escalier,
— désordre n°24 : 6 000 € TTC pour la réfection des trois cloisons de doublages ;
Que le maître de l’ouvrage ne conteste pas que les travaux de reprise de l’escalier ont été facturés à la somme de 474 € ;
Que le coût total des travaux de reprise des désordres imputables à la société Girardon s’élève ainsi à 6 874 € et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’entreprise au paiement de cette somme ;
Qu’il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Girardon au paiement d’une somme de 2 810,60 € que cette dernière reconnaît avoir trop perçue ;
[…]
Attendu que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Thivent dans la stagnation d’eau sur une partie de la cour et en ce qu’il l’a condamnée à payer au maître de l’ouvrage la somme de 7 812 € au titre des travaux de reprise, méritant donc confirmation sur ce point ;
Sur les préjudices immatériels
Attendu que le maître de l’ouvrage sollicite la réparation du préjudice résultant du retard dans la construction de l’ouvrage et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise, à hauteur de 10 700 €, sur la base des évaluations faites par l’expert ;
Que la société A, la société Girardon et le maître d’oeuvre estiment que les préjudices invoqués par la SCI Les Forges sont inexistants, le retard dans le démarrage du chantier ne leur étant pas imputable et les travaux de reprise ne perturbant pas l’occupation des lieux, s’agissant principalement de travaux extérieurs ou de travaux qui n’occasionnent aucune gêne ;
Attendu que la SCI Les Forges personne morale qui n’occupe pas les lieux ne peut se prévaloir que d’une perte locative, que le tribunal a justement évaluée à 1 000 € au regard de la durée des travaux de reprise ;
Que, par ailleurs, le retard apporté dans la livraison des ouvrages qui devaient être terminés le 31 décembre 2008 et qui n’ont pu être occupés qu’à compter du mois d’avril 2009 pour l’un et d’août 2009 pour l’autre, a été justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 € et le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur les soldes de marchés
Attendu que la décision n’est pas remise en cause en ce qu’elle a condamné la SCI Les Forges à payer la somme de 1 037,59 € à la société Z A et la somme de 4 662,08 € à la société Thivent, au titre du solde des marchés de travaux, et sera donc confirmée sur ces points ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la condamnation aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure sera confirmée ;
Que la SARL Z A qui succombe principalement en son appel sera condamnée aux dépens d’appel ;
Qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure non compris dans les dépens qu’elle exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SARL Z A recevable en son appel principal,
Déclare la […] la SARL Entreprise Girardon et la SCP D-G recevables en leur appel incident,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de grande instance de Mâcon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SCP L-G à payer à la SCI Les Forges la somme de 13 658 € au titre des reprises à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et condamné la SARL Z A à payer à la SCI Les Forges la somme de 18 869 € au titre des reprises à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne la SCP L-G à payer à la SCI Les Forges la somme de 12 756 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la SARL Z A à payer à la SCI Les Forges la somme de 17 717 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Z A aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause.
Le greffier Le président,
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