Confirmation 8 décembre 2020
Rejet 30 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 8 déc. 2020, n° 19/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2018, N° 17/05086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01392 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ELO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 décembre 2018 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 17/05086
APPELANTE
SA COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS
Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 329 06 0 5 60
représentée par et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
INTIMÉE
L’ASSOCIATION D’AIDE AUX MAÎTRES D’OUVRAGE INDIVIDUELS (AAMOI),
[…]
[…]
représentée par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251, substitué par Me Amandine BRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 13 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Mme Nicole COCHET, Première Présidente,
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première Présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
L’association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels (ci-après l’AAMOI) est une association créée en 2001 dont l’objet est d’informer et d’aider les consommateurs- maîtres d’ouvrage dans le domaine de la construction de maisons individuelles.
Un arrêté préfectoral du 6 janvier 2006 a agréé l’AAMOI pour exercer une action civile dans le cadre des dispositions du livre IV du code de la consommation pour une durée de cinq années, renouvelée tacitement pour la dernière fois en 2015.
Par l’intermédiaire de deux de ses adhérents, l’AAMOI a eu connaissance des contrats mis à la disposition d’architectes-constructeurs par la société anonyme coopérative Compagnie des Architecteurs (ci-après la CDA).
Considérant que ces contrats contenaient des clauses abusives, l’AAMOI a, par acte du 5 avril 2017, fait citer la CDA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir supprimer les clauses illicites ou abusives stipulées dans les conditions générales et particulières de ses contrats de construction de maison individuelle.
Un arrêté du préfet de l’Essonne publié le 24 avril 2018 a retiré l’agrément départemental de l’AAMOI.
La CDA a saisi le juge de la mise en état le 27 juillet 2018, aux fins, en principal, de voir déclarer irrecevable l’AAMOI en son action et, subsidiairement, voir constater l’interruption de l’instance du fait de sa perte d’agrément.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les deux fins de non-recevoir formées par la société CDA à l’encontre de l’AAMOI,
— condamné la société CDA à payer au profit de l’association AAMOI une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné la société CDA aux dépens afférents à la présente procédure d’incident.
Il a considéré que les moyens relatifs à l’irrecevabilité de l’action et à l’interruption de l’instance du fait de la perte de l’agrément de l’association se rattachent à la qualité et à l’intérêt pour agir et constituent des fins de non-recevoir relevant de la seule compétence d’attribution du juge du fond.
La CDA a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2019, la CDA demande à la cour de :
— infirmer les termes de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état à la date du 4 décembre 2018,
en conséquence,
— débouter l’AAMOI de son action,
statuant à nouveau,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision administrative à intervenir sur l’appel interjeté par l’AAMOI de l’arrêté préfectoral rendu le 24 avril 2018,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’AAMOI en son action,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater l’interruption de l’instance du fait de la perte de l’agrément de l’AAMOI,
à titre très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les conclusions de l’AAMOI n°3 en date du 11 mai 2018 et n°4 en date du 6 juillet 2018 sont irrecevables dans la mesure où les demandes nouvelles ont été formées postérieurement à la perte de l’agrément,
— condamner l’AAMOI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’AAMOI aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2019, l’AAMOI demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
par conséquent,
— déclarer irrecevables les demandes de la CDA,
— subsidiairement, déclarer la CDA mal fondée,
— condamner la CDA à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner la CDA à prendre en charge les dépens de l’instance.
L’audience de plaidoirie initialement prévue au 4 février 2020 a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’au 13 octobre 2020.
SUR CE
Sur le sursis à statuer
La CDA fait valoir :
— que le sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative à intervenir sur le recours exercé contre la perte d’agrément s’impose dans la mesure où le maintien de la perte de l’agrément ou son retrait aura nécessairement une incidence sur le fond du litige,
— que sa demande de sursis à statuer n’est pas irrecevable, au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, puisque si elle n’a pas sollicité un tel sursis en première instance c’est uniquement en raison du fait que l’AAMOI s’est systématiquement abstenue de faire état de la perte de l’agrément préfectoral,
— qu’au visa de l’article 74 du code de procédure civile, l’AAMOI ne peut lui faire grief d’avoir conclu au fond sans faire état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’un recours qu’elle ignorait de sorte que l’élément générateur de la demande est survenu postérieurement à la défense au fond.
L’AAMOI répond :
— 'que la demande principale de sursis à statuer dans l’attente du recours effectué par elle contre le retrait d’agrément est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel et pour être formée après des conclusions au fond tant en première instance qu’en appel, en application de l’article 74 du code de procédure civile,
— qu’au visa des articles 122 et 771 du code de procédure civile, la CDA, sous couvert d’une demande de sursis à statuer, pose en réalité une question de recevabilité de l’action et soulève donc une fin de non-recevoir.
La CDA indique en page 3 de ses conclusions qu’au cours de l’instance devant le premier juge, l’AAMOI a déclaré avoir exercé un recours contre l’arrêté préfectoral de sorte qu’elle ne peut invoquer les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile relatives à la survenance d’un fait nouveau et que sa demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir
La CDA fait valoir :
— que la perte de l’agrément rend irrecevable l’AAMOI à agir dans le cadre des dispositions du livre IV du code de la consommation, dans la mesure où elle a perdu tout mandat pour représenter les intérêts collectifs des consommateurs et donc toute qualité et tout intérêt à agir,
— que le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour l’apprécier,
— qu’une association doit détenir un agrément au jour de l’introduction de sa demande, mais également à chaque instant où elle représente les intérêts collectifs, à savoir à chaque dépôt de conclusions, mais également au jour de l’audience de plaidoirie, dans la mesure où faute d’agrément, elle n’a plus de légitimité à porter la voix de l’intérêt collectif,
— que le droit d’agir de l’association a, en toute hypothèse, cessé au jour de la perte de son agrément, de telle sorte que les conclusions de l’AAMOI n°3 en date du 11 mai 2018 et n°4 en date du 6 juillet 2018 qui modifient ses demandes sont irrecevables et doivent donc être écartées des débats.
L’AAMOI rétorque :
— qu’au visa des articles 122 et 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir et qu’en l’espèce, l’incident soulevé vise à faire déclarer l’AAMOI irrecevable en son action, pour un défaut de qualité à agir tiré de la perte de son agrément,
subsidiairement,
— que selon les articles L.621-7 et L.621-8 du code de la consommation, l’action en représentation des consommateurs, qui est une action « attitrée », réservée aux seules associations agréées, est distincte de la possibilité pour une association d’ester en justice et qu’en application de l’article 6 de la loi de 1901, elle dispose de la capacité d’ester en justice,
— que la contestation de cette action spécifique relève de la qualité à agir,
— que d’une part, la recevabilité à agir de l’association s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, date à laquelle l’agrément avait été renouvelé sans difficulté et que, d’autre part, le retrait d’agrément n’est nullement rétroactif et n’a donc aucune incidence sur la recevabilité de l’action,
— qu’en tout état de cause, la perte de l’agrément ne rend pas irrecevable l’association à débattre des pratiques illicites et abusives qui se sont déroulées alors qu’elle était pourvue de son agrément.
S’agissant d’une instance introduite le 21 janvier 2019, il résulte de la combinaison des articles 122 et 771 du code de procédure civile dans leur version applicable à cette date, que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur l’irrecevabilité des conclusions qui découle de la fin de non recevoir alléguée.
Sur l’interruption d’instance
La CDA soutient que la perte d’agrément de l’AAMOI s’assimile au décès puisqu’elle prive l’association de son mandat d’agir et de représentation des intérêts collectifs des consommateurs.
L’AAMOI répond que le retrait d’agrément n’est absolument pas assimilable à un décès, cas prévu à l’article 384 du code de procédure civile, que selon l’article 6 de la loi de 1901 une association régulièrement déclarée peut ester en justice sans aucune autorisation spéciale et qu’ainsi la perte d’agrément n’a aucune influence sur la capacité à agir d’une association.
La perte d’agrément ne peut être assimilée au cas d’interruption que constitue le décès d’une partie, ainsi que le prévoit l’article 370 du code de procédure civile. Ce moyen sera rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la CDA, partie perdante, laquelle sera également condamnée à payer à l’AAMOI la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des conclusions n°3 en date du 11 mai 2018 et n°4 en date du 6 juillet 2018 notifiées par l’association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels,
Rejette la demande tendant à voir constater l’interruption de l’instance,
Condamne la Compagnie des Architecteurs aux dépens,
Condamne la Compagnie des Architecteurs à payer à l’association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objectif ·
- Chaudière ·
- Service ·
- Prime ·
- Géolocalisation ·
- Chef d'équipe ·
- Référé ·
- Vienne ·
- Résultat ·
- Classification
- Liquidation judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Résidence principale ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Constitutionnalité ·
- Résidence ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Lésion ·
- Avion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Formation professionnelle ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Pouvoir de représentation ·
- Exception de nullité ·
- Nationalité française ·
- Mandat ·
- Domaine public ·
- Vice de forme ·
- Exception
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Attestation ·
- Cotisations ·
- Droit de suite ·
- Cartes ·
- Habilitation
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Lettre de change ·
- Exception de nullité ·
- Mentions ·
- Fusions ·
- Hypothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Maître d'oeuvre ·
- Jugement ·
- Dire
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Comptabilité ·
- Amende ·
- Honoraires ·
- Sous-traitance ·
- Mission ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Administration fiscale
- Capital social ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Sociétés coopératives ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Liquidation ·
- Créanciers ·
- Coopérative agricole ·
- Droit de retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Transporteur ·
- Ententes ·
- Affection ·
- Prescription médicale ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
- Produit ·
- Efficacité ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Revendication ·
- Fiche ·
- Marches ·
- Souche ·
- Autorisation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Commerce ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.