Infirmation 25 novembre 2021
Cassation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 26 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 865
N° RG 19/02606
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZ4F
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
C/
S.A.R.L. AMBULANCES DES VENTADOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[…]
[…]
Représentée par la CPAM des Deux-Sèvres en la personne deMme G H, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES DES VENTADOURS
RCS : 750 918 666
[…]
[…]
Représentée par Me R LABROUSSE de la SCP D’AVOCATS R LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Q-R S, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2017, la CPAM de la Corrèze a notifié à la SARL Ambulances des Ventadours un indu d’un montant de 29.011,78 euros correspondant à des transports en série réalisés sans entente préalable et à des transports de plus de 150 km réalisés sans entente préalable durant la période du 1er septembre 2016 au 21 mars 2017.
Le 28 novembre 2017, la société Ambulances des Ventadours a formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle a décidé, dans sa séance du 15 mars 2018, de maintenir la dette du transporteur d’un montant de 29.011,78 euros en précisant qu’il devrait s’en acquitter dès réception de la notification de la décision.
Le 23 mai 2018, la société Ambulances des Ventadours a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle a :
— condamné la SARL Ambulances des Ventadours à rembourser à la CPAM de la Corrèze la somme de 6.712,91 euros,
— débouté la CPAM du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Ambulances des Ventadours de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
La CPAM de la Corrèze a interjeté appel, le 19 juillet 2019, du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2021.
La CPAM de la Corrèze demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de condamner le transporteur au remboursement de la somme de 29.011,78 euros et de le débouter de son recours.
Elle soutient que l’ensemble des transports litigieux était soumis à la formalité de l’entente préalable prévue par l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale soit parce que les transports réalisés excédaient 150 kilomètres soit parce que les transports litigieux étaient des transports en série. Elle indique que c’est le transporteur qui a inscrit dans ses factures que certains transports excédaient 150 kilomètres et que le médecin n’a pas attesté d’une quelconque urgence de sorte que la formalité de l’entente préalable était incontournable. Elle expose que les autres transports sont des transports en série soumis à l’entente préalable.
Elle ajoute, concernant les transports en série, que la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2015, a rappelé le caractère obligatoire de l’entente préalable sauf urgence attestée et démontrée. Elle explique également que dans une décision du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a considéré que les transports réalisés sur prescription médicale établie au titre de la prise en charge de l’affection de longue durée de l’assuré et dans le cadre de soins liés à cette affection sont soumis à la formalité de l’accord préalable s’ils sont réalisés en série.
Elle affirme que l’annexe locale du 15 novembre 2000 rendue obsolète par l’évolution des établissements de santé a été abrogée par un protocole d’accord local du 17 mars 2010. Elle indique avoir informé les transporteurs de cette abrogation par courrier du 29 mars 2010 de sorte que le transporteur ne peut aujourd’hui arguer du maintien du protocole abrogé. Elle précise que la question de cette abrogation est régulièrement évoquée en réunion, les transporteurs sollicitant la mise en place de nouvelles clauses dont une demande est actuellement en cours. Elle prétend que les décisions issues des réunions de concertation sont applicables à tous les transporteurs sanitaires conventionnés en application de l’article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale et de la convention nationale des transporteurs sanitaires, insistant sur le fait que les procès-verbaux ne font que retranscrire les échanges et sont signés par les représentants des transporteurs.
La société Ambulances des Ventadours, représentée par son avocat, demande à la cour de :
— accueillir son appel incident,
— réformer la décision du tribunal en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 6.712,91 euros,
et statuant à nouveau de :
— ramener la demande d’indu concernant les factures C à la somme de 1.999,30 euros,
— juger qu’elle s’en remet concernant la facture Y d’un montant de 603,80 euros du 24 janvier 2017,
— débouter la CPAM du surplus de ses demandes d’indu pour toutes les autres factures,
— condamner la CPAM de la Corrèze à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que la formalité de l’entente préalable a été supprimée par l’annexe locale du 15
novembre 2000 pour les transports en série réalisés aux fins de dialyse et de chimiothérapie, précisant que la cour d’appel de Limoges a considéré dans un arrêt désormais irrévocable datant du 29 mai 2017 que cet accord n’était pas abrogé. Elle fait par ailleurs valoir que le principe de l’intangibilité des prescriptions médicales impose au transporteur d’exécuter la course telle qu’elle est posée dans la prescription de sorte que des prescriptions isolées ne peuvent être comptabilisées pour calculer des transports en série. Elle prétend que Mme X et Mme Y ont certes eu 4 transports prescrits mais pour deux pathologies différentes et donc pas pour le même traitement. Elle expose enfin que certains transports considérés par la CPAM comme dépassant 150 kilomètres étaient en réalité inférieurs à cette distance.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d’appel de Poitiers a ordonné la réouverture des débats et a :
— invité les parties à produire les justificatifs du calcul des distances concernant les transports de MM. Z et A des 21 octobre 2016 d’une part et des 19 octobre 2016, 6 février 2017, 17 février 2017 et 1er mars 2017 d’autre part,
— invité les parties à présenter leurs observations et à en tirer les conséquences :
* sur les modalités de calcul des distances pour les transports de plus de 150 km selon la réglementation en vigueur entre le 19 octobre 2016 et le 1er mars 2017,
* sur la règle désormais établie selon laquelle les transports en série, à savoir 4 transports aller-retour de plus de 50 km par trajet sur une période de 2 mois, en lien avec une ALD doivent être pris en charge par l’Assurance Maladie sans exigence d’accord préalable du service du contrôle médical, dès lors que toutes les autres conditions de prise en charge du transport sont réunies.
Lors de l’audience du 14 septembre 2021, la CPAM de la Corrèze, représentée par la CPAM des Deux-Sèvres, reprenant oralement ses conclusions transmises par courrier le 2 septembre 2021, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner le transporteur à lui rembourser la somme de 29.011,78 euros.
Sur les transports de plus de 150 kms, elle se fonde sur un arrêt du 6 novembre 2014 de la Cour de cassation pour soutenir que la distance d’un transport sanitaire opposable au transporteur est la distance mentionnée sur la facturation. Elle précise que pour les transports litigieux, le transporteur avait mentionné plus de 150 kms de sorte que tous les transports étaient soumis à la formalité de l’entente préalable. Elle ajoute que les simulations 'google maps’ fournies par le transporteur laissent apparaître que les trajets les plus rapides, favorisant les autoroutes, sont systématiquement supérieurs à 150kms. Elle indique également que le distancier 'viamichelin’ fait également apparaître des distances supérieures à 150kms.
Sur les transports en série, elle fait valoir que si la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en 2019, la cour d’appel ne peut pas conférer à une jurisprudence postérieure au contrôle de la sécurité sociale, une valeur rétroactive en ce qu’elle serait applicable à tout contrôle antérieur à ladite jurisprudence. Elle rappelle qu’au temps du contrôle qu’elle a opéré, le droit applicable était tant par les textes que par la jurisprudence que l’affection de longue durée n’exemptait pas pour autant de la formalité de l’entente préalable dans le cadre de transports en série. Elle soutient également que la cour ne pouvait pas soulever d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public. Elle indique enfin que si la jurisprudence de 2019 devait tout de même être considérée comme étant applicable, il ne saurait être considéré qu’il existait des affections de longue durée au seul motif que les cases correspondantes avaient été cochées sur les prescriptions médicales. Elle précise que le transporteur ne rapporte pas la preuve de ce que les transports étaient en lien avec une affection de longue durée et que les assurés souffraient d’une déficience telle que prévue au référentiel de sorte que l’entente préalable était nécessaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l’article L 321-1 2°du code de la sécurité sociale prévoit que l’assurance maladie comporte la couverture des frais de transport, cette prise en charge est encadrée par des conditions limitatives et strictes, énumérées dans les articles R 322-10 et suivants du même code.
Selon l’article R.322-10 1° du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
'a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.'
L’article R.322-10-4 du même code précise que :
'Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport:
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.'
Sur le remboursement des transports de plus de 150 kilomètres revendiqué par la CPAM
Il résulte des textes précités que la formalité de l’entente préalable est obligatoire pour tous les
transports de plus de 150 kilomètres. A défaut et en l’absence d’urgence avérée, la prise en charge du transport litigieux ne peut être accordée.
Selon l’article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale :
' Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et au moins deux caisses nationales d’assurance maladie dont la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l’exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l’application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises.'
Selon l’article 14 de la Convention nationale signée entre la Caisse et les Fédérations de transports du 26 décembre 2002 publiée au Journal officiel le 23 mars 2003, le distancier applicable à chaque transporteur sanitaire adhérant à la convention est uniquement celui négocié par les partenaires conventionnels dans le département d’implantation de l’entreprise. Ce n’est qu’ en cas de non-négociation d’un tel tableau ou pour les distances non prévues dans ce tableau, que la règle de la distance réellement parcourue en charge avec le malade est appliquée.
En l’espèce, un protocole d’accord local a été élaboré le 17 mars 2010, entré en vigueur le 1er avril 2010. Il prévoit notamment :
— en son préambule qu’il 'a pour vocation de faciliter la facturation des transports et de constituer une base opposable à chacune des parties signataires lorsqu’il s’agira d’arbitrer d’éventuels conflits d’interprétation',
— en son article 2 que 'la référence retenue pour le calcul des distances est 'itinéraire conseillé’ option 'favorisant les autoroutes’ à partir du site internet 'viamichelin. fr’ et prenant en compte le lieu-dit. '
— en son article 3 que 'pour chaque transport, la distance calculée est celle qui sépare le lieu de prise en charge du malade (domicile-établissement-structures de soins) à la structure prescrite par le médecin (intangibilité de la prescription)'
Le remboursement réclamé par la CPAM concerne trois assurés pour des transports excédant 150 km sans entente préalable.
La société Ambulances des Vendatours ne conteste pas que le transport de Mme Y du 24 janvier 2017 dépassait 150 kilomètres de sorte que la demande d’entente préalable était nécessaire. Il est
cependant établi que le formulaire de demande d’entente préalable a été rempli le 23 janvier 2017 et qu’il n’y a pas eu de réponse favorable de la caisse avant la réalisation du transport. C’est donc très justement que les premiers juges ont considéré que la CPAM de la Corrèze était fondée à réclamer le remboursement de la somme de 603,80 euros à ce titre.
La société Ambulances des Vendatours conteste par ailleurs tout dépassement concernant les trajets du 21 octobre 2016 concernant M. I Z et des 19 octobre 2016, 6 février 2017, 17 février 2017 et 1er mars 2017 concernant M. J A.
Si pour tous ces trajets, le transporteur a effectivement indiqué, dans la facturation, un kilométrage dépassant à chaque fois 150 kms, la distance à retenir comme étant opposable à la CPAM est uniquement, en application du protocole d’accord local, celle calculée à partir du site internet 'viamichelin.fr', 'itinéraire conseillé’ option 'favorisant les autoroutes', et non pas celle indiquée par le transporteur dans ses factures.
Cependant, dans le cadre de la réouverture des débats, les parties s’accordent pour dire que le site internet 'viamichelin.fr’ a évolué et ne comporte plus l’option 'favorisant les autoroutes'. En revanche, la notion d’itinéraire conseillé existe toujours de sorte que, contrairement à ce que prétend la CPAM, il n’y a pas lieu d’utiliser l’option 'itinéraire le plus rapide'. L’option 'itinéraire conseillé’ offre ensuite trois choix de trajet dont un favorisant l’usage de l’autoroute, ce qui se rapproche le plus des prévisions de l’accord local du 17 mars 2010.
Ainsi, s’agissant de M. Z, le transporteur justifie que le trajet entre le domicile de l’assuré social situé lieu-dit […] et le CHU de Limoges est d’une distance de 149 km. Une entente préalable n’était donc pas nécessaire. La cour observe cependant que la CPAM a versé au transporteur une somme correspondant à 155 km de sorte que le paiement de 6km (x2 car il s’agissait d’un aller-retour) est indu. En conséquence, la société Ambulances des Vendatours doit lui rembourser la somme de 10,68 euros.
S’agissant de M. A pour lequel le transporteur justifie que le trajet entre le domicile de l’assuré social situé à l’EHPAD de Neuvic (19160) et le CHU de Limoges est d’une distance de 137 km. Une entente préalable n’était donc pas nécessaire. La cour observe cependant que la CPAM a versé au transporteur, pour chaque trajet, une somme correspondant à 159 km de sorte que le paiement de 12 km (x5 car il y a eu 5 trajets) est indu. En conséquence, la société Ambulances des Vendatours doit lui rembourser la somme de 131,40 euros.
En conséquence, c’est une somme totale de 745,88 euros que le transporteur a indûment perçue pour les longs transports.
Sur le remboursement des transports en série revendiqué par la CPAM
1- Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l’article 16 du même code, le juge, qui doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la cour n’a pas modifié le fondement juridique de la demande de la CPAM puisqu’il résulte des écritures des parties soutenues oralement lors de l’audience précédente que les articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale étaient dans le débat ainsi qu’une interprétation jurisprudentielle de ces articles par la Cour de cassation dans ses arrêts des 5 novembre 2015 et 24 janvier 2019. La cour a simplement soumis au débat contradictoire un revirement jurisprudentiel postérieur du 29 mai 2019, que les parties avaient omis d’évoquer, complétant ainsi les moyens de
droit invoqués et ce sans excéder ses pouvoirs.
2- Il est admis que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, pour contester l’application d’une solution restrictive du droit d’agir, résultant d’une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit. Autrement dit, l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée.
C’est donc tout à fait vainement que la CPAM de la Corrèze soutient que la cour ne pourrait pas avoir la même interprétation des textes que celle que la Cour de cassation a proposée dans son arrêt du 29 mai 2019, étant précisé que dans le cas soumis à la Cour de cassation, les remboursements concernés portaient sur des transports ayant eu lieu en 2015 soit lors d’une période antérieure aux transports objet du présent litige.
3- Selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit s’applique, distinctement, d’une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1, d’autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres. Si, en application de l’article R.322-10-4 du même code, la prise en charge des seconds est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l’accord préalable de l’organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des premiers n’est soumise à une telle condition que lorsqu’ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière (Civ. 2ème, 29 mai 2019 n° 18-19.860).
Cela signifie que les transports en série, à savoir 4 transports aller-retour de plus de 50 km par trajet sur une période de 2 mois, en lien avec une ALD doivent être pris en charge par l’Assurance Maladie sans exigence d’accord préalable du service du contrôle médical, dès lors que toutes les autres conditions de prise en charge du transport sont réunies à savoir l’existence d’une affection de longue durée et la présence de l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1.
A cet égard, l’article 1 de l’Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, précise que : 'Un transport par ambulance peut être prescrit lorsque l’assuré ou l’ayant droit présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise, un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l’administration d’oxygène, un transport avec brancardage ou portage ou un transport devant être réalisé dans des conditions d’asepsie.', l’article 2 prévoyant que : 'Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l’article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante :
- déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
- déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l’aide d’une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante en l’absence d’un accompagnant ;
- déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d’hygiène ;
- déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule.
Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d’effets secondaires pendant le transport.'
En outre les articles L.160-14 et D.160-4 et suivants du code de la sécurité sociale précisent ce que sont les affections de longues durées.
4 – Il doit être rappelé que le secret médical concernant l’état de santé des assurés sociaux fait obstacle à ce que le transporteur sanitaire puisse produire des documents médicaux, autres que ceux en sa possession à savoir la prescription médicale de transport, le cas échéant la convocation à un rendez-vous médical et le bulletin d’hospitalisation.
5- S’agissant des trajets aller-retour effectués au bénéfice de M. K B les 01/09/2016, 03/09/2016, 06/09/2016, 08/09/2016, 10/09/2016, 13/09/2016, 15/09/2016, 17/09/2016, 20/09/2016, 22/09/2016, 24/09/2016, 27/09/2016, 29/09/2016, 01/10/2016, 04/10/2016, 06/10/2016, 08/10/2016, 11/10/2016, 13/10/2016, 15/10/2016, 18/10/2016, 20/10/2016, 22/10/2016, 25/10/2016, 27/10/2016, 29/10/2016 et 01/11/2016 les prescriptions médicales de transports révèlent que le médecin prescripteur, le Docteur Ciobotaru du service Néphrologie-Hémodialyse du centre hospitalier de Brive, a coché les cases mentionnant que :
— le transport en lien avec une affection de longue durée exonérante,
— il s’agit d’une entrée ou sortie d’hospitalisation y compris séances de chimiothérapie, radiothérapie et hémodialyse,
— le transport en ambulance est justifié par la nécessité d’être en position allongée ou demi-assise.
Les trajets effectués dans l’intérêt de M. B avaient donc pour but de lui permettre de suivre son traitement au long cours à savoir une hémodialyse ce qui suppose nécessairement une maladie suffisamment grave pour être qualifiée d’affection de longue durée. Par ailleurs, au regard de la nature du traitement subi et de l’âge de l’assuré social, les transports en ambulance étaient justifiés.
Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la société Ambulances des Ventadours soit dispensée de solliciter une entente préalable et c’est à tort que la CPAM de la Corrèze réclame le remboursement des transports concernant M. B.
S’agissant de Mlle L X (12 ans), la société Ambulances des Ventadours a assuré deux transports aller-retour les 27 septembre 2016 et 18 octobre 2016 entre l’IME de Peyrelevade et le CHU de Limoges. Le médecin prescripteur des transports a mentionné dans les prescriptions médicales qu’il s’agissait de transports pour des soins liés à une affection de longue durée à faire en ambulance. La cour rappelle qu’un Institut Médico-Educatif (IME) est un établissement qui accueille les enfants et adolescents ayant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, ce qui suppose donc une affection de longue durée. Par ailleurs compte tenu de la déficience intellectuelle et de l’âge de Mlle X, le transport en ambulance était justifié afin qu’une personne qualifiée soit présente.
Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la société Ambulances des Ventadours soit dispensée de solliciter une entente préalable et c’est à tort que la CPAM de la Corrèze réclame le remboursement des transports concernant Mlle X.
S’agissant de Mme M C (âgée de 86 ans), la société Ambulances des Ventadours a assuré les transports aller-retour entre son domicile situé à Ussel et le centre hospitalier de
Clermont-Ferrand les 15/11/2016, 01/12/2016, 08/12/2016, 15/12/2016, 13/01/2017, 19/01/2017, 02/02/2017, 09/02/2017, 21/02/2017, 23/02/2017. Les prescriptions médicales de transports révèlent que le médecin prescripteur, oncologue du centre hospitalier de Clermont Ferrand, a coché les cases mentionnant que :
— le transport en lien avec une affection de longue durée exonérante avec déficience ou incapacité,
— il s’agit d’une entrée ou sortie d’hospitalisation y compris séances de chimiothérapie, radiothérapie et hémodialyse,
— le transport doit être fait en VSL.
Les bulletins de situation produits aux débats révèlent que pour tous ces trajets, Mme C s’est effectivement rendue à l’hôpital de jour dans le service de lutte contre le cancer. L’existence d’une affection de longue durée est donc parfaitement établie. En outre, compte tenu de l’âge de l’assurée sociale, de sa pathologie et du traitement subi, il était justifié d’assurer les transports en VSL en raison des risques secondaires possibles.
Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la société Ambulances des Ventadours soit dispensée de solliciter une entente préalable et c’est à tort que la CPAM de la Corrèze réclame le remboursement des transports concernant Mme C.
S’agissant de M. N D, la société Ambulances des Ventadours a assuré les transports aller-retour entre son domicile et le centre hospitalier de Brive les 18/11/2016, 05/12/2016, 19/12/2016, 30/01/2017, 21/03/2017. Les prescriptions médicales de transports révèlent que le médecin prescripteur, oncologue au pôle de cancérologie du centre hospitalier de Brive, a coché les cases mentionnant que :
— le transport en lien avec une hospitalisation et des soins liés à une affection de longue durée,
— le transport doit être fait assis en VSL.
Les bulletins de situation produits aux débats révèlent que pour tous ces trajets, M. D s’est effectivement rendu 'en séance’ ce qui sous-entend implicitement des séances pour le traitement d’une tumeur maligne. L’existence d’une affection de longue durée est donc parfaitement établie. En outre, compte tenu de la pathologie de l’assuré social et du traitement subi, il était justifié d’assurer les transports en VSL en raison des risques secondaires possibles.
Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la société Ambulances des Ventadours soit dispensée de solliciter une entente préalable et c’est à tort que la CPAM de la Corrèze réclame le remboursement des transports concernant M. D.
S’agissant de Mme O Y, en dehors du trajet de plus de 150 kms du 24 janvier 2017, la société Ambulances des Ventadours a assuré les transports aller-retour entre son domicile situé à Ussel et le centre hospitalier de Brive les 03/10/2016, 24/10/2016, 02/12/2016, 06/02/2017, 08/02/2017, 09/02/2017, 10/02/2017, 14/02/2017, 16/02/2017,17/02/2017, 20/02/2017, 22/02/2017, 27/02/2017. Les prescriptions médicales de transports révèlent que le médecin prescripteur, du service Néphrologie-Hémodialyse du centre hospitalier de Brive, a coché les cases mentionnant que :
— le transport en lien avec une affection de longue durée avec déficience ou incapacité,
— le transport doit être fait assis en VSL.
La cour observe également que sur la prescription médicale du 31 janvier 2017 afférente aux
transports des 17 au 27 février 2017, il est précisé qu’il s’agit de 'séances d’hémodialyse’ce qui suppose nécessairement une maladie suffisamment grave pour être qualifiée d’affection de longue durée. En outre, compte tenu de la pathologie de l’assurée sociale et du traitement subi, il était justifié d’assurer les transports en VSL en raison des risques secondaires possibles et de la nécessité d’une hygiène importante.
Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la société Ambulances des Ventadours soit dispensée de solliciter une entente préalable et c’est à tort que la CPAM de la Corrèze réclame le remboursement des transports concernant les hémodialyses de Mme Y au Centre hospitalier de Brive.
La société Ambulances des Ventadours a également assuré un transport aller-retour de Mme Y le 12 octobre 2016 au centre hospitalier de Brive. S’il s’agit effectivement d’un transport de plus de 50 kms mais de moins de 150kms, la cour constate que ces deux transports ont été prescrits par le service de chirurgie vasculaire et thoracique du centre Hospitalier ce qui est insuffisant pour retenir que ce transport est en lien avec le traitement d’hémodialyse subi par Mme Y. Dès lors, les conditions d’un transport en série ne sont pas réunies puisqu’il n’y a eu que 2 trajets effectués dans ce cadre. Il n’était donc pas nécessaire pour le transporteur d’obtenir un accord préalable de la CPAM de sorte que c’est à tort que cette dernière réclame le remboursement de ces deux transports comme n’ayant aucun lien établi avec l’affection de longue durée dont souffrait Mme Y.
Enfin, s’agissant de Mme P F, la société Ambulances des Ventadours a assuré les transports aller-retour entre son domicile situé à Ussel et la clinique des cèdres à Brive les 07/10/2016 et 18/11/2016. Les prescriptions médicales de transports révèlent que le médecin prescripteur, du Docteur E, ophtalmologue, a coché les cases mentionnant que :
— le transport en lien avec une affection de longue durée avec déficience ou incapacité,
— le transport doit être fait assis en VSL,
ce qui suffit à établir l’existence d’une affection de longue durée ainsi que la présence d’une déficience ou incapacité nécessitant un transport en VSL, le transporteur ne pouvant pas produire d’autres éléments médicaux concernant l’assurée sociale. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la société Ambulances des Ventadours soit dispensée de solliciter une entente préalable et c’est à tort que la CPAM de la Corrèze réclame le remboursement des transports de Mme F au Centre hospitalier de Brive.
*****
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé notamment en ce qu’il a condamné la société Ambulances des Ventadours à rembourser à la CPAM de la Corrèze la somme de 6.712,91 euros. La cour, statuant à nouveau, condamne la société Ambulances des Ventadours à rembourser à la CPAM de la Corrèze la somme de 745,88 euros au titre des frais de transports sanitaires indûment perçus.
La CPAM de la Corrèze qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société Ambulances des Ventadours l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits. La CPAM de la Corrèze est condamnée à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Ambulances des Ventadours à rembourser à la CPAM de la Corrèze la somme de 745,88 euros au titre des frais de transports sanitaires indûment perçus,
Condamne la CPAM de la Corrèze à payer à la SARL Ambulances des Ventadours la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Corrèze aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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