Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 11 mai 2021, n° 20/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00501 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 novembre 2019, N° 2017F00296 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ISOL 2000 c/ S.A.R.L. SODEXCOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 11 MAI 2021
N° RG 20/00501
N° Portalis DBV3-V-B7E-TW4Y
AFFAIRE :
SA ISOL 2000
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00296
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 06 avril 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
SA ISOL 2000
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 180277
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
Espace du Rond-Point
[…]
représentée par Me A B-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021005
Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0133
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :
— débouté la SASU Isol 2000 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SASU Isol 2000 à payer à la SARL Sodexcom la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Isol 2000 aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 154,15 euros ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 26 janvier 2020 par la société anonyme (SA) Isol 2000 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2020 par lesquelles la société anonyme (SA) Isol 2000 demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012,
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles, en date du 20 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société Isol 2000 de sa demande de condamnation de la société Sodexcom en réparation du préjudice de 87 789 euros résultant de l’absence de déclaration dans le formulaire DAS2 des honoraires versés à M. X et à M. Y, au titre des exercices 2010 et 2011, et en ce qu’il a condamné la société Isol 2000 à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société Sodexcom à payer à la société Isol 2000 la somme de 87 789 euros en réparation du préjudice subi par la société Isol 2000 du fait de l’amende prononcée par l’administration fiscale en application de l’article 1736 du code général des impôts relatifs à l’omission affectant les déclarations DAS2,
Subsidiairement,
— condamner la société Sodexcom à payer à la société Isol 2000 50 % de la somme de 87 789 euros au titre du partage de responsabilité soit la somme 43 894,5 euros en réparation du préjudice subi par la société Isol 2000 du fait de l’amende prononcée par l’administration fiscale en application de l’article 1736 du code général des impôts relatif à l’omission affectant les déclarations DAS2,
— condamner la société Sodexcom au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2020 par lesquelles la société à responsabilité limitée Sodexom demande à la cour de :
— juger l’appel formé par la société Isol 2000 mal fondé,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 20 novembre 2019 en ce qu’il a déboutée la société Isol 2000 de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SARL Sodexcom la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Isol 2000 à payer à la société Sodexcom la somme de 6 000 euros au titre des frais de la présente procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2020 ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société Isol 2000 a pour objet la réalisation de travaux d’étanchéité de toitures et de terrasses. Elle était détenue jusqu’au 20 juillet 2010 par le groupe familial de M. C-D Y, dirigeant de la société.
A partir de juillet 2010, la société Isol 2000 a été contrôlée par la société holding Arthémis.
La société Isol 2000 a confié à la société Sodexcom, cabinet d’expertise comptable, différentes prestations en vertu d’une lettre de mission du 24 août 2010.
Elle a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité par l’administration fiscale sur la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, et étendue en matière de taxe sur le chiffre d’affaires jusqu’au 31 janvier 2013. A l’issue de cette procédure, l’administration fiscale lui a notifié le 8 juillet 2013, une proposition de rectification portant notamment sur des rappels d’impôts, amendes et pénalités, pour un montant de 87 789 euros au titre d’une insuffisance dans la déclaration DAS2.
La proposition de rectification a fait l’objet d’une procédure de contestation amiable, puis contentieuse. Par jugement rendu en date du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Nancy a confirmé la rectification imposée à la société Isol 2000 pour un montant de 87 789 euros.
Estimant que la SARL Sodexcom avait commis des fautes et ne l’avait pas informée ni mise en garde sur les risques fiscaux auxquels elle s’exposait, la société Isol 2000 l’a assignée en responsabilité devant le tribunal de commerce de Versailles par acte en date du 29 mars 2017.
Parallèlement, la société Isol 2000 a interjeté appel du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal administratif de Nancy.
Par jugement rendu le 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la société Isol 2000 à l’encontre de la société Sodexcom dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy.
Le 18 octobre 2018 la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy condamnant la société Isol 2000.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant débouté la SA Isol 2000 de l’ensemble de ses demandes et l’ayant condamnée à payer à la SARL Sodexcom la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire il est relevé que la société Isol 2000 a limité son appel au chef du jugement relatif aux conséquences de l’omission de déclaration de certaines sommes dans la DAS2.
Moyens des parties
La société Isol 2000 fait grief aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise appréciation de l’étendue de la mission et des obligations de la société Sodexcom.
Elle fait valoir que l’expert-comptable est tenu à un devoir de conseil en application de l’article 155 du décret 2012-432 du 30 mars 2012. Elle souligne que selon la jurisprudence, ce devoir de conseil est constitué d’une obligation d’information, d’investigation et d’alerte.
Elle soutient que s’il n’est tenu que d’une obligation de moyen, l’expert-comptable doit accomplir des diligences ayant une certaine consistance ne se limitant pas à une simple retranscription des informations communiquées par le client et doit vérifier la régularité des informations en la forme, leur cohérence et leur vraisemblance ; qu’il doit effectuer des contrôles afin d’apprécier la régularité de la comptabilité et si l’entreprise enregistre elle-même ses écritures comptables, sa mission consiste à vérifier les comptes de l’entreprise et notamment la qualité des enregistrements comptables.
Elle ajoute que c’est à l’expert-comptable de prouver qu’il a rempli ses obligations et exécuté son obligation de conseil.
Elle soutient en l’espèce que s’agissant de la déclaration DAS2, l’expert-comptable devait exercer un contrôle au regard du montant déclaré et de la récurrence sur plusieurs exercices dès lors qu’il lui revenait, au terme de sa lettre de mission d’établir cette déclaration, ce qui aurait dû focaliser ses vérifications notamment sur ce point.
Elle expose que l’appréciation de la qualité de l’exécution de la mission de l’expert-comptable doit s’effectuer au regard de la connaissance qu’il a de la société et de la connaissance de M. Y et de sa holding dont la société Sodexcom est également l’expert-comptable. Elle précise qu’Isol 2000 était la seule cliente de la société Y Consulting , que les montants en jeu étaient suffisamment significatifs pour attirer l’attention de l’expert-comptable qui aurait dû vérifier la nature des montants inscrits dans la DAS2 en procédant à des recoupements avec les autres informations comptables.
Elle ajoute qu’il résulte d’un courriel adressé le 28 juin 2011 par la société Sodexcom à la comptable de la société Isol 2000, que la question de la comptabilisation des honoraires versés à Y Consulting a fait l’objet d’une discussion et que ceux-ci étaient initialement correctement comptabilisés en honoraires techniques (622.620) et non dans le poste sous-traitance diverse (604.100). Elle en déduit que la société Sodexcom est à l’origine de l’erreur de comptabilité.
Elle fait enfin valoir que contrairement à ce que prétend la société Sodexcom, elle a adressé à la direction générale des finances publiques les DAS2 rectifiées au titre des années 2010, 2011 et 2012 et que la société Sodexcom ne pouvait l’ignorer puisqu’elle avait été chargée d’adresser les déclarations rectificatives, ce qu’elle a fait par un courriel du 26 août 2013 ce dont elle a informé la société Isol 2000 par courriel daté du 5 septembre 2013.
Elle sollicite donc l’indemnisation de son préjudice constitué de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 1736 du code général des impôts à hauteur de 87 789 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité à hauteur de moitié et demande la condamnation de la société Sodexcom à lui payer la somme de 43 894,50 euros.
La société Sodexcom rappelle que l’expert-comptable, tiers à l’entreprise à l’égard de laquelle il n’a aucun pouvoir d’investigation ou de contrôle, n’est tenu qu’à une obligation de moyens qui s’analyse
en une obligation générale de diligences, ayant pour corollaire le devoir de coopération et d’information du client qui doit fournir tous documents et toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement des travaux du professionnel.
Elle conteste toute faute de sa part dans l’exécution de sa mission.
Elle expose que dans le cadre de sa mission de présentation des comptes annuels, ses diligences avaient seulement pour objectif d’attester que l’expert-comptable n’a rien relevé qui remette en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Elle rappelle que le contrôle de la cohérence porte sur le rapprochement formel des documents et informations comptables entre eux et que le contrôle de la vraisemblance porte sur la qualité de l’information produite.
Elle expose qu’il n’appartient pas à l’expert-comptable de refaire le travail réalisé par le service comptable de l’entreprise de sorte qu’il n’a pas à effectuer a posteriori un contrôle systématique des écritures enregistrées pendant l’exercice par le client qui est sensé avoir contrôlé de manière exhaustive la comptabilité qui n’est pas tenue sous le contrôle de l’expert-comptable.
Elle soutient que l’expert-comptable n’est donc conduit à établir qu’une attestation négative relative à la seule cohérence et vraisemblance des comptes, visant à indiquer qu’il n’a pas relevé d’éléments remettant celles-ci en cause.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, les prestations de M. Y n’ont pas été comptabilisées en honoraires ou commissions mais en sous-traitance et que les travaux ont été facturés de la même manière dans les comptes de la société de M. Y ; que les travaux de sous-traitance n’étant pas soumis à la même obligation de déclaration, ils n’ont pas été reportés sur la DAS2. Elle observe que cette comptabilisation n’a pas été faite à son initiative et que la société Isol 2000 qui a sciemment rémunéré son ancien dirigeant en travaux de sous traitance, est mal fondée à lui en imputer la responsabilité.
Elle expose que l’amende prévue par l’article 1736-I-1 du code général des impôts pour défaut de déclaration des sommes versées à des tiers relevant de la DAS2 n’est pas systématique dès lors qu’il ne s’agit pas de sommes bénéficiant à celui sur lequel pèse cette obligation. Elle invoque la possibilité de régularisation et observe que si une déclaration rectificative a bien été opérée à son initiative, pour l’année 2012, la société Isol 2000 n’a pas présenté de demande de régularisation pour les années 2010 et 2011, parce qu’elle n’a pu justifier de la déclaration des sommes litigieuses par les bénéficiaires, ainsi que cela s’est vérifié devant la cour administrative d’appel de Nancy. Elle en déduit que l’ancien dirigeant de la société Isol 2000 n’avait pas déclaré les sommes litigieuses et que l’appelante est mal fondée à reporter sur elle le risque pris.
Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise quant à son absence de manquement.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de préjudice indemnisable en lien de causalité directe avec le manquement qui lui est reproché. Elle fait valoir que le dommage susceptible d’être causé par le manquement d’un professionnel à son obligation de conseil s’analyse en une perte de chance. Elle demande, si la cour venait à retenir une perte de chance au profit de la société Isol 2000, de juger que celle-ci ne pourrait représenter qu’une fraction minime de l’amende appliquée, en relevant que rien ne permet d’affirmer que mieux conseillée, la société Isol 2000, aurait déclaré les sommes versées à son ancien dirigeant.
Appréciation de la cour
La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable s’apprécie en considération de la mission qui lui a été confiée, laquelle définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu ; dans le cadre de sa mission, l’expert-comptable est débiteur envers son client d’un devoir de
conseil et doit notamment l’informer et l’éclairer sur toutes les conséquences des décisions et opérations projetées. Le devoir de conseil comporte pour l’expert-comptable la nécessité de mettre en garde son client, de l’informer, s’il y a lieu sur les différentes possibilités offertes en matière notamment fiscale et de le guider dans ses choix.
En l’espèce, la lettre de mission signée le 11 octobre 2010 entre la société Isol 2000 et la société Sodexcom avait pour objet la présentation des comptes annuels et l’établissement des déclarations fiscales afférentes.
La société Isol 2000 avait conservé la tenue de sa comptabilité et l’établissement des déclarations de TVA.
La proposition de rectification dont la société Isol 2000 a fait l’objet de la part de l’administration fiscale, contient notamment l’application d’une amende fondée sur l’article 1736 du code général des impôts.
Celui-ci prévoit l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées, en cas de non respect, notamment des obligations prévues à l’article 240 du code général des impôts.
Ce texte prévoit que les personnes physiques ou morales qui, à l’occasion de leur profession versent à des tiers des honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes.
Le premier des textes cités prévoit que l’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
L’administration fiscale a constaté que des honoraires ont été versés à des tiers, à hauteur de 2 511,60 euros le 10 juin 2010, à hauteur de 173 065,34 euros au titre de l’exercice clos en 2011 et de 103 973,15 euros en 2012 et qu’ils n’ont pas été déclarés par la société Isol 2000 dans le DAS2. C’est la raison pour laquelle elle a infligé à la société Isol 2000 l’amende prévue par le texte susvisé.
Le tribunal administratif de Nancy par jugement du 6 juillet 2017 et la cour administrative d’appel de Nancy, par arrêt du 18 octobre 2018, ont jugé que la société Isol 2000 ne pouvait bénéficier de la tolérance prévue par les dispositions de l’article 1736 du code général des impôts dès lors, que quand bien même l’infraction avait été constatée au cours d’une même vérification de comptabilité, les faits ne pouvaient constituer une seule et première infraction commise au sens desdites dispositions, dès lors qu’ils n’avaient pas été commis au cours de l’année civile en cours mais ont été répétés sur trois années.
La société Isol 2000 a toutefois bénéficié de la tolérance de l’administration au titre de l’amende de 51 986 euros prévue au titre de l’année 2012, suite à la régularisation de la DAS2 effectuée par la société Sodexcom .
L’expert-comptable dans la mission duquel n’entrait pas la tenue de la comptabilité, devait attester qu’il n’avait relevé aucun élément mettent en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Il lui incombait de procéder à la vérification de la régularité formelle des comptes et à leur contrôle.
Il devait vérifier la vraisemblance et la cohérence des comptes de sa cliente en procédant à des contrôles par sondage des pièces comptables.
Il devait également s’informer et vérifier les comptes de l’entreprise.
La cause du redressement réside dans l’absence de report dans la DAS2 de sommes versées à un tiers, qui auraient dû être comptabilisés en honoraires et non en sous-traitance.
Il incombe à la société Isol 2000, qui n’avait pas délégué la tenue de sa comptabilité à son expert-comptable, de démontrer que l’erreur de comptabilité serait imputable à la société Sodexcom.
Pour rapporter cette preuve, l’appelante s’appuie sur les pièces n°13 et 14.
La première de ces pièces correspond à un courriel adressé à la comptable de la société Isol 2000, le 28 juin 2011. Il se rapporte au journal des opérations du bilan pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 . Le représentant de la société Sodexcom indique à la destinataire du courriel, Mme Z, secrétaire-comptable de la société Isol 2000 'veuillez trouver ci-joint les écritures à comptabiliser sur votre exercice clos au 31 mars 2011". Sur la liste du journal des opérations figure en bas de page une écriture d’un montant de 53 208,60 euros dont le libellé est 'Y consulting vire 622620 ' vers 604100.
La société Sodexcom ne conteste pas que le compte 604100 correspond au compte de sous-traitance, tandis que le compte 622620 correspond à des honoraires techniques.
La société Sodexcom se limite à contester l’attestation de Mme Z constituant la pièce n°17 de l’appelante, qui indique qu’elle a procédé, à la demande du cabinet Sodexcom, à une écriture rectificative pour passer en poste sous-traitance les honoraires Y, qu’elle avait comptabilisés en honoraires techniques. La société Sodexcom ne s’explique nullement sur la pièce n°13 qui constitue des instructions de sa part à la secrétaire comptable dont l’attestation ne vient que corroborer ladite pièce.
Il doit s’en déduire que la modification apportée dans l’intitulé ou l’imputation de cette écriture dans la comptabilité de la société Isol 2000, a eu lieu à l’initiative de la société Sodexcom dont il n’est pas contesté qu’elle était également l’expert-comptable de la société Y consulting.
La société Isol 2000 manque à démontrer que les autres erreurs proviennent d’instructions de son expert-comptable qui n’était pas tenu de procéder à la vérification de la tenue de la comptabilité autrement que par sondages.
Au surplus, la société Isol 2000 a été admise à procéder à une rectification de la DAS2 pour l’année 2012.
L’erreur commise, qui ne consiste pas en un manquement à une obligation de conseil mais en une erreur d’imputation dans le bon intitulé, a eu pour conséquence directe d’exclure cette somme de la déclaration de DAS2 et a entraîné pour la société Isol 2000 une amende de 50% de la somme considérée.
La société Sodexcom, professionnel du chiffre, qui n’établit pas avoir informé le dirigeant de la société Isol 2000 de la modification dont il a donné l’instruction, ne démontre pas que la société Isol 2000 a pris part à la faute commise.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société Isol 2000 la somme de 26 604,30 euros égale au montant de l’amende découlant de son erreur.
La société Sodexcom, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel. En tant que tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la société Isol 2000 la somme de 3 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE la société Sodexcom à payer à la société Isol 2000 la somme de 26 604,30 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Sodexcom à payer à la société Isol 2000 la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société Sodexcom aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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