Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 juin 2020, n° 19/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00625 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 20 décembre 2018, N° 2018002101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 JUIN 2020
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 19/00625 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3CI
Monsieur Y X
c/
SELARL C
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COPROVIT (COAGR)
Nature de la décision : AU FOND
notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 20 décembre 2018 (R.G. 2018002101) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 01 février 2019
APPELANT :
Monsieur Y X de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par la SCP MOINS avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMÉES :
SELARL C Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société COOPERATIVE AGRICOLE COPROVIT, prise en la personne de Maître A B C, demeurant audit siège […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par la SELUARL J ATHANAZE avocat au barreau de PERIGUEUX
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COPROVIT (COAGR) représentée par son Président en exercice domicilié en cettequalité au siège social[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier: Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
EXPOSE DU LITIGE :
La société coopérative Coprovit, ayant pour objet d’approvisionnement, la collecte et la vente de veaux, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 19 septembre 2017. La SELARL C a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. X a déclaré le 26 octobre 2017 auprès du mandataire judiciaire sa créance pour un montant de 17 791,24 euros dont 12 800 euros correspondant au remboursement de ses parts sociales au sein de la SCA Coprovit, déclaration contestée par courrier du 18 décembre 2017.
Par ordonnance n° 2018002101 en date du 20 décembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a rejeté la créance à hauteur d’une somme de 12 800 euros.
M. X a relevé appel de la décision par déclaration en date du 1er février 2019 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la SELARL C et la SCA Coprovit.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 02 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. X demande à la cour de :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
le déclarer recevable et bien fondé en son appel
réformer l’ordonnance
admettre au passif de la SCA Coprovit au titre de ses créances les sommes de 12 800 euros à titre de capital à rembourser, 6 798 et 398,75 euros correspondant à des créances dont la société Coprovit se reconnaît débitrice à son égard, ainsi qu’une somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts
condamner le mandataire judiciaire à lui porter et payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait notamment valoir que le contrat coopératif est, dans les faits, résilié suite au jugement de liquidation de la société coopérative ; que dès lors que celle-ci ne remplit plus
ses obligations à l’égard de ses associés, il y a lieu à remboursement du capital social détenu par les associés ; qu’en application de l’article 15 des statuts, les parts sociales sont la propriété de l’agriculteur coopérateur ; que selon l’article 18, les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société coopérative notamment en cas de démission de l’associé coopérateur à l’expiration normale de sa durée d’engagement ; qu’il est donc recevable et fondé à déclarer entre les mains du mandataire judiciaire le montant de son capital social, créance qu’il détient en sa qualité d’associé coopérateur et dont il est en droit d’obtenir le remboursement sauf à décider de purement et simplement annuler le capital social détenu par lui alors même que ce capital social constitue pour lui un actif et une créance.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SELARL C, en qualité de liquidateur de la SCA Coprovit, demande à la cour de :
vu les articles L.622-1 et suivants du code de commerce,
vu les articles 18 et suivants de la loi du 10 septembre 1947,
vu l’arrêté du 25 mars 2009 et celui du 28 avril 2017,
vu l’article R.522-4 du code rural et de la pêche maritime,
déclarer recevable mais mal fondé l’appel relevé par M. X ;
en conséquence,
débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. X aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Taillard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL C ès qualités fait valoir que la société coopérative agricole est une forme particulière de coopérative disposant de la personnalité morale, régie par la loi du 10 septembre 1947, qui appartient à une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales, et qui doit à ce titre respecter des statuts-type ; que les parts sociales détenues par des associés coopérateurs sont des titres sociaux représentant une partie du capital de la coopérative qui n’a pas le statut d’une société par actions ; qu’elles donnent droit à un remboursement de leur valeur réelle lors de la liquidation amiable ou judiciaire, à condition d’un boni de liquidation après paiement du passif social ; que la somme réclamée par M. X n’est pas une créance à déclarer à la liquidation judiciaire de la SCA Coprovit et ne relève pas des dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce ; qu’il y a une distinction nette entre le passif de la société et le remboursement du capital social effectivement versé par les associés qui ne peuvent pas déclarer le montant de leurs droits sociaux après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; que quelle que soit la forme de la société, les associés, bien que créanciers de la société, ne peuvent reprendre leurs apports qu’après paiement de l’intégralité du passif social ; qu’en conséquence ils ne peuvent pas produire au passif de la société soumise à la procédure collective pour récupérer le montant de leur participation. Surabondamment, que l’article 19 de la loi du 10
septembre 1947, qui statue sur le sort de l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l’application des dispositions des articles 16 et 18, fait également une distinction nette entre le passif de la société et le remboursement du capital social effectivement versé qui, par conséquent ne peuvent pas être assimilés ; que l’appelant n’est pas recevable et fondé à déclarer à la liquidation judiciaire de la SCA, la somme correspondant au montant de ses parts sociales ; qu’il n’a pas exercé son droit de retrait conformément aux statuts de la SCA qui imposent que l’associé qui exerce son droit de retrait notifie impérativement sa décision de retrait conformément aux statuts ; qu’au surplus, et selon l’article 13 des statuts de la SCA, l’associé sortant qui exerce son droit de retrait (ce qui n’est pas le cas de M. X), reste en tout état de cause tenu, pendant cinq ans et pour sa part, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie et doit rester tenu aux pertes de la société en tant qu’associé, à due concurrence de la valeur nominale de ses droits dans le capital.
La SCA Coprovit, à qui la déclaration d’appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 26 novembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience du 17 décembre 2019 à laquelle, en raison de la grève nationale des barreaux, elle a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2020.
Il a à cette date été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
La cour n’étant saisie que des termes de l’ordonnance contestée portant sur la créance de 12 800 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de l’appelant au titre d’autres sommes dont la SCA se reconnaîtrait débitrice.
Le débat porte sur la possibilité offerte à un coopérateur de déclarer sa créance au titre de ses parts sociales au passif de liquidation de la SCA dans laquelle il est associé.
Pour soutenir la recevabilité, et le bienfondé, de sa déclaration de créance, M. X fait notamment valoir que le contrat coopératif est, dans les faits, résilié suite au jugement de liquidation de la société coopérative ; que dès lors que celle-ci ne remplit plus ses obligations à l’égard de ses associés, il y a lieu à remboursement du capital social détenu par ces derniers ; qu’en application de l’article 15 des statuts, les parts sociales sont la propriété de l’agriculteur coopérateur ; que selon l’article 18, les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société coopérative même si elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; qu’il est donc recevable et fondé à déclarer entre les mains du mandataire judiciaire le montant de son capital social, créance qu’il détient en sa qualité d’associé coopérateur et dont il est en droit d’obtenir le remboursement sauf à décider de purement et simplement annuler le capital social détenu par lui alors même que ce capital social constitue pour lui un actif et une créance.
Les SCA sont des sociétés de services organisées conformément aux principes coopératifs. Elles ne poursuivent pas un but lucratif et ont pour mission exclusive de favoriser le développement des exploitations de leurs adhérents, ce qui emportent l’obligation, en application de l’article L.521-3 du code rural, de ne faire d’opérations qu’avec leurs seuls associés coopérateurs, ce dont il résulte que tout adhérent en est à la fois associé et client,
situation qui est de nature à générer des intérêts contradictoires.
Elles se caractérisent aussi par le fait que leur capital social est variable, chaque adhérent bénéficiant d’un droit de retrait qui a pour corollaire celui de demander le remboursement des parts sociales à la société. Cependant le remboursement des parts sociales, bien que de principe, se heurte dans certains cas à des obstacles tenant notamment à la nécessité de maintenir le capital social, qui constitue le gage des créanciers, à un niveau au moins égal au 3/4 du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution.
Il en résulte que si en principe les créanciers sont soumis à l’obligation de déclarer leur créance en cas d’ouverture de procédure collective, un sort différent doit être réservé aux coopérateurs qui, du fait de de leur double qualité, ne sont pas des créanciers ordinaires ni classiques. C’est ainsi que l’intimée oppose justement que si les qualités d’associé et de créancier de la même société ne sont pas incompatibles, encore faut-il que la créance dont l’associé veut obtenir remboursement soit étrangère à sa qualité d’associé ou de membre ; que tel n’est pas le cas des parts sociales qui représentent la contribution et le risque que l’associé accepte de courir du fait de son engagement au sein de la société et dont la valeur n’appartient pas au passif qu’elles ont au contraire vocation à apurer ; que c’est d’ailleurs pour cette raison que le capital social devient immédiatement exigible lorsqu’une procédure collective est ouverte, afin d’accroître le gage des créanciers.
Les coopérateurs ne sont donc pas tenus de déclarer leur créance tenant au montant de leurs parts sociales. Outre que leur imposer – ou leur offrir ' cette option serait de nature à amputer illicitement le capital social, l’intimée est fondée à faire valoir en outre que le sort de cette créance particulière est expressément prévu par les statuts de la SCA qui prévoient que le remboursement auquel les coopérateurs peuvent légitimement prétendre à ce titre sera mis en oeuvre après le remboursement des créanciers s’il subsiste un bonus boni de liquidation après paiement du passif social, et que le sort des coopérateurs se distingue enfin de celui des créanciers ordinaires en ce qu’ils restent indéfectiblement liés à la procédure du fait de leur qualité d’associés, qui les préserve de l’exclusion de la procédure collective qui sanctionne l’absence de déclaration de créance pour les créanciers ordinaires.
Il y a lieu en conséquence, M. X ne disposant pas, au titre du remboursement de ses parts sociales, d’une créance soumise à la procédure de déclaration de créance, de confirmer l’ordonnance qui a rejeté la créance pour la somme de 12 800 euros.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL C en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Coprovit les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance d’appel. M. X sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. X sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution, dont recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de la SCP Taillard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoire, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance n° 2018002101 rendue le 20 décembre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux
Condamne M. X à payer à la SELARL C en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Coprovit la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. X aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la SCP Taillard, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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