Confirmation 10 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 10 mai 2019, n° 17/21571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 juin 2017, N° 14/01737 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EOL c/ SCI SCI 37 RUE AMPERE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 MAI 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21571 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 14/01737
APPELANTE
SAS EOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 432 518 637 00033
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 752 604 611 00018
Non représentée
Assignation devant la cour d’appel de Paris, en date du 05 Janvier 2018, déposée à l’Etude d’Huissiers de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 février 2010, la SCI Saint-Thibault a donné à la société Eol, agent immobilier, mandat de vendre un immeuble à destination commerciale dont elle est propriétaire à Lagny-sur-Marne, […].
Par acte du 15 juillet 2010, la SCI Saint-Thibault a conclu avec M. A B, M. F-G E, M. C B et M. D E (les consorts B-E), agissant pour le compte de la SCI […], une promesse unilatérale de vente de ce bien.
Cette promesse stipule que l’acquéreur s’engage à payer à la société Eol la somme de 32 292 euros et le vendeur à lui payer la somme de 35 317,28 euros.
Faisant valoir que la SCI […] n’a pas exécuté cette obligation alors que l’acte de vente a été conclu, la société Eol l’a assignée en paiement de la somme due. Elle a ensuite assigné la SCP de notaires X et Cochet aux fins de condamnation in solidum avec la SCI […].
Les deux instances ont été jointes.
La société Eol s’est ensuite désistée de son instance et de son action contre la SCP X et Cochet.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a constaté le désistement d’instance et d’action de la société Eol contre la SCP X et Cochet, rejeté la demande de la société Eol contre la SCI […] et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, a d’abord rappelé les dispositions de l’article 6, I de la loi du 2 janvier 1970 qui indiquent que les conventions conclues avec un agent immobilier doivent être rédigées par écrit et préciser « les conditions de détermination de la rémunération de l’agent immobilier, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge » et ajoute qu’ « aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties ». Il a ensuite constaté que l’acte du 15 juillet 2010 qui prévoit que la commission de l’agent immobilier ayant négocié la vente, d’un
montant de 32 292 euros est due par l’acquéreur, est une promesse unilatérale de vente qui ne constitue par l’engagement des parties au sens du texte précité, seule la SCI Saint-Thibault s’étant engagée à vendre. Il a ajouté que s’il n’est pas contesté que l’acte de vente a été conclu, cet acte n’est pas produit, de sorte qu’il ne peut être vérifié si les mentions qu’il contient indiquent le montant de la rémunération de l’agent immobilier ainsi que la personne qui en a la charge comme le prévoit les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972. Dès lors, en l’absence de reconnaissance de dette émanant de la SCI […], lors de la conclusion de l’acte de vente, la société Eol n’est pas fondée à lui réclamer le paiement de sa commission.
La société Eol a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que la SCI […] s’est engagée à lui payer la somme de 32 292 euros au titre de sa commission :
— dans la proposition d’achat que lui ont adressée ses associés, celle-ci indiquant « Honoraires de commercialisation à notre charge pour l’acquisition : 27 000 euros HT soit 32 292 euros TTC payables à la signature définitive » ;
— dans la promesse unilatérale de vente indiquant que « L’acquéreur s’engage expressément à lui verser une rémunération de trente deux mille deux cent quatre-vingt-douze euros (32 292 euros), taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes » ;
— dans l’acte de vente qui stipule que « Ce prix ne comprend pas le montant de la commission due par l’acquéreur à l’agence dénommée Cabinet Eol… et qui s’élève à la somme de trente-deux mille deux cent quatre vingt douze euros (32 292 euros), toutes taxes comprises ».
La société Eol conclut en conséquence à la condamnation de la SCI […] à lui payer la somme de 32 292 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[…] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de cette loi d’une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue ;
Attendu qu’en l’espèce, le mandat conclu entre la SCI Saint-Thibault et la société Eol mettait le paiement de la commission due à cette dernière à la charge du vendeur ; que la société Eol ne justifiant pas de l’engagement de l’acquéreur de payer cette commission par une convention postérieure à l’acte de vente, sa demande n’est pas fondée ;
Attendu que les prétentions de la société Eol ayant été rejetées par le tribunal et par la cour, la résistance de la SCI Saint-Thibault ne peut être qualifiée d’abusive ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Eol ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Eol de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eol ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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