Confirmation 7 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 févr. 2022, n° 20/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 août 2020, N° 11-19-941 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2022
N° RG 20/03861 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXOY
X, Y, G A
Association ATI DE LA CHARENTE – APLB
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020089 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ANGOUMOIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 07 février 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 août 2020 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 11-19-941) suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2020
APPELANTES :
X, Y, G A, adulte handicapé sous curatelle de l’ATI de la Charente
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […] […], […]
Association ATI DE LA CHARENTE – APLB, Association Tutélaire de la Charente / APLB-Z, es qualité de curateur de Madame X A, désignée à ces fonctions suivant décision du juge des tutelles près le tribunal d’instance d’ANGOULEME du 14 septembre 2016, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentées par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Maître Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ANGOUMOIS, établissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au RCS d’ANGOULEME sous le numéro 402 787 717, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Maître Patrick GUILLEMOTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2011, l’EPIC Office public de l’habitat de l’Angoumois (ci-après dénommée l’OPH de l’Angoumois) a donné en location à Mme X A un local d’habitation de type F 3 sis […] 1945, […] à Angoulême moyennant un loyer révisable de 247,34 euros outre une provision pour charges de 75,54 euros.
Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2019, l’OPH de l’Angoumois a fait assigner Mme X A et son curateur l’association ATI de la Charente (ci-après dénommée l’association ATI) devant le tribunal d’instance d’Angoulême essentiellement aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Mme X A et celle de tout occupant de son chef.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre l’OPH de l’Angoumois et Mme X A,
- condamné Mme X A et tout occupant de son chef à quitter les lieux loués situés […] 1945, […],
- dit qu’à défaut pour Mme X A de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411- l et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de ce jour jusqu’à libération parfaite des lieux, au montant égal à celui du loyer et des charges du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges, augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs, montant qu’aurait payé la locataire en cas de non résiliation du’bail,
- condamné Mme X A au paiement de cette indemnité ci-dessus mentionnée jusqu’à parfaite libération des lieux,
- rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X A aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,
-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a essentiellement dit que plusieurs voisins se sont plaints d’agressions, d’insultes, de harcèlement de la part de Mme A, que la preuve de troubles de jouissance à la copropriété suffisamment graves était rapportée pour justifier le prononcé de la résiliation du bail et que l’état mental de Mme A n’était pas opposable au bailleur, tenu d’assurer une jouissance paisible aux autres locataires.
Mme X A assistée par l’Association ATI a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2020, elle demande à la cour de :
- recevoir Mme X A en son appel et l’y dire bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
- débouter l’OPH de l’Angoumois de l’intégralité de ses demandes,
-condamner l’OPH de l’Angoumois à verser à Mme X A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
-accorder à Mme X A un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour libérer volontairement le logement.
Par décision du 28 avril 2021, le président chargé la mise en état a déclaré les conclusions de l’OPH de l’Habitat de l’Angoumois irrecevables.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de résiliation de bail
Si les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, selon lesquelles il est dès lors réputé s’approprier les motifs du jugement dont il demande implicitement la confirmation en s’étant constitué intimé.
D’autre part, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 1728-1° du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement.
L’article 1729 du même code dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur, suivant les circonstances, peut faire résilier le bail.
Selon l’article 1741, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
Les dispositions du code civil sont rappelées par l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement si les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Il est de même constant que le prononcé de la résiliation judiciaire ne prend effet que du jour de la décision, de sorte que c’est à la date où le juge statue qu’il apprécie les manquements allégués.
L’effet des troubles de jouissance, s’ils sont caractérisés, doit donc persister au moment où il se prononce.
Il appartient au bailleur d’apporter la preuve des troubles de jouissance.
Mme A conteste les troubles de jouissance reprochés ou considère que les circonstances sont anciennes ou en minimise la portée et qu’ils ne peuvent donc justifier la résiliation du bail , faisant par ailleurs valoir sa vulnérabilité attestée par sa mise sous curatelle.
Mme B a déposé plainte le 14 septembre 2019 à l’encontre de Mme A, indiquant que depuis début juin 2019, elle ne cessait de la harceler ainsi que son compagnon en leur tenant des propos menaçants, en surveillant leurs allées et venues, en sonnant à leur domicile et en leur criant dessus dans la cage d’escalier depuis sa fenêtre et en laissant de nombreux mots sur leurs portes et dans leur boîte aux lettres.
Le même jour, son compagnon, M. C, déposait plainte pour dégradation de son véhicule avec une trace de marqueur violet sur tout le pourtour, accusant Mme A pour avoir eu plusieurs altercations avec elle le jour-même et parce qu’elle avait mis des mots sur sa voiture.
Par attestation du 6 mai 2020, Mme D, résidente de la copropriété, indiquait qu’après qu’elle ait demandé à Mme A de ne plus la suivre en permanence, elle lui a répondu « va te faire enculer ».
Mme E I par une attestation du 13 mai 2020 le témoignage de Mme D indiquant « j’ai vu Mlle A X qui criait et insulter de toutes sortes de noms d’oiseaux à la voisine Mme D J'».
Par attestation du 23 septembre 2019, Mme B indiquait que son compagnon et elle-même mais aussi désormais son fils de 12 ans faisaient toujours l’objet de propos menaçants et insultants, de menaces d’agression physique de la part de Mme A, qu’elle surveillait leurs allées et venues et les interpellait depuis sa fenêtre, continuait à déposer des lettres aux contenus incohérents et menaçants dans leur boîte aux lettres ou sur des mots apposés sur leur porte, sonnait à leur domicile à n’importe quelle heure du jour et de la nuit avant de s’enfuir et qu’elle jetait des ordures devant sa porte et sur le parking commun.
Mme B déposait une deuxième plainte le 8 février 2020 à l’encontre de Mme A relatant que le 27 janvier 2020, elle avait trouvé un mot sur sa porte d’entrée sur lequel était écrit le mot «'TUER'» et qu’elle avait menacé son fils de 12 ans en lui disant «' arrête de regarder les gens comme çà'».
Son compagnon M. C déposait une deuxième plainte le 10 mars 2020 pour du tapage nocturne de la part de Mme A le 26 février 2021 et dans la nuit du 9 au 10 mars 2020 ainsi que pour la dégradation de sa boîte aux lettres sur laquelle il indiquait qu’elle avait écrit «'salope, pute, connard'».
Il ressort suffisamment de ces témoignages croisés émanant de quatre voisins que depuis le printemps 2019 jusqu’à janvier 2020, Mme A a occasionné des troubles graves à la jouissance d’autres locataires de la copropriété où elle réside consistant en particulier en du harcèlement, des menaces et des insultes.
C’est donc à tort que Mme A fait état d’un acharnement des seuls Mme B et de son compagnon.
Si Mme A affirme ne pas connaitre Mme D et Mme E, il n’est pas contestable que ces deux personnes sont des résidentes de la même copropriété.
Le Dr F indique par certificat du 11 septembre 2012 que Mme A présente des manifestations anxieuses qui majorent son handicap. Cependant, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, l’état mental de Mme A n’est pas opposable au bailleur, tenu d’une obligation de jouissance paisible vis-à-vis de l’ensemble des locataires de la résidence. Il n’est pas une cause d’exonération de la résiliation du bail pour les nuisances occasionnées et défaut d’usage paisible.
Le jugement déféré qui a prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme A sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme X A qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal du contentieux de proximité d’Angoulême en date du 27 août 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme X A aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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