Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 22/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 10 juin 2022, N° 2021J29 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié au siège social sis :, S.A.S. VARIATION |
Texte intégral
[R] [T]
C/
S.A.S. VARIATION
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/00816 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7MO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juin 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2021J29
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le 30 mai 1963 à [Localité 4]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000831 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 150
INTIMÉE :
S.A.S. VARIATION prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile DENAVE, membre de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Sandrine MOLLON, membre du cabinet RATHEAUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Variation est spécialisée dans la conception et la fabrication de fauteuils de relaxation destinés principalement à une clientèle de séniors, répartie sur le territoire national.
Dans le cadre de son activité commerciale, la société Variation a conclu un contrat d’agent commercial avec M. [T] pour une durée déterminée d’un an à compter du 12 mai 2014 par lequel elle a consenti à celui-ci la représentation commerciale des fauteuils et canapés de relaxation définis en annexe 1 du contrat, auprès d’une clientèle de particuliers situés sur le territoire formé par les départements : 48, 12, 34, 81, 31, 11, 09 et 66.
Le contrat prévoit en son article 8 qu’en rémunération de ses services, le mandant lui versera une commission calculée sur la base de la facturation mensuelle nette au titre des ventes de fauteuils et canapés de relaxation réalisées par son intermédiaire dans le territoire confié.
Ces commissions devaient être versées que le vente soit attachée ou non à un coupon remis à l’agent et payées à l’agent au plus tard le 10 du mois suivant le mois au cours duquel elles auront été acquises.
Il est prévu que les commissions ne sont exigibles que sur les affaires menées à bonne fin, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’un encaissement total et sur celles qui ne sont pas menées à bonne fin en raison de faits imputables au mandant (article 8.2 du contrat).
La société Variation organise des campagnes de publicités et de promotions assorties de coupons de demande de documentation qui lui sont retournés par les personnes intéressées par les produits (annexe 1 du contrat).
Les coupons sont ensuite remis à l’agent commercial sur le territoire confié, afin de lui permettre une prise de contact avec les prospects, fournis par la société Variation.
Ces coupons sont contractuellement facturés à l’agent commercial.
Ensuite de la survenance de la crise sanitaire de la covid-19 et de l’annonce gouvernementale de confinement survenue le 16 mars 2020, M. [T] a demandé, dès le 15 mars 2020, à la société Variation de ne plus lui envoyer de contacts et de coupons, ne souhaitant plus visiter les clients pour ne pas engager de frais, ce dont la société Variation a pris acte le 16 mars 2020.
Cette demande a été réitérée par courriel du 9 avril 2020.
Par courriel du 30 avril 2020, M. [T] a été informé du fait que la commercialisation des fauteuils réalisée du 6 avril au 7 mai 2020 serait facturée sur la première quinzaine de juin 2020, en raison de l’impossibilité, pour le transporteur Guisnel, de pénétrer dans le domicile des clients seniors pour livrer et installer les fauteuils en raison du confinement (en application de l’arrêté du 19 mars 2020).
Par nouveau courriel du 12 mai 2020, la société Variation a indiqué à M. [T] que les 15 169,16 euros HT de commandes n’avaient pas été facturés aux clients ni encaissés par elle, le tranporteur n’ayant pas repris la livraison et installation à domicile, et lui a demandé de lui préciser la date de reprise de son activité, afin de lui faire parvenir les coupons permettant des contacts qualifiés.
En l’absence de toute réponse de M. [T], la société Variation l’a, de nouveau, interrogé le 4 juin 2020 sur la date de reprise de son activité, en lui rappelant les mesures qu’elle avait mises en place pour relancer l’activité commerciale.
Par courriel du 5 juin 2020, M. [T], a indiqué être resté sans salaire durant deux mois en raison de la crise sanitaire et avoir effectué sur son propre fichier prospect cinq ventes qui ne seraient livrées que fin août. Il a «préconisé» une reprise d’activité en septembre 2020, refusant les nouveaux coupons qui lui seraient facturés et ne pourraient donner lieu à commission avant septembre.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2020, la société Variation a alerté M. [T] sur le manque à gagner important et la perte de chiffre d’affaires engendrée par sa décision d’arrêt total d’activité, et lui a demandé de reprendre immédiatement son activité, tout en lui communiquant les coupons reçus pour visiter la clientèle demanderesse.
Ensuite d’un entretien téléphonique entre les parties, M. [T] a indiqué à la société Variation, par courriel du 3 septembre 2020, qu’il entendait reprendre son activité d’agent commercial, mais à la condition de voir régulariser un avenant à son contrat aux conditions suivantes :
— absence de facturation des coupons adressés par Variation ;
— modification du taux de commissionnement (25%) avec une exclusivité pour certains départements ;
— réactualisation des coûts d’intervention du SAV ;
— paiement des commissions à la commande, et non plus à la livraison.
La société Variation a refusé ces modifications contractuelles par courrier recommandé du 18 septembre 2020.
Par plusieurs courriels des 1er, 8, 24, 30 octobre 2020, M. [T] a indiqué retourner les coupons reçus de la société Variation aux motifs qu’ils étaient inexploitables et que celle-ci était encore redevable envers lui de ses commissions sur ses dernières ventes de juillet 2020 et qu’il ne pouvait financer de nouveaux coupons en l’absence de paiement de ses commissions dans un délai raisonnable, faisant référence à un commissionnement à la livraison et non plus à la facturation.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2020, la société Variation a rappelé à M. [T] que le refus de reprendre son activité d’agent commercial sur les bases contractuellement définies depuis l’origine, le mécontentement des clients et son refus de rencontrer certains clients constituaient un manquement grave à ses obligations contractuelles, puisqu’il s’agissait d’un refus de négocier et de conclure des contrats de vente pour le compte de la société Variation.
Elle lui a également rappelé que ces manquements nuisaient gravement aux intérêts de la société, en raison d’une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 63 760 euros HT (sur la base de 297 coupons adressés), puis l’a mis en demeure de démarcher et prospecter la clientèle, afin de réaliser un chiffre d’affaires égal aux historiques de 2019 (CA HT de 86 345 euros attendu pour les 3 prochains mois).
Par courrier recommandé du 23 novembre 2020 et signifié le 25 novembre 2020, la société Variation a résilié le contrat d’agent commercial conclu le 12 mai 2014, avec effet à l’expiration d’un délai de préavis (contractuellement prévu) de 15 jours à compter de la notification du courrier, pour les motifs suivants :
«' un refus manifeste de négocier et de conclure les contrats de vente pour le compte de la société Variation sur les départements confiés ;
' un refus d’exécution caractérisé par un refus de réceptionner les coupons de visite que nous vous avons régulièrement transmis et pour certains réceptionnés, et de votre décision de nous les retourner, avec votre volonté de ne pas visiter les clients et de ne pas exercer votre activité d’agent commercial ;
' un comportement attestant d’une volonté de ne plus vous investir pour le compte de notre société en votre qualité d’agent commercial, puisque au-delà de l’absence de réponse à la clientèle qui vous sollicitait, vous avez tenu des propos de nature à l’inciter à passer commande d’autres produits que ceux de notre société Variation».
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 avril 2021, M. [T] a assigné la société Variation devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de voir juger que cette dernière lui a payé avec retard les commissions dues et lui a illégitimement facturé des coupons et d’obtenir sa condamnation au paiement :
— des sommes de 5 936,28 euros au titre des commissions prétendument dues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020,
— de 14 103,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— de135 390 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
— de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Macon a :
— dit que M. [T] n’a pas respecté les clauses de son contrat d’agent commercial, en refusant notamment la reprise de son activité commerciale après la fin du confinement (12 mai 2020),
en conséquence,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Variation,
— débouté la société Variation de ses autres demandes,
— condamné M. [T] à payer la somme de 2 500 euros à la SAS Variation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [R] [T] a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d’appelant notifiées le 16 août 2022, il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Macon le 10 juin 2022, en ce qu’il :
— a dit qu’il n’a pas respecté les clauses de son contrat d’agent commercial en refusant notamment la reprise de son activité commerciale après la fin du confinement (12.05.2020) ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS Variation ;
— l’a condamné à payer à la SAS Variation la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamné aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros ;
en conséquence,
— juger que la société Variation lui a payé avec retard les commissions dues,
— juger que la société Variation lui a illégitimement facturé des coupons,
— juger que la rupture des relations contractuelles pour faute grave par la société Variation est infondée,
— juger que la société Variation ne démontre aucune perte de chiffre d’affaires du fait d’un comportement fautif de sa part,
— condamner la société Variation à lui verser les sommes suivantes:
' 5 936,28 euros au titre des commissions dues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020,
' 14 103,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 135 390 euros à titre d’indemnité de rupture,
' 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Variation aux entiers dépens ;
— débouter la société Variation de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 15 novembre 2022, la société Variation demande à la cour, au visa des articles L. 134-1 du code de commerce, L.134-11, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, L. 134-4 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit que M. [R] [T] n’a pas respecté les clauses de son contrat d’agent commercial en refusant avant la reprise de son activité commerciale après la fin du confinement (17 mars 2020 au 11 mai 2020),
et en conséquence,
— débouté M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Variation,
— condamné M. [R] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [T] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon du 10 juin 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 73 800 euros H.T en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d’affaires engendrée par le refus injustifié de 304 coupons,
en tout état de cause, et y ajoutant,
— condamner M. [R] [T] au paiement en cause d’appel d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [T] aux entiers dépens de procédure, et pour ceux d’appel, distraits au profit de Maître Cécile Denave, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
Sur ce la cour,
I/ Sur la rupture du contrat d’agent commercial
En application de l’article L134-4 du code de commerce,«les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat».
Au terme de l’article L134-11 du code de commerce,«un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.»
L’article 134-12 du code de commerce prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et l’article L134-13 du code de commerce précise que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
Il résulte de ces textes que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d’une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commerciale.
La chambre commerciale de la Cour de cassation considère, à l’intar de la Cour de Justice de l’Union Européenne, que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture , ne peut être privé de son droit à indemnité. (Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-17.423).
Ainsi, la faute grave n’est exclusive du droit à indemnité que si elle a provoqué la cessation du contrat.
Il appartient au mandant de prouver l’existence d’une faute grave s’il veut éviter d’avoir à verser l’indemnité de fin de contrat.
En l’espèce, la cour relève que le contrat d’agent commercial conclu le 12 mai 2014 a fait suite à la rupture d’un contrat de travail d’attaché commercial à durée indéterminée à temps plein conclu le 13 janvier 2014, sans que les circonstances de cette rupture ne soient explicitées.
Par suite, le contrat d’agent commercial à durée déterminée conclu le 12 mai 2014 s’est renouvelé chaque année de sorte le contrat s’est tranformé en un contrat à durée indéterminée.
La société Variation a entendu résilier de manière unilatérale le contrat d’agent commercial pour faute grave, par courrier signifié le 25 novembre 2020, en respectant un délai de préavis de 15 jours conformément aux stipulations du contrat.
Les motifs invoqués par la société Variation, au terme de son courrier daté du 23 novembre 2020, sont les suivants :
— refus de négocier et de conclure des contrats de vente dans les départements confiés,
— refus d’exécuter les coupons transmis et de ne pas visiter les clients et exercer l’activité d’agent commercial,
— volonté de l’agent de ne plus s’investir pour le compte de la société, en s’abstenant de répondre à la clientèle et en tenant des propos de nature à l’inciter à passer commande de produits de sociétés concurrentes.
L’existence de la faute grave doit être appréciée exclusivement au regard de ces motifs à l’exclusion de tout autre fourni a postériori.
Pour conclure à une rupture abusive du contrat, M. [T], qui ne conteste pas avoir renvoyé à l’intimée les coupons transmis, soutient en substance qu’il n’était pas en mesure de régler lesdits coupons dès lors que la société Variation réglait ses commissions avec beaucoup de retard, le plaçant ainsi dans une situation financière difficile et en état d’endettement envers la société Variation.
Il ajoute que les coupons transmis en 2020 étaient pour certains inexploitables et que la société Variation n’a pas craint de remettre des coupons relevant de son secteur d’activité à d’autres commerciaux qui lui ont malgré tout été facturés.
Il précise que, dans ce contexte de relations dégradées, M. [E] devait lui proposer de mettre fin à son contrat d’agent commercial lui privilégiant un contrat d’apporteur d’affaires ; qu’ils s’étaient entendus sur de nouvelles conditions mais que, contre toute attente, la société intimée lui avait, par courriel du 28 octobre 2020, demandé de reprendre une activité normale.
Il est constant que le contrat s’est exécuté sans difficuté jusqu’au début de l’année 2020.
Il est certain qu’en raison du confinement survenu le 17 mars 2020 lié à la pandémie de covid, la société Variation a accepté de ne plus envoyer de contacts et de coupons, faute pour l’agent commercial de pouvoir visiter la clientèle avant le 11 mai 2020, date de la fin du confinement.
Le 11 mai 2020, M. [T] a interrogé son co-contractant afin de connaître l’état des facturations émises auprès des clients et de leur encaissement.
Par courriel du 12 mai 2020, la société Variation a répondu à M. [T] dans ces termes :
«suite à votre SMS d’hier, voici le point à la date de la situation, vous avez 15'169,16 euros hors-taxes de commandes qui n’ont pas été facturées aux clients ni encaissées par Variation car pas de livraison possible.
À ce jour, Guisnel n’a toujours pas repris l’activité livraison et installation à domicile.
(…)
En fonction des événements externes et de leur évolution pour lesquels la société n’a aucune prise, je ferai un point avec [Y] [O] semaine 22 pour valider un solde de règlement entre les livraisons facturées et votre dû coupons qui s’élève à 3 542,12 euros pour un règlement à fin mai.
Je vous remercie de me préciser la date de reprise de votre activité afin de pouvoir vous faire parvenir des coupons qui vous permettent d’avoir des contacts qualifiés et vous évite une prospection auprès d’une clientèle sénior possédant une faible récurrence de chiffre d’affaires liée à son âge.
Nous avons mis en place une opération de relance commerciale avec la TVA offerte à nos clients afin de vous permettre de relancer plus facilement votre activité suite à la reprise liée au déconfinement.»
En l’absence de réponse, par nouveau courriel du 4 juin 2020, elle indiquait :
«Suite à mon mail du 12 mai, veuillez trouver ci-joint la facturation du mois de mai et le règlement par virement fait ce jour pour les clients Mme [D] et Mme [K].
Je vous remercie cette fois-ci de me préciser la date de reprise de votre activité, car la particularité de votre métier réside dans le fait que vous réalisez des visites auprès d’une clientèle qui le sollicite après avoir adressé un coupon à la société variation.
(…)
Une position claire de votre part est nécessaire pour connaître notre capacité commerciale et industrielle sur les prochains mois et de ne pas nous laisser sans perspective.»
M. [T] répondait le 5 juin 2020 :
«En réponse à votre mail, compte tenu de la crise sanitaire passée, je suis restée sans salaire pendant plus de deux mois ce qui m’a conduit à refuser les coupons que vous me facturez et les commissions qui n’ont pas été payées puisque mes clients n’ont pas été livrés. J’ai dû pour pallier à tout ça travailler sur mon fichier prospect et le résultat est 5 ventes pour l’instant. Le mail de [Y] indiquant que les fauteuils Bilbao vendus seront livrés fins août, ce qui veut dire que si j’accepte vos coupons vous allez me les facturer alors que mes commissions seront payées en septembre (5 ventes en une semaine 5 Bilbao) en plus l’entreprise va être fermée pour congés, je ne peux pas prendre ce risque surtout après ce que nous venons de vivre. C’est pourquoi pour sauvegarder ma micro-entreprise je préconise une reprise en septembre.»
Les échanges entre les parties et les factures de commissions établies par M. [T] et annotées par ses soins permettent de vérifier que :
— les commissions de mars (683,46 euros) ont été réglées le 2 avril 2020,
— les commissions de mai 2020 (683,90 euros) ont été réglées le 4 juin 2020,
— les commissions du mois de juin (1 601,29 euros) ont été réglées le 3 juillet 2020.
Il résulte du courriel du 1er juillet 2020 et de la mention sur la facture de commissions de juin 2020 que la société Variation devait régler le 3 juillet 2020, en même temps que les commissions échues sur le mois de juin pour 1 601,29 euros, une avance sur les commissions non échues de juillet pour 3 646,08 euros, soit un total de 5 242,37 euros.
Si M. [T] produit des bons de commande signés sur le mois de juillet 2020, il ne produit pas pour autant la facture de ses commissions au titre du même mois.
En revanche, la société Variation produit la liste des factures clients qui permet de vérifier que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les clients prospectés en juin et juillet 2020 ayant donné lieu aux six commandes invoquées sont issus de coupons adressés par la société intimée à M. [T], même si deux d’entre eux sont datés de 2018 et 2019.
Elle produit encore la facture des commissions de M. [T] au titre du mois de juillet 2020 pour 3 646,08 euros, dont il a été indiqué plus haut qu’elles ont fait l’objet d’une avance le 3 juillet 2020, les réglant intégralement.
La lecture des factures de commissions produites par chacune des parties et portant annotations manuscrites concordantes pour les mois de septembre à novembre 2020 permet de vérifier que :
— les commissions dues sur le mois de septembre pour 669,08 euros ont été réglées par virement le 30 juillet 2020 d’un montant de 940 euros laissant un solde négatif de -270,92 euros,
— les commissions dues sur le mois d’octobre pour – 268,57 euros, après déduction d’un montant de coupons de 2 705,81,ont été imputées sur le solde précédent, laissant une somme à devoir de – 539,49 euros,
— les commissions dues sur le mois de novembre pour 303,44 euros, après déduction d’un montant de coupons de 2 896,36 euros, ont été imputées sur le solde précédent laissant un solde de 6236,05 euros.
En revanche, M. [T] produit à hauteur de cour la liste des coupons transmis de janvier à juin 2020 confirmant qu’un certain nombre des coupons transmis (75/340) ne renseignait pas le numéro de téléphone du prospect.
La liste de 304 coupons produite par la société Variation à compter du 12 mai au 30 octobre 2020 confirme que sur cette période certains coupons demeurent incomplets (62/304).
Or, contrairement à ce que soutient l’intimée et à la différence de la liste de coupons transmis en 2018, ces prospects ne sont pas identifiés comme étant sur liste rouge et ayant seulement effectué une demande de catalogue de sorte que, tel que le soutient l’agent commercial, ces coupons incomplets deviennent inexploitables dès lors que l’éloignement géographique des prospects, le ressort géographique de l’appelant étant étendu, rend économiquement illusoire une visite de ces clients potentiels.
Cet argument des coupons 'non qualifiés’ a été porté à la connaissance de la société Variation au cours des échanges entre les parties (courriers de septembre et courriels d’octobre 2020).
Il n’est pas contestable, au vu de l’avenant du contrat de travail du 5 mai 2020, que le secteur de M. [N], agent commercial, a été étendu sur partie du secteur de M. [T], soit les départements 34, 11, 66 et 48.
Toutefois, celui-ci n’ayant pas souhaité reprendre son activité le 11 mai 2020 et ayant informé la société Variation qu’il n’entendait pas le faire avant le 1er septembre 2020, il ne saurait reprocher à cette dernière d’avoir confié partie de son secteur à un autre agent commercial acceptant de reprendre son activité, rapidement après la période de confinement.
La société Variation ne pouvait, en revanche, facturer à l’appelant les coupons ainsi réaffectés à un autre agent commercial.
Il résulte de ce qui précède qu''il ne peut être reproché à M. [T] d’avoir refusé de reprendre immédiatement son activité d’agent commercial dès le 11 mai 2020 alors qu’il est constant que :
— l’entreprise de transport n’a repris son activité que le 25 mai 2020 (courrier Variation du 22 mai 2020),
— les commerciaux 'vente domicile’ étaient en chômage partiel trois jours par semaine du 11 au 31 mai,
— l’ensemble du personnel atelier était en chômage partiel à 100% du 8 mai au 8 juin,
— Mme [Y] [O] devait saisir les commandes prises durant cette période pour être mises en production dès le 8 juin,
— la production des fauteuils réalisée du 6 avril au 7 mai serait facturée sur la première quinzaine de juin (en fonction des livraison autorisées à Guisnel, par les préfectures).
Ces prises de date devaient avoir pour effet de reporter le paiement des commissions dues sur les ventes accomplies par l’agent commercial sur cette période grandement perturbée par la pandémie puisque la production et la livraison des fauteuils étaient nécessairement retardées.
En outre, les congés annuels du transporteur ne pouvaient que reporter également les livraisons des commandes effectuées en juin et juillet 2020.
Aussi, le refus de l’appelant de recevoir de nouveaux coupons sur la période de mars à août 2020, d’en assumer le coût et de conclure les contrats de vente en lien avec ces coupons, dans un contexte où l’activité était indéniablement perturbée, apparaît légitime et ce alors que les coupons adressés par la société Variation étaient pour partie inexploitables, empêchant ainsi partiellement l’agent commercial d’exécuter son mandat.
Au demeurant, il est prouvé que M. [T] a effectué quelques ventes en juin, juillet et entre septembre et novembre 2020, dont certaines sur ses propres prospects.
En effet, si la société Variation produit quatre coupons établis en 2020 de prospects ayant donné lieu à une vente conclue par M. [T] sur cette période, deux autres sont datés de 2018 et 2019 et ne sauraient être en lien avec une vente conclue en 2020.
Par suite, il s’évince notamment des courriels du 3 septembre et du 24 octobre 2020 qu’un remplacement du contrat d’agent commercial par un contrat d’apporteur d’affaires était envisagé par Variation tandis qu’un avenant au contrat d’agent commercial était envisagé par M. [T] modifiant notamment ses conditions de rémunération.
La société Variation a ensuite indiqué n’avoir jamais acquiescé aux demandes de modification souhaitées par l’agent commercial.
Il est indéniable que les intérêts de chacune des parties se trouvaient être désormais divergents.
S’il n’est pas contestable que l’absence de reprise d’activité par M. [T] au 1er septembre 2020 est fautive dès lors que les perturbations affectant la production et la livraison des fauteuils avaient disparu à cette date, cette faute, au regard du contexte, dans un premier temps, et de la divergence des intérêts de chacun, dans un second temps, ne saurait revêtir le caractère de gravité retenu par la société Variation.
Au demeurant, la faute grave implique l’impossibilité de maintenir les relations alors que M. [T] a effectué un préavis de 15 jours, certes conformément aux stipulations contractuelles.
Il est précisé que les propos reprochés à M. [T] visant à inciter la clientèle à passer commande de produits concurrents ne sont pas étayés dès lors que le courriel produit en pièce 9 de [I] [P] indique seulement que l’appelant a demandé si l’intéressé était bien certain de vouloir acheter un fauteuil et l’a invité à le rappeler.
S’il a pu éconduire le prospect qui devait le rappeler alors qu’il était en vacances, la cour observe que le client se plaint également de ne pas avoir été rappelé par le directeur de la société Variation, lui même, ce qui rend l’argument inopérant.
En conséquence, si le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande en paiement des commissions de septembre à octobre 2020, il est infirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnités.
Les montants des indemnités réclamées ne font pas débat de sorte que la SAS Variation est condamnée à régler à M. [T] les sommes de :
-14 103,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (trois mois),
-135 390 euros à titre d’indemnité de rupture, étant précisé que le calcul se fait le plus souvent par référence aux commissions brutes perçues par l’agent commercial au cours des 2 dernières années (Cass. com., 6 déc. 1994, n° 92-18.688) et que la cour ne dispose d’aucun élément concernant les commissions perçues sur les années qui précédent la rupture.
II/ Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi
La société Variation sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d’affaires engendrée par le refus de 304 coupons adressés entre le 12 mai et le 30 octobre 2020.
Il a été jugé que M. [T] avait légitimement refusé de recevoir partie de ces coupons.
Par ailleurs, s’il a été jugé que M. [T] avait pu adopter à partir de septembre 2020 un comportement fautif en refusant de recevoir les coupons et de contacter les clients en lien avec ces derniers, la cour a considéré que cette faute ne pouvait être qualifiée de faute grave alors que la société Variation lui avait transmis des coupons inexploitables et que les intérêts de chacun étaient devenus divergents, de sorte qu’il n’est pas démontré un lien de causalité suffisant entre la faute de l’appelant et le préjudice financier dont se prévaut la société Variation.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts.
III/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS Variation, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, M. [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Selon l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Partie tenue aux dépens, la SAS Variation est condamnée à payer à Me Julie Pichon la somme de 3 000 euros en application de l’article susvisé.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté :
— M. [R] [T] de sa demande en paiement des commissions pour les mois de septembre à novembre 2020 ,
— la SAS Variation de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne la SAS Variation à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes :
— 14 103,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-135 390 euros à titre d’indemnité de rupture,
Condamne la SAS Variation aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale,
Condamne la SAS Variation à payer à Me Julie Pichon la somme de 3 000 euros selon les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier, Le Président,
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