Infirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 oct. 2023, n° 21/07855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 15 novembre 2021, N° 20/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07855 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJZO
[R] [B]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/00135
****
APPELANTE :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [M] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, Mme [R] [B], salariée de la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 juin 2019 ; Heure : 11 heures 35 ;
Lieu de l’accident : service paie à [Localité 6] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : paie ;
Nature de l’accident : altercation avec Mme [O] [K] suite à convocation dans son bureau ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Siège des lésions : choc émotionnel ;
Nature des lésions : augmentation de la tension, crises de larmes, perte de sommeil ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ;
Accident causé par un tiers : oui
Nom et adresse du tiers : Responsable du service paie – Mme [O] [K] [5].
Le certificat médical initial, établi le 26 juin 2019, fait état d’un syndrome anxieux que la patiente rapporte au travail avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2019.
Le 30 septembre 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, au motif que les critères de prise en charge ne sont pas réunis.
Contestant cette décision, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable le 20 novembre 2019 puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 17 février 2020.
Lors de sa séance du 29 mai 2020, la commission a maintenu le refus de prise en charge. A la suite de cette décision, Mme [B] a de nouveau saisi ce même tribunal le 22 juillet 2020.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 20/00135 et 20/00322.
Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des recours n° 20/00135 et 20/00322 ;
— rejeté les demandes de Mme [B] ;
— condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 17 décembre 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 décembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [B] demande à la cour :
Infirmant,
— de dire et juger que l’accident du 26 juin 2019 a la nature d’un accident du travail ;
— d’ordonner la prise en charge par la caisse de l’accident du 26 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 septembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [B] ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci.
Dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028).
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci (pourvoi 19-13.852), que la cause de la lésion demeure inconnue (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs. (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Cette extension de la notion d’accident ne remet pas en cause la distinction avec la maladie caractérisée par une lésion à évolution lente.
Le critère de distinction demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 et 2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.352).
En fait
Il résulte des différents éléments versés au dossier que Mme [B] a été embauchée par contrat en date du 3 janvier 2019 prenant effet le 1er février 2019 en tant que « gestionnaire paie » et classée dans la catégorie des agents de maîtrise. Le contrat prévoyait une période d’essai de trois mois qui pouvait être renouvelée dans la limite d’un mois.
Par contrat du 25 mars 2019 elle a bénéficié d’une promotion, accédant à la catégorie socioprofessionnelle des cadres en qualité de « Expert paie » à effet du 1er avril 2019.
Le 10 juin 2019, il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2019, prorogé jusqu’au 21 juin 2019.
Il n’est pas discuté qu’à son retour de congé maladie, Mme [B] a été reçue en entretien par Mme [K], sa responsable hiérarchique, à deux reprises, les 24 et 26 juin 2019.
Il n’est pas discuté que lors du premier entretien, il lui a été indiqué que des erreurs avaient été détectées pendant son arrêt de travail et qu’il était souhaité qu’elle réintègre son poste de travail initial de gestionnaire de paie.
Si Mme [B] a repris son poste après l’entretien du 24 juin 2019, tel n’est pas le cas après l’entretien du 26 juin 2019, la salariée s’étant rendue d’abord au service de médecine du travail qui est dans la même zone industrielle que son employeur, puis chez son médecin traitant.
Le certificat médical du 16 octobre 2019 du docteur [Y], médecin attaché au service de médecine du travail, permet de retenir que Mme [B] s’y est rendue à plusieurs reprises, entre le 26 juin 2019 et le 4 octobre 2019. Ce certificat précise que « Ce suivi s’est inscrit dans le cadre d’un vécu de souffrance au travail, qui a nécessité la prescription, sur les conseils du médecin du travail consulté ce jour là, d’un arrêt de travail à compter du 26 juin 2019. »
Le certificat du médecin traitant, le docteur [V] du 19 novembre 2019 confirme que la consultation du 26 juin 2019 fait suite à une demande de la médecine du travail après un entretien au travail et avait pour objet une demande d’arrêt de travail. Le médecin précise que l’entretien a engendré des troubles du sommeil pour lesquels une aide médicamenteuse a été prescrite et un suivi médical rapproché a été instauré.
S’il est exact que par lettre du 13 juillet 2019 Mme [B] a adressé au service des relations humaines sis à [Localité 4] une lettre dénonçant le contexte de harcèlement qu’elle dit avoir subi, ce n’est pas un syndrome d’épuisement professionnel qui a été constaté le 26 juin 2019 mais un choc émotionnel.
Mme [K], dont les déclarations ont pu varier, a reconnu a minima lors de l’enquête administrative avoir évoqué au cours de l’entretien du 26 juin l’hypothèse d’une rupture conventionnelle que Mme [B] a refusée et que le « ton est monté ».
Elle a encore reconnu avoir « peut-être dit notre relation va s’arrêter là » mais soutient « n’avoir pas évoqué de licenciement de manière équivoque» (NB : univoque).
Elle a également reconnu avoir croisé Mme [B] quelques minutes plus tard et constaté que celle-ci était en pleurs. Elle lui a demandé si ça allait.
Ainsi que le reconnaît Mme [K], Mme [B] a répondu « Comment veux-tu que ça aille ' » et elle est partie.
C’est dans ces circonstances que Mme [B] s’est rendue au service de santé au travail.
Aucune personne n’a été témoin de ce qui s’est dit dans le bureau de Mme [K].
Selon les déclarations de Mme [W] à l’enquêteur, elle a vu Mme [B] quand elle est sortie du bureau de Mme [K].
Mme [B] lui a dit qu’elle n’était pas bien, qu’elle venait « de se faire virer », en précisant « je viens de me faire virer comme une malpropre, je ne comprends pas pourquoi » et que Mme [K] avait été virulente.
Elle ajoute que quand Mme [K] est sortie de son bureau, elle a demandé à Mme [B] si ça allait, et cette dernière lui a répondu : « comment ça peut aller avec ce que tu m’as dit ' »
Ce à quoi Mme [K] a répondu : « C’est comme ça, j’ai pris contact avec le responsable de [Localité 4] ».
Bien qu’elle l’ait contesté, c’est bien un licenciement imposé qui a été évoqué lors de cet entretien ainsi que cela résulte des précisions apportées par M. [I], directeur des ressources humaines de la société.
Dans la lettre du 31 juillet 2019 qu’il a adressée à la caisse, il indique :
« Nous faisons suite à votre demande de complément d’information sur le dossier cité en référence et vous prions de trouver ci-joint, le questionnaire employeur dûment complété.
Nous souhaitons vous apporter quelques précisions concernant ce dossier.
En premier lieu, nous vous informons que la déclaration d’accident du travail reçu par vos services a été complétée et envoyée par la salariée elle-même et non par l’employeur.
En effet, Mme [R] [B] nous a transmis, par mail, un arrêt de travail au « motif d’accident du travail » le 28 juin 2019, alors même qu’elle avait quitté son poste de travail depuis le 26 juin en fin de matinée. À cette date, nous n’avions aucune information sur les circonstances de cet arrêt, étant toutefois précisé que la salariée venait d’être informée d’une procédure pouvant conduire à son licenciement.
Néanmoins, respectueux des règles en la matière, nous avons procédé à la déclaration de cet accident du travail auprès de la caisse relevant du domicile connu de Mme [B] , à savoir celle de Rhône-Alpes, tout en émettant les réserves d’usage, compte tenu de l’absence d’information. »
Il résulte du rapprochement de ces différents éléments qu’au cours de cet entretien c’est bien le licenciement de Mme [B] qui a été évoqué, celle-ci ayant refusé la rupture conventionnelle qui lui a été proposée, d’autant qu’il n’est pas établi par les pièces au dossier que l’intéressée en ait à un quelconque moment évoqué la possibilité. Cette hypothèse apparaît au demeurant peu probable au regard de sa récente embauche et de la promotion rapide dont elle avait bénéficié dès sa période d’essai.
Si depuis lors une procédure régulière de licenciement a été enclenchée et qu’une convocation à un entretien préalable lui a été adressée, en l’espèce l’annonce de son licenciement a été faite sans respect de la procédure.
Ainsi qu’il résulte de l’enquête effectuée dans les suites de la lettre que Mme [B] a adressée le 13 juillet 2019 à la direction des ressources humaines du groupe, l’entretien dont s’agit s’inscrit certes dans le contexte d’une méthode de management qualifiée « d’apprentissage par l’erreur », « source d’incompréhension et de mal-être pour Mme [B] », entretien sur l’opportunité duquel il est possible de s’interroger, s’agissant de recevoir une salariée revenant d’un arrêt de travail, pour lui faire part de l’insatisfaction de l’entreprise à son rencontre. Pour autant, il reste un acte isolé.
Il n’est pas contesté que le précédent arrêt de travail avait été pris en charge au titre de la maladie.
L’arrêt de travail prescrit à la suite de l’entretien dont s’agit est bien dû à une brutale altération des facultés mentales de Mme [B] en relation immédiate avec cet événement, dont il ne peut être retenu en tout état de cause comme le soutient la caisse qu’il participe du pouvoir de direction de l’employeur et non d’une « agression hiérarchique ».
Il s’ensuit que Mme [B] est bien fondée à demander que cet arrêt de travail soit pris en charge par la caisse au titre des risques professionnels, en ce qu’elle établit que c’est bien d’un accident du travail dont elle a été victime.
La décision entreprise sera infirmée en conséquence et la caisse qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 15 novembre 2021 ;
Dit que l’accident du 26 juin 2019 est un accident du travail ;
Ordonne sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Mme [B] devant la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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