Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 19 août 2025, N° 2025000716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION c/ S.A.S. FAURECIA SIEGES D' AUTOMOBILE, Société FORVIA |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/02113
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 19 Août 2025 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
RG n° 2025000716
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION
N° SIRET : 712 002 641
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Sébastien PERRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE
N° SIRET : 393 162 433
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES
Société FORVIA
N° SIRET : 542 005 376
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Faurecia sièges d’automobile, dont un établissement est situé à [Localité 3], fait partie du groupe de la société européenne Forvia, équipementier pour des constructeurs automobile.
Depuis janvier 2008, la SAS Onet logistique & production est intervenue en qualité de prestataire de service de contrôle qualité et de tri de pièces sur plusieurs sites du groupe Forvia, dont celui de la société Faurecia sièges d’automobile à [Localité 4], selon un contrat cadre à durée déterminée lequel a fait l’objet d’avenants successifs pour prolonger les relations commerciales.
Le 22 juillet 2024, la société Faurecia sièges d’automobile, souhaitant désormais internaliser cette prestation, a informé la société Onet logistique & production qu’elle ne ferait plus appel à ses services à compter du 15 septembre 2024.
Par lettre en date du 1er août 2024, la société Onet logistique & production a contesté la rupture des relations commerciales établies en la jugeant brutale et en sollicitant un accompagnement de la société Faurecia sièges d’automobile afin d’en réduire les conséquences.
Par courrier du 21 novembre 2024, la société Onet logistique & production a de nouveau contesté la rupture des relations contractuelles sur le site de [Localité 4] et sollicité le transfert des contrats de travail de ses salariés au sein de la société Faurecia sièges d’automobile en invoquant l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2025, la SAS Faurecia sièges d’automobile a refusé le transfert des contrats de travail.
Par deux actes du 3 mars 2025, la société Onet logistique & production a fait assigner les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile devant le tribunal de commerce d’Alençon aux fins de voir ordonner un tel transfert.
Elle a parallèlement saisi de la même demande le président du tribunal de commerce d’Alençon statuant en référé, lequel l’a déboutée par ordonnance du 13 mai 2025.
Devant le tribunal, les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile ont soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du conseil des prud’hommes d’Argentan pour prononcer le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par jugement du 19 août 2025, le tribunal :
— a déclaré l’exception d’incompétence d’attribution soulevée recevable ;
— s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’Argentan ;
— a dit que le tribunal n’ayant statué que sur la compétence, les parties peuvent faire appel conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
— a ordonné au greffier à l’issue du délai d’appel de transmettre au greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan l’intégralité du dossier au titre de l’article 82 du code de procédure civile ;
— a réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire ;
— a liquidé les frais de greffe à la somme de 132,29 euros.
Pour se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes, le tribunal de commerce, après avoir constaté que la société Onet logistique & production ne sollicitait pas de dédommagements financiers pour l’arrêt des relations commerciales établies, a retenu que l’action de cette dernière tendant au transfert des contrats de travail de ses salariés était fondée sur un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, de sorte que seul le conseil de prud’hommes était compétent pour déterminer si les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Par déclaration du 5 septembre 2025, la société Onet logistique & production a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la délégataire du premier président de la cour a autorisé la société Onet logistique & production à faire assigner à jour fixe les sociétés Faurecia sièges d’automobile et Forvia au plus tard le 3 octobre 2025 pour l’audience du 5 février 2026.
Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la société Onet logistique & production demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré du tribunal de commerce d’Alençon du 19 août 2025 en ce qu’il :
* déclare l’exception d’incompétence d’attribution soulevée recevable ;
* se déclare incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’Argentan ;
* dit que le tribunal n’ayant statué sur la compétence, les parties peuvent faire appel conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
* ordonne au greffier à l’issue du délai d’appel de transmettre au greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan l’intégralité du dossier au titre de l’article 82 du code de procédure civile ;
* réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;
* n’ordonne pas l’exécution provisoire ;
* liquide les frais de greffe à la somme de 132,29 euros.
Et, statuant à nouveau et évoquant devant elle le présent litige :
— juger que les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du présent litige opposant des sociétés commerciales entre elles ;
— juger que la réinternalisation par Faurecia/Forvia des prestations de contrôle qualité et de tri qu’elles sous-traitaient à la société Onet logistique & production depuis près de 15 ans sur son site de [Localité 4], doit obéir aux règles du transfert légal conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ;
En conséquence :
A titre principal :
— ordonner à la société Forvia et à sa filiale la société Faurecia sièges d’automobile, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par salarié, d’organiser les opérations de transfert conformément aux dispositions légales, en reprenant en leur dernier état les contrats de travail des salariés affectés aux activités réinternalisés, de manière rétroactive à compter du 15 septembre 2024 (date du transfert) : Mme [I] ; Mme [O] ; M. M. [N] ; Mme [Q] ; Mme [W] ; M. [Z] [N] ;
— condamner solidairement les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile à rembourser à la société Onet logistique & production la somme de 278.990,77 euros (à parfaire) correspondant aux salaires et charges indûment supportés par cette dernière depuis le 15 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— ordonner à la société Forvia et à sa filiale la société Faurecia sièges d’automobile, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par salarié, d’organiser les opérations de transfert conformément aux dispositions légales, en reprenant en leur dernier état les contrats de travail des salariés affectés aux activités réinternalisées, dès la mise à disposition du jugement à intervenir : Mme [I] ; Mme [O] ; M. M. [N] ; Mme [Q] ; Mme [W] ; M. [Z] [N] ;
— condamner solidairement les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile à payer à la société Onet logistique & production la somme de 300.000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’application des dispositions d’ordre public de la directive 2001/23/CE du Conseil européen du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement et de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
En tout état de cause :
— débouter les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile à verser à la société Onet logistique & production la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile demandent à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce
d'[Localité 5] du 19 août 2025, en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les demandes formulées par la société Onet logistique & production sont manifestement infondées,
En conséquence,
— débouter la société Onet logistique & production de l’intégralité de celles-ci ;
En tout état de cause :
— débouter la société Onet logistique et production de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Onet logistique & production de sa demande au titre du remboursement des salaires versés sur la période du 15 septembre 2024 au 31 mars 2025 ;
— condamner la société Onet logistique & production au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Onet logistique & production aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
La société Onet logistique & production soutient que les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail s’imposent tant aux salariés qu’aux employeurs et s’appliquent à tout transfert d’une entité économique autonome, de sorte qu’elle est fondée à s’en prévaloir. Elle ajoute qu’en tant qu’employeur des salariés dont le contrat de travail doit être transféré en application de l’article L. 1224-1, elle justifie d’un intérêt personnel, direct, légitime et actuel à agir. Elle affirme que le tribunal de commerce est compétent pour ordonner le transfert des contrats de travail dans un litige opposant les sociétés commerciales employeurs successifs des salariés, précisant qu’en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail, la compétence du conseil des prud’hommes se limite aux litiges d’ordre individuel ayant pour origine le contrat de travail et/ou s’élevant à l’occasion du travail opposant des employeurs aux salariés ou des salariés entre eux, mais que cette juridiction n’est pas compétente pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, tels qu’un litige opposant deux sociétés commerciales sur le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, ce litige relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales conformément aux dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Les sociétés Faurecia sièges d’automobile et Forvia répondent qu’en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour régler les différends s’élevant à l’occasion d’un ou plusieurs contrats de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient ; que le litige en cause ne se rapporte pas à un engagement entre sociétés commerciales mais à un différend s’élevant à l’occasion des contrats de travail des salariés de la société Onet logistique & production. Elles ajoutent que l’action en revendication du transfert des contrats de travail est une action qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié que seul ce dernier peut exercer, de sorte que la société Onet logistique & production ne peut valablement solliciter l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, quand bien même la juridiction commerciale demeure compétente pour statuer sur les conséquences nées d’un litige en lien avec l’application de l’article L. 1224-1.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que si la société Onet logistique & production a déféré à la cour le chef du jugement par lequel le tribunal a déclaré l’exception d’incompétence d’attribution recevable, elle ne formule aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que ce chef de disposition ne peut qu’être confirmé.
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
— Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement out entre eux ;
— De celles relatives aux sociétés commerciales ;
— De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
En l’espèce, le litige oppose trois sociétés commerciales.
A défaut de dispositions particulières soumettant ce litige, à raison de son objet, à la compétence d’attribution d’une autre juridiction, il relève de la compétence des tribunaux de commerce en application des dispositions précitées.
Si l’article L. 1411-1 du code du travail instaure une compétence exclusive d’attribution au profit du conseil de prud’hommes pour connaître des différends pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, il s’évince de ces dispositions que la compétence exclusive de la juridiction prud’homale est circonscrite aux litiges d’ordre individuel opposant un employeur à l’un de ses salariés ou à plusieurs d’entre eux considérés individuellement, ainsi qu’aux différends opposant, à l’occasion du contrat de travail, les salariés entre eux.
Or, en l’espèce, les salariés dont la société Onet logistique & production sollicite le transfert du contrat de travail ne sont pas parties à l’instance. Le conseil de prud’hommes n’est donc pas compétent pour connaître des demandes formées par une société commerciale, la société Onet, à l’encontre de deux sociétés commerciales, les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile.
Les intimées soulignent à raison que l’action en revendication du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, dès lors que la reconnaissance d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié.
Cependant, ce moyen qui a trait à la qualité à agir et donc à la recevabilité de la société Onet logistique & production à former une demande de transfert des contrats de travail de ses salariés est inopérant s’agissant de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d’un litige opposant des sociétés commerciales à défaut de dispositions particulières soumettant ce litige, à raison de son objet, à la compétence d’attribution d’une autre juridiction.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce d’Alençon incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formulées par la société Onet logistique & production au profit du conseil de prud’hommes d’Argentan.
Sur la demande d’évocation
L’article 568 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567".
Il n’apparaît pas d’une bonne justice d’évoquer la demande indemnitaire de la société Onet alors que quatre des six salariés en cause ont d’ores et déjà saisi le conseil de prud’hommes en vue de voir reconnaître l’existence d’un transfert d’une entité économique autonome afin de bénéficier du transfert de leur contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 précité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le chef du jugement relatif aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile est infirmé.
Les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobiles, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure. Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à la société Onet logistique & production la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare le tribunal de commerce d’Alençon compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Onet logistique & production à l’encontre des sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile ;
Dit n’y avoir lieu à évoquer ces demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile à payer à la société Onet logistique & production la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les sociétés Forvia et Faurecia sièges d’automobile de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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