Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 mai 2022, n° 21/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 novembre 2020, N° 18/01390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00305 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H5LC
MPF – AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
02 novembre 2020
RG :18/01390
Association RACING CLUB CAVAILLON FOOTBALL
C/
S.A.R.L. XENIUM
[U]
Grosse délivrée
le 05/05/2022
à Me Véronique MARCEL
à Me Olivier BESSODES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANTE :
Association RACING CLUB CAVAILLON FOOTBALL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. XENIUM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BESSODES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTERVENANT
Monsieur [G] [U]
Es qualité de « Représentant des créanciers » de la « Association RACING CLUB CAVAILLON FOOTBALL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à personne le 03 Mai 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
L’association Racing Club Cavaillonnais, club de football, a commandé à la société Xenium des équipements sportifs pour un montant total de 41 641,40 euros selon factures établies entre le 9 août 2016 et le 14 décembre 2016.
Seul un acompte de 9 000 euros a été versé à la société Xenium, encaissé le 10 août 2016.
Par acte du 12 mai 2012, la société Xenium a assigné l’association RCC devant le tribunal de grande instance d’Avignon, en paiement de la somme de 32 641,40 euros outre celle de 2 000 euros pour dommages-intérêts et de 2 500 au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 septembre 2018, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’association RCC et Me [U] désigné es qualité de mandataire judiciaire.
Par LRAR du 22 novembre 2018, la société Xenium a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [U], et par acte du 9 janvier 2019, la société Xenium l’a appelé en la cause.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que la société Xenium détient à l’encontre de l’association Racing Club Cavaillonnais une créance de 35 141,40 euros et ordonné sa fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’association Racing Club Cavaillonnais, la créance représentant à hauteur de 32 641,40 euros les factures restant à régler, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, à hauteur de 1 000 euros le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive et à hauteur de 1 500 euros l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 21 janvier 2021, l’association Racing Club Cavaillonnais a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 19 mai 2021 l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la société Xenium de l’ensemble de ses prétentions, de condamner la société Xenium à lui fournir l’ensemble des bons de livraison et factures afférentes à jour avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi.
L’appelante estime que la société Xenium ne rapporte pas la preuve de la livraison de la marchandise puisqu’aucun bon de commande signé et lisible ne permet d’attester de la réception des colis. Elle fait grief à la partie adverse d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme des marchandises, celles reçues ne correspondant pas à celles commandées: cette absence de conformité constituant une faute justifie selon elle que la société intimée soit condamnée, en raison des conséquences de cette faute et de sa mauvaise foi tout au long de la procédure, à l’indemniser du préjudice moral qu’elle a subi à hauteur de la somme de 2 500 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la société Xenium demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive et sur les frais irrépétibles, et, statuant à nouveau sur ces deux points, dire qu’elle détient, à l’encontre de l’association RCC, une créance de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 500 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite de surcroît la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’intimée expose qu’elle a exécuté son obligation de délivrance conforme ainsi que le démontrent les multiples bons de livraison qu’elle verse aux débats et l’absence de courrier faisant état d’une quelconque non-conformité des marchandises dans les mois qui ont suivi les livraisons. En conséquence, elle serait fondée à solliciter la condamnation de l’association au paiement de la somme de 2 000 euros en raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 3 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2022.
MOTIFS:
Pour faire droit à la demande de la société Xenium fondée sur des factures d’un montant total de 32 641 euros, le tribunal a constaté qu’elle avait exécuté son obligation. Le premier juge a en effet relevé que le fournisseur justifiait avoir livré les marchandises visées par les factures en produisant les bons de livraison signés, lesquels comportaient les coordonnées de l’association RCC, le nom du destinataire ' GI ' et la mention : « j’ai pu vérifier la livraison le 13/10/1996 » et que le courriel dans lequel la cliente avait signalé des anomalies datait de mai 2017 soit huit mois après la livraison.
L’appelante fait tout d’abord observer à la cour que les bons de livraison produits par l’intimée sont illisibles et inexploitables car ils ne comportent ni le nom de la personne qui a reçu les colis ni le contenu de ces derniers de sorte que la preuve de la livraison effective des marchandises litigieuses n’est pas rapportée. L’association RCC relève ensuite que parmi les marchandises livrées, certaines ne sont pas conformes aux commandes passées, ce que [F] [I], président du club à la période des livraisons, a signalé à la société Xenium, auprès de son commercial [K] [Y] d’abord puis par courriels adressés au représentant légal de la société Xenium, [L] [Y]. Comme exemple du défaut de conformité, l’appelante expose qu’elle a reçu des chaussettes de couleur noire alors qu’elle avait commandées des chaussettes de couleur bleue laquelle est celle du club.
L’intimée soutient que toutes les marchandises commandées ont été livrées entre septembre et octobre 2016 et qu’elles ont été réceptionnées et acceptées sans réserve. Elle souligne que les bons de livraison sont tous datés et signés par le destinataire et qu’ils sont en outre parfaitement lisibles. L’appelante selon elle ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité qu’elle lui oppose en ne versant aux débats aucune pièce susceptible d’attester des démarches qu’elle aurait faites pour signaler à son fournisseur les anomalies relatives aux marchandises livrées, le courriel de mai 2017 étant de pure circonstance. Elle affirme que les joueurs du club ont utilisé les marchandises livrées et en veut pour preuve les photographies trouvées sur les réseaux sociaux qu’elle verse aux débats.
Pour justifier de sa créance, la société Xenium produit 12 factures émises entre le 9 août et le 14 décembre 2016 relatives à la vente de divers équipements sportifs ( ballons, maillots, shorts, chaussettes, sweatshirts, pantalons, chasubles, brassards, gants, sacs, polos, etc…) ainsi que les cinq bons de livraison édités par le transporteur, la société France Express. L’appelante se borne à critiquer la lisibilité des bons de livraison produits aux débats de première instance ( pièce n°8 de la société Xenium) mais n’a formulé aucune remarque sur ceux produits en cause d’appel, lesquels ont été communiqués sous format PDF au conseil de l’appelante le 16 juillet 2021. Ces bons de livraison contiennent l’adresse de l’association, le nom de son destinataire « [F] » ainsi qu’une signature, dont l’appelante ne démontre pas qu’elle n’est pas celle de [F] [I], président du club à la date des livraisons.
Pour rapporter la preuve du défaut de délivrance conforme, l’appelante verse aux débats deux courriels envoyés par [F] [I]:
— le premier, daté du 16 mai 2017 est rédigé en ces termes: « '..malgré vos retards de livraison, les erreurs de produits, les erreurs de quantités, vos problèmes internes… je reste engagé malgré TOUS ces facteurs préjudiciables à notre club sous conditions….1-les bons de commande validés par nos soins 2- les bons de livraison correspondant à nos commandes 3- les factures correspondant aux bons de livraisons…… »
— le second, daté du 18 juillet 2017, est rédigé en ces termes: « soit vous patientez un paiement d’achats d’équipements ou soit je traduits votre dossier devant la juridiction compétente pour non présentation de bons de commandes, de bons de livraison et de factures à jour… »
Outre que ces deux courriels sont postérieurs de cinq et sept mois à la dernière livraison d’équipements par le fournisseur du club, ils ne contiennent aucun grief précis permettant de savoir avec exactitude en quoi les marchandises livrées ne sont pas conformes à celles commandées et facturées. Ces courriels s’analysent d’ailleurs plus en une contestation de la créance elle-même pour laquelle [F] [I] exige les pièces justificatives ' bons de commande, bons de livraisons et factures- qu’en une contestation de la conformité de la délivrance. Enfin, avant d’adresser à son fournisseur les deux courriels susvisés, l’ancien président du club au commercial de la société Xenium divers messages lui demandant de patienter pour le paiement des factures ( SMS de février à juin 2017 annexés en pièce n°14 de l’intimée).
Le tribunal à juste titre a fixé la créance de la société Xenium à la somme de 32 641,40 euros représentant le montant total des dix factures relatives à la vente d’équipements sportifs produites par l’intimée.
Le jugement sera aussi confirmé sur le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive, le premier juge ayant fait une juste appréciation du dommage subi par le fournisseur, le retard de paiement étant par ailleurs réparé par les intérêts au taux légal produits par la somme due à compter du 21 septembre 2017.
Il est équitable de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de condamner l’association Racing-Club Cavaillonnais à payer à la société Xenium la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve en effet son origine dans la décision rendue et entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association Racing-Club Cavaillonnais à payer à la société Xenium la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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