Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 22 juil. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 octobre 2023, N° 2022J00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJIB
AFFAIRE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
C/
S.A.S. BCB
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 23 Octobre 2023 par le Juge commissaire de [Localité 10]
N° RG : 2022J00709
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 -
Plaidant : Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0363
****************
INTIME :
S.A.S. BCB
Ayant son siège
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 5124 -
Plaidant : Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R055
SELARL EL [M] administrateur judiciaire, mission conduite par Maître [U] [W], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BCB, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 novembre 2022
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
S.E.L.A.R.L. SELARL [L] [N] mandataire judiciaire, mission conduite par Maître [V] [N], es qualité de mandataire judiciaire, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 novembre 2022
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société BCB en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [L] [N], prise en la personne de M. [N], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL El [M], prise en la personne de Mme [W], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 2 février 2023, la société Heineken Entreprise a déclaré une créance à hauteur de 80 510,98 euros à titre privilégié.
Le 23 octobre 2023, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré la déclaration de créance de la société Heineken Entreprise recevable ;
— constaté que la créance déclarée par la société Heineken Entreprise fait l’objet d’une instance en cours à l’ouverture de la procédure ;
— ordonné que mention de cette instance en cours soit portée sur l’état des créances de la société BCB pour y être définitivement fixée sur production par la société Heineken Entreprise de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif ;
— dit que la présente ordonnance sera transmise au mandataire judiciaire et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa date à :
. la société Heineken Entreprise ;
. la société BCB ;
— le tout à la diligence du Greffe.
Le 11 janvier 2024, la société Heineken Entreprise a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté que sa créance fait l’objet d’une instance en cours à l’ouverture de la procédure ;
— ordonné que mention de cette instance en cours soit portée sur l’état des créances de la société BCB pour y être définitivement fixée sur production par elle de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 23 octobre 2023 en ce qu’elle statue en ces termes :
. « constatons que la créance déclarée par la société Heineken Entreprise fait l’objet d’une instance en cours à l’ouverture de la procédure » ;
. « ordonnons que mention de cette instance en cours soit portée sur l’état des créances de la société BCB pour y être définitivement fixée sur production par la société Heineken Entreprise de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif » ;
Et, statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer l’admission au passif de sa créance tel que déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023 à titre privilégié à échoir pour la somme de 80 510,98 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat de fourniture ;
— rejeter la contestation de la société BCB en totalité ;
— débouter la société BCB de toutes ses demandes et contestations ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions formant appel incident du 4 juillet 2024, la société BCB demande à la cour de :
— débouter la société Heineken Entreprise de ses demandes tendant à voir :
— infirmer l’ordonnance du 23 octobre 2023 ;
— déclarer la société Heineken Entreprise recevable et bien fondée en ses demandes,
— prononcer l’admission au passif de la créance de la société Heineken Entreprise telle que déclarée par courrier du 30 juin 2023 privilégiée à échoir pour la somme de 80 510,98 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat de fourniture ;
A titre d’appel incident :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la déclaration de créance de la société Heineken Entreprise recevable ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que la créance déclarée par la société Heineken Entreprise fait l’objet d’une instance en cours à l’ouverture de la procédure ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné que mention de cette instance en cours soit portée sur l’état de ses créances pour y être définitivement fixée sur production par la société Heineken Entreprise de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif ;
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la déclaration de créance de la société Heineken Entreprise en date du 30 janvier 2023 et en toute hypothèse rejeter ladite créance ;
En tout état de cause,
— condamner la société Heineken Entreprise au paiement d’une somme de 4 000 euros à son profit conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Heineken Entreprise en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [L] [N] le 22 mars 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 17 octobre 2024 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société El [M] le 22 mars 2024 par remise à l’étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 17 octobre 2024 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur l’existence d’une instance en cours
La société Heineken Entreprise soutient en substance qu’il n’y a aucune instance en cours l’opposant à la société BCB au titre de l’indemnité de rupture du contrat de fourniture.
La société BCB conteste également l’existence d’une instance en cours sur cette créance.
Réponse de la cour
L’article L. 624-2 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-18 du même code dispose :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le 30 janvier 2023, la société Heineken Entreprise a déclaré une créance au passif de la société BDC pour un montant total de 201 405,45 euros se décomposant comme suit :
— 120 894,47 euros à titre échu et privilégié selon nantissement d 24 juin 2019, en suite de l’ordonnance du 15 novembre 2022 précitée ;
— 80 150,98 euros au titre d’une indemnité de rupture du contrat d’approvisionnement, privilégié et à échoir.
Ainsi que le relèvent à juste titre les parties, seule la créance de 120 894,47 euros a fait l’objet d’un litige, porté devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, qui a donné lieu à un arrêt de la cour de céans du 30 novembre 2023.
De là il résulte que c’est à tort que le juge-commissaire a retenu que la créance déclarée par la société Heineken Entreprise au titre d’une indemnité de résiliation contractuelle de rupture du contrat faisait l’objet d’une instance en cours au jour où il a statué et a sursis à statuer. L’ordonnance (RG 2022J00709) sera infirmée de ce chef.
2- Sur l’admission de la créance déclarée pour 80 510,98 euros
La société Heineken Entreprise soutient qu’elle a déclaré à titre conservatoire l’indemnité de rupture calculée sur les volumes de bière manquants. Elle fait observer que la société BCB ne conteste pas ne pas avoir vendu les volumes prévus au contrat de 200 hectolitres par an soit 1 000 hectolitres sur cinq ans. Elle fait valoir qu’il importe peu qu’elle n’ait pas mis l’administrateur en demeure d’opter pour la poursuite du contrat ; qu’elle a indiqué dans sa déclaration de créance que cette créance était déclarée à échoir dans l’attente de la poursuite du contrat ; que l’article 1251-1 du code civil n’est pas applicable car l’indemnité de rupture ne constitue pas des dommages-intérêts, car la déclaration de créance vaut créance et car le contrat de fourniture a une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2019 de sorte qu’il s’agit d’une inexécution définitive ; que la société BCB ne démontre pas qu’il y aurait une inadéquation de format de livraison et que malgré l’adoption du plan, elle n’a pas de notification de la poursuite du contrat et qu’aucun volume n’a été enregistré depuis.
La société BCB conteste le principe de la créance. Elle fait observer que la société Heineken Entreprise ne l’a pas mise en demeure ou à défaut le mandataire judiciaire pour une quelconque inexécution en méconnaissance de la convention ou de l’article 1231-5, alinéa 5, du code civil ; qu’il en résulte que l’inexécution n’était pas définitive, le contrat se poursuivant ; que la non-exécution du contrat trouve en réalité sa cause dans le refus d’Heineken de fournir les qualités convenues dans un format adapté aux importantes quantités fixées.
Elle conteste le quantum de la créance en faisant valoir que la société Heineken Entreprise aurait pris acte qu’elle a acquis les volumes de bières prévus par le contrat de fourniture. Elle ajoute que sa créance n’est pas justifiée en qu’elle repose sur l’hypothèse d’un non-respect des stipulations de la convention sur une durée de cinq alors que le contrat est en cours ; qu’Heineken ne peut pas prévoir les quantités qui seront vendues au terme du contrat ; qu’il n’est donc pas possible de raisonner sur la base de d’années non échues ; qu’en conséquence, le volume de 1 000 hectolitres prévu par le contrat ne peut servir de calcul à une indemnité ; que la société Heineken Entreprise n’a pas reçu la notification de la résiliation du contrat ; qu’il en découle que sa créance ne peut non plus être admise pour ce motif.
Réponse de la cour
L’article L 622-25, alinéa 1er, du code de commerce prévoit
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Les créances déclarées peuvent être éventuelles (Com., 2 novembre 1993, n° 91-13.767, publié). Une indemnité de résiliation, même éventuelle, doit être déclarée dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture (Com., 24 oct. 1995, n° 93-21.211), peu importe que son montant ne puisse pas être déterminée au moment de la déclaration (par exemple : Com., 27 juin 2006, n° 05-12.306). Une indemnité de résiliation d’un contrat en cours peut être déclarée à titre conservatoire (par exemple : Com., 5 nov. 2013, n° 12-20.263).
Sauf à se voir interdire toute action ultérieure par extinction de la créance, toute personne qui risque éventuellement d’être créancière d’une société en redressement judiciaire doit déclarer toutes les créances contractuelles ou indemnitaires qui sont susceptibles de naître dans l’avenir.
Il résulte de l’article R. 622-23 du code de commerce que la déclaration de créance doit notamment contenir les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance, les modalités de calcul des intérêts.
Aux termes de la convention de fourniture exclusive, il est prévu qu’en contrepartie des avantages financiers consentis par la société Heineken Entreprise, « le client s’engage à acheter des bières en fût, exclusivement produites ou commercialisés par le brasseur, en vue de la revente dans le débit susvisé (') pour la durée et les quantités spécifiées » (') « le client prend l’engagement de débiter chaque année dans son établissement un total de 200 hectolitres pour qu’à l’issue de la période contractuelle – soit au bout de 5 ans le total des hectolitres débités représente 1 000 hectolitres. »
L’article intitulé « inexécution de la convention d’achat exclusif » stipule que la convention peut être résiliée de plein droit et de façon anticipée par la société Heineken Entreprise après une mise en demeure signifiée à la société BCB par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet à l’expiration d’une période de quinze jours, « en cas d’inexécution des objectifs des volumes de vente et/ou en cas de non-respect de l’exclusivité de fourniture par le client, en cas de défaut de transmission du présent contrat prévue à l’article transmission du contrat » et que le non-respect partiel ou total, volontaire ou involontaire par le client de l’une ou l’autre de ses obligations entraîne le paiement « d’une somme égale à vingt pour cent du prix des bières selon les quantités non réalisées et la durée du contrat restant à courir, payable immédiatement, à titre d’indemnité forfaitaire ».
Selon la lettre du mandataire judiciaire du 24 avril 2023, le motif de la contestation est ainsi libellé : " nous n’acceptons pas l’indemnité de recouvrement principal. Début prêt 2019 contre volume de bière acheter (ristourne) / 2019 Ristourne 2069 euros approx / 2020 + 2021 + partie 2022 covid'.
Répondant à cette contestation, la société Heineken Entreprise a maintenu, par courrier du 25 avril 2023, les termes de sa déclaration en indiquant au mandataire :
« Notre déclaration porte sur l’indemnité de rupture du contrat de bière non exigible, mais évaluée à la date du redressement judiciaire. Nous demandons à ce que le contrat soit poursuivi, et dans ce cas, vous remercions de bien vouloir nous confirmer que nos droits sont préservés ('), si notre convention de fourniture est interrompue avant son terme ('). Ce n’est qu’à cette condition de nous acceptions de ne pas figurer au passif actuellement' »
Si la société BCB relève à juste titre que le contrat est toujours en cours et qu’il n’a pas été résilié que ce soit par le créancier ou par le mandataire, cette situation n’interdit pas pour autant à la société Heineken Entreprise de déclarer une créance simplement éventuelle dans son principe et son quantum puisque l’indemnité contractuelle ne sera acquise qu’au jour de la résiliation du contrat.
Or, la société Heineken Entreprise dispose en application des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus d’une créance éventuelle qu’elle peut déclarer, d’autant que la période d’exclusivité s’est achevée sans que les volumes d’achat de bière contractuellement prévus aient été atteints par la société BCB.
Sur ce point, la société Heineken Entreprise fait valoir que la société BCB n’a pas débité les volumes contractuellement prévus, soit 200 hectolitres par an pendant cinq ans ; que sur les 1 000 hectolitres prévues, elle n’a écoulé que 1,6 hectolitre soit 998,40 hectolitres manquants. Elle verse aux débats un tableau qu’elle a établi sur ce point
La société BCB ne conteste pas sérieusement le volume d’achat de 1,6 hectolitre avancé par le créancier au jour de la déclaration de créance, qui est très inférieur aux objectifs du contrat alors que la période d’exclusivité de cinq ans est en principe achevée comme indiqué ci-dessus.
Elle se borne à affirmer non sans contradiction que la société Heineken Entreprise a admis qu’elle avait atteint le volume contractuel d’achat de bière, ce qui, à la lecture des écritures de cette dernière est erroné et que la créance est hypothétique au motif que la société Heineken ne peut prévoir le volume de bière qui sera acquis d’ici la fin du contrat alors que celui-ci est toujours en cours.
Toutefois, c’est au jour de la résiliation que sera appréciée la réalité du quantum de la créance.
Faute pour le débiteur de contester autrement le calcul de l’indemnité, celle-ci doit être admise à hauteur de son montant déclaré.
3- Sur les demandes accessoires
La solution du litige commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société BCB.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt par défaut,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que la créance déclarée par la SAS Heineken entreprise pour 80 510,98 euros, à échoir, au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’approvisionnement fait l’objet d’une instance en cours et en ce qu’elle a ordonné que mention de cette instance en cours soit portée sur l’état des créances de la SAS BCB pour y être définitivement fixée sur production par la société Heineken entreprise de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif ;l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet à la procédure collective la créance de la société Heineken Entreprise déclarée pour
80 510,98 euros à échoir à titre privilégié ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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