Non-lieu à statuer 13 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 janv. 2022, n° 21/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04373 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, Etablissement Public SIP ARCACHON, Société FLOA, S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, S.A. FRANFINANCE, Société BPCE FINANCEMENT, Caisse CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 janvier 2022
CL
F N° RG 21/04373 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH3F
Z X
A B C D épouse X
c/
[…]
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2021 (R.G. 11-21-11) par le Juge des contentieux de la protection d’ARCACHON suivant déclaration d’appel du 28 juin 2021
APPELANTS :
Monsieur Z X
de nationalité Française, demeurant […]
Madame A B C D épouse X
de nationalité Française, demeurant […]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
Chez CM-CIC Service surendettement – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[…]
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
[…]
[…]
[…]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2021 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 août 2020 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme X .
Statuant sur le recours de M et Mme X le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal de proximité d’Arcachon par jugement du 15 juin 2021 a infirmé les mesures imposées et établi un nouveau plan de désendettement.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité d’Arcachon, M et Mme X ont formé un appel, transmis à la cour par le greffe du tribunal judiciaire .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2021.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2021, M et Mme X ont indiqué qu’ils se désistaient de leur appel.
MOTIFS
L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Les appelants n’ont pas comparu à l’audience pour soutenir leur désistement.
Aucun des créanciers n’a demandé une décision au fonds.
L’appel doit être déclaré caduc.
Les appelants qui n’ont pas soutenu leur appel doivent être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduc l’appel interjeté par M et Mme X
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M et Mme X aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indexation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Paiement
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation
- Mandat ·
- Patrimoine ·
- Bois ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vente ·
- Résidence ·
- Ratification ·
- Écrit ·
- Nullité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Carreau ·
- Prescription ·
- Aquitaine ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Action ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de maintenance ·
- Client ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Courrier
- Contributif ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Constitutionnalité ·
- Discrimination ·
- Régime de retraite ·
- Vieux ·
- Travailleur salarié ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Fixation du loyer ·
- Exploitation ·
- Droit d'accès ·
- Juge ·
- Avenant ·
- Compétence ·
- Partie ·
- Bail renouvele ·
- Chiffre d'affaires
- Sociétés ·
- Devis ·
- Avenant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Retard ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Titre
- Baignoire ·
- Dégât des eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Défaut d'entretien ·
- Indemnisation ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Requête en interprétation ·
- Unanimité ·
- Statut ·
- Dessaisissement ·
- Résolution ·
- Bien immeuble
- Audition ·
- Atlantique ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Absence
- Commandement de payer ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Bail ·
- Instance ·
- Siège ·
- Loyer ·
- Interruption ·
- Partie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.