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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 28 mars 2023, n° 23/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°46/2023
N° RG 23/01506 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSUV
S.A.S. A.S.L.I CORPORATION
C/
S.A.R.L. BAP
S.C.I. L’ARRIVEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MARS 2023
Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, assisté de Madame Marie-Claude COURQUIN, greffière, a rendu l’ordonnance qui suit dans une affaire opposant :
La société A.S.L.I CORPORATION exerçant sous la dénomination commerciale « O’TACOS » immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 888 027 299, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
À
La société L’ARRIVÉE, SCI immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n° 339 151 607 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES et Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurent MELLET, avocat au barreau de RENNES
La société BAP, SARL inscrite au RCS de SAINT MALO sous le n° 822 660 262, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT substitué par
Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES
Vu notre ordonnance du 31 janvier 2023 aux termes de laquelle nous avons notamment débouté la société ASLI, requérante, de l’ensemble de ses demandes,
Vu la requête en omission matérielle de la société civile immobilière L’Arrivée déposée le 10'mars 2023,
Vu l’avis adressé aux parties le 13 mars 2023,
Vu les observations de la société ASLI Corporation en date du 20 mars 2023 qui estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’une omission de statuer,
Vu les observations de la société BAP en date du 20 mars 2023 qui se joint à l’analyse de la société ASLI Corporation.
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Il suffit de rappeler que par acte du 10 novembre 2022, la société ASLI a saisi le premier président en arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, aux fins d’aménagement de l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo rendu le 8 août 2022, que la société BAP, assignée, a également sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire reprenant l’argumentation de la société ASLI.
Dans la motivation de notre ordonnance, nous avons rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire aux motifs que l’argumentation soutenue tant par la société ASLI que par la société BAP («'si les sociétés ASLI et BAP entendent se prévaloir d’un renouvellement du bail à la suite d’une demande qui aurait été adressée…, force est de constater qu’il n’est justifié….'») ne caractérisait pas une chance sérieuse de réformer le jugement dont appel.
Cependant, dans le dispositif de notre ordonnance, nous avons précisé que nous déboutions la société ASLI Corporation (seule) de l’ensemble de ses demandes, omettant, en raison d’une erreur matérielle, de faire état de la société BAP dont la demande fondée sur la même argumentation était rejetée au même titre.
Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
Afin de lever toute ambiguïté, il sera précisé que la demande ayant été initiée par la seule société ASLI, celle-ci est seule condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) au profit de la société L’Arrivée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant sans débats,
Rectifions le dispositif de notre ordonnance du 31 janvier 2023 (RG n° 22/06526, ordonnance n°'12/2023) en ce sens que la phrase':
«'Déboutons la société ASLI Corporation de l’ensemble de ses demandes'»
est remplacée par la phrase':
«'Déboutons les sociétés ASLI Corporation et BAP de l’ensemble de leurs demandes'»
Précisons que la partie condamnée aux dépens de l’instance en référé et aux frais irrépétibles est la seule société ASLI Corporation.
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans une copie des présentes.
Disons que les éventuels dépens afférents à l’instance en rectification seront supportés par l’État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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