Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 févr. 2026, n° 21/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/03464 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IF42
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
26 janvier 2018
RG:13/00463
S.E.L.A.S. BIOPATH HAUT DE FRANCE SUD
C/
[X]
Société CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 26 Janvier 2018, N°13/00463
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.S. BIOPATH HAUT DE FRANCE SUD Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées, au capital de 97.104 Euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], Immatriculée au RCS AMIENS, sous le n° 440 476 034, Représentée par son Président en exercice,
Anciennement dénommée :
La SELARL LABORATOIRE DU DOULLENNAIS, Société d’exercice libérale à responsabilité unipersonnelle limitée, au capital de 30.000 Euros, dont le siège social est situé à [Adresse 1], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS, sous le numéro
440 476 034.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [A] [X] Exploitant en nom propre la société dénommée LE LABORATOIRE [X] (SIRET N° [Numéro identifiant 1])
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine ANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTERVENANTE
Société CPAM DE L’ARTOIS
assignée en intervention forcée à personne habilitée le 28/10/21
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le laboratoire [X] exploitait un laboratoire d’analyses médicales dans le département de la Somme, à [Localité 1].
Suivant un acte sous seing privé du 30 mai 2011, M. [A] [X] a cédé à la SELARL Laboratoire du Doullennais, qui a pour gérant M. [U], son laboratoire d’analyses médicales exploité sous l’enseigne « Le Laboratoire [X] », moyennant le prix de 800.000 euros.
Cet acte du 30 mai 2011 prévoyait dans son article 2-4-1 relatif aux conditions de la cession la clause suivante : « Le Cédant s’oblige à remettre à l’ACQUEREUR, s’il y a lieu, une somme égale au prorata des congés payés et gratifications payées au personnel, avec charges y afférentes, potentiellement dues au jour de l’entrée en jouissance. »
Pour la mise en 'uvre de cette clause, le conseil de la SELARL Laboratoire du Doullennais s’est rapproché, par courrier du 4 septembre 2012, du cabinet comptable de M. [A] [X] pour obtenir un compte détaillé avec pièces des congés payés du 1er juin 2010 au 30 mai 2011 des salariés du laboratoire. Le cabinet comptable a remis à la SELARL Laboratoire du Doullennais un décompte faisant apparaître à ce titre une somme de 12.380,25 euros à la charge de M. [A] [X], sollicitant dans le même temps la compensation de cette somme avec deux autres sommes revendiquées à titre de créances pour un montant total de 9.014,24 euros (soit la somme de 4.014,24 euros au titre d’un leasing payé pour le compte de M. [U] et la somme de 5.000 euros au titre du salaire du mois de juin de M. [A] [X]).
Estimant que la désignation des causes des créances alléguées devant venir en compensation était imprécise, le conseil de la SELARL Laboratoire du Doullennais a mis en demeure le cabinet comptable, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2013, de justifier de celles-ci.
Il n’a pas été donné suite à cette mise en demeure et par acte du 20 août 2013, la SELARL Laboratoire du Doullennais a assigné M. [A] [X] devant le tribunal de grande instance de Mende aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.380,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 au titre des congés payés et gratifications payées au personnel du laboratoire, avec charges y afférentes, potentiellement dues au jour de l’entrée en jouissance (30 mai 2011), outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre reconventionnel, M. [A] [X] a sollicité la condamnation de la SELARL Laboratoire du Doullennais au paiement d’une somme de 20.483,06 euros, après compensation avec la somme de 32.863,31 euros revendiquée à titre de créance.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Mende a :
— fixé à 12.380,25 euros la créance de la SELARL Laboratoire du Doullennais,
— fixé à 16.336,04 euros la créance de M. [A] [X],
— ordonné la compensation entre les créances et condamné la SELARL Laboratoire du Doullennais à payer à M. [A] [X] la somme de 3.955,79 euros,
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SELARL Laboratoire du Doullennais,
— condamné en outre la SELARL Laboratoire du Doullennais à payer à M. [A] [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL Laboratoire du Doullennais aux dépens.
Le tribunal sur la créance de la SELARL Laboratoire du Doullennais expose qu’elle relève de la mise en 'uvre de l’article 2-4-1 l’acte de cession et que son montant arrêté par le cabinet comptable du cédant M. [X] à la somme de 12 380,25 euros n’est pas discuté.
Sur les créances invoquées par M. [X], le tribunal fait droit pour l’essentiel aux sommes réclamées par M. [X] au titre des contrats en cours et autres prestations. Le tribunal retient également une somme de 2 719,65 euros au titre des cotisations URSSAF des salariés pour le mois de juin 2011 et une somme de 5 000 euros au titre du salaire du mois de juin 2011 de M. [X].
Il considère par ailleurs que les créances des parties étant également certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d’ordonner la compensation entre elles.
Par déclaration au greffe en date du 28 février 2018, la SELARL Laboratoire du Doullennais a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 février 2019, il a été enjoint à la SELARL Laboratoire du Doullennais de produire ses relevés de compte pour la période comprise entre le 31 mai 2011 et le 31 mars 2013, et à défaut, sous astreinte de 30 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et à la CPAM de l’Artois, au visa de l’article 138 du code de procédure civile, de produire les virements des paiements d’actes effectués sous le numéro FINESS 620000544 de M. [A] [X] et sous le numéro FINESS 62008266 de M. [U] pour la période du 31 mai 2011 au 31 mars 2013, ainsi que tous les bordereaux de virements reçus à l’adresse du laboratoire comportant les dates de réalisation des actes pour la période du 31 mai 2011 au 31 mars 2013, et à défaut sous astreinte de 30 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, il a été enjoint à la CPAM de l’Artois de produire tous les virements par elle effectués et les numéros de compte ainsi que les banques destinataires pour les versements des caisses et des mutuelles du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 (correspondant aux actes du site de [Localité 5] facturés avec l’ancien numéro de M. [A] [X] numéro 62300544), et à défaut sous astreinte journalière de 30 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Par ordonnance du 1er juin 2021, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Suivant acte du 29 octobre 2021, la SELAS Biopath Hauts-de-France-Sud, venant aux droits de la SELARL Laboratoire du Doullennais, a appelé en intervention forcée la CPAM de l’Artois pour obtenir sa condamnation, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir, d’une part, à communiquer tous les virements par elle effectués et les numéros de compte ainsi que les banques destinataires, pour les versements des caisses et des mutuelles du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 (correspondant aux actes du site de [Localité 5] facturés avec l’ancien numéro de M. [X] numéro 62300544), et d’autre part, à dire précisément le montant exact des sommes versées au profit de M. [A] [X] du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 et sur quels comptes et auprès de quelles banques les sommes ont été versées.
Par courrier du 30 novembre 2021, la CPAM de l’Artois a adressé à la cour des listings reprenant ses paiements au titre des années 2011 à 2013, excluant les organismes payeurs pour lesquels elle ne détient aucune information.
Par arrêt contradictoire du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a :
Conformément à l’accord des parties,
— Ordonné une médiation judiciaire,
— Désigné en qualité de médiateur M. [C] [W], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] (adresse mail : [Courriel 1]) afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— Fixé la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
— Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
— Fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,
— Dit que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le 19 octobre 2024,
— Dit que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
— Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la cour de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir la cour informée de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 2]), par le biais du formulaire joint,
— Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
— Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 15 février 2025,
— Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
— Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
— Rappelé que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge,
— Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 8 avril 2025,
— Réservé les dépens.
Le 19 mars 2025, le médiateur a fait savoir à la cour que l’une des parties n’a pas souhaité poursuivre la médiation.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 20 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SELAS Biopath Hauts-de-France-Sud, anciennement dénommée la SELARL Laboratoire du Doullennais, appelante, demande à la cour de :
Tenant le jugement du tribunal de grande instance de Mende du 26 janvier 2018,
— Recevoir la SELAS "Biopath Hauts-de-France-Sud en son appel, le dire bien fondé,
Vu l’acte de cession du 30 mai 2011 en son article L 2-4-1,
Vu les articles 1103 ' 1289 et 1356 du code civil,
— Le réformer parte in qua,
Au principal,
— Dire et juger que la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » vient aux droits de la SELARL Laboratoire du Doullennais,
— Débouter M. [Q] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande reconventionnelle,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance du Laboratoire du Doullennais à la somme de 12.380,25 euros, tel que définie par son Cabinet comptable,
— Condamner, en conséquence, M. [A] [X] à payer à la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » la somme de 12.380,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2013,
— Pour le surplus, le réformer,
— Dire et juger que M. [Q] [X] n’a aucune créance à l’encontre de la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud »,
— Dire n’y avoir lieu à compensation,
Reconventionnellement,
— Dire et juger que la réelle dette de M. [Q] [X] envers la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » s’élève à la somme de 113.050,28 euros,
— Condamner M. [A] [X] à payer à la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » la somme totale de 100.665,03 euros (compte tenu de la somme de 12.380,25 euros retenue par le tribunal),
En tout état de cause,
— Condamner M. [A] [X] à payer à la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner M. [A] [X] à payer à la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Rey Galtier.
Au soutien de son appel, la SELAS Biopath Hauts-de-France-Sud fait valoir en substance :
— que M. [A] [X] a reconnu, dans le cadre d’un aveu judiciaire, être redevable de la somme de 12.380,25 euros, ce qui justifie la confirmation du jugement rendu de ce chef ;
— que M. [A] [X] ne peut revendiquer la somme de 5.000 euros dans la mesure où celui-ci n’a pas travaillé au cours du mois de juin 2011, ayant quitté la région pour se rendre à [Localité 7] où il avait repris un nouveau laboratoire d’analyses médicales, et où par voie de conséquence, un nouveau médecin biologiste, le docteur [R], a été embauché sur la proposition de ce dernier pour exercer les fonctions de directeur, la législation exigeant impérativement un directeur pour que le laboratoire puisse fonctionner ;
— que M. [A] [X] n’est pas davantage fondé à réclamer, au visa de l’article 2.4.2 de l’acte de cession, le paiement des cotisations sociales le concernant au titre du mois de juin 2011 ; qu’en effet, il n’a jamais été convenu de la prise en charge de ses cotisations sociales personnelles mais uniquement du règlement d’une rémunération ; qu’il incombe au travailleur indépendant de régler ses charges sociales, étant observé que M. [A] [X] n’était pas dans son propre laboratoire salarié et pouvait donc, en sa qualité de travailleur indépendant, collaborer avec ses confrères ; que c’est ainsi que la SELARL Laboratoire du Doullennais l’a conservé en tant que directeur du laboratoire, lui consentant en outre une rémunération ; qu’au demeurant, l’URSSAF a établi au nom de ce dernier des cotisations sociales dont il est personnellement débiteur, cotisations qu’il a payées sans émettre de contestations ;
— que M. [A] [X] n’ayant pas la qualité de salarié, il ne peut davantage réclamer le paiement des charges sociales qu’il a payées en sa qualité de travailleur indépendant, s’agissant des cotisations retraite ; que celui-ci ne le conteste pas du reste puisqu’il s’est inscrit en cette qualité auprès de l’URSSAF et de tous les organismes sociaux, procédant également au paiement de ses charges auprès de ces organismes ; qu’il n’a d’ailleurs émis aucune contestation sur ce point pendant près de quatre ans ;
— que c’est par voie de conséquence à tort qu’il a été fait droit à la demande de M. [A] [X] à hauteur de 16.334,04 euros.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la SELAS Biopath Hauts-de-France-Sud fait valoir :
— que M. [A] [X] a continué à percevoir jusqu’en décembre 2011, sur son compte personnel, des paiements qui ne lui revenaient pas, ayant indûment conservé le contrôle du compte Crédit Agricole et s’étant fait virer sur son compte personnel les paiements et remboursements provenant des mutuelles et des caisses ; que les premières vérifications ont ainsi fait apparaître des paiements indus pour une somme de 51.595,30 euros jusqu’au 12 octobre 2011 ; qu’il est cependant apparu que de nouveaux versements avaient été effectués, M. [A] [X] percevant des remboursements qui devaient revenir au laboratoire après la cession, ainsi que le démontrent notamment les relevés de la CPAM de l’Artois ;
— que si M. [A] [X] lui a remboursé la somme de 134.609,72 euros, il a en réalité perçu des sommes bien plus importantes, les montants perçus de la CPAM de l’Artois ne représentant pas la totalité des versements perçus des autres caisses et mutuelles ; qu’en outre, l’intéressé a continué à utiliser l’argent du laboratoire pour régler des dépenses personnelles ; que c’est à dessein qu’il n’a pas voulu laisser la maîtrise du compte Crédit Agricole au laboratoire, et ce pour contrôler les flux financiers inhérents et s’approprier à tort des sommes ne lui appartenant pas ; qu’il a également perçu des sommes provenant d’autres CPAM, caisses et mutuelles pour une somme totale de 45.656,43 euros ;
— qu’au total, c’est donc une somme de 235.274,75 euros que M. [A] [X] a indûment perçue, de sorte qu’il est dû, après imputation de la somme de 134.609,72 euros, la somme de 100.665,03 euros, outre celle de 12.380,25 euros ;
— que M. [A] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille par jugement du 18 septembre 2015 du chef de faux, usage de faux, exercice illégal de la profession de médecin et escroquerie pour la période du 12 juillet 2003 au 12 juillet 2006, ladite décision étant confirmée sur la culpabilité pour l’ensemble des chefs de prévention, excepté le délit de faux ;
— que par décision du 4 avril 2017, la chambre disciplinaire de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. [A] [X] une mesure d’interdiction d’exercice professionnel pendant une durée de 18 mois.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, contenant appel incident, M. [A] [X], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien et 1289 et suivants du Code civil,
Vu l’acte de cession du 30 mai 2011,
Vu l’ordonnance de mise en état du 26 février 2019,
Vu l’ordonnance de mise en état du 19 juillet 2020,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende le 26 janvier 2018 en ce qu’il a fixé la créance de M. [X] au montant de 16.336,04 euros,
— Fixer la créance de M. [X] à la somme de 39.128,51 euros,
— Confirmer la créance de la SELARL Laboratoire du Doullennais au montant de 12.380,25 euros,
— Confirmer la compensation entre les créances,
— Ordonner la compensation entre la somme de 12.380,25 euros due par M. [X] à la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » anciennement SELARL Laboratoire du Doullennais et celle de 39.128,51 euros due par la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » anciennement SELARL Laboratoire du Doullennais à M. [X],
— Condamner la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » à payer à M. [X] la somme de 26.748,26 euros,
— Liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 26 février 2019 signifiée à partie le 20 juin 2019,
— Condamner en conséquence la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » à payer à M. [X], au titre de l’astreinte liquidée, la somme, pour mémoire, de 42.300 euros (21 juillet 2019 au 30 mai 2023),
— Condamner la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » à payer à M. [X] la somme de 241.870,86 euros au titre des actes de biologie payés par les caisses primaires et les mutuelles à la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud », réalisés par M. [X] et réalisés sous le numéro FINESS 623 000 544,
— Condamner la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, M. [A] [X] soutient :
— que l’acte de cession litigieux prévoit la prise en charge par le laboratoire du paiement des locations et maintenance de matériel postérieurement au 30 mai 2011, du règlement des contrats et abonnements en cours engageant la société après cette date et le règlement à compter de cette même date de tous les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels donneront lieu la jouissance et l’exploitation du laboratoire ;
— qu’il s’ensuit que le loyer du matériel d’hématologie (leasing) pour un montant de 4.014,24 euros prélevé le 15 juillet 2011 sur le compte courant Crédit Agricole dont la SELARL Laboratoire du Doullennais est bien à la charge de l’appelante qui ne le conteste pas ; qu’il en va de même du montant des analyses effectuées par la société Bioflandre du 1er au 30 juin 2011 pour un montant de 9.052,38 euros, ce qui n’est pas davantage discuté, et d’autres règlements effectués notamment au titre de la maintenance du matériel informatique, des logiciels informatiques, de la location du standard téléphonique, du ramassage des analyses, de la collecte des déchets, de la cotisation foncière des entreprises 2011, des consommations de gaz et d’électricité, du téléphone pour le mois de juin 2011, du loyer du mois de juin 2011, de ses cotisations retraite, des cotisations prévoyance et retraite des salariés du laboratoire, des cotisations URSAFF des salariés du laboratoire, de son salaire du mois de juin 2011 ;
— que contrairement à ce qui est soutenu, il a travaillé tout le mois de juin 2011 seul, ce qu’a d’ailleurs reconnu M. [U] qui dans un courrier du 30 juin 2011 l’a autorisé à quitter le laboratoire ; qu’au mois de juin 2011, M. [R] a travaillé comme biologiste salarié et non comme responsable sur le site de [Localité 1] et non sur celui de [Localité 5] où il exerçait seul ; que ce n’est qu’en date du 4 juillet 2011 qu’il a débuté son travail à [Localité 7] ; que les charges sociales afférentes à sa fonction de directeur, puisqu’il s’agit d’une rémunération nette et qu’il ne percevra aucun bénéfice de la SELARL, doivent être réglées par le laboratoire ; que si tel n’était pas le cas, le contrat l’aurait spécifié ;
— qu’il a encore procédé au paiement du salaire de Mme [M], technicienne de laboratoire en juin 2011 et réglé au cours de cette même période, plusieurs factures de consommables ;
— que sa créance s’élève donc à la somme de 39.128,51 euros ;
— qu’au visa des articles 1289 et suivants du code civil, il est en droit, sa créance revendiquée étant certaine, liquide et exigible, de demander la compensation entre cette somme et celle de 12.380,25 euros qu’il ne conteste pas.
Par ailleurs, M. [A] [X] conteste le bien-fondé de la demande reconventionnelle formée par l’appelante. Il soutient notamment que M. [U] s’est fait rembourser sur son compte des actes qu’il n’a pas réalisés et considère que l’intéressé tente de commettre une escroquerie à jugement dès lors que les sommes dont il réclame le paiement lui ont déjà été versées, dissimulant un premier compte bancaire sur lequel la CPAM de l’Artois a effectué en 2011 un premier paiement et un deuxième compte ouvert auprès du Crédit Agricole Brie Picardi. Enfin, il considère que la demande présentée est incohérente et soutient que M. [U] a en réalité mis en place un système de captation des remboursements.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, assignée en intervention forcée le 29 octobre 2021 par la SELAS Biopath Hauts-de-France-Sud, venant aux droits de la SELARL Laboratoire du Doullennais, à personne habilitée, s’est vu signifier les conclusions de l’appelante le 13 juillet 2022, également à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » :
Il n’est pas contesté que la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » vient aux droits de la SELARL Laboratoire du Doullennais.
Sur la fixation en première instance d’une créance de 12 380, 25 euros en faveur de la SELARL Laboratoire du Doullennais :
Le tribunal de grande instance de Mende en application de l’article 2-4-1 de l’acte de cession du Laboratoire [X] à la SELARL Laboratoire du Doullennais en date du 30 mai 2011 et en considération du montant de la créance arrêtée par le cabinet comptable de M. [X] à la somme non discutée par les parties de 12 380,25 euros a fixé à cette somme la créance de la SELARL Laboratoire du Doullennais, aucune autre demande au titre de l’application de l’acte de cession n’étant formée par la SELARL Laboratoire du Doullennais.
Cette disposition du jugement dont appel ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties.
Sur la fixation de la créance de M. [X] :
Le tribunal de première instance a fixé à la somme de 16 336,04 euros la créance de M. [X] sur la SELARL Laboratoire du Doullennais et la cour rappelle que l’appel s’entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement critiqué.
Sur les sommes demandées par M. [X] au titre des prélèvements effectués sur son compte courant pour les dépenses incombant à la SELARL Laboratoire du Doullennais le tribunal a rappelé que l’acte de cession prévoyait comme il est d’usage la poursuite des contrats en cours et la régularisation des taxes, impôts et charges entre les parties à compter de la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur laquelle conformément au contrat est intervenue le 30 mai 2011.
— au titre de la poursuite des contrats en cours :
Ainsi en application des dispositions contractuelles et au vu des documents produits par M. [X] ( contrats de location, contrats de maintenance, factures, relevés de compte de M. [X]..) le premier juge a considéré que les demandes suivantes de M. [X] étaient justifiées :
-4 014,24 euros au titre du loyer du matériel d’hématologie,
-244,33 euros au titre de la maintenance du matériel informatique,
-288,01 euros au titre de la maintenance des logiciels informatiques,
-1 111,52 euros au titre de la location du standard téléphonique de juillet à octobre 2011,
-244,33 euros au titre du ramassage des analyses,
-78,43 euros au titre de la collecte des déchets,
-526,75 euros au titre de la quote-part de la cotisation foncière des entreprises,
-240,86 euros au titre de la facture France Télécom,
-1 522,80 euros au titre du loyer du mois de juin 2011,
-757,36 euros au titre de la fourniture de matériaux consommables de laboratoire.
M. [X] en appel demande la confirmation des sommes retenues par le tribunal.
Si la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » demande l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a fixé la créance de M. [X] à la somme de 16 336,04 euros, force est de constater qu’en ce qui concerne les sommes retenues par le tribunal au titre de la poursuite des contrats en cours et des
taxes supportées par M. [X] après son entrée en jouissance elle ne développe aucun moyen sérieux en droit et en fait, si bien qu’en l’absence de critique argumentée du jugement sur ces points, l’analyse du premier juge sera confirmée.
M. [X] en revanche vient critiquer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du paiement des analyses effectuées par Bioflandre, de la consommation de gaz, de l’électricité et du loyer de la fontaine à café.
En ce qui concerne une somme de 9 052,38 euros au titre d’analyses effectuées par le laboratoire Bioflandre pour le compte de la SELARL Laboratoire du Doullennais du 1er au 30 juin 2011, le tribunal n’a pas fait droit à cette demande considérant que si un prélèvement de ce montant a bien été effectué sur le compte bancaire de M. [X] en l’absence d’autres justificatifs probants et notamment la facture il n’est pas possible de rattacher ce prélèvement au laboratoire cédé.
Contrairement à ce que soutient M. [X] qui ne produit en appel aucune nouvelle pièce c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la seule production de son relevé de compte montrant un prélèvement de 9 052,38 euros au 1er juillet 2011 et un décompte de Bioflandre peu compréhensible pour un montant de 7 143,90 euros était insuffisante en l’absence d’autres justificatifs comme un contrat de prestation ou des factures à établir le bien fondé de la demande de M. [X] à ce titre.
Le tribunal n’a pas non plus fait droit à la demande de prise en compte d’une consommation de gaz pour un montant de 63,16 euros au motif qu’il n’était produit aucun justificatif de paiement.
M. [X] pour demander l’infirmation du jugement sur ce point produit au débat une facture de Gaz de France en date du 12 août 2011, d’un montant de 63,16 euros pour la période de août 2010 à août 2011 et couvrant donc une période postérieure à l’entrée en jouissance par la SELARL Laboratoire du Doullennais. Toutefois comme déjà relevé en première instance il ne justifie pas du paiement sur son compte bancaire de la dite facture.
Par conséquent en l’absence de preuve de ce que M. [X] s’est acquitté de cette facture, le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Le tribunal n’a pas également fait droit à la demande de prise en compte d’une facture d’électricité pour un montant de 759,23 euros au motif que la facture d’EDF produite concerne un solde allant de février 2011 à août 2011 et qu’il n’est pas possible au tribunal en l’état de cette seule facture de procéder à une répartition entre ce qui est dû par le cédant et ce qui est dû par l’acquéreur et observant que l’évolution des consommations telle que figurant sur la facture fait apparaître une faible consommation pour la période pouvant concerner la SELARL Laboratoire du Doullennais.
M. [X] demande l’infirmation du jugement sur ce point en produisant au débat une facture EDF Pro en date du 18 août 2011 et son relevé de compte au 1er septembre 2011 faisant apparaître un prélèvement correspondant de 759,23 euros et il fait valoir qu’à tout le moins il convient de raisonner au prorata temporis pour les mois de juin à août 2011 et de lui allouer a minima la somme de 151,84 euros.
Si M. [X] justifie bien d’un prélèvement EDF sur son compte bancaire d’un montant de 759,23 euros le 31 août 2011 correspondant à la facture EDF n°28 084 064 921 du 16 août 2011 pour autant comme relevé en première instance cette facture ne contient aucune indication suffisante pour permettre au juge de connaître la part de consommation postérieure à l’entrée en jouissance du cessionnaire. La cour ajoute également que cette facture est au nom d’un laboratoire Picanorbio et qu’il n’est pas démontré que cet établissement soit bien le laboratoire de M. [X] objet de l’acte de cession du 30 mai 2011.
Par conséquent la demande de M. [X] n’apparaissant pas suffisamment fondée, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Enfin le tribunal n’a pas fait droit à la demande de M. [X] relative au loyer d’une fontaine à café pour un montant de 66,17 euros au motif que la réalité de ce paiement n’est pas établie, la somme sollicitée n’apparaissant sur aucun des relevés de compte produits.
Pour critiquer cette analyse et maintenir sa demande de prise en compte de la somme de 66,71 euros M.[X] produit au débat uniquement une facture de location pour le mois de juin 2011 d’une fontaine à café, mais s’il affirme avoir réglé cette somme il n’en justifie pas, étant observé que l’absence de motivation précise sur ce point de la SELARL Laboratoire du Doullennais ne peut permettre comme le fait M. [X] d’affirmer que cette créance n’est pas contestée par l’appelante dans la mesure où celle-ci demande de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes considérant qu’aucune créance ne lui est due.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de cette demande.
— au titre des cotisations aux caisses d’assurance vieillesse, et aux caisses d’assurance maladie et au titre des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales :
En ce qui concerne les cotisations versées par M. [X] à la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens pour une somme de 1 247 euros, celles versées à la RAM pour 1 064 euros et celles versées à l’URSSAF pour 3 394 euros le tribunal de grande instance n’a pas fait droit aux demandes de M. [X] considérant que les seules pièces versées aux débats à savoir les relevés de compte de M. [X] et une attestation de la Caisse d’assurance vieillesse disant que M. [X] est à jour du versement de ses cotisations, permettaient uniquement d’établir le paiement des sommes réclamées, mais pas de savoir à quelle période elles se rapportent, ni à qui la charge en incombe.
M. [X] pour demander l’infirmation du jugement sur ce point et solliciter que soit fixé dans sa créance les sommes de 1 247 euros, de 1 064 euros et de 3 394 euros affirme que ces sommes ont été prélevées sur son compte et qu’elles incombent à la SELARL Laboratoire du Doullennais.
La SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » fait valoir que M. [X] ne rapporte pas le bien fondé de ses demandes et que la régularisation des taxes, impôts et charges qui incomberaient à l’acquéreur n’est pas déterminée par la date de leur paiement mais par leur date d’exigibilité.
Comme il a déjà été énoncé ci-dessus l’acte de cession du 30 mai 2011 reprenant les usages en la matière prévoit la régularisation des taxes, impôts et charges entre les parties à la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur soit en l’espèce au 30 mai 2011.
Il est constant que la date à laquelle sont prélevées sur un compte les cotisations aux caisses de vieillesse et aux caisses d’assurance maladie ainsi que les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ne sont pas nécessairement à la période à laquelle se rapportent les dites cotisations. Ainsi si M. [X] justifie de ce que des cotisations lui ont été prélevées sur son compte par la Caisse de vieillesse le 1er août 2011, par la RAM le 15 juillet 2011 et par l’URSSAF le 20 juillet 2011 ces seuls éléments ne permettent pas de s’assurer comme l’a jugé le tribunal de première instance que ces prélèvements correspondent à des cotisations pour une période postérieure à la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur et que donc elles sont à la charge de ce dernier.
Par conséquent le jugement dont appel en l’absence d’élément nouveau sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de cette demande.
— sur les cotisations retraite et prévoyance auprès du Groupe Mornay :
Le tribunal de grande instance n’a pas fait droit à la demande de M. [X] considérant que si le bordereau de cotisation trimestriel ( du 1er avtil 2011 au 30 juin 2011) est produit aux débats, faisant apparaître un montant de 1756,32 euros la réalité du paiement n’est cependant pas établie, car le chèque n° 2971370, indiqué sur le bordereau comme étant le moyen de paiement ne correspond pas à ce montant puisqu’il est débité la somme de 2 717,65 euros.
M. [X], pour solliciter sur ce point l’infirmation du jugement fait valoir que la prévoyance des salariés pour le 2' trimestre de 2011 est de 963,33 euros et la retraite des salariés pour le 2' trimestre 2011 de 1756,32 euros soit un total de 2719,65 euros dont il justifie le règlement par la production de son relevé de compte. Ainsi compte tenu de ces éléments et des dispositions conventionnelles il est bien fondé à demander que soit retenue au titre de sa créance la somme de 906,55 euros correspondant à la somme prévoyance et retraite des salariés pour le mois de juin 2011.
La SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » oppose que le bordereau de cotisation qui est établi par le Groupe Mornay est au nom de M. [X], lequel n’a jamais été salarié du laboratoire qu’il exploitait à titre personnel et alors qu’il a omis bien qu’étant rédacteur de l’acte de dresser la liste des salariés du fonds de commerce de laboratoire cédé.
La cour rappelle que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce si M. [X] à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’il détient une créance à l’encontre de la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » produit aux débats un bordereau de cotisations pour le 2' trimestre 2011, établi par le Groupe Mornay, faisant apparaître un montant de cotisations prévoyance de 963,33 euros et un montant de cotisations retraite de 1756,32 euros soit un total de cotisations pour le trimestre concerné de 2719,65 euros et un relevé de son compte courant faisant apparaître au 20 juillet 2011 au débit un chèque n° 2971370 d’un montant identique de 2719,65 euros, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que cette somme au prorata du seul mois de juin 2011 doit être mise à la charge de la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » comme le demande M. [X].
En effet il sera observé que le Groupe Mornay est un organisme de prévoyance et de retraite complémentaire et que l’acte de cession ne précise pas que les cotisations correspondantes doivent à compter de l’entrée en jouissance être prise en charge par le repreneur.
Par ailleurs le bordereau de cotisations versé aux débats ne permet pas de savoir à qui ces cotisations s’appliquent, à savoir s’il s’agit de salariés, et dans cette hypothèse à quels salariés étant précisé que la cour ne dispose d’aucune liste de salarié et d’aucun contrat de travail, et qu’il n’est pas démontré par M. [X] qu’il avait le statut de salarié.
Par conséquent en l’absence d’éléments probants clairs M. [X] ne vient pas démontrer que ces cotisations auprès du Groupe Mornay sont à la charge de la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
— sur les cotisations URSSAF des salariés :
Le tribunal de grande instance considérant que M. [X] justifiait par la production du bordereau URSSAF des cotisations salariales pour le 2' trimestre 2011 pour une somme totale de 6 388 euros , du paiement de cette somme par un chèque n° 29711369 tiré sur son compte bancaire le 20 juillet 2011 et considérant qu’en application des dispositions de l’acte de cession le paiement de ces cotisations incombe pour le mois de juin 2011 à l’acquéreur, a fait droit à la demande de M. [X] au prorata de la période concernée et a retenu la somme de 2 129,33 euros.
La SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » demande sur ce point l’infirmation du jugement dont appel en faisant valoir que M. [X] n’a jamais été salarié mais a exercé toujours en qualité de travailleur indépendant et qu’à ce titre il doit supporter personnellement les charges sociales.
M. [X] qui conclut sur ce point à la confirmation de la décision entreprise, expose qu’il justifie bien avoir réglé les cotisations URSSAF des salariés du laboratoire pour le mois de juin 2011 et qu’il est donc bien fondé à demander à l’acquéreur comme prévu par le contrat de cession de prendre en charge le coût qu’il a exposé.
Il a déjà été rappelé que le contrat de cession du 30 mai 2011 prévoit qu’à compter de l’entrée en jouissance les taxes, impôts et charges seront assumés par l’acquéreur.
M. [X] produit aux débats le bordereau récapitulatif de cotisations des salariés pour la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 qui mentionne que le nombre de salariés ayant perçu les salaires ci-dessous est de 7 et que le nombre de salariés inscrits au dernier jour de la période est de 5, ce bordereau mentionne également sur la période, différents montants de salaires arrondis. Il ressort de l’analyse de ce document que les cotisations URSSAF en litige sont bien des cotisations concernant les salariés du laboratoire et non les cotisations URSSAF propres à M. [X] comme le soutient à tort la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud ».
En outre M. [X] démontre par la production de son relevé de compte avoir réglé la somme totale de 6 388 euros portée au bordereau de cotisation par un chèque n° 29711369, tiré sur son compte bancaire le 20 juillet 2011, et par conséquent comme considéré en première instance en application des dispositions contractuelles les cotisations URSSAF du mois de juin 2011 d’un montant de 2129,33 euros incombent bien à l’acquéreur .
— sur la rémunération de M. [X] pour le mois de juin 2011 :
Le jugement dont appel a fait droit à la demande de M. [X] de paiement d’une somme de 5 000 euros au regard des dispositions contractuelles et des pièces produites par M. [X] démontrant au cours du mois de juin la réalité de son travail pour le laboratoire.
La SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » demandant sur ce point l’infirmation du jugement dont appel expose qu’il est d’usage dans les actes de cession de fonds de commerce de prévoir expressément que le cédant restera dans le fonds de commerce pendant une durée définie entre les parties pour assurer la transition et ce sans rémunération et que c’est dans c’est esprit que le Laboratoire du Doullenais a conservé M. [X] en qualité de directeur du laboratoire consentant en outre à lui accorder une rémunération sans qu’il ait la qualité de salarié. L’appelante fait valoir ensuite pour s’opposer au paiement de la somme de 5 000 euros que M. [X] n’a pas travaillé pour le compte du laboratoire au mois de juin 2011.
Pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point, M. [X] d’une part rappelle les dispositions contractuelles et en particulier l’article 2.4.2 de l’acte de cession qui prévoit au titre des obligations de l’acquéreur qu’il conservera le cédant en tant que directeur du laboratoire de [Localité 5] et qu’il lui octroiera une rémunération nette mensuelle de 5 000 euros pour cette fonction, et d’autre part ajoute qu’il produit de nombreux éléments démontrant qu’il a bien travaillé au mois de juin 2011 pour le laboratoire.
Il ressort de la lecture de l’acte de cession du 30 mai 2011 que celui-ci prévoit en page 10, paragraphe 2.4.2 -Conditions s’imposant à l’acquéreur : l’acquéreur s’oblige à : « Conserver le cédant, à savoir M. [X], en tant que directeur du laboratoire sis à [Adresse 5], objet de la présente et de lui octroyer une rémunération nette mensuelle de 5 000 euros pour cette fonction »..
Par ailleurs comme relevé en première instance, M. [X] produit aux débats plusieurs documents : (suivi de commandes par M. [X], journal de caisse du laboratoire faisant apparaître les prélèvements effectués par M. [X], courriers et courriels signés par lui) et il produit en outre un document en date du 30 juin 2011 établi par M. [U] en qualité de biologiste coresponsable étant observé que lors de la signature de l’acte de cession la SEARL Laboratoire du Doullennais était représentée par M. [U], document dans lequel il indique qu’il autorise le docteur [X] à quitter le laboratoire au 1er juillet 2011, son remplacement physique au laboratoire étant assuré, et dans lequel il précise qu’un procès-verbal de départ du docteur [X] est réalisé à ce jour et sera envoyé le plus rapidement possible à l’ARS de Picardie.
Ce document dont l’authenticité n’est pas contestée par la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » qui d’ailleurs ne s’explique pas sur ce point, vient corroborer les autres pièces produites par M. [X] pour démontrer la réalité de son travail au mois de juin 2011.
Par conséquent au vu de ces éléments c’est à juste titre que la décision critiquée a fait droit à la demande de rémunération sollicitée par M. [X] à hauteur de 5 000 euros en application de la convention signée entre les parties.
Il ressort de ces développements que le montant total de la créance de M. [X] s’élève donc à la somme de 16 336,04 euros comme statué par le jugement déféré.
Sur les demandes reconventionnelles formées en appel par la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » :
Devant la cour la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » vient soutenir que sa créance à l’égard de M. [X] n’est pas de 12 380, 25 euros comme statué et demandé en première instance, mais de 113 050,28 euros et allègue que l’analyse de différents relevés lui a permis de s’apercevoir que M. [X] a continué à percevoir jusqu’en décembre 2011 sur son compte personnel des paiements des Caisses Primaires d’Assurance Maladie ou de Mutuelles alors qu’ils ne lui revenaient pas, pour un montant total de 235.274,75 euros duquel il convient d’imputer la somme de 134.609,72 euros reversée par M. [X].
M. [X] conteste ces faits arguant que c’est en toute mauvaise foi que la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » prétend s’être rendue compte plus de 7 ans après la cession du laboratoire qu’il y aurait des sommes de la CPAM et de Mutuelles revenant au laboratoire, sans toutefois préciser que toutes les sommes qu’il a perçues ont été rétrocédées par la remise de 40 chèques entre le 5 août 2011 et le 30 novembre 2011 pour un montant total de 134 609,72 euros au Laboratoire du Doullennais.
La cour rappelle que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce que M. [X] aurait indûment continué après la cession à percevoir des versements provenant de la CPAM de l’Artois ainsi que de Mutuelles alors que ces versements devaient être faits au bénéfice de Laboratoire du Doullenais, la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » se fonde sur les relevés de compte produits par la CPAM de l’Artois et sur les relevés de compte du Crédit Agricole de M. [X], et affirme que ces pièces permettent d’établir que M. [X] a bénéficié d’une somme totale de 235 274,75 euros dont il convient de déduire la somme de 134 609,72 euros qu’il a déjà remboursée.
Toutefois la cour relève que les seules preuves produites aux débats par la la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » à l’appui de ses affirmations sont d’une part les relevés reçus de la CPAM de l’Artois sous forme de listings de centaines de pages pour les années 2011, 2012 et 2013, les relevés de compte de M. [X] pour la période de juin 2011 à octobre 2011 et les relevés de compte du Laboratoire du Doullenais pour les années 2011, 2012 et 2013. L’ensemble de ces relevés qui comprennent un très grand nombre d’écritures sont très difficilement exploitables en l’état sauf à se livrer à une longue analyse comptable qui n’entre pas dans le travail de la cour, étant observé que la seule pièce 21, versée aux débats par la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » intitulée « synthèse relevé de compte » contient elle aussi plusieurs centaines de pages, est difficilement exploitable et émane de la partie elle-même ce qui ne permet pas de la considérer comme un élément suffisamennt probant en l’état des contestations de M. [X] qui se livre à une analyse différente de ces pièces.
La SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » ne produit aux débats aucune synthèse et analyse claires et compréhensibles faites par un tiers à la procédure comme un cabinet d’expertise comptable, et ne demande aucune expertise pour procéder à l’analyse de tous les relevés produites ( CPAM et comptes bancaires) et il n’appartient pas au juge de pallier à la carence de la partie à qui incombe la charge de la preuve.
La cour ajoute que la sanction d’interdiction d’exercice professionnel prononcée à l’encontre de M. [X] pour une durée de dix-huit mois par le conseil national des pharmaciens en date du 4 avril 2017 outre le fait que cette décision est frappée d’appel, est en tout état de cause sans incidence dans le présent litige dans la mesure où elle se rattache à des faits qui n’ont pas de lien avec la présente affaire et commis entre le 12 juillet 2003 et le 12 juillet 2006 soit plusieurs années avant la cession du laboratoire.
Par conséquent la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » étant défaillante dans l’administration de la preuve ne pourra qu’être déboutée de ses demandes reconventionnelles formées devant la cour.
Sur les demandes reconventionnelles formées en appel par M. [X] :
M. [X] affirme devant la cour qu’en réalité c’est la société la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » qui auraient indûment encaissé une somme totale de 241 870,86 euros au titre des actes de biologie payées par les caisses primaires et par les mutuelles pour des actes réalisés par M. [X] sous le numéro FINESS 623 000 544.
M. [X] se livre à une analyse des virements reçus sur le compte du laboratoire de [Localité 5] sur la période de janvier 2012 à février 2013 , qui seraient en provenance du compte du Laboratoire du Doullenais et il affirme que la partie adverse dissimule des éléments bancaires et qu’elle détiendrait notamment un autre compte. Il affirme que M. [U] aurait sollicité des caisses et des mutuelles le remboursement d’actes effectués bien avant la cession du laboratoire parfaitement conscient que le processus de remboursement en la matière peut aller jusqu’à trois années.
La SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » conteste l’ensemble des agissements qui lui sont reprochés affirmant qu’aucun compte bancaire n’a été dissimulé et que comme elle l’a déjà exposé c’est bien M. [X] qui a encaissé des remboursements d’actes revenants au Laboratoire du Doullenais.
Il sera observé que M. [X] comme précédemment la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » se fonde sur son interprétation des pièces produites aux débats en l’occurrence des listings produits par la CPAM et les relevés de comptes bancaires lesquels comprennent comme ci-dessus exposés des centaines de lignes d’écritures et pas plus que la la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » il ne produit aux débats une analyse par un professionnel de ces documents et ne sollicite aucune mesure d’expertise.
Par conséquent M. [X] ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à voir condamner la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » à lui payer la somme de 241 870,86 euros.
Sur la compensation des créances entre elles :
C’est à juste titre que le jugement dont appel relevant que les créances des parties étaient certaines, liquides et exigibles a ordonné la compensation entre elles et par voie de conséquence, condamné la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » à payer à M. [X] la somme de 3 955,79 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » au titre de la résistance abusive :
En l’état des développements qui précèdent, c’est à juste titre que le jugement dont appel a débouté la SALARL Laboratoire du Doullenais de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 26 février 2019 :
M. [X] demande à ce que la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » soit condamnée à lui verser la somme de 42 300 euros (du 21 juillet 2019 au 30 mai 2023) au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 février 2019 notifiée le 20 juin 2019.
A l’appui de cette demande il affirme que M. [L] n’a pas déféré à l’ordonnance du 26 février 2019 en refusant de produire les relevés de compte de la SELARL Laboratoire du Doullenais et en dissimulant les comptes bancaires sur lesquels la CPAM a effectué les paiements dont un compte ouvert auprès du crédit Agricole Le Brie Picardie.
La SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » ne développe pas de moyens de défense directement à l’encontre de la prétention de M. [X] à ce titre, mais il ressort de la lecture de ses écritures qu’elle y indique (page 17) avoir communiqué ses propres relevés de compte le 29 août 2019 et affirme (page 18) ne pas avoir dissimulé d’autres comptes bancaires comme l’allègue à tort M. [X].
Par ordonnance en date du 26 février 2019 le conseiller de la mise en état a enjoint à la SELARL Laboratoire du Doullennais de produire ses relevés de compte pour la période comprise entre le 31 mai 2011 et le 31 mars 2013, et à défaut, sous astreinte de 30 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée à la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » le 20 juin 2019, laquelle ne le conteste pas.
La SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » justifie avoir communiqué ses relevés de compte par bordereau du 29 août 2019, ce qui n’est pas critiqué par M. [X], sauf à soutenir que la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » est titulaire d’autres comptes bancaires dont elle refuse de communiquer les relevés, ce qui en l’état des éléments du dossier n’est pas démontré par M. [X].
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. ».
En l’espèce la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » devait communiquer les relevés de compte du Laboratoire du Doullenais dans un délai de un mois à compter du 20 juin 2019, date de la signification de l’ordonnance du 26 février 2019 et ce sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai. Le laboratoire devait donc communiquer ces relevés de compte au plus tard le 20 juillet 2019. Il ressort des pièces de la procédure et des propres écritures de la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » que les relevés de compte du Laboratoire du Doullenais ont été communiqués par bordereau du 29 août 2019, soit 38 jours après la date à laquelle l’astreinte a commencé à courir.
La SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » ne développe aucun moyen sur les difficultés qu’elle aurait pu rencontrer pour répondre à l’injonction qui lui était faite par le conseiller de la mise en état, si bien qu’en l’absence d’éléments sur une éventuelle cause étrangère l’astreinte sera liquidée à la somme suivante ; 30 euros x 38 jours = 1 140 euros, somme au paiement de laquelle la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » sera condamnée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » succombant au principal en son appel sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Mende,
Y ajoutant,
Déboute la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de M. [A] [X],
Déboute M. [A] [X] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud »,
Condamne la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » à payer à M. [A] [X] la somme de 1140 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 février 2019,
Condamne la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » à payer à M. [A] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELAS « Biopath Hauts-de-France-Sud » aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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