Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2018, 17-22.532, Inédit
TGI Paris 23 octobre 2014
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TGI Paris 25 février 2016
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CA Paris
Confirmation 2 mai 2017
>
CASS
Rejet 13 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Existence du contrat d'assurance

    La cour a reconnu l'existence du contrat d'assurance et a jugé que son annulation par la banque et l'assureur a causé un préjudice à M me X…

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que M lle A… devait garantir l'assureur pour les sommes indûment perçues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme Anne A… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné in solidum la banque BNP Paribas et la société CARDIF assurance vie à verser à Mme Catherine X… la somme de 67 592 euros en indemnisation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 2 500 euros pour préjudice moral, et qui avait condamné Mme Anne A… à garantir l'assureur des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 42 245 euros. La Cour de cassation considère que le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés des parties, et que l'attestation d'adhésion émanant de l'assureur, adressée à Philippe Z… par l'intermédiaire de la banque, renseigne sur tous les éléments nécessaires à l'existence du contrat et doit être assimilée à une note de couverture. Elle juge que l'annulation de cette opération caractérisait une faute de la banque et de l'assureur. Les moyens invoqués par Mme Anne A… et la banque BNP Paribas, fondés sur les articles L. 112-3 du code des assurances, 1134 et 1341 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ainsi que L. 112-2 du code des assurances, sont rejetés car la cour d'appel a souverainement apprécié les faits et les pièces versées aux débats, sans encourir les griefs de dénaturation ou de violation des textes invoqués. La Cour de cassation rejette également le pourvoi incident formé par la société BNP Paribas.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-22.532
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.532
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 mai 2017, N° 16/07777
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037850852
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201512
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Sur les parties

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