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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 13 nov. 2024, n° 24/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [I] [V]
C/
[2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE
— -------------------------
N° RG 24/04893 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAAF
— -------------------------
du 13 NOVEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 NOVEMBRE 2024
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [I] [V], née le 24 Décembre 1994, actuellement hospitalisée au [2] – Pôle Psychiatrie/secteur [Localité 3]
assistée de Maître Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience par audioconférence,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 024/00335) rendue le 15 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2024
d’une part,
ET :
[2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 4]
PREFECTURE DE LA CHARENTE, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 novembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 12 Novembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 8 octobre 2024 du préfet de la Charente portant admission de Mme [V],
Vu l’arrêté en date du 11 octobre 2024 du préfet de la Charente décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Mme [V] en soins psychiatriques,
Vu la requête du préfet de la Charente enregistrée au greffe du juge du tribunal judiciaire d’Angoulême le 11 octobre 2024, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 15 octobre 2024 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V],
Vu l’appel formé par Mme [V] par courriel reçu au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 octobre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 12 novembre 2024,
Vu l’avis médical du Docteur [S] en date du 8 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 7 novembre 2024, aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Mme [V], qui a fait l’objet d’un transfert au CH d'[Localité 3] (91) le 25 octobre 2024, a pu s’entretenir par téléphone avec son conseil puis a été entendue à l’audience de ce jour par téléphone.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi en date du 8 novembre 2024 du Docteur [S],
Mme [V] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Entendue Maître HOSMALIN, avocate au Barreau de Bordeaux, soulève plusieurs irrégularités procédurales, sollicite la l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [V] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 13 novembre 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
En effet, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée le 16 octobre 2024 à Mme [V]. Elle a formé appel par courriel le 25 octobre 2024 reçu au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Bordeaux.
L’appel est en conséquence recevable.
— Sur la régularité de la procédure
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience, l’avocat de Mme [V] soulève des irrégularités procédurales et en premier lieu le fait que l’audience devant la cour d’appel se tient hors délai.
Aux termes de Article R 3211-22 du code de la santé publique : 'A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.'
En vertu des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile : 'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.'
En vertu des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile : 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 25 octobre 2024. L’audience devant la cour d’appel s’est tenue le 12 novembre 2024 : le délai légal pour statuer n’a pas été respecté, ce qui entraîne le dessaisissement du premier président ou de son délégué et la mainlevée automatique de la mesure.
Dès lors, il convient d’ordonner la mise en liberté de Mme [V] dans un délai de 24 heures à compter de la présente décision afin de permettre la mise en place d’un traitement médicamenteux et d’un suivi en ambulatoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par Maître HOSMALIN.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel régulier et recevable,
Constate que la cour d’appel n’a pas statué dans les délais légaux,
En conséquence, ordonne la mainlevée de mesure d’hospitalisation complète et la mise en liberté de Madame [V] dans un délai de 24 heures à compter de la présente décision afin de permettre la mise en place d’un traitement médicamenteux et d’un suivi en ambulatoire.
La présente décision a été signée par Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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