Irrecevabilité 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 18 janv. 2024, n° 22/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°11/2024
N° RG 22/04778 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7XB
Société CUMA LA ROUSSETIERE
C/
M. [Y] [I]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 18 JANVIER 2024
Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du mardi quatorze novembre deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Société CUMA LA ROUSSETIERE coopérative d’utilisation de matériel agricole agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant , avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [D] défenseur syndical
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 30 juin 2022 rendu par le conseil des prud’hommes de Guingamp opposant M.[I] à son ancien employeur, la coopérative CUMA la Roussetière,
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2022 par la coopérative CUMA la Roussetière à l’encontre de ce jugement,
Vu les conclusions n°1 sur le fond de la coopérative CUMA la Roussetière, appelante, notifiées au greffe par RPVA le 21 octobre 2022 et signifiées le 24 octobre 2022 au défenseur syndical de M.[I], constitué depuis le 16 septembre 2022;
Vu les conclusions sur le fond transmises le 9 février 2023 par le défenseur syndical de M.[I], réceptionnées le 13 février 2023 par le greffe;
Vu les conclusions d’incident de la coopérative CUMA la Roussetière notifiées au greffe par RPVA le 3 mai 2023 et signifiées le 11 mai 2023 au défenseur syndical de M.[I], tendant à voir déclarer irrecevables pour tardiveté les conclusions notifiées le 9 février 2023 par M.[I] ainsi que les pièces communiquées.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 14 novembre 2023.
La coopérative CUMA la Roussetière maintient ses demandes formulées dans ses écritures.
Le défenseur syndical de M.[I] n’a pas pris de conclusions et s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appelant a régulièrement remis et notifié ses conclusions le 21 octobre 2022, dans le délai imparti par l’article 908. Il appartenait donc à M.[I], intimé, de conclure dans le délai de l’article 909, qui expirait le 21 janvier 2023.
Les conclusions du défenseur syndical de M.[I], datée du 9 février 2023, ont été réceptionnées ultérieurement par l’appelant et par le greffe le 13 février 2023.
Aucune cause étrangère n’est alléguée et établie permettant de justifier le retard de transmission des conclusions de l’intimé au-delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Dès lors, les conclusions et pièces transmises le 9 février 2023 par M.[I] ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de M.[I] transmises le 9 février 2023 et notifiées au-delà du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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