Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2026, n° 24/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 mars 2024, N° 2022F01985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MARS 2026
N° RG 24/02164 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYFO
S.A.S. SUCRE D’AQUITAINE
S.A.S. SUCRE DISTRIBUTION
c/
S.A. CHEP FRANCE
Société CHEP EQUIPMENT POOLING BV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2024 (R.G. 2022F01985) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 mai 2024
APPELANTES :
S.A.S. SUCRE D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 298 452, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. SUCRE DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 303 285 084, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Bruno POULAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. CHEP FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 348 848 912, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Société CHEP EQUIPMENT POOLING B.V., société de droit belge, enregistrée sous le numéro BE 0827 613 896, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentées par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Jacques PITTERI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société Chep France, immatriculée au Registre du commerce de Nanterre, a pour activité la location-gestion de palettes de manutention à usage professionnel qui sont la propriété de la société de droit belge Chep Equipment Pooling BV et sont identifiées par une couleur bleue caractéristique et l’apposition du logo « CHEP » accompagné de la mention « Propriété de CHEP » en plusieurs langues.
Les sociétés Sucre Distribution et Sucre d’Aquitaine, immatriculées au Registre du commerce de Bordeaux, exercent une activité de négoce, d’entreposage et de distribution de sucre. Elles ne sont liées par aucun contrat à l’une ou l’autre des sociétés Chep. Les palettes de la société Chep Equipment Pooling leur parviennent à l’occasion des livraisons de marchandises effectuées par leurs fournisseurs, clients locataires de Chep France, qui télédéclarent à cette dernière leurs expéditions conformément au contrat de location-gestion.
2. Se prévalant de l’absence de restitution d’un nombre important de palettes et faisant état d’une réutilisation irrégulière de ces palettes par les sociétés Sucre à leur propre profit, la société Chep France a, par courrier recommandé du 18 juin 2019, et relance du 27 janvier 2020, mis en demeure la société Sucre Distribution de lui restituer 4 902 palettes pour les années 2016 à 2018.
Par courrier recommandé du 12 mai 2022, la société Chep France a mis en demeure la société Sucre d’Aquitaine de lui restituer 1 360 palettes pour les années 2019 et 2020.
Les sociétés Sucre d’Aquitaine et Sucre Distribution n’ont pas donné suite à ces mises en demeure.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2022, la société Chep France a de nouveau mis en demeure la Sucre Distribution de lui restituer 4 068 palettes et de réparer ses préjudices subis au titre de la perte de revenus locatifs à hauteur de 118 737,27 euros ainsi que ceux subis par la société Chep Equipment Pooling au titre de la valeur de remplacement des palettes à hauteur de 119 594,88 euros.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022, les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling ont fait délivrer une assignation aux sociétés Sucre d’Aquitaine et Sucre Distribution devant le tribunal de commerce de Bordeaux en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement rendu le 08 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— rejeté l’exception de fins de non- recevoir formulée par les sociétés Sucre d’Aquitaine et Sucre Distribution,
— condamné la société Sucre Distribution à payer à la société Chep France la somme de 69 727,95 euros,
— condamné la société Sucre d’Aquitaine à payer à la société Chep France la somme de 25 351,56 euros,
— condamné la société Sucre Distribution à payer à la société Chep France une indemnité de 42 327,00 euros pour la perte de chance,
— condamné la société Sucre d’Aquitaine à payer à la société Chep France une indemnité de 13 305,00 euros pour la perte de chance,
— débouté les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling de leurs autres demandes,
— condamné les sociétés Sucre d’Aquitaine et Sucre Distribution à payer chacune à la société Chep France la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Sucre d’Aquitaine et Sucre Distribution aux dépens.
Par déclaration en date du 03 mai 2024, les sociétés Sucre d’Aquitaine et Sucre Distribution ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 24 octobre 2025, les sociétés Sucre Distribution et Sucre d’Aquitaine demandent à la cour de :
Vu les articles 1303 et s. du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer l’entier jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 mars 2024 ;
Et, statuant à nouveau, :
— condamner la société Chep France à restituer à la société Sucre d’Aquitaine la somme de 25 351,56 euros augmentée des intérêts courus capitalisés ;
— condamner la société Chep France à restituer à la société Sucre d’Aquitaine la somme de 13 305 euros augmentée des intérêts courus capitalisés ;
— condamner la société Chep France à restituer à la société Sucre Distribution la somme de 69 727,95 euros augmentée des intérêts courus capitalisés ;
— condamner la société Chep France à restituer à la société Sucre Distribution la somme de 42 327 euros augmentée des intérêts courus capitalisés ;
— rejeter toutes les demandes de la société Chep faites au titre de son appel incident ;
— condamner solidairement les sociétés Chep à verser à la société Sucre d’Aquitaine la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 3 novembre 2025, les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV demandent à la cour de :
Vu les articles 1240, 1303, 1303-2 alinéa 2, 1303-3, 1303-4 alinéa 2, 1343-2 du code civil
Vu les pièces communiquées
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les société Sucre Distribution et la société Sucre d’Aquitaine,
— débouter la société Sucre Distribution et la société Sucre d’Aquitaine de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l’enrichissement injustifié :
— constater que les sociétés Chep Equipment Pooling BV et Chep France n’ont commis aucune faute, et qu’il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 1303-2 alinéa 2 du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la société Sucre Distribution et la société Sucre d’Aquitaine sont de mauvaise foi,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les société Sucre Distribution et société Sucre d’Aquitaine ont bénéficié d’un enrichissement injustifié en s’appropriant indûment 4529 et 1768 palettes locatives Chep,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a appliqué aux indemnités pour pertes de palettes Chep un coefficient de vétusté de 50% pour tenir compte de l’amortissement des palettes,
Et, statuant à nouveau,
S’agissant du bénéficiaire des indemnités :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le bénéficiaire des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Sucre pour pertes de palettes Chep est la société Chep France,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer la société Chep Equipment BV bénéficiaire de l’indemnité pour perte des palettes,
— donner acte à la société Sucre Distribution qu’elle s’est acquittée du paiement de la somme de 69 727,95 euros en exécution du jugement dont appel,
— donner acte à la société Sucre d’Aquitaine s’est acquittée du paiement de la somme de 25 351,56 euros en exécution du jugement dont appel,
Sur le quantum de l’indemnité :
par application de l’article 1303-4 alinéa 2 du code civil,
— fixer l’indemnité pour perte de palettes Chep à la plus forte des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, soit le coût de rachat des palettes Chep supporté par Chep Equipment Pooling BV,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’indemnité pour les 1 530 palettes de format 80x60 à 18,04 euros soit 37 601,20 euros et, statuant à nouveau, fixer cette indemnité à la somme de 27 601,20 euros,
— condamner la société Sucre Distribution à payer à Chep Equipment Pooling BV la somme de 129 455,91 euros ((1 394 x 24,48 euros) + (621 x 21,19 euros) + (994 x 54,90 euros) + (1530 x 18,04 euros)),
— condamner la société Sucre d’Aquitaine à payer à Chep Equipment Pooling BV
la somme de 50 703,12 euros (1524 x 24,48 euros + 244 x 54,90 euros),
Compte tenu des versements effectués par les sociétés Sucre en exécution du jugement dont appel :
— condamner la société Sucre Distribution à payer à Chep Equipment Pooling BV la somme de 59 727,96 euros (129 455,91 euros – 69 727,95 euros),
— condamner la société Sucre d’Aquitaine à payer à Chep Equipment Pooling BV la somme de 25 351,56 euros (50 703,12 euros – 25 351,56 euros),
Subsidiairement :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la plus petite des deux valeurs est l’appauvrissement de Chep Equipment Pooling (coût d’achat des palettes Chep (24,48 euros + 21,19 euros +18,04 euros + 54,90 euros) avec application d’un coefficient de vétusté de – 50%,
et statuant à nouveau,
— constater que la plus petite des deux valeurs est l’enrichissement des sociétés Sucre constitué par l’économie d’achat de palettes réalisée grâce à la réutilisation des palettes Chep de mêmes formats) (15,30 euros + 18,98 euros +18,04 euros + 54,90 euros) (Pièce adverse 2),
— fixer la plus petite des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement à l’enrichissement des sociétés Sucre (économie réalisée de l’achat de palettes non locatives par la réutilisation de palettes locatives Chep de mêmes quantités et formats),
— condamner la société Sucre Distribution à payer à Chep Equipment Pooling BV la somme de 114 792,58 euros comme suit :
— 21 382,20 euros (1394 pal 100/120 x 15,30 euros)
— 11 786,58 euros (621 pal 80/120 x 18,98 euros)
— 27 601,20 euros (1530 pal 80/60 bois x 18,04 euros)
— 54 021,60 euros (984 pal 80/120 plast x 54,90 euros)
— donner acte à la société Sucre Distribution qu’elle s’est acquittée du paiement de la somme de 69 727,95 euros en exécution du jugement dont appel,
— condamner la société Sucre Distribution à payer à Chep Equipment Pooling BV à titre indemnitaire, par application de l’article 1303 du code civil, la somme de 45 064,63 euros (114 792,58 euros – 69 727,95 euros),
— condamner la société Sucre d’Aquitaine à payer à Chep Equipment Pooling BV la somme de 42 321,12 euros comme suit :
— 28 925,52 euros (1524 pal 80/120 x 18,98 euros)
— 13 395,60 euros (244 pal 80/120 plast x 54,90 euros)
— donner acte à la société Sucre d’Aquitaine qu’elle s’est acquittée du paiement de la somme de 25 351,56 euros en exécution du jugement dont appel,
— condamner la société Sucre d’Aquitaine à payer à Chep Equipment Pooling BV
à titre indemnitaire, par application de l’article 1303 du code civil, la somme de 16 969,56 euros (42 321,12 euros – 25 351,56 euros)
— ordonner la capitalisation des intérêts courus sur les sommes dues.
Sur la perte de revenus locatifs
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société Chep France a perdu une chance de percevoir des revenus locatifs du fait de la mauvaise foi des sociétés Sucre d’Aquitaine et Sucre Distribution et les a condamnées à lui payer une indemnité,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé cette indemnité à 25% des loyers qu’elle estime avoir perdus, soit la somme de 13 326,00 euros pour la société Sucre d’Aquitaine, et 42 327,00 euros pour la société Sucre Distribution,
et, statuant à nouveau,
par application de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Sucre Distribution et la société Sucre d’Aquitaine à indemniser Chep France de l’intégralité de la perte de revenus locatifs des 4529 et 1768 palettes Chep soit, pour la société Sucre Distribution, payer à Chep France la somme de 169 310,11 euros et, pour la société Sucre d’Aquitaine, payer à Chep France la somme de 52 636,66 euros,
— donner acte à la société Sucre Distribution qu’elle s’est acquittée de 42 327,00 euros en exécution du jugement dont appel,
— condamner la société Sucre Distribution à payer à Chep France la somme de 126 983,11 euros (169 310,11 euros – 42327 euros),
— donner acte à la société Sucre d’Aquitaine qu’elle s’est acquittée de 13 326,00 euros, en exécution du jugement dont appel,
— condamner la société Sucre d’Aquitaine à payer à Chep Equipment Pooling BV à titre de dommages et intérêts la somme de 39 310,66 euros (52 636,66 euros – 13 326,00 euros).
Subsidiairement, par application de l’article 1303 du code civil,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a appliqué un abattement de 75% sur l’indemnité pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs et, statuant à nouveau, fixer l’indemnité pour perte de revenus locatifs à de plus justes proportions,
Très subsidiairement
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société Chep France a perdu une chance de percevoir des revenus locatifs par la faute des sociétés Sucre d’Aquitaine et Sucre Distribution et les a condamnées à lui payer une indemnité de 25% des loyers qu’elle estime avoir perdus, soit la somme de 13 326,00 euros pour la société Sucre d’Aquitaine, et 42 327,00 euros pour la société Sucre Distribution,
— ordonner la capitalisation des intérêts courus sur les sommes dues.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les sociétés Chep de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Et statuant à nouveau
— condamner in solidum la société Sucre Distribution et la société Sucre d’Aquitaine à payer à chacune des sociétés Chep Equipment Pooling et Chep France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Sucre Distribution et la société Sucre d’Aquitaine aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires d’huissiers,
— condamner in solidum la société Sucre Distribution et la société Sucre d’Aquitaine
à payer à chacune des sociétés Chep Equipment Pooling et Chep France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. Les sociétés Sucre Distribution et Sucre d’Aquitaine font tout d’abord valoir que les conditions de l’action de in rem verso ne sont pas réunies en l’espèce ; qu’aucun enrichissement de leur part n’est caractérisé ; qu’elles se bornent soit à réexpédier les palettes homogènes telles quelles à leurs propres clients, soit à les mettre à la disposition de Chep France pour ramassage, sans jamais procéder à une réutilisation irrégulière à leur propre profit ; que les constats dressés par les commissaires de justice, dont elles sollicitent une lecture objective, ne révèlent aucune opération de dépalettisation suivie d’un rechargement sur palettes Chep.
Les appelantes soutiennent que l’enrichissement et l’appauvrissement corrélatifs allégués par les sociétés Chep trouvent leur source dans les conventions conclues par Chep France avec ses propres clients locataires ; que ces conventions prévoient une surcharge tarifaire spécifique lorsque les palettes sont expédiées vers des sites qualifiés de « non coopérants », tels que leurs établissements, en contrepartie de la non-restitution anticipée ; que Chep France est ainsi indemnisée par ses clients des difficultés de récupération ; que les sociétés Chep ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1303-2 pour invoquer une faute de l’enrichi -faute qui supposerait d’établir la réalité d’une appropriation délibérée, non démontrée- et qu’en tout état de cause l’application de l’article 1303-4, alinéa 2 au titre de la prétendue mauvaise foi de l’enrichi ne peut être envisagée dès lors que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié est irrecevable dans son principe.
Les sociétés Sucre contestent par ailleurs toute faute de leur part. Elles rappellent qu’elles sont tiers aux contrats de location-gestion conclus entre Chep France et ses clients locataires, et qu’en l’absence de tout lien contractuel avec les sociétés Chep, aucune obligation de restitution, de suivi ou d’information ne peut leur être imposée.
Les appelantes font valoir que les constats d’huissier ne révèlent aucune réutilisation irrégulière : les palettes vides observées sur leurs sites procèdent du transit normal inhérent à leur activité de négoce et non d’une dépalettisation aux fins de préparation de commandes propres. Elles contestent la portée probatoire des réponses faites lors des sommations interpellatives, dont elles soulignent le caractère biaisé des questions posées, qui présupposaient la commission d’une faute.
Sur le préjudice, les sociétés Sucre affirment que Chep France ne justifie d’aucune perte certaine et directe, la surcharge tarifaire perçue de ses clients locataires couvrant déjà le risque de non-récupération des palettes chez les destinataires non coopérants.
6. Les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling B.V soutiennent que les conditions de l’enrichissement injustifié sont pleinement réunies. Elles font valoir que les sociétés Sucre se sont enrichies en s’appropriant sciemment les palettes locatives à leur arrivée sur leurs sites, évitant ainsi les coûts d’achat ou de location d’un parc de palettes propre, tandis que Chep Equipment Pooling s’est appauvrie en devant financer le remplacement des palettes non restituées.
Elles soutiennent en outre que la surcharge tarifaire ne compense pas la perte des palettes mais seulement les difficultés de récupération, de sorte qu’elle ne peut constituer la « cause » de l’appauvrissement au sens de l’article 1303-1. Elles invoquent enfin la mauvaise foi caractérisée des sociétés Sucre et sollicitent, sur le fondement de l’article 1303-4, alinéa 2, la condamnation au coût intégral de remplacement des palettes, sans application d’un coefficient de vétusté.
Les intimées font par ailleurs valoir que la responsabilité délictuelle des sociétés Sucre est pleinement caractérisée ; que le droit de propriété de Chep Equipment Pooling est opposable à tous et que nul ne peut utiliser sciemment le bien clairement identifié d’autrui sans en avoir le droit, indépendamment de toute relation contractuelle. Elles qualifient de « location forcée » le comportement des sociétés Sucre, lesquelles se sont comportées exactement comme si elles avaient conclu un contrat de location avec Chep France, en stockant, préparant et expédiant des commandes sur des palettes Chep pendant plusieurs années.
Les sociétés Chep se prévalent des procès-verbaux de constats et de sommations interpellatives, dont il ressort que les directeurs et responsables de sites des sociétés Sucre ont reconnu considérer les palettes Chep comme « perdues » ou « achetées avec le sucre » dès leur arrivée sur les sites, ont refusé de communiquer la liste de leurs clients destinataires, et ont déclaré ne pas vouloir modifier leur comportement à l’avenir. Elles voient dans ces déclarations la preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
Sur le préjudice, Chep France sollicite à titre principal l’indemnisation intégrale de sa perte de revenus locatifs sur le fondement d’une location forcée, en faisant valoir que la probabilité de percevoir ces loyers était de 100 % dès lors que les palettes ont effectivement été utilisées. Elle conteste que la surcharge tarifaire couvre le risque de perte de revenus locatifs, affirmant que cette surcharge ne compense que les difficultés de récupération et non la perte de jouissance résultant d’une utilisation non autorisée prolongée.
Réponse de la cour
A. Sur l’enrichissement injustifié
7. L’article 1303 du code civil dispose :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.»
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Les articles 1303-2 et 1303-3 du code civil ajoutent qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel ; que l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ; que celui-ci n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte.
Il est constant en droit qu’il incombe à celui qui exerce l’action de in rem verso d’établir que l’appauvrissement qu’il invoque et l’enrichissement corrélatif qu’il allègue ont eu lieu sans cause et que tel n’est pas le cas lorsque l’un et l’autre trouvent leur source dans une convention conclue par l’appauvri avec un tiers.
8. En l’espèce, les sociétés Chep font valoir que les sociétés Sucre se sont enrichies en évitant les coûts d’acquisition ou de location d’un parc de palettes, tandis qu’elles-mêmes se sont appauvries en devant financer le remplacement des palettes non restituées et en perdant les revenus locatifs correspondants.
9. Toutefois, les contrats de location-gestion conclus par la société Chep France avec ses clients prévoient une tarification différenciée selon le taux de récupération des palettes sur les sites destinataires, et instituent un barème de charges supplémentaires lorsque le destinataire est réputé non coopérant -c’est-à-dire non lié par un contrat de location-, ce qui était précisément la situation des sociétés Sucre.
Ce mécanisme tarifaire, que la société Chep France a elle-même conçu et proposé à ses clients, a pour objet de prendre en charge les aléas de récupération inhérents à ce type de destinations, et notamment le risque de non-restitution à bref délai qui caractérise les sites ne participant pas au système de coopération. La société Chep France perçoit ainsi de ses clients une contrepartie financière qui intègre, dans son principe même, le risque dont elle se prévaut à l’encontre des sociétés Sucre.
10. Dans ces conditions, l’appauvrissement allégué par la société Chep Equipment Pooling BV et l’enrichissement corrélatif qu’elle impute aux sociétés Sucre trouvent leur cause dans les conventions que la société Chep France a conclues avec ses propres clients. Peu importe à cet égard que ces conditions tarifaires n’indemnisent le cas échéant qu’une partie de la perte invoquée : dès lors que l’appauvrissement procède des clauses contractuelles que l’appauvri a lui-même proposées à ses cocontractants, il ne peut être qualifié d’injustifié au sens de l’article 1303-1 du code civil.
11. Il s’ensuit que la société Chep Equipment Pooling BV n’est pas fondée à exercer l’action de in rem verso à l’encontre des sociétés Sucre Distribution et Sucre d’Aquitaine. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu ce fondement et l’intimée sera déboutée de ce chef de demande.
B. Sur la responsabilité délictuelle
12. L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Il est de principe que la réparation du préjudice suppose que celui-ci soit direct et certain.
13. A cet égard, la société Chep France réclame l’indemnisation de la perte de revenus locatifs qu’elle qualifie de location forcée, en faisant valoir que les sociétés Sucre ont utilisé les palettes de la société Chep Equipment Pooling BV pendant plusieurs années sans lui verser de loyer.
14. Toutefois, ce préjudice ne présente pas le caractère de certitude qu’exige l’article 1240.
En effet, les contrats de location-gestion conclus par la société Chep France avec ses clients prévoient, pour les expéditions vers les sites non coopérants tels que ceux des sociétés Sucre, une surcharge tarifaire dont l’objet est précisément de compenser les contraintes et les aléas de récupération inhérents à ces destinations. Cette surcharge, dont le montant est établi par les pièces du dossier à hauteur de 13 à 15 euros par palette, perçue systématiquement de ses clients locataires dès lors que ceux-ci expédient des palettes vers de tels sites, intègre dans son principe le risque de non-restitution que la société Chep France impute aux sociétés Sucre. Elle constitue ainsi, pour la société Chep France, une source de revenus directement liée au phénomène dont elle se plaint.
15. Dans ces conditions, la société Chep France ne démontre pas avoir subi une perte nette et certaine de revenus locatifs : d’une part, elle est déjà compensée, via cette surcharge, du risque que représentent pour elle les sites non coopérants ; d’autre part, elle n’établit pas qu’en l’absence du comportement des sociétés Sucre, elle aurait effectivement perçu des loyers sur ces mêmes palettes auprès d’autres clients pendant la même période. La seule utilisation des palettes par un tiers ne suffit pas à caractériser la certitude d’un gain manqué, dès lors que ce risque était précisément anticipé et monétisé dans la tarification que la société Chep France applique à ses propres clients.
Admettre le contraire reviendrait à permettre à la société Chep France de percevoir, pour un seul et même risque de non-récupération qu’elle a elle-même organisé et évalué, une double indemnisation : l’une de ses clients locataires au titre de la surcharge, l’autre des destinataires des palettes au titre de la perte de revenus locatifs. Une telle solution serait incompatible avec le principe de réparation intégrale, qui interdit que la victime perçoive plus que son préjudice réel.
16. La demande de la société Chep France au titre de la perte de revenus locatifs sera en conséquence rejetée, à titre principal comme à titre subsidiaire sur le fondement de la perte de chance, faute de préjudice certain et direct établi.
17. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle des sociétés Sucre et condamné celles-ci à indemniser la société Chep France à ce titre.
Statuant à nouveau, la cour déboutera l’intimée de ce chef.
C. Sur les demandes accessoires
18. Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, le présent arrêt d’infirmation valant titre à cet égard.
19. Les sociétés Chep Equipment Pooling et la société Chep France, parties perdantes en appel, supporteront les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires des commissaires de justice, désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce.
20. L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris quant à son chef de dispositif relatif aux frais irrépétibles des parties et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner les sociétés Chep à payer in solidum aux sociétés Sucre Distribution et Sucre d’Aquitaine, ensemble, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE les sociétés Chep Equipment Pooling BV et la société Chep France de leurs demandes.
CONDAMNE la société Chep Equipment Pooling BV et la société la société Chep France au paiement in solidum des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires des commissaires de justice.
CONDAMNE la société Chep Equipment Pooling BV et la société la société Chep France à payer in solidum aux sociétés Sucre Distribution et Sucre d’Aquitaine la somme globale de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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