Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 mars 2022, n° 19/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07119 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 septembre 2019, N° 2018j1050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/07119
N° Portalis DBVX-V-B7D-MUOW
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 03 septembre 2019
RG : 2018j1050
Société LE MONDE DU BAIN
C/
SARL AFFILIAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 03 Mars 2022
APPELANTE :
SARL LE MONDE DU BAIN
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Olivier TRAVER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
SARL AFFILIAD
[…]
[…]
Représentée par Me Lucile DEVANLAY, avocat au barreau de LYON, toque : 2557
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 03 Mars 2022
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Z A, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Z A, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Affiliad est une agence de web marketing et de référencement SEO et SEA à Lyon. Certifiée par des géants du web, elle intervient dans la création et l’optimisation de campagnes publicitaires tant sur les moteurs de recherche que sur les réseaux sociaux.
La SARL Le Monde du Bain et la société espagnole Entorno Bano ont pour activité la vente à distance de meubles et de robinetterie pour la salle de bains.
Selon devis acceptés le 19 septembre 2016, le 30 septembre 2016, le 13 janvier 2017 et le 5 octobre 2017, la société Le Monde du Bain a confié à la société Affiliad la gestion de ses campagnes publicitaires respectivement sur les supports dématérialisés Google Adwards, Shopping Flux, Bing C, B C et Shopping Feed.
Le 19 septembre 2016, la société Le Monde du Bain a également régularisé des conditions générales de vente.
Par courriel du 28 décembre 2017, la société Le Monde du Bain a dénoncé ces contrats.
Par courriel du 25 janvier 2018, la société Entorno Bano a également décidé de mettre fin à la coopération pour l’Italie et l’Espagne à partir du 1er février 2018.
Par ordonnance du 16 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. X et Mme Y, ès qualités de gérants de la société Le Monde du Bain à cesser tous propos diffamatoires ou dénigrants envers la société Affiliad sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée.
Par acte du 2 mai 2018, la société Affiliad a assigné la société Le Monde du Bain et la société Entorno Bano devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement d’indemnités de résiliation anticipée.
Par jugement du 3 septembre 2019, ce tribunal':
s’est déclaré compétent,•
• a condamné la société Le Monde du Bain à payer à la société Affiliad la somme de 12.493,74
€ au titre des factures impayées n° 2018-01-4-18, n°2018-02-21-45 et n°2018-02-21-46, outre intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal et courant à compter de leur date de mise en demeure respective et frais de recouvrement de 40 € pour chaque facture,
• a condamné la société Entorno Bano à payer à la société Affiliad la somme de 1.155,47€ au titre de la facture impayée n° 2018-02-21-47, outre intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal et courant à compter du 21 mars 2018, date de mise en demeure de ladite facture et frais de recouvrement de 40 €, a rejeté tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties,•
a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,•
• a condamné la société Le Monde du Bain et la société Entorno Bano à payer chacune à la société Affiliad la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• a condamné in solidum la société Le Monde du Bain et la société Entorno Bano aux entiers dépens.
Par acte du 16 octobre 2019, la société Le Monde du Bain a interjeté appel de ce jugement en intimant la seule société Affiliad, sauf en ce qu’il a condamné la société Entorno Bano à payer à la société Affiliad la somme de 1.155,47 € au titre de la facture impayée n° 2018-02-21-47, outre intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal et courant à compter du 21 mars 2018, date de mise en demeure de ladite facture et frais de recouvrement de 40 €.
Par conclusions d’incident du 5 mars 2020 fondées sur l’article 526 du code de procédure civile, la société Affiliad a demandé que soit constaté le défaut d’exécution du jugement du 3 septembre 2019 et que soit prononcée la radiation de l’appel interjeté par Le Monde du bain. Par conclusions du 8 mai 2020 elle s’est désistée de cette demande d’incident, la société Le Monde du Bain ayant exécuté le jugement par règlement complet des sommes dues en date du 30 avril 2020.
Par conclusions du 6 décembre 2019 fondées sur les articles 1103, 1119 et 1235-1 du code civil et sur l’ancien article 1152 du code civil, la société Le Monde du Bain demande à la cour de :
In limine litis,
constater l’inopposabilité de la clause attributive de compétence territoriale,•
en conséquence ,
réformer le jugement déféré,• se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Béziers,•
sur le fond,
constater le caractère non fautif des résiliations des devis conclus les 30 septembre 2016, 13• janvier et 5 octobre 2017,
• constater le défaut d’opposabilité de la clause pénale au devis en date du 19 septembre 2016 et aux devis conclus les 30 septembre 2016, 13 janvier et 5 octobre 2017 si leur résiliation venait à être considérée comme étant fautive,
en conséquence,
réformer intégralement le jugement déféré,•
• juger les résiliations des devis conclus les 30 septembre 2016, 13 janvier et 5 octobre 2017 non fautives, débouter la société Affiliad de l’intégralité de ses prétentions,•
à défaut,
constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale,•
en conséquence,
• débouter la société Affiliad quant au quantum sollicité et réduire le montant de la clause pénale à hauteur de la réalité du préjudice subi pour le devis en date du 19 septembre 2016 exclusivement et pour les devis conclus les 30 septembre 2016, 13 janvier et 5 octobre 2017 si leur résiliation venait à être considérée comme étant fautive,
en tout état de cause,
• la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 mars 2020 fondées sur l’ancien article 1134 et l’article 1103 du code civil, la société Affiliad demande à la cour de :
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 septembre 2019 dans l’ensemble de ses dispositions,
à titre subsidiaire,
• débouter la société Le Monde du Bain de ses demandes visant à voir juger les résiliations des devis souscrits auprès de la société Affiliad non fautives,
en tout état de cause,
• condamner la société Le Monde du Bain à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens d’appel.•
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la clause attributive de compétence territoriale
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, selon devis acceptés le 19 septembre 2016, le 30 septembre 2016, le 13 janvier 2017 et le 5 octobre 2017, la société Le Monde du Bain a confié à la société Affiliad la gestion de ses campagnes publicitaires respectivement sur les supports dématérialisés «'Google Adwards, 'Shopping Flux, Bing C, B C et Shopping Feed'». Le 19 septembre 2016, la société Le Monde du Bain a également signé et paraphé des conditions générales de vente comportant une clause d’attribution de compétence exclusive au tribunal de commerce de Lyon.
Au soutien de son moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon, la société Le Monde du Bain expose que le fait qu’une clause de juridiction figure dans les conditions générales de vente ait pu être connue du cocontractant lors d’opérations antérieures ne suffit pas, même en cas de relations d’affaires suivies, à rendre la clause opposable à cette même personne à l’occasion d’une nouvelle opération si le contrat n’y fait aucune référence directement ou indirectement. Elle expose en outre que la transmission par courriel des conditions générales de vente en annexe des devis régularisés ne permet pas de démontrer qu’elle en a eu connaissance.
La société Affiliad se prévaut de ce que les conditions générales de vente comportant la clause de compétence territoriale ont été signées et paraphées le 19 septembre 2016 par l’appelante, soit dès le début des relations commerciales, qu’elles sont annexées aux devis postérieurs du 13 janvier 2017 et du 5 octobre 2017 transmis à la société le Monde du Bains et que ces devis stipulent que leur signature vaut acceptation des conditions générales de vente jointes. Elle fait également valoir que la société Le Monde du Bain ne peut prétendre avoir été dans l’ignorance de l’existence de ces conditions générales, alors qu’elles étaient toutes deux en relation d’affaires régulière du fait de la signature de quatre devis entre le mois de septembre 2016 et le mois d’octobre 2017.
La cour relève d’abord que la société Le Monde du Bain, qui se prévaut dans ses écritures de l’article 3 des conditions générales de vente régularisées le 19 septembre 2016 pour déterminer le point de départ du contrat résultant du devis n° D/2016-09-19-22 signé le même jour, ne saurait donc utilement soutenir que la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les mêmes conditions générales de vente lui est inopposable s’agissant de ce premier devis du 19 septembre 2016.
La cour observe ensuite que les devis n° D/2017-01-13-8 et n°D 2017-10-3-50 signés respectivement le 13 janvier 2017 et le 5 octobre 2017 par la société le Monde du Bains stipulent expressément que «'la signature du devis vaut acceptation des conditions générales de vente jointes au devis'». En conséquence, l’appelante, qui ne conteste pas avoir reçu ces éléments, comme en attestent d’ailleurs les copies des courriels des 13 janvier et 3 octobre 2017 versés aux débats par l’intimée comportant en pièce jointe les conditions générales de vente, n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance.
La cour relève enfin que si le devis n° D/2016-09-29-29 régularisé par la société Le monde du Bains le 30 septembre 2016 ne porte pas la mention selon laquelle «'la signature du devis vaut acceptation des conditions générales de vente jointes au devis'», il convient d’observer qu’il a été signé quelques jours après l’acceptation du devis du 19 septembre 2016 et des conditions générales de vente du même jour comportant la clause attributive de compétence et à l’occasion d’une opération similaire portant sur la gestion des publicités sur support dématérialisé.
Il s’évince de ces éléments que ce contrat s’inscrit dans une même relation d’affaires entre les parties, comme en atteste d’ailleurs l’appelante qui déclare avoir confié à la société Affiliad, par ces quatre devis, la gestion de ses campagnes publicitaires sur différents supports dématérialisés, de sorte qu’il est ainsi démontré que les conditions générales de vente ont été acceptées tacitement par la société Le Monde du Bain. Le moyen tiré de l’inopposabilité de la clause attributive de compétence ne saurait donc prospérer et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur la résiliation fautive des contrats et sur la clause pénale
L’article 3 des conditions générales de vente régularisées par l’appelante le 19 septembre 2016 est ainsi libellé': «'aucune commande ne pourra être prise en compte si le devis et les présentes conditions générales ne sont pas dûment complétés et revêtus de la mention manuscrite bon pour accord. La commande prendra effet à compter de la réception par Affiliad des deux documents visés ci-dessus dûment complétés. Ces documents doivent être adressés par email ou par télécopie (intégrant les documents scannés complétés de la mention manuscrite bon pour accord et de la signature manuscrite). A compter de cette réception conforme par Affiliad une période d’essai de deux mois commencera au profit de l’annonceur. Sauf mention contraire dans le devis, le contrat est conclu pour une durée de 12 mois commençant à l’issue de la période d’essai. Il est renouvelable par tacite reconduction selon les mêmes conditions et la même durée que celles mentionnées dans le devis. L’annonceur pourra demander la résiliation pendant la période d’essai de 2 mois, ou l’une des parties pourra demander la résiliation dans les conditions de l’article 11 ci-dessous'».
L’article 11 des conditions générales de vente est ainsi libellé': «'chaque partie pourra mettre fin aux prestations sans frais, au plus tard 30 jours avant l’échéance contractuelle, sous réserve d’une notification préalable à l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception et du respect d’un préavis de trente jours à compter de la notification. A défaut de dénonciation dans les délais indiqués, les prestations commandées par l’annonceur seront reconduites tacitement pour une durée similaire dans les conditions de l’article 3 ci-dessus. En cas de résiliation par l’annonceur en dehors de l’échéance contractuelle, ce dernier sera redevable de plein droit d’une indemnité ayant le caractère d’une clause pénale. Cette indemnité sera égale à 50 % de la moyenne mensuelle de l’intégralité des sommes déjà facturées par Affiliad à l’annonceur au titre du ou des devis impactés par ladite résiliation, multiplié par le nombre de mois restants au titre de la période en cours'».
En l’espèce, la société Le Monde du Bain a résilié les quatre contrats conclus avec la société Affiliad selon courriel du 28 décembre 2017 avec prise d’effet au 1er janvier 2018, de sorte que cette dernière se prévaut du caractère fautif de ces résiliations et sollicite paiement de la somme de 12.493,74 € au titre de la clause pénale au motif que cette résiliation est intervenue en dehors de l’échéance contractuelle.
Pour s’opposer au paiement des indemnités au titre de la clause pénale, la société Le Monde du Bain soutient que’seul le devis du 19 septembre 2016 fait référence à la durée de 12 mois et aux conditions de résiliation de l’article 11 précité, que le devis du 30 septembre 2016 ne stipule aucune durée et que les devis du 13 janvier 2017 et 5 octobre 2017 ne comportent aucune condition générale de vente portée à sa connaissance, de sorte qu’aucune résiliation fautive n’est démontrée. Elle soutient à nouveau que la clause pénale ne lui est pas opposable dès lors que les conditions générales de vente n’ont pas été portées à sa connaissance.
Or, l’appelante admet au terme de ses écritures que le devis signé le 19 septembre 2016 stipule une durée de 12 mois et contient référence aux conditions de résiliation de l’article 11 des conditions générales de vente.
Par ailleurs, si le devis régularisé le 30 septembre 2016 ne mentionne aucune durée, il résulte de l’article 3 des conditions générales de vente opposables à l’appelante au titre de ce contrat que cette durée est par défaut fixée à 12 mois, et ce, compte tenu de l’absence de mention contraire dans le devis. Sa résiliation obéit en outre aux conditions fixées à l’article 11 qui sont également applicables à ce contrat.
Enfin ces conditions générales de vente sont parfaitement applicables aux devis signés respectivement le 13 janvier 2017 et le 5 octobre 2017 lesquels mentionnent expressément que «'la signature du devis vaut acceptation des conditions générales de vente jointes au devis'», et ont été transmises par courriel à l’appelante selon courriels du 13 janvier et du 3 octobre 2017.
Dans ces conditions, la résiliation par la société Le Monde du Bain de tous les contrats le 28 décembre 2017 avec effet au 1er janvier 2018 en méconnaissance du délai de préavis d’un mois fixé aux conditions générales de vente, est intervenue en violation de l’article 11 de celles-ci.
Si l’appelante soutient que seules trois modifications mineures sont intervenues sur le compte Adwords du 12 au 21 juillet 2107 et que les dépenses sur ce compte ont été diminuées de moitié entre le mois de novembre et de décembre 2017, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une faute du prestataire, en l’absence de toute référence à un manquement à une clause contractuelle et alors que dans sa lettre de résiliation, elle faisait au contraire état de sa parfaite satisfaction du service fourni dans les termes suivants': «'nous vous remercions sincèrement pour votre aide et pour la bonne coopération que nous avons eue sur l’année et demi qui vient de s’écouler. Nous avons apprécié cette coopération au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel'».
L’intimée est donc bien fondée à solliciter application de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente, étant relevé qu’elle ne sollicite cette indemnité qu’au titre du devis n° D/2016-09-19-22 signé le 19 septembre 2016, du devis n° D/2017-01-13-8 signé le13 janvier 2017 et du devis n°D 2017-10-3-50 signé le 5 octobre 2017, à l’exclusion de celle relative au devis n° D/2016-09-29-29 régularisé le 30 septembre 2016.
La société le Monde du Bains estime que le montant réclamé de 12.493,74 € au titre de la clause pénale correspondant à 50 % de la moyenne mensuelle facturée multipliée par le nombre de mois restants jusqu’à l’échéance des contrats est excessif au motif qu’elle a exécuté partiellement le contrat et qu’une clause pénale n’excède traditionnellement jamais un taux de 10 %.
La clause pénale qui répare la perte de chance de maintenir la relation contractuelle jusqu’à son terme n’est réductible que si elle est manifestement excessive. Or, la clause n’est pas manifestement excessive en l’espèce eu égard au caractère suivi de la relation contractuelle entre les parties pendant un an et demi et au caractère prématuré de la rupture contractuelle, alors que la résiliation des contrats régularisés le 19 septembre et le 30 septembre 2016 (avec prise d’effet le 19 et 30 novembre compte tenu de la période d’essai de deux mois) est intervenue le 28 décembre 2017, soit un mois après leur reconduction tacite pour une année et seulement quelques jours après le début du contrat régularisé le 5 octobre 2017 (avec prise d’effet le 5 décembre 2017 compte tenu également de cette période d’essai de deux mois).
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de la société Le Monde du Bain, partie perdante, sont confirmées.
Succombant dans son recours, la société Le Monde du Bain doit également supporter les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société Affiliad une indemnité de procédure complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société Le Monde du Bain à verser à la société Affiliad une indemnité de procédure de 3.000 € pour la cause d’appel,
Condamne la société Le Monde du Bain aux dépens d’appel.Le Greffier, Le Président,
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