Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2024, n° 22/04918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°387
N° RG 22/04918 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TALU
(Réf 1ère instance : 2022F00078)
M. [N] [S]
C/
S.A.R.L. ARIMUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me HAREL
Me THOMAS BELLIARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul PENCOLE substituant Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARIMUS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 824 152 813, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Iris MOTEL substituant Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 novembre 2016, la société Arimus et M. [S] et Mme [W], son épouse, ainsi que leurs enfants ont convenu des conditions de cession entre eux de la totalité des parts de la société [S], devenue depuis Arimus Menuiserie (ci-après la société [S] ou société Arimus).
Le 30 décembre 2016, l’acte de cession a été signé entre les parties moyennant un prix de 250.000 euros sur la base de capitaux propres de la société [S] d’un montant de 247.000 euros. Les parties ont convenu de déterminer le prix définitif sur la base d’un bilan établi au 21 décembre 2016 de façon contradictoire afin de valider le montant des capitaux propres. En cas de désaccord sur l’arrêt des comptes de référence, il était prévu qu’un expert soit désigné par le juge et que les comptes et prix de cession arrêtés par l’expert s’imposent aux parties.
Le prix de 250.000 euros a été séquestré.
Le même jour, M. [S] a concédé un contrat de garantie d’actif et de passif à la société Arimus.
Les comptes établis par le cabinet comptable du cédant ont abouti à une perte de 96.317 euros au 31 décembre 2016. Le cessionnaire, ayant fait réviser ces comptes par son expert comptable, a retenu une perte de 167.653.54 euros.
La société Arimus a assigné les consorts [S] en désignation d’un expert pour établir les comptes au 31 décembre 2016 et paiement d’une provision.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a désigné Mme [L], expert-comptable, pour établir les comptes au 31 décembre 2016 et a condamné in solidum les consorts [S] à verser par provision à la société Arimus la somme de 96.317 euros à prélever sur le compte séquestre existant.
Mme [L] a déposé son rapport le 31 juillet 2018.
Le 5 octobre 2017, la société Arimus a demandé la mise en 'uvre du contrat de garantie d’actif et de passif.
Estimant que M. [S] avait engagé sa responsabilité en violant son obligation précontractuelle d’information et de négocier de bonne foi, la société Arimus l’a assigné en paiement de dommages-intérêts et subsidiairement en paiement des sommes dues au titre de la garantie d’actif et de passif.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société Arimus de sa demande de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 390.393 euros,
— Condamné M. [S] à payer la société Arimus la somme de 30.822,68 euros au titre du contrat de garantie actif passif,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Débouté la société Arimus du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [S] à payer à la société Arimus la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Arimus du surplus de sa demande,
— Condamné M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] a interjeté appel le 1er août 2022.
Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 12 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Arimus sont en date du 3 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [S] demande à la cour de :
Sur l’appel principal formée par M. [S] :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [S] à payer à la société Arimus une somme de 30.822,68 euros au titre du contrat de garantie Actif Passif,
— Condamné M. [S] à payer à la société Arimus la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau :
— Juger que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [S] ne saurait excéder la somme maximum de 15.011,11 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif qu’il a souscrit au profit de la société Arimus,
Et
— Débouter la société Arimus du surplus de ses demandes,
Sur l’appel incident formé par la société Arimus :
Sur les demandes formées par Arimus à titre principal sur le fondement du dol et de l’obligation précontractuelle d’information :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Arimus de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence :
— Débouter la société Arimus de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Juger que le montant total des condamnations prononcées à l’encontre de M. [S] au titre d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information ou d’un dol ou le cas échéant à titre incident, ne peut excéder la somme de 99.004,89 euros correspondant au prix d’acquisition des parts sociales de la société [S] déduction faite des condamnations d’ores et déjà mises à sa charge en application de la convention de garantie d’actif et de passif,
— Débouter la société Arimus de ses demandes excédant cette somme,
Sur les demandes formées par Arimus à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie d’actif et de passif :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Arimus de ses demandes,
En conséquence :
— Débouter la société Arimus de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Juger que le montant total des condamnations prononcées à l’encontre de M. [S] ne peut excéder la somme de 99.004,89 euros correspondant au prix d’acquisition des parts sociales de la société [S] déduction faite des condamnations d’ores et déjà mises à sa charge en application de la convention de garantie d’actif et de passif,
— Débouter la société Arimus de ses demandes excédant cette somme,
En tout état de cause :
— Condamner la société Arimus à payer à M. [S] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’Eurl Arimus demande à la cour de :
— Infirmer la décision du tribunal en ce qu’il a :
— Débouté la société Arimus de sa demande de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 390.393 euros,
— Limité la condamnation de M. [S] à la somme de 30.822,68 euros au titre du contrat de garantie Actif Passif,
— Débouté la société Arimus du surplus de ses demandes,
— Confirmer la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— Condamner M. [S] à verser à la société Arimus la somme de 146.188, 96 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2017, le tout avec capitalisation des intérêts, au titre du dol,
A titre subsidiaire :
— Condamner M. [S] à verser à la société Arimus la somme de 125.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2017, les intérêts se capitalisant par année échue, au titre de la garantie d’actif et de passif,
En tout état de cause :
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [S] à verser à la société Arimus la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le dol :
La société Arimus fait valoir que M. [S] aurait commis un dol en effectuant des provisions comptables bien en deçà des sommes réellement dues. Elle ajoute que les consorts [S] auraient modifié le fonctionnement de la société aux fins de tromper le cessionnaire.
Le bilan établi au 31 décembre 2016 était un élément déterminant du consentement de la société Arimus. L’acte de cession prévoyait l’établissement du prix définitif de cession au vu de l’état des comptes ainsi arrêté, avec clause d’établissement définitif de ce prix par un expert désigné par le juge. Il a d’ailleurs été recouru à ce mécanisme et le prix définitif a été fixé au vu du rapport établi par l’expert.
La dissimulation ne doit donc être recherchée que sur des éléments antérieurs à la cession et dont l’expert évaluateur n’aurait pas eu connaissance lors de son analyse.
La société Arimus fait valoir que pour l’année 2016 le montant total des devis était de 4.485.106 euros, en baisse par rapport aux années antérieures, 7.048.552 euros pour 2015, 9.167.550 euros pour 2014. Elle précise que pour l’année 2017 le montant des devis s’est élevé à 9.173.093 euros.
La société Arimus indique également que le manque d’activité suite à la reprise aurait entraîné une absence de couverture des charges fixes pour la somme de 51.072,77 euros. Cette somme correspond aux frais de SAV, de formation, de chômage partiel.
La société Arimus fait ensuite valoir que le cabinet Heleos, qu’elle avait chargé de réaliser les audits, avait pu avoir accès au carnet de commande de la société avant la cession en date du 30 juin 2016 et que les encours étaient à ce stade trop faibles.
Il apparaît ainsi que si les encours de devis au moment de la cession étaient plus faibles que les années précédentes, la société Arimus en avait eu connaissance grâce à l’audit qu’elle avait diligenté. Il n’est pas justifié d’une dissimulation de cette information. Les demandes liées au manque d’activité du début de l’année 2017 seront rejetées.
La société Arimus fait valoir qu’elle n’aurait appris l’existence d’une condamnation du tribunal administratif de Rennes en date du 15 décembre 2016 pour 34.417,93 euros, afférent au litige [Localité 8], quele 23 janvier 2017 alors que M. [S] aurait été destinataire de deux lettres l’en informant, les 22 et 28 décembre 2016.
Il résulte de la pièce n°26 page 21 de la société Arimus, comptes annuels établis par la société Heleos mandatée par le cessionnaire, que le montant des créances douteuses inscrites au bilan était de 59.145 euros au 31 décembre 2016.
M. [S] donne en pièce n°22 le détail de cette somme. Ce détail mentionne une créance [Localité 8] pour 32.190,31 euros. Il apparaît ainsi que la créance au titre de la condamnation avait été retenue comme étant douteuse et qu’elle était mentionnée en comptabilité lors de l’établissement des comptes pour l’année 2016.
Il résulte de la mise en demeure adressée par la direction des finances publiques que si le montant initial dû était de 34.256,25 euros, seule la somme de 33.753,93 euros était réclamée.
La liasse fiscale au 31 décembre 2016 mentionne au titre des charges à payer la somme de 33.753,93 euros au titre de ce litige.
Aucune dissimulation de cette créance n’est donc établi. Il a en outre été tenu compte de cette créance dans la fixation du prix définitif de cession.
Devant la cour, M. [S] ne conteste pas le jugement dont appel qui l’a condamné à payer la somme de 3.000 euros au titre de la garantie d’actif et de passif due dans le cadre du litige [H].
La société Arimus reproche à M. [S] de ne pas l’avoir informée du litige Hermitage qui a entraîné le paiement de pénalités à hauteur de 4.094,48 euros.
Le Décompte général définitif afférent à ce chantier en date du 22 août 2016 mentionne des pénalités pour 4.094,48 euros. Ces pénalités sont prises en compte dans le calcul des sommes restant dues pour aboutir à une créance de la société [S] pour 1.170,35 euros.
Il apparaît ainsi que la somme en litige avait, avant la cession, été intégrée dans le calcul des créances dont bénéficiait la société Arimus. Il ne s’agissait donc pas d’une somme due par la société Arimus à la date de la cession. Il n’est pas justifié qu’elle aurait du fait l’objet d’une provision ni que M. [S] aurait du en mentionner l’existence lors de la cession.
La demande y afférente sera rejetée.
La société Arimus se prévaut de pénalités afférentes au chantier [Localité 6] pour la somme de 750 euros.
Elle produit à l’appui de ses demandes un décompte général et définitif en date du 13 juin 2017. Il n’est pas justifié que M. [S] ait eu connaissance de l’éventualité de pénalités avant la date de la cession. Il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir averti la société Arimus. La demande afférente à ce chantier sera rejetée.
La société Arimus se prévaut de pénalités afférentes au chantier CETA 35 pour 1.200 euros.
Elle produit à l’appui de ses demandes un décompte général et définitif en date du 4 avril 2017. Il n’est pas justifié que M. [S] ait eu connaissance de l’éventualité de pénalités avant la date de la cession. Il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir averti la société Arimus. Il n’est d’ailleurs pas non plus justifié que ces pénalités de retard visent un retard antérieur à la cession, et donc qu’elles auraient dues être prises en compte au 31 décembre 2016. La demande afférente à ce chantier sera rejetée.
La société Arimus fait valoir qu’elle a reçu le 8 février 2017 une injonction de payer la somme de 1.012,21 euros au profit de la société Kotan Habitat. Elle fait valoir que le retard à payer les trois factures correspondantes, en dates des 15 février 2016, 22 mars 2016 et 10 juin 2015, lui aurait été dissimulé et aurait entrainé des frais de procédure et recouvrement dont elle demande le paiement.
Il apparaît que les factures en cause ont été prises en compte dans les comptes établis au 31 décembre 2016. Le prix définitif les a donc prises en compte. Le 19 janvier 2017, la société [S] a été destinataire d’une sommation de payer la somme due au titre des factures. Le coût de l’acte était de 84,51 euros. Ce n’est que faute de paiement à la suite de cette sommation de payer qu’une injonction de payer a été délivrée. Cette absence de paiement postérieur à une mise en demeure délivrée après la date de cession ne peut être imputée à M. [S].
M. [S] a été condamné par le premier juge à payer la somme de 84,51 euros au titre de la garantie d’actif et de passif. Il ne conteste pas cette condamnation en appel.
Il apparaît ainsi que les autres sommes réclamées au titre de cette créance ont déjà été prises en compte ou ne sont pas imputables à M. [S]. Les demandes y afférentes seront rejetées.
La société Arimus se prévaut de ce qu’elle a du payer les sommes de 10.000 euros le 17 février 2017 et de 8.973,88 euros le 25 avril 2017 au fournisseur Macocco. Elle reproche à M. [S] de ne pas avoir provisionné ces sommes dont il aurait eu connaissance.
Il résulte du grand livre fournisseur de la société [S] que ces deux paiements correspondent à des paiements de soldes de factures de la société Macocco qui avaient été prises en compte entre mars et juin 2016. Ces factures étaient donc enregistrées en comptabilité avant la date de la cession litigieuse. Elles n’ont pas fait l’objet d’une dissimulation. Elles ont en outre été prises en compte dans lors de la révision du prix par l’expert évaluateur.
Les demandes afférentes à ces sommes seront rejetées et le jugement infirmé sur ce point.
La société Arimus se prévaut des indemnités de licenciement de M. [U] pour 826,66 euros.
M. [S] a été condamné par le premier juge à payer cette somme au titre de la garantie d’actif et de passif et ne conteste pas cette condamnation devant la cour.
La convention de garantie d’actif et de passif mentionnait la difficulté afférente à M. [U] et prévoyait que M. [S] indemniserait la société Arimus des sommes non prises en charge par l’assureur. La somme en question s’est avérée être celle au paiement de laquelle M. [S] a été condamné. Il ne peut lui être reproché de manquement à son devoir d’information ou un dol à ce titre.
La société Arimus se prévaut de frais bancaires afférents au manque d’activité.
Comme il a été vu supra, le manque d’activité en question ne peut être imputé aux cédants ni à M. [S]. Cette demande sera rejetée.
La société Arimus reproche à M. [S] d’avoir sous estimé le coût de revient du chantier Helena et de ne pas avoir provisionné les comptes à hauteur de la somme de 667,52 euros nécessaire pour faire face à la globalité du chantier.
Il apparaît que le coût de réalisation d’un chantier confié à la société [S] n’avait pas à être provisionné. La société Arimus fait valoir que le chantier prévu a du être annulé et elle demande le paiement de frais qui auraient été engagés. Elle ne justifie cependant pas de tels frais. La demande y afférente sera rejetée.
La société Arimus fait valoir que M. [S] aurait sous estimé le coût de revient du chantier Barbot et n’aurait donc pas suffisamment provisionné les comptes à hauteur de 4.418,50 euros.
Il apparaît que la société Arimus ne justifie pas d’une réclamation du client en question. Elle ne justifie pas non plus d’un surcoût résultant d’un défaut de façon ou d’une réclamation. Les reprises ne sont pas datées et il n’est pas justifié que M. [S] ait pu avoir connaissance de leur nécessité à la date de la cession. Les seules mentions dans sa pièce n°14- 5 à des temps passés ne permet pas de justifier d’un élément caractérisant une dissimulation dolosive. Les demandes y afférentes seront rejetées.
Le service après vente afférent à ce chantier a en outre été pris en compte par l’expert (page 10 de son rapport à rapprocher de la pièce n°14-5 de la société Arimus) pour la détermination du prix de vente.
La société Arimus fait valoir que le litige relatif au chantier Panhelleux n’aurait pas été provisionné alors qu’il aurait été connu de M. [S].
Il apparaît que ce chantier a fait l’objet d’une provision dans les comptes de l’exercice 2008 pour la somme de 1.732,72 euros. Il est justifié que cette somme était comprise dans celle de 59.144,98 euros dont se prévaut la société Arimus au titre des créances douteuses.
Ce litige n’était donc pas dissimulé.
La société Arimus justifie avoir payé la somme de 1.667,52 euros au titre de ce chantier le 20 mars 2017. Il apparaît que le 12 juillet 2017 une somme complémentaire de 3.298,14 euros lui a été réclamée dans le cadre de l’exécution du jugement. Cette demande n’est intervenue qu’après la cession et en absence de demande présentée auparavant, il n’est pas justifié qu’elle aurait du faire l’objet d’une provision à fin décembre 2016. Les demandes y afférentes seront rejetées.
La société Arimus reproche à M. [S] de ne pas avoir comptabilisé la facture de 340 euros HT émise au titre des honoraires d’avocat afférents au litige Aéroclub.
Il apparaît que la facture en question est en date du 30 décembre 2016. Il ne peut être utilement reproché à M. [S] d’avoir dissimulé une facture émise le jour de signature de la convention de cession. Une telle facture n’avait pas à être provisionnée avant cette date, ne s’agissant pas d’un risque mais d’une facture à venir de la part d’un prestataire. En outre, les comptes clos au 31 décembre 2016 n’ont été établis que quelques mois plus tard et ils ne pouvaient donc à la date du 30 décembre 2016 faire mention de cette facture.
La société Arimus fait valoir que des factures du fournisseur LTM en date du 31 mars 2016 n’auraient pas été comptabilisées ni n’auraient donné lieu à une prise en compte dans la fixation du prix définitif pour la somme de 6.438,92 euros. Elle ajoute qu’elle aurait reçu en conséquence un avis de mise en recouvrement le 16 janvier 2017 augmenté des pénalités de retard non provisionnées.
La société Arimus, qui seule détient la comptablité complète lui permettant d’établir cette preuve, ne justifie pas que ces factures n’aient pas été mentionnées en comptabilité à leur arrivée à la société. Les demandes afférentes à ces factures seront rejetées.
La société Arimus se prévaut d’un redressement Urssaf pour 7.707 euros.
M. [S] ne conteste pas en appel la condamnation prononcée contre lui sur ce point au titre de la garantie d’actif et de passif.
La société Arimus ne justifie pas que M. [S] ait dissimulé ce redressement à l’acquéreur. Le fait que le redressement provienne de déclarations erronées ne permet pas à lui seul d’établir l’existence d’une réticence dolosive.
La demande fondée sur un manquement au devoir d’information et du dol formée au titre de ce redressement sera rejetée.
La société Arimus se prévaut d’une facture de 487,01 euros de la société Propreté Hygiène Plus.
Cette facture est datée du 30 septembre 2015. La société Arimus, qui seule détient la comptablité complète, ne justifie pas que cette facture n’ait pas été prise en compte en comptabilité dans les comptes établis au 31 décembre 2015 ou 31 décembre 2016.
Il apparaît ainsi que, même pris dans leur ensemble, les quelques inexactitudes des comptes ou provisions n’avaient pas de caractère intentionnel ni ne résultaient de man’uvres dolosives. Aucun dol ni manquement au devoir d’information n’est établi. Les demandes y afférentes seront rejetées.
Sur la garantie d’actif et de passif :
La société Arimus invoque également la garantie d’actif et de passif.
La convention garantie que les déclarations figurant en son article 2.2 sont exactes, complètes et sincères à la date de réalisation de la cession.
Elle prévoit que le bénéficiaire doit notifier au garant tout évènement de nature à engager la garantie :
Article 5 – Conditions de mise en oeuvre des garanties
5.1 Le bénéficiaire s’engage à notifier au garant tout évènement de nature ou susceptible d’avoir une incidence sur les obligations qu’ils souscrivent dans le cadre des présentes granties dans des délais utiles et lui permettant d’agir efficacement au regard des stipulations de l’article 5.2 ci-dessous.
En particulier, le bénéficiaire s’engage à notifier au garant dans un délai de quinze jours suivant la réception d’un avis de vérification fiscale ou sociale, d’une proposition de rectification fiscale ou sociale, d’une assignation ou d’une réclamation écrite d’un salarié, sauf dans l’hypothèse d’une procédure en référé ou d’urgence où le délais de notification serait ramené à cinq jours.
5.2. En cas de recours, réclamation, litiges, le garant pourra notifier à la bénéficiaire l’argumentaire à développer dans des délais utiles à la procédure et en tout état de cause dans un délai maximum de quinze jours suivant la notification visée à l’article 5.1. Ils pourront, pour ce faire, être assistés du conseil de leur choix à leurs frais.
Le bénéficiaire s’engage à notifier au garant tous documents ou éléments qu’il pourrait raisonnablement réclamer pour agir efficacement dans le cadre ci-dessus.
Le bénéficiaire conserve la maîtrise du réglement des recours, réclamations, litiges en s’engageant néanmoins à prendre en compte d’argumentaire notifié par la garant.
La convention ne prévoit pas de sanction particulière au non respect de ce délai de notification de 15 ou 5 jours.
L’absence de notification est cependant de nature à entraîner un déchéance du droit à garantie lorsqu’elle a privé le garant de la possibilité de contester utilement une réclamation.
La société Arimus fait valoir que M. [S] aurait modifié de façon préjudiciable les conditions mêmes d’exercice de la société en ne répondant pas aux appels d’offres et en traitant de façon légère, voire blamable, les chantiers en cours.
Comme il a été vu supra, ni la modification des conditions d’exercice, ni un suivi inadapté des chantiers en cours, ne sont établis.
En outre, à les supposer établis, les conséquences de ces agissements ne relèvent pas d’une des déclarations de l’article 2.2 de la convention.
Les demandes y afférentes présentées au titre de la garantie seront rejetées.
La société Arimus fait valoir qu’elle n’aurait appris l’existence d’une condamnation du tribunal administratif de Rennes en date du 15 décembre 2016 pour 34.417,93 euros, afférent au litige [Localité 8], que le 23 janvier 2017 alors que M. [S] aurait été destinataire de deux lettres l’en informant,les 22 et 28 décembre 2016.
Il a été tenu compte de cette créance dans la fixation du prix définitif de cession. Elle ne peut pas donner lieu en outre à garantie.
Devant la cour, M. [S] ne conteste pas le jugement dont appel qui l’a condamné à payer la somme de 3.000 euros au titre de la garantie d’actif et de passif due dans le cadre du litige [H].
La société Arimus reproche à M. [S] de ne pas avoir inscrit de provision au titre du litige Hermitage qui a entraîné le paiement de pénalités à hauteur de 4.094,48 euros.
Le Décompte général définitif afférent à ce chantier en date du 22 août 2016 mentionne des pénalités pour 4.094,48 euros. Ces pénalités sont prises en compte dans le calcul des sommes restant dues pour aboutir à une créance de la société [S] pour 1.170,35 euros.
Il apparaît ainsi que la somme en litige avait, avant la cession, été intégrée dans le calcul des créances dont bénéficiait la société Arimus. Il ne s’agissait donc pas d’une somme restant due par la société Arimus à la date de la cession.
L’envoi du DGD en date du 4 avril 2017 dont se prévaut la société Arimus ne correspond pas à une réclamation d’une nouvelle créance au titre de pénalités mais à un rappel de ce que, avant la cession, la créance de la société [S] au titre de ce chantier avait été réduite du fait de la prise en compte de ces pénalités.
La garantie n’est pas due au titre de ce litige.
La société Arimus se prévaut de pénalités afférentes au chantier [Localité 6] pour la somme de 750 euros.
Elle produit à l’appui de ses demandes un décompte général et définitif en date du 13 juin 2017. Il n’est pas justifié que M. [S] ait reçu notification de la réclamation afférente à ces pénalités dans un délai lui permettant de les contester utilement ou du moins de fournir un argumentaire permettant de les contester.
Au vu des dispositions de l’article 5 de la convention rappelées supra, il y a lieu de rejeter la demande de garantie afférente à ces pénalités.
La société Arimus se prévaut de pénalités afférentes au chantier CETA 35 pour 1.200 euros.
Elle produit à l’appui de ses demandes un décompte général et définitif en date du 4 avril 2017. Il n’est pas justifié de la période à laquelle ces pénalités font référence, et donc qu’elles soient la conséquence d’un évènement antérieur à la cession.
Il n’est en outre pas justifié que M. [S] ait reçu notification de la réclamation afférente à ces pénalités dans un délai lui permettant de les contester utilement ou du moins de fournir un argumentaire permettant de les contester.
Au vu des dispositions de l’article 5 de la convention rappelées supra, il y a lieu de rejeter la demande de garantie afférente à ces pénalités.
La société Arimus fait valoir qu’elle a reçu le 8 février 2017 une injonction de payer la somme de 1.012,21 euros au profit de la société Kotan Habitat. Elle fait valoir que le retard à payer les trois factures correspondantes, en dates des 15 février 2016, 22 mars 2016 et 10 juin 2015 a occasionné des frais de procédure.
Il apparaît que les factures en cause ont été prises en compte dans les comptes établis au 31 décembre 2016. Le prix définitif les a donc prises en compte. Le 19 janvier 2017, la société [S] a été destinataire d’une sommation de payer la somme due au titre des factures. Le coût de l’acte était de 84,51 euros. Ce n’est que faute de paiement à la suite de cette sommation de payer qu’une injonction de payer a été délivrée. La procédure engagée ensuite est un événement postérieur à la cession et n’est pas la conséquence d’un manquement.
M. [S] a été condamnée par le premier juge à payer la somme de 84,51 euros au titre de la garantie d’actif et de passif. Il ne conteste pas cette condamnation en appel.
Le surplus de demande présentée à ce titre sera rejeté.
La société Arimus se prévaut de ce qu’elle a du payer les sommes de 10.000 euros le 17 février 2017 et de 8.973,88 euros le 25 avril 2017 au fournisseur Macocco. Elle reproche à M. [S] de ne pas avoir provisionné ces sommes dont il aurait eu connaissance.
Il résulte du grand livre fournisseur de la société [S] que ces deux paiements correspondent à des paiements de soldes de factures de la société Macocco qui avaient été prises en compte entre mars et juin 2016. Ces factures étaient donc enregistrées en comptabilité avant la date de la cession litigieuse. Elles ont en outre été prises en compte lors de la révision du prix par l’expert évaluateur et ne peuvent donc pas donner lieu, en outre, à garantie.
Les demandes afférentes à ces sommes seront rejetées.
La société Arimus se prévaut des indemnités de licenciement de M. [U] pour 826,66 euros.
M. [S] a été condamné par le premier juge à payer cette somme au titre de la garantie d’actif et de passif et ne conteste pas cette condamnation devant la cour.
La convention de garantie d’actif et de passif mentionnait la difficulté afférente à M. [U] et prévoyait que M. [S] indemniserait la société Arimus des sommes non prises en charge par l’assureur. La somme en question s’est avérée être celle au paiement de laquelle M. [S] a été condamné en première instance. Il ne conteste pas cette condamnation en appel.
La société Arimus se prévaut de frais bancaires afférents au manque d’activité.
Comme il a été vu supra, le manque d’activité en question ne peut être imputé aux cédants ni à M. [S] ni ne résulte d’un événement antérieur à la cession et ouvrant droit à garantie. Cette demande sera rejetée.
La société Arimus reproche à M. [S] d’avoir sous estimé le coût de revient du chantier Helena et de ne pas avoir provisionné les comptes à hauteur de la somme de 667,52 euros nécessaire pour faire face à la globalité du chantier.
Il apparaît que le coût de réalisation d’un chantier confié à la société [S] n’avait pas à être provisionné. La société Arimus fait valoir que le chantier prévu a du être annulé et elle demande le paiement de frais qui auraient été engagés. Elle ne justifie cependant pas de tels frais. La demande y afférente sera rejetée.
La société Arimus fait valoir que M. [S] aurait sous estimé le coût de revient du chantier Barbot et n’aurait donc pas suffisamment provisionné les comptes à hauteur de 4.418,50 euros.
Il apparaît que la société Arimus ne justifie pas d’une réclamation du client en question. Elle ne justifie pas non plus d’un surcoût résultant d’un défaut de façon ou d’une réclamation. Les seules mentions dans sa pièce n°14-5 à des temps passés en permet pas de justifier d’un élément déclenchant la garantie d’actif et de passif ni de caractériser une dissimulation dolosive. Les demandes y afférentes seront rejetées.
Le service après vente afférent à ce chantier a en outre été pris en compte par l’expert (page 10 de son rapport à rapprocher de la pièce n°14-5 de la société Arimus) pour la détermination du prix de vente. Cette somme ne peut donc plus être demandée au titre de la garantie d’actif et de passif.
La société Arimus fait valoir que le litige relatif au chantier Panhelleux n’aurait pas été provisionné et qu’il devrait donc donner lieu à garantie.
Il apparaît que ce chantier a fait l’objet d’une provision dans les comptes de l’exercice 2008 pour la somme de 1.732,72 euros. Il est justifié que cette somme était comprise dans celle de 59.144,98 euros dont se prévaut la société Arimus au titre des créances douteuses.
Ce litige était donc provisionné pour la somme de 1.732,72 euros.
Cette somme ne peut donc donner lieu à garantie.
Il convient de rappeler que M. [S] a été condamné au titre de la garantie due sur ce chantier à payer la somme de 3.392,94 euros et qu’il ne conteste pas cette condamnation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande visant la somme de 1.732,72 euros.
La société Arimus reproche à M. [S] de ne pas avoir comptabilisé la facture de 340 euros HT émise au titre des honoraires d’avocat afférents au litige Aéroclub.
Il apparaît que la facture en question est en date du 30 décembre 2016. Une telle facture n’avait pas à être provisionnée avant cette date, ne s’agissant pas d’un risque mais d’une facture à venir de la part d’un prestataire. En outre, les comptes clos au 31 décembre 2016 n’ont été établis que quelques mois plus tard et ils ne pouvaient donc pas à la date du 30 décembre 2016 faire mention de cette facture.
La société Arimus, qui seule détient la comptablité complète, n’établit pas que cette facture n’ait pas été prise en compte dans l’établissement des comptes de référence clos au 30 décembre 2016. Elle ne justifie donc pas que cette somme soit couverte par la garantie d’actif et de passif.
La société Arimus fait valoir que des factures du fournisseur LTM en date du 31 mars 2016 n’auraient pas été comptabilisées ni n’auraient donné lieu à une prise en compte dans la fixation du prix définitif pour la somme de 6.438,92 euros. Elle ajoute qu’elle aurait reçu en conséquence un avis de mise en recouvrement le 16 janvier 2017 augmenté des pénalités de retard non provisionnées.
La société Arimus, qui seule détient la comptablité complète, ne justifie pas que ces factures n’aient pas été mentionnées en comptabilité à leur arrivée à la société. Les demandes afférentes à ces factures seront rejetées.
La société Arimus se prévaut d’un redressement Urssaf pour 7.707 euros.
M. [S] ne conteste pas en appel la condamnation prononcée contre lui sur ce point au titre de la garantie d’actif et de passif.
La société Arimus se prévaut d’une facture de 487,01 euros de la société Propreté Hygiène Plus.
Cette facture est datée du 30 septembre 2015. La société Arimus, qui seule détient la comptablité complète, ne justifie pas que cette facture n’ait pas été prise en compte en comptabilité dans les comptes établis au 31 décembre 2015 ou 31 décembre 2016.
Il apparait qu’il y a lieu d’infirmer le jugement quant au montant de la condamnation prononcée au titre de la garantie d’actif et de passif, cette condamnation devant être de 15.011,11 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Arimus à payer à M. [S] la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [S] à payer la société Arimus la somme de 30.822,68 euros au titre du contrat de garantie actif passif,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [S] à payer la société Arimus la somme 15.011,11 euros au titre du contrat de garantie actif passif,
— Condamne la société Arimus à payer à M. [S] la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Arimus aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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