Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 24 sept. 2025, n° 25/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 13 janvier 2025, N° 23/05233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02375 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYOH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 janvier 2025 – juge de la mise en état tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 23/05233
APPELANTE
S.C.I. CELENA PRESTIGE IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué à l’audience par Me Mélanie DUBREUIL, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.R.L. CISSE BAT RENOV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Celena Prestige Immobilier (la société Celena) a confié à la société Cisse Bat Renov (la société Cisse) des travaux de surélévation et d’extension d’un local de restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 7] (77) en vue, notamment, de la création sur le volume ainsi bâti de huit chambres d’hôtel, deux bureaux en rez-de-chaussée, une salle de repos, des vestiaires, deux locaux de toilettes et de la rénovation de la cuisine existante.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— Mme [N], en qualité de maître d''uvre de conception,
— la société CIPEB 78, en qualité de maître d''uvre d’exécution,
— la société Bureau Alpes contrôles, en qualité de contrôleur technique.
Le 19 juin 2023, la société Cisse a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société Celena de payer les sommes non réglées correspondant à la situation d’avancement des travaux.
Par acte du 4 octobre 2023, la société Cisse a assigné la société Celena en paiement de factures de travaux pour un montant de 201 490,74 euros correspondant au solde du chantier.
Le 21 février 2024, la société Celena a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la qualité des travaux exécutés et ceux de réfection nécessaires à leur reprise ainsi que les préjudices subis.
Par acte du 27 février 2024, la société Celena a appelé en garantie Mme [N], la société CIPEB 78 et la société Bureau Alpes contrôles.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Ordonne une mission d’expertise, confiée à :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Lequel aura pour mission de :
Recueillir les explications des parties, entendre le cas échéant tout sachant, prendre connaissance des documents contractuels et se faire communiquer tous documents utiles, notamment : le devis descriptif, les marchés conclus avec les différents entrepreneurs, les procès-verbaux de réception s’ils existent ;
Visiter le bien immobilier de la société Celena, sis [Adresse 2] à [Localité 7] (77) : vérifier si les désordres et non conformités alléguées dans les conclusions de la défenderesse et visés au constat d’huissier de justice du 26 juin 2023 et dans le rapport de la société Vedia du 3 août 2023, existent ; dans ce cas, les décrire, indiquer la date à laquelle ils sont apparus, en préciser la nature ;
Préciser les dates de réception ou, à défaut, les procès-verbaux signés du maître de l’ouvrage, ainsi que la date de cessation du chantier par la société Cisse ;
Préciser la date d’ouverture réglementaire de chantier ou, à défaut, sa date d’ouverture effective ;
Préciser si les malfaçons ou les vices de conception retenus comme causes de désordres étaient apparents au moment de la réception des travaux, si celle-ci a eu lieu ; préciser s’ils atteignent le gros ou le second 'uvre ; dans le cas où ils atteignent le gros 'uvre, dire si ces désordres constituent de simples défectuosités, des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination ;
En rechercher les causes ; dire si elles proviennent d’erreurs de conception, de non-conformité aux documents contractuels, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
Etablir un devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, au besoin après consultation d’entreprises ;
Donner au tribunal tous éléments nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis et à subir ; En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la défenderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre des demandeurs et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faire les comptes entre les parties ;
Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Melun, avant le 28 février 2025 par la société Celena, de préférence par virement bancaire adressé à la régie du tribunal, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel ;
Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : TRPUFRP1
Courriel :
[Courriel 9]
Téléphone :
01 64 79 81 36
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Dit qu’en cas de carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai d’un mois et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ;
Condamne la société Celena à verser à la société Cisse une indemnité provisionnelle de 55 750 euros ;
Déboute la société Cisse de sa demande de cautionnement sous astreinte ;
Ordonne à la société CIPEB 78 de produire son attestation d’assurance décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Par déclaration en date du 23 janvier 2025, la société Celena a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour la société Cisse.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Celena demande à la cour de :
Dire la société Celena recevable et fondée en sa demande d’infirmation de l’ordonnance du juge la mise en état du tribunal judiciaire de Melun du 13 janvier 2025, en ce qu’elle a condamné la société Celena à verser à la société Cisse la somme provisionnelle de 55 750 euros ;
L’infirmant,
Dire qu’il s’élève une contestation pour le moins sérieuse sur ladite demande de provision ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter la société Cisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Cisse à verser à la société Celena la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2025, la société Cisse demande à la cour de :
Rejeter son moyen de contestation sérieuse sur le principe d’une condamnation provisionnelle et la débouter de ses demandes, fins et prétentions ;
Recevoir l’appel incident de la société Cisse sur le montant alloué par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun ;
Réformer cette disposition sur son montant et statuant à nouveau,
Condamner la société Celena à payer une provision de 100 000 euros à la société Cisse ;
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à l’appel incident,
Confirmer la condamnation de la société Celena à payer à la société Cisse une provision de 55 750 euros ;
Condamner la société Celena à payer à la société Cisse la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Moyens des parties
La société Celena soutient que la société Cisse a accumulé des retards considérables lui générant un important préjudice d’exploitation et que ses travaux sont affectés de graves malfaçons décrites, notamment, dans le constat dressé par un commissaire de justice.
Elle relève que les situations de travaux invoquées par la société Cisse sont le fait de la société CIPEB 78, qui n’est pas crédible pour l’avoir mise en cause dans le déroulement du chantier et dont la responsabilité est d’ailleurs susceptible d’être engagée en raison de ses manquements dans l’accomplissement de sa mission.
Elle ajoute que, en tout état de cause, le coût des travaux de remise en état et de l’indemnisation des retards sera d’un montant bien supérieur à la somme réclamée par la société Cisse.
Elle en déduit qu’il existe des contestations sérieuses sur les réclamations de la société Cisse.
En réponse, la société Cisse fait valoir que la société Celena, se contentant d’alléguer un retard et des malfaçons qui ne lui sont pas imputables, ne conteste pas l’ampleur des travaux effectués par elle, de sorte que la société Celena ne lui oppose aucune contestation sérieuse.
Ainsi, elle relève que les pénalités de retard ne peuvent lui être imputées faute d’avoir été prévues au contrat et, qu’en tout état de cause, le retard du chantier est principalement imputable à la société Celena qui n’a eu de cesse de réclamer des travaux supplémentaires tout en ne les lui réglant pas en leur intégralité.
Elle énonce que les malfaçons alléguées sont imputables à une entreprise tierce que la société Celena a, s’immisçant dans le déroulement du chantier, fait intervenir aux fins d’ailleurs de la supplanter.
Elle ajoute, qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable, elle a exécuté près de 95 % de son marché et qu’il résulte de l’annexe au courrier du 6 juillet 2023, adressé par la société CIPEB 78 à la société Celena, que l’état des travaux effectués se chiffre à la somme totale de 167 439 euros, de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 100 000 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du même code.
Il est établi qu’est sérieusement contestable l’obligation pour laquelle le juge de la mise en état doit statuer sur la qualification, la recevabilité de l’action, ainsi que sur l’existence d’une faute (3e Civ., 24 février 1988, pourvoi n° 86-14.488, Bulletin 1988 III N° 46) ou pour laquelle le juge de la mise en état tranche une contestation sérieuse en procédant à la recherche du caractère caché du vice affectant un immeuble pour un acheteur professionnel (3e Civ., 18 février 1987, pourvoi n° 84-15.854, Bulletin 1987 III N° 30).
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est établi qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les fautes commises par un locateur d’ouvrage ne le privent pas du droit à la rémunération correspondant à la partie exécutée de sa mission (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.764, publié au Bulletin).
Au cas présent, les retards et les malfaçons alléguées par la société Celena ne constituent pas des contestations sérieuses de la demande de provision formée par la société Cisse dès lors que celle-ci a le droit de percevoir la rémunération prévue au contrat à hauteur de la partie exécutée de ses travaux.
A cet égard, il ressort de l’annexe à la lettre adressée le 6 juillet 2023 par la société CIPEB 78, dont la société Celena ne démontre pas l’inexactitude, que, au vu de l’état d’avancement de ses travaux, la société Cisse est créancière de la somme de 167 469 euros
Il s’en infère que la demande en paiement de la somme provisionnelle de 100 000 euros formulée par la société Cisse n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance sera infirmée sur le montant de la provision octroyée.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, la société Celena, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Cisse la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle fixe le montant de la provision à la somme de 55 750 euros,
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant de la provision à verser à la société Cisse Bat Renov au paiement de laquelle la société Celena prestige immobilier a été condamnée à la somme de 100 000 euros ;
Condamne la société Celena prestige immobilier aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Celena prestige immobilier et la condamne à payer à la société Cisse Bat Renov la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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