Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 mai 2025, n° 24/15971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2024, N° 2023029578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 MAI 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15971 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2024 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2023029578
APPELANTS
Monsieur [O], [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [I], [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1973
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Franck MOREAU, avocat au barreau de Paris, toque : A538
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de Paris, toque : G0560, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président de Chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2024, MM. [O] et [I] [D] ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 18 septembre 2024, en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 24 mai 2023 délivrée à la requête de la société Crédit industriel et commercial, les a déboutés de l’exception d’incompétence qu’ils ont soulevée. Le tribunal a renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties, et réservé les dépens.
S’agissant de l’appel d’un jugement se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance rendue le 1er octobre 2024, autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe la société Crédit industriel et commercial devant le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d’appel de Paris, pour l’audience du lundi 24 mars 2025 à 9 heures.
***
À l’issue de la procédure d’appel les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de messieurs [O] et [I] [D] ;
Débouter le CIC de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, 7e chambre (RG 2023029578) en ce qu’il a débouté messieurs [O] et [I] [D] de leur demande d’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaitre du litige les opposant au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ;
Statuant de nouveau :
Déclarer le tribunal de commerce de Paris matériellement incompétent pour connaître du litige opposant messieurs [O] et [I] [D] au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ;
Déclarer le tribunal judiciaire de Paris matériellement compétent pour connaître du litige opposant messieurs [O] et [I] [D] au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ;
Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à verser à messieurs [O] et [I] [D] la somme de 4.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 mars 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de Céans de,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat par les parties à l’instance,
RECEVOIR le CIC en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien
fondées,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Messieurs [I] et [O] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Messieurs [I] et [O] [D] à payer au CIC la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Messieurs [I] et [O] [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
MM. [I] et [O] [D] se présentent comme étant les associés de la société par actions simplifiée Créative Valley Groupe, M. [I] [D] en étant le président. La société a été initialement constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée dénommée Push & Pull ; les participations respectives de MM. [I] et [O] [D] au capital social étaient de 70 et 30 %, sans modification par la suite.
Par acte sous seing privé du 23 mai 2019, la société Crédit industriel et commercial a consenti à la société Créative Valley Groupe un crédit d’un montant de 150 000 euros. M. [I] [D], dirigeant de la société cautionnée, ainsi que son père, M. [O] [D], se sont tous deux portés cautions solidaires de la société, au titre de ce crédit, dans la limite de la somme de 180 000 euros et pour la durée de 108 mois.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Créative Valley Groupe. La société Crédit industriel et commercial a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 février 2023, pour un montant total de 84 358,71 euros (72 712,11 euros au titre du capital restant dû, 11 334,90 euros au titre d’échéances reportées en fin d’amortissement en raison de la crise sanitaire, 258,26 euros au titre d’une échéance restée partiellement impayée).
Par suite, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 28 février 2023, la banque a mis en demeure M. [O] [D] d’une part, et M. [I] [D] d’autre part, de lui payer sous huitaine, en leur qualité de cautions solidaires, la somme de 84 205,93 euros.
Par acte de commissaire de justice daté du 24 mai 2023, la société Crédit industriel et commercial a fait assigner MM. [O] et [I] [D] devant le tribunal de commerce de Paris afin de les voir condamner, en leurs qualités de caution, au paiement de cette somme de 84 205,93 euros.
Par le jugement dont appel, le tribunal a débouté MM. [O] et [I] [D] de l’exception d’incompétence qu’ils ont soulevée in limine litis, soutenant l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial.
***
Au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce les appelants développent les moyens suivants.
En droit, le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne devient commercial que s’il est consenti par un commerçant pour les besoins de son commerce. S’il est admis que le cautionnement consenti par le dirigeant d’une société commerciale est de nature commerciale, en revanche celui donné par un associé ne gérant pas la société demeure civil, sauf pour le créancier à rapporter la preuve de l’intérêt personnel patrimonial qu’avait cet associé à se porter caution de la personne morale. Ainsi, le cautionnement est commercial si celui qui l’a consenti a un intérêt personnel au contrat, il est civil quand le contrat a été conclu dans un esprit de pure bienfaisance. Ce critère part de l’idée que la caution tire un profit de nature patrimoniale de la réalisation de l’opération qu’elle garantit. En raison de ce profit espéré, la caution a un intérêt personnel, pécuniaire, patrimonial, à la réalisation de l’opération garantie. Son engagement est alors de nature commerciale.
En l’espèce, il appartient au Crédit industriel et commercial d’établir l’intérêt personnel et patrimonial que M. [O] [D] avait le 23 mai 2019 vocation à trouver dans l’opération financée par le prêt qu’il a garanti par son engagement de caution.
Au 23 mai 2019, M. [O] [D], qui était associé fondateur de la société Créative Valley Groupe, et père du gérant, détenait 30 % du capital social. Cependant, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un intérêt personnel et patrimonial de M. [O] [D] dans son engagement de caution. Ainsi, en jurisprudence, la seule qualité d’associé est jugée insuffisante pour justifier de la qualification commerciale du cautionnement, il a été jugé que la qualité d’associé fondateur détenant 48 % du capital est insuffisante pour qualifier l’engagement de caution d’acte commercial par intérêt personnel de la caution. Par ailleurs, l’existence d’un lien de filiation est insuffisant pour caractériser un intérêt personnel et patrimonial à l’engagement de caution. Le 23 mai 2019, M. [O] [D], en se portant caution, a fait ce que tout parent, dans la mesure de ses moyens, ferait pour soutenir son enfant sans escompter de son engagement un quelconque profit. Il s’agit simplement d’un acte de bienfaisance d’un père envers son fils.
C’est à tort que le tribunal de commerce de Paris pour retenir la nature commerciale de l’engagement de M. [O] [D] s’est fondé sur le courriel du 9 mars 2023 envoyé par M. [O] [D] au Crédit industriel et commercial, qui constitue uniquement une réponse à la mise en demeure que la banque avait adressée le 28 février 2023 à M. [O] [D] en sa qualité de caution solidaire de la société Créative Valley Groupe. Cette mise en demeure rappelait que, par un acte du 23 mai 2019, il s’était porté caution solidaire d’un prêt de 180 000 euros et qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société, le solde restant dû, soit 84 205,93 euros, était immédiatement exigible. Face à cette mise en demeure, M. [O] [D], âgé de 82 ans et client du Crédit industriel et commercial depuis plus de 40 ans sans le moindre incident, a simplement répondu en évoquant les circonstances ayant conduit à la liquidation de la société de son fils. Cette réponse ne saurait en aucun cas altérer la nature civile de son engagement de caution ni être interprétée comme une participation active à la gestion de la société Créative Valley Groupe.
La qualification commerciale repose avant tout sur des éléments objectifs et antérieurs à l’acte de caution comme une participation active à la gestion de la société cautionnée. Or, le Crédit industriel et commercial ne présente aucun élément tangible prouvant une telle implication de M. [O] [D] dans la gestion de Créative Valley Groupe. Le seul élément avancé, à savoir le courriel du 9 mars 2023, est manifestement très insuffisant. L’appréciation du caractère commercial du cautionnement doit se fonder sur des éléments antérieurs ou concomitants à l’engagement de caution, du 23 mai 2019. En l’espèce, aucun document ou fait antérieur à cette date ne permet d’établir un intérêt personnel et patrimonial de M. [O] [D] dans la société cautionnée. Depuis la création de la société Push & Pull (devenue Créative Valley Groupe) le 20 octobre 2007, soit sur une période de 12 ans avant son engagement de caution, aucun fait ne vient attester d’un quelconque intérêt personnel de M. [O] [D] dans les affaires de la société. De plus, son engagement constitue un acte isolé, ce qui ne saurait suffire à lui conférer un caractère commercial.
Enfin, le fait que M. [O] [D] reconnaisse devoir une somme d’argent en sa qualité de caution ne suffit pas à faire de son engagement de caution un engagement commercial contrairement à ce que laisse entendre le tribunal de commerce de Paris.
Ainsi la preuve que M. [O] [D] avait le 23 mai 2019 un intérêt personnel et patrimonial à se porter caution n’est pas démontré. Par conséquent, le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour juger du litige opposant MM. [I] et [O] [D] au Crédit industriel et commercial.
Par suite, en raison de l’objet commun des engagements souscrits par MM. [I] et [O] [D] et de l’unicité du litige qui en découle, et afin de statuer par une seule et même décision devant la même juridiction sur l’ensemble du litige dès lors que l’engagement de M. [O] [D] revêt un caractère civil et relève de la seule compétence de la juridiction civile, le tribunal judiciaire de Paris doit être déclaré compétent pour connaître de l’entier litige.
La société Crédit industriel et commercial en réponse entend préciser les éléments factuels suivants.
Elle rappelle que la société Créative Valley Groupe est une société par actions simplifiée au capital de 66 000 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée le 26 octobre 2007 au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Créteil sous le numéro 500 670 443, sous la dénomination Push & Pull, avec comme associés MM. [I] et [O] [D] détenant son entier capital social, respectivement à hauteur de 70 et de 30 %, et M. [I] [D] étant son président.
Elle indique que par une décision d’assemblée générale extraordinaire en date du 10 octobre 2019, les associés de la société Créative Valley Groupe ont décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de 16 000 euros, par la création de 320 actions nouvelles de 50 euros chacune. Puis, selon procès-verbal du président de la société en date du 30 octobre 2019, il a été constaté que les 320 actions nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées par la société Digital Menuiserie, qui est une société civile immobilière au capital de 1 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2] (comme la société Créative Valley Groupe) immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Créteil sous le nunéro 794 924 381, le 23 août 2013, dont MM. [I] et [O] [D] étaient les co-gérants, actionnaires à hauteur respectivement de 30 et 70 %. Puis par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 20 décembre 2019, MM. [I] et [O] [D] ont apporté la totalité de leurs parts sociales détenues au sein de la société Digital Menuiserie, au capital de la société Créative holding, laquelle est alors devenue la détentrice de l’intégralité des parts sociales de la société Digital Menuiserie.
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2019, le Crédit industriel et commercial a consenti à la société Créative Valley Groupe, un crédit à objet professionnel n°30066 10211 00020335002 ayant pour objet le renforcement de la trésorerie de la société à hauteur d’un montant de 150 000 euros correspondant à la totalité de l’opération, prêt remboursable en 84 mensualités successives de 1 848,39 euros chacune, au taux conventionnel de 0,98 %. Aux termes dudit acte, MM. [I] et [O] [D] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt à concurrence d’un montant de 180 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard (…). La société Créative Valley Groupe n’a pas réglé l’échéance échue au 5 février 2023 s’élevant à 258,26 euros.
Ceci étant rappelé la société Crédit industriel et commercial expose qu’au regard de l’article L. 721-3 du code de commerce, la Cour de cassation a jugé que le cautionnement constitue un acte de commerce par accessoire lorsque la caution poursuit un intérêt personnel et patrimonial dans l’affaire pour laquelle elle est intervenue. Dans ces conditions, le cautionnement relève du droit commercial.
Il est à observer que l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a introduit un nouveau critère de commercialité du cautionnement à l’article L. 110-1, 11° du code de commerce. Ce texte prévoit que : 'la loi répute actes de commerce ['] entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales'. Certes ce texte n’est pas applicable au cautionnement de M. [O] [D], celui-ci ayant été conclu le 23 mai 2019, mais cela est révélateur de l’esprit du législateur sur la question des compétences d’attribution du tribunal de commerce.
En tout état de cause, en l’espèce, le cautionnement de M. [O] [D] est un cautionnement commercial. Il convient de rappeler que MM. [I] et [O] [D] étaient les associés originaires de la société Créative Valley Groupe, qui portait alors la dénomination Push & Pull, à hauteur de 70-30 % respectivement dans le capital social. En outre, M. [I] [D] qui est le fils de M. [O] [D], était président de la société Créative Valley Groupe depuis sa création. M. [O] [D] détenait 30 % du capital social de ladite société et se trouve être le père du dirigeant et associé majoritaire à hauteur de 70 %. Dans ces circonstances, M. [O] [D] avait clairement un intérêt personnel et patrimonial dans l’affaire pour laquelle il est intervenu.
La jurisprudence relève que l’établissement d’un intérêt patrimonial de la caution suffit à retenir le caractère commercial de l’acte de caution et a ainsi retenu cette condition d’intérêt patrimonial pour le cautionnement d’un associé.
En outre, il ressort d’un courriel adressé par M. [O] [D] au CIC en date du 9 mars 2023, que ce dernier se trouvait être très impliqué dans l’activité de la société Créative Valley Groupe. En effet, M. [O] [D] indiquait : 'Tout d’abord l’activité de l’entreprise reposait sur deux volets ; le premier, une activité de marketing digital qui générait entre 700 000 euros et un million d’euros ces dernières années, cette activité a pratiquement été interrompue à la suite de la crise du Covid, les commerciaux de l’entreprise cliente ne pouvant plus visiter les clients. En 2022, le chiffre d’affaires de cette activité était de quelques milliers d’euros seulement. Nous avons donc dû nous concentrer sur la nouvelle activité d’hébergement et d’accompagnement de start-up, dans ce cadre nous n’avons pas été payés d’une somme très importante par un des premiers promoteurs immobiliers du marché, nous sommes en procès et lui demandons plusieurs millions d’euros. Nous sommes bien sûr, prêts à rembourser, ce que nous devons à titre de caution soit 84.205,93 euros (')'.
Il ressort, clairement, de ce qui précède que M. [O] [D] était pleinement impliqué dans la gestion de la société Créative Valley Groupe et avait par conséquent un intérêt personnel et patrimonial important dans l’affaire pour laquelle il est intervenu. La jurisprudence citée par M. [O] [D] est tronquée et n’est pas transposable, les faits n’étant pas comparables.
En tout état de cause, il ressort de ce qui précède, qu’en s’engageant en qualité de caution de la société Créative Valley Groupe, M. [O] [D] a effectué un acte qui n’était pas désintéressé, qui visait à procurer du crédit à l’entreprise, crédit qui a vocation, par suite, à se répercuter sur les gains que M. [O] [D], en sa qualité d’associé, est susceptible de retirer de la société garantie. Dans ces conditions, M. [O] [D] était donc directement et personnellement intéressé au bon fonctionnement de la société et c’est dans cette perspective qu’il a signé son acte de cautionnement.
Le tribunal a bien jugé, en ce que : 'M. [O] [D] est actionnaire de la SAS CVG à hauteur de 30 %, directement lors de son engagement de caution et aujourd’hui indirectement à travers une autre structure ; dans son courriel en date du 9 mars 2023, il indique les axes stratégiques de la SAS CVG : 'nous avons, … nous concentrer’ et avoir cédé 'un bien immobilier en vue de renforcer les fonds propres de l’entreprise’ ; de fait, il reconnait avoir une implication dans la gestion de la SAS CVG et en tout état de cause un intérêt patrimonial et personnel dans l’opération garantie ; son cautionnement a dès lors un caractère commercial ; dans ce même courriel il reconnait en son nom et celui de son fils devoir la somme demandée'.
Ainsi, l’intérêt personnel et patrimonial de M. [O] [D] dans la société Créative Valley Groupe lors de son cautionnement ne fait aucun doute et son cautionnement revêt manifestement un caractère commercial. La cour confirmera le jugement de première instance reconnaissant la compétence du tribunal de commerce de Paris.
SUR CE,
Le courriel adressé par M. [O] [D] à la banque Crédit industriel et commercial le 9 mars 2023, est rédigé en ces termes : 'Tout d’abord l’activité de l’entreprise reposait sur deux volets ; le premier, une activité de marketing digital qui générait entre 700 000 euros et un million d’euros ces dernières années, cette activité a pratiquement été interrompue à la suite de la crise du Covid, les commerciaux de l’entreprise cliente ne pouvant plus visiter les clients. En 2022, le chiffre d’affaires de cette activité était de quelques milliers d’euros seulement. Nous avons donc dû nous concentrer sur la nouvelle activité d’hébergement et d’accompagnement de start-up, dans ce cadre nous n’avons pas été payés d’une somme très importante par un des premiers promoteurs immobiliers du marché, nous sommes en procès et lui demandons plusieurs millions d’euros. Nous sommes bien sûr, prêts à rembourser, ce que nous devons à titre de caution soit 84.205,93 euros (')'.
Ces termes démontrent l’implication personnelle de M. [O] [D] dans la vie de l’entreprise au temps de la rédaction de ce courriel, et il s’en évince aussi que cette implication n’est alors pas nouvelle, puisqu’il est fait mention du chiffre d’affaires réalisé sur les années antérieures à la crise sanitaire de 2020, et que M. [O] [D] s’associe aux décisions radicales qui ont dû être prises pour en pallier les conséquences néfastes, dans le présent et pour l’avenir. En outre, le lien est rappelé entre la situation de l’entreprise et les engagements de caution pris par MM. [D] en mai 2019. Ainsi, l’intérêt personnel et patrimonial de M. [O] [D] dans la société dont il est l’associé à hauteur de 30 % du capital social, se manifestait avant son engagement de caution, et s’est confirmé au fil des mois qui l’ont suivi, ce dont il se déduit qu’il était tout autant avéré lorsque M. [O] [D] s’est engagé le 23 mai 2019.
Cet écrit est d’ailleurs en parfaite cohérence avec le fait objectif que constitue la participation initiale de M. [O] [D] au capital social de la société dès sa création en octobre 2007, qu’à aucun moment il n’a remise en question, bien au contraire puisque sa volonté de s’impliquer encore a été renouvelée fin 2019, à l’occasion des modifications structurelles intervenues quant au capital social de la société, soit quelques mois seulement après le cautionnement du 23 mai 2019, et par le moyen d’un apport affectué par la société Digital Menuiserie, créée en 2013, dont MM. [D] étaient cogérants, et l’un et l’autre actionnaires dans les mêmes proportions que leurs participations respectives au capital social de la société Créative Valley Groupe.
Ainsi, les motifs retenus par le premier juge méritent entière approbation en ce qu’il a écrit que : 'M. [O] [D] est actionnaire de la SAS CVG à hauteur de 30 %, directement lors de son engagement de caution et aujourd’hui indirectement à travers une autre structure ; dans son courriel en date du 9 mars 2023, il indique les axes stratégiques de la SAS CVG 'nous avons, nous concentrer’ et avoir cédé 'un bien immobilier en vue de renforcer les fonds propres de l’entreprise’ ; de fait, il reconnait avoir une implication dans la gestion de la SAS CVG et en tout état de cause un intérêt patrimonial et personnel dans l’opération garantie ; son cautionnement a dès lors un caractère commercial ; dans ce même courriel il reconnait en son nom et celui de son fils devoir la somme demandée'.
Le cautionnement de M. [O] [D] étant commercial et non civil, la question de la compétence du tribunal judiciaire juridiction de droit commun – dont la compétence pourrait éventuellement être retenue pour y juger la caution de M. [I] [D] aux côtés de la caution civile – ne se pose donc pas.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que l’exception d’incompétence matérielle soulevée par MM. [D], a été rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MM. [D], qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens de leur appel et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit industriel et commercial formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros, et s’agissant des frais irrépétibles exposés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
CONDAMNE MM. [O] et [I] [D] aux entiers dépens de l’appel ;
CONDAMNE in solidum MM. [O] et [I] [D] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE MM. [O] et [I] [D] de leur propre demande formulée sur ce même fondement.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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