Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 janv. 2026, n° 25/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02329 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2024 – Juge des contentieux de la protection d’AUXERRE – RG n° 24/00044
APPELANTE
La CAISSE CREDIT MUTUEL DU [Localité 8], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 737 042 00033
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— MIXTE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2011, M. [N] [K] a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse de crédit mutuel du [Localité 8] ci-après Caisse de crédit mutuel, sans autorisation de découvert.
Selon offre acceptée le 25 juin 2016, la Caisse de crédit mutuel lui a consenti un crédit renouvelable « Plan 4 » d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 3 000 euros remboursable selon des échéances fixées en fonction du montant de l’utilisation, à un taux débiteur révisable de 7,42 % l’an.
La Caisse de crédit mutuel soutient par ailleurs voir émis une offre de prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 72 mensualités de 155,77 euros chacune avec assurance au taux débiteur de 2,76 % l’an dont elle affirme qu’elle a été acceptée manuscritement et électroniquement le 16 juin 2021 par M. [K].
La Caisse de crédit mutuel affirme enfin avoir émis une offre de crédit renouvelable « Passeport Crédit » d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 7 000 euros à un taux débiteur annuel variable selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies entre 2,85 % et 4,86 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement le 17 juin 2021 par M. [K].
En raison d’échéances impayées et d’un compte présentant un solde débiteur, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des conventions.
Suivant acte du 11 mars 2024, elle a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en paiement du solde des crédits et du solde débiteur de compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 août 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré forclose l’action engagée au titre du crédit renouvelable Plan 4,
— déclaré forclose l’action engagée au titre du prêt personnel,
— déclaré forclose l’action engagée au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit,
— déclaré recevable l’action engagée au titre du solde débiteur de compte,
— déchu la banque de son droit à intérêts,
— condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 135,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande de frais irrépétibles,
— constaté l’absence de toute demande de délais de paiement,
— condamné M. [K] aux dépens.
S’agissant des contrats de crédit renouvelable Plan 4 et Passeport crédit et du prêt personnel, le juge a relevé qu’il n’était pas produit d’historique complet malgré sa demande faite à l’audience de sorte qu’il convenait de dire que l’action était forclose.
S’agissant du solde de compte, il a relevé que le compte avait fonctionné de manière habituelle en position débitrice à compter du 1er juillet 2022 et en tous cas pour une durée supérieure à trois mois rendant l’action recevable mais que la banque aurait dû proposer à son client une nouvelle offre de crédit, ce qu’elle n’a pas fait de sorte qu’il convenait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il a déduit de la somme réclamée les intérêts et frais pour 310,77 euros.
Il a repoussé la demande de capitalisation des intérêts en visant l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Suivant déclaration réalisée par voie électronique le 22 janvier 2025, la Caisse de crédit mutuel du [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 17 mars 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions et statuant de nouveau,
au titre du contrat de crédit renouvelable plan 4 n°10278 06169 00020746408,
— de dire et juger que la déchéance du terme est intervenue suivant mise en demeure en date du 19 février 2024 et à défaut, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 115,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,42 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2024,
— d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
au titre du prêt personnel n° 10278 06169 00020746412,
— de dire et juger que la déchéance du terme est intervenue suivant mise en demeure en date du 19 février 2024 et à défaut, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 9 606,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2024,
— d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
au titre du contrat de crédit renouvelable passeport n° 10278 06169 00020746413,
— de dire et juger que la déchéance du terme est intervenue suivant mise en demeure en date du 19 février 2024 et à défaut, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme en principal de 6 959,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2024,
— d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
au titre du découvert du compte courant privé n° [XXXXXXXXXX01],
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 445,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,
— d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
en tout état de cause,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle expose que les échéances du crédit renouvelable Plan 4 sont impayées depuis le 5 juillet 2022 et indique qu’elle avait bien produit l’ensemble des relevés mensuels du crédit depuis 2016 laissant apparaître les échéances impayées mais qu’afin de lever toute difficulté, elle produit devant la cour un export des mouvements de 2016 à 2024.
S’agissant des échéances du contrat de prêt personnel, elle soutient qu’elles sont impayées depuis le 5 juillet 2022 et qu’afin de lever toute difficulté, elle produit devant la cour un export des mouvements de 2021 à 2024 laissant apparaître que les échéances sont impayées.
S’agissant du Passeport crédit, elle précise que son client a réalisé un déblocage de fonds à hauteur de 7 000 euros en date du 13 août 2021 destiné au financement d’un projet personnel et qu’il devait rembourser cette somme en 60 mensualités de 134,81 euros, que les échéances sont impayées depuis le 5 juillet 2022 comme en attestent les relevés mensuels de 2021 et 2022 ainsi que l’export des mouvements pour la période de 2021 à 2024.
Sur la déchéance du terme, elle fait valoir avoir adressé à l’emprunteur une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023 d’avoir à payer sous trente jours les sommes dues au titre des trois contrats, puis avoir en l’absence de toute régularisation pris acte de la déchéance du terme des contrats le 19 février 2024.
Elle estime ses trois créances fondées en principal, intérêts, assurance et indemnités de résiliation.
S’agissant du solde en compte, elle indique que par courrier recommandé du 6 septembre 2023, elle a mis en demeure M. [K] de s’acquitter avant le 20 septembre 2023, du solde débiteur à hauteur de 445,79 euros mais qu’aucun règlement n’est pour autant intervenu. Elle indique contester le fait que le premier juge ait soustrait les frais et intérêts du solde débiteur d’un montant de 310,77 euros.
Elle demande à titre subsidiaire la résolution des contrats en raison des impayés non régularisés et la condamnation de M. [K] aux sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 mars 2025 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 1er avril 2025 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
S’agissant de la demande formée au titre du contrat de crédit renouvelable plan 4 n°10278 06169 00020746408
Au regard de la date de conclusion du contrat au 25 juin 2016, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, le montant maximal autorisé était de 3 000 euros. Il résulte des relevés mensuels du crédit de 2016 à 2022, que le montant maximal autorisé n’a jamais été dépassé, que la réserve disponible avait été reconstituée en totalité le 31 janvier 2022 avant de nouvelles utilisations avec des paiements par carte bancaire et des retraits d’argent, que M. [K] devait rembourser les sommes utilisées par échéances de 120 euros ce qu’il a fait jusqu’au 6 juin 2022, les mensualités suivantes étant demeurées impayées.
La banque qui agit le 11 mars 2024 soit dans un délai inférieur à deux années est donc recevable en son action. Partant, le jugement l’ayant déclarée forclose doit être infirmé.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles
Il appartient au prêteur dans le cadre de son action en paiement, de rapporter la preuve du respect des obligations précontractuelles et contractuelles imposées par les dispositions du code de la consommation.
La Caisse de Crédit mutuel verse à l’appui de ses prétentions en sus des relevés du compte et d’un relevé des échéances impayées :
— l’offre de crédit signée et paraphée dotée d’un bordereau de rétractation,
— la notice d’information relative à l’assurance paraphée et signée,
— la fiche d’expression de besoins du client signée,
— les courriers de renouvellement du contrat du 27 février 2017 au 25 février 2022,
— un décompte de créance,
— un courrier recommandé avec avis de réception du 6 septembre 2023 mettant M. [K] en demeure de régler les sommes dues sous trente jours à peine de déchéance du terme du contrat,
— un courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2024 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et portant mise en demeure des sommes dues.
Elle ne communique pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées dont M. [K] a pourtant reconnu avoir communication aux termes du contrat ni de pièces attestant d’une vérification suffisante de la solvabilité du candidat à l’emprunt.
Or il résulte de l’article L.311-6 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En outre, l’article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6). Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, la cour soulève d’ores et déjà d’office le moyen tiré d’une déchéance du droit aux intérêts et invite le conseil de la banque, dans le cadre de la réouverture des débats qui est ordonnée dans les termes du dispositif, à conclure sur ces motifs de déchéance et à produire toute pièce utile à l’appui de ses prétentions.
S’agissant de la demande formée au titre du prêt personnel n°10278 06169 00020746412
Au regard de la date de conclusion du contrat au 16 juin 2021, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’export des mouvements du contrat de 2021 à 2024 produit en pièce 36 que les fonds ont été débloqués à hauteur de 10 000 euros le 26 juin 2021 puis que les mensualités de 124,08 euros sauf pour la première de 123,69 euros, ont été prélevées sans difficulté à compter du 5 juillet 2021, puis que les échéances des mois d’avril et mai 2022 ont été payées avec retard, et que les paiements ont cessé à compter de l’échéance du 5 juillet 2022.
La banque qui agit le 11 mars 2024 soit dans un délai inférieur à deux années est donc recevable en son action. Partant, le jugement l’ayant déclarée forclose doit être infirmé.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
Il appartient au prêteur dans le cadre de son action en paiement, de rapporter la preuve du respect des obligations pré-contractuelles et contractuelles imposées par les dispositions du code de la consommation.
La Caisse de Crédit mutuel verse à l’appui de ses prétentions en sus des relevés du compte et d’un relevé des échéances impayées :
— l’offre de crédit signée à la fois manuscritement et électroniquement dotée d’un bordereau de rétractation,
— le tableau d’amortissement du crédit,
— un fichier de preuve électronique établi par la société DocuSign,
— la notice d’information relative à l’assurance signée électroniquement,
— la fiche d’expression de besoins du client signée manuscritement et électroniquement,
— la fiche de renseignements (ressources et charges) signée manuscritement et électroniquement,
— le résultat de consultation du FICP du 16 juin 2021 soit avant déblocage des fonds,
— un décompte de créance,
— un courrier recommandé avec avis de réception du 6 septembre 2023 mettant M. [K] en demeure de régler les sommes dues sous trente jours à peine de déchéance du terme du contrat,
— un courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2024 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et portant mise en demeure des sommes dues.
Elle ne communique pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées dont M. [K] a pourtant reconnu avoir communication aux termes du contrat ni les pièces attestant d’une vérification suffisante de la solvabilité du candidat à l’emprunt.
Or il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la cour soulève d’ores et déjà d’office le moyen tiré d’une déchéance du droit aux intérêts et invite le conseil de la banque, dans le cadre de la réouverture des débats qui est ordonnée dans les termes du dispositif, à conclure sur ces motifs de déchéance et à produire toute pièce utile à l’appui de ses prétentions.
S’agissant de la demande formée au titre du contrat de crédit renouvelable passeport n°10278 06169 00020746413
Au regard de la date de conclusion du contrat au 17 juin 2021, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il résulte des relevés mensuels du contrat de 2021 et 2022 ainsi que de l’export des mouvements pour la période de 2021 à 2024, que M. [K] a débloqué une somme de 7 000 euros le 13 août 2021 destiné au financement d’un projet personnel et qu’il devait rembourser cette somme en 60 mensualités de 134,87 euros, et que les échéances sont demeurées impayées depuis le 5 juillet 2022 sans que le plafond autorisé n’ait jamais été dépassé.
La banque qui agit le 11 mars 2024 soit dans un délai inférieur à deux années est donc recevable en son action. Partant, le jugement l’ayant déclarée forclose doit être infirmé.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
Il appartient au prêteur dans le cadre de son action en paiement, de rapporter la preuve du respect des obligations pré-contractuelles et contractuelles imposées par les dispositions du code de la consommation.
La Caisse de Crédit mutuel verse à l’appui de ses prétentions en sus des relevés du compte et d’un relevé des échéances impayées :
— l’offre de crédit signée électroniquement dotée d’un bordereau de rétractation,
— l’enveloppe de preuve établie par le service Protect and Sign contenant un fichier de preuve de signature électronique,
— le résultat de consultation du FICP du 16 juin 2021 soit avant la première utilisation,
— la fiche d’expression de besoins du client signée électroniquement,
— la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement,
— la notice d’information relative à l’assurance signée électroniquement,
— un tableau amortissement,
— une information préalable à la mise à disposition des fonds,
— un courrier de confirmation d’opération du 13 août 2021,
— le courrier de renouvellement du contrat du 1er mars 2022,
— un décompte de créance,
— un courrier recommandé avec avis de réception du 6 septembre 2023 mettant M. [K] en demeure de régler les sommes dues sous trente jours à peine de déchéance du terme du contrat,
— un courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2024 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et portant mise en demeure des sommes dues.
Elle ne communique pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées dont M. [K] a pourtant reconnu avoir communication aux termes du contrat ni de pièces attestant d’une vérification suffisante de la solvabilité du candidat à l’emprunt s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Or il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En outre, selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors, la cour soulève d’ores et déjà d’office le moyen tiré d’une déchéance du droit aux intérêts et invite le conseil de la banque, dans le cadre de la réouverture des débats qui est ordonnée dans les termes du dispositif, à conclure sur ces motifs de déchéance et à produire toute pièce utile à l’appui de ses prétentions.
S’agissant de la demande formée au titre du solde débiteur de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]
La convention d’ouverture de compte date du 1er juillet 2011 et est donc soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la banque n’est pas contestée à hauteur d’appel de sorte que le jugement l’ayant admis doit être confirmé sur ce point.
Les relevés du compte produits démontrent que le compte a fonctionné de manière habituelle en position débitrice à compter du 1er juillet 2022 et en tous cas pour une durée supérieure à trois mois alors que la banque ne démontre ni avoir adressé de courrier de mise en demeure à M. [K] relativement à ce solde débiteur ni lui avoir fait parvenir de préavis de fermeture de son compte avant de l’assigner le 11 mars 2024.
Il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
La Caisse de crédit mutuel ne démontre pas l’avoir fait alors que le compte est resté à découvert plus de trois mois à compter du 1er juillet 2022 et dès lors c’est à bon droit que le premier juge a retenu une déchéance totale du droit aux intérêts de sorte que la banque ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature postérieurs.
Ceux-ci se sont élevés à 310,77 euros depuis cette date à déduire de la somme de 445,79 euros réclamée soit un solde de 135,02 euros. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement de cette somme.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, et au regard du taux d’intérêts légal applicable, il convient d’écarter l’application de ces articles et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt, le jugement étant réformé sur ce point.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt mixte,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de Caisse de crédit mutuel du [Localité 8] relative à un solde débiteur de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] et condamné M. [N] [K] à lui payer, après déchéance du droit aux intérêts, une somme de 135,02 euros ;
L’infirme en ce qu’il a prévu que la somme due produirait des intérêts au taux légal et en ce qu’il a déclaré irrecevables les autres demandes en paiement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la somme de 135,02 euros à laquelle est condamnée M. [N] [K] ne produira pas d’intérêts ;
Déclare la Caisse de crédit mutuel du [Localité 8] recevable en ses demandes en paiement relatives à un contrat de crédit renouvelable plan 4 n° 10278 06169 00020746408, à un prêt personnel n° 10278 06169 00020746412, à un contrat de crédit renouvelable passeport crédit n° 10278 06169 00020746413 ;
Sur les demandes en paiement,
Ordonne la réouverture des débats sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office à savoir :
— s’agissant du contrat de crédit renouvelable plan 4 n° 10278 06169 00020746408 : articles L. 311-6, L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation qui imposent la remise d’une FIPEN et la vérification de la solvabilité du candidat à l’emprunt,
— s’agissant du prêt personnel n° 10278 06169 00020746412, articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation qui imposent la remise d’une FIPEN,
— s’agissant du contrat de crédit renouvelable passeport crédit n° 10278 06169 00020746413, articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation qui imposent la remise d’une FIPEN et articles L. 312-16, L. 312-17 et L. 341-2 du même code qui imposent une vérification renforce de la solvabilité de l’emprunteur ;
Invite la société Caisse de crédit mutuel du [Localité 8] à faire valoir ses observations sur ces moyens soulevés d’office et à produire toute pièce utile et ce au plus tard le 9 mars 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 14h pour plaider ;
Réserve les demandes au fond liées à ces trois contrats, l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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