Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 juin 2024, n° 23/05900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05900 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPY FRANÇAIS
2ème Chambre
COUR D’APPEL DE RENNESORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 JUIN 2024
ORDONNANCE N°110
N° RG 23/05900N° Portalis DBVL-V-B7H-UFU5
AB vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue desdébats du dix sept Mai deux mille vingt quatre, Monsieur David JOBARD,Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN,Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Société CRCAM DUFINISTERE
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
C/
M. X Y GALL
CAISSE REGIONAY DE CREDIT AGRICOY MUTUEL DUFINISTERE7, Route du Loc’h – B.P. […] QUIMPER CEDEX 9
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILY, TESSIER,PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
Délibéré pour mise à dispositionde la décision
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur X Y AA PENKER29390 SCAER
Copie exécutoire délivrée le :
Représenté par Me Benoît BROSSARD de la SELAS ORATIO AVOCATS,Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
à :- Me TESSIER- Me BROSSARD
A rendu l’ordonnance suivante :
2
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a : – Débouté M. X AB AC de sa demande tendant à voir déclarer éteintel’action engagée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel duFinistère (la banque) à son encontre en ce qui concerne les prêtsn° 10000026751, 10000092362, 10000013077 et 100000172778.- Rejeté la demande de réduction des intérêts majorés.- Condamné M. X AB AC à payer à la banque les sommes suivantes :
— 26 655,38 euros outre les intérêts au taux de 6,70 % à compter du26 janvier 2022 au titre du prêt n° 65956869808.- 8 976,28 euros outre les intérêts au taux de 6,70 % à compter du26 janvier 2022 au titre du prêt n° 65956869809.- 25 672,88 euros outre les intérêts au taux de 5,84 % à compter du26 janvier 2022 au titre du prêt n° 10000026751.- 722,94 euros outre les intérêts au taux de 5,84 % à compter du26 janvier 2022 au titre du prêt n° 10000092362.- 4 547,34 euros outre les intérêts au taux de 5,84 % à compter du26 janvier 2022 au titre du prêt n° 10000013077.- 13 701,13 euros outre les intérêts au taux de 5,84 % à compter du26 janvier 2022 au titre du prêt n° 100000172778.- Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiraientintérêt au taux contentieux à compter de la décision.- Débouté M. X AB AC de sa demande de délai de grâce.- Condamné M. X AB AC à payer à la banque la somme de 1 500 eurosen application de l’article 700 du code de procédure civile.- Condamné M. X AB AC aux dépens avec application des dispositionsde l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me LaetitiaDebuyser.- Débouté les parties de leurs autres demandes.- Débouté M. X AB AC de sa demande tendant à voir écarter l’exécutionprovisoire de droit. Suivant déclaration du 13 octobre 2023, M. X AB AC a interjeté appel. Suivant conclusions du 8 février 2024, la banque a saisi le conseiller de lamise en état d’un incident. En ses dernières conclusions du 15 mai 2024, la banque demande : – Prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.- Débouter M. X AB AC de ses demandes.- AB condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article700 du code de procédure civile.- AB condamner aux dépens de l’incident avec application des dispositionsde l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société AD,AE & AF. En ses dernières conclusions du 6 mai 2024, M. X AB AC demande : Vu les articles 503 et 524 du code de procédure civile, – Déclarer irrecevable la banque en sa demande de radiation.- La débouter de sa demande de radiation.
3
— La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application del’article 700 du code de procédure civile.- La condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécutionprovisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en étatpeut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations desparties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifiepas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Il résulte de l’article 503 du même code que les jugements ne peuvent êtreexécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir éténotifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Il n’est pas discuté que M. X AB AC n’a pas exécuté le jugement assortide l’exécution provisoire. La banque sollicite en conséquence la radiationde l’affaire. M. X AB AC objecte que cette demande est irrecevable au motif que lejugement frappé d’appel ne lui a pas été signifié conformément auxdispositions de l’article 503 précité. La banque ne justifie pas avoir signifié à M. X AB AC le jugement frappéd’appel. La radiation du rôle ne peut être prononcée en l’absence de notification dujugement frappé d’appel dont la demanderesse à l’incident n’invoque pasl’exécution volontaire. ABs demandes de la banque seront rejetées. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer M. X AB AC la sommede 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens de l’incident. Il sera fait application desdispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de lasociété AD, AE & AF. PAR CES MOTIFS : Rejetons les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricolemutuel du Finistère. La condamnons à payer à M. X AB AC la somme de 1 000 euros enapplication de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens de l’incident et disons qu’il sera fait applicationdes dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de lasociété AD, AE & AF. Rejetons les autres demandes.
AB greffier AB conseiller de la mise en état
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