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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Sète, 7 févr. 2024, n° 11-22-000458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000458 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE Minute n° 24/44 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG n° 11-22-000458
Monsieur X Y Z
S.A.R.L. O2 TOIT MONTPELLIER COFIDIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SÈTE
JUGEMENT DU 7 FEVRIER 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y demeurant 27 avenue du Mas de Chave, 34110 FRONTIGNAN, représenté(e) par Me AUFFRET-de PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. […] dont le siège social est situé Rue Charles Lindbergh, Mas des Cavaliers II, 34130 MAUGUIO,. représenté(e) par Me VOISIN Jean, avocat au barreau de MARSEILLE
COFIDIS AG dont le siège social est situé 61 avenue de Halley Parc de la Haute Borne, 59650
VILLENEUVE D’ASCQ, représenté(e) par Me PASCAL Jérôme, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Lauriane GERARD
Greffier: Brigitte NASRI-RUIZ
DEBATS:
Audience publique du : 22 novembre 2023
DÉCISION:
contradictoire, premier ressort, par mise à disposition au greffe le 7 Février 2024 par Lauriane GERARD, Juge, assistée de Brigitte NASRI-RUIZ, greffier.
FE le 7 Février 2024 à :
Me AUFFRET-de PEYRELONGUE Océanne
Me VOISIN Jean
Me PASCAL Jérôme
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AT SOLIST A
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 14 novembre 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur Y X a commandé à la société à responsabilité limitée (SARL) […] la fourniture et l’installation de modules photovoltaïques, sous la formule < autoconsommation » au prix de 14.000,00€ TTC.
L’acquisition a été financée par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société anonyme (SA) Cofidis, remboursable sur 162 mois, en 156 mensualités d’un montant respectif de 109,58€, et une dernière mensualité de 109,62€, au taux fixe de 2,71% par an et au taux annuel effectif global de 2,96%.
Se prévalant de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol, Monsieur X a, par actes de commissaire de justice des 3 et 10 octobre 2022, fait assigner la SARL […] et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sète aux fins d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 février 2023 et suite à renvois successifs à la demande des parties, à l’audience du 24 novembre 2023.
A l’audience précitée, Monsieur X, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et sollicite de voir : «- prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre Monsieur X et la SARL
[…],
En conséquence,
- condamner la SARL […] à lui restituer l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 14.230,00€ et lui enjoindre de récupérer le matériel vendu, et de remettre les lieux en l’état, à ses frais, en ce compris la toiture, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 100,00€ par jour de retard,
- prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre Monsieur BENASSAÍ et la SA
Cofidis,
- condamner la SA Cofidis à lui rembourser l’intégralité des mensualités payées jusqu’au jour du jugement prononçant l’annulation du prêt, sans compensation avec la restitution du capital prêté, en l’état de l’annulation du contrat de prêt découlant de celle du contrat de prêt, soit la somme de 5.371,87€, arrêtée au 5 septembre 2023, le solde devant être actualisé au jour du jugement, condamner la SA Cofidis à payer à Monsieur X la somme de 10.000,00€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la SARL 02 TOIT
MONTPELLIER,
Et par voie de conséquence,
- condamner solidairement la SARL […] et la SA Cofidis à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le rendement de l’installation ne permet ni de financer l’achat de l’installation, ni de générer un quelconque bénéfice, contrairement aux promesses faites par le vendeur et constitutif tout à la fois d’un dol et de manœuvres commerciales trompeuses.
Il sollicite également l’annulation du contrat de vente pour manquements aux dispositions du code de la consommation, se prévalant de l’imprécision des caractéristiques des matériels commandés, de l’imprécision du prix global à payer et des modalités de paiement et de l’omission d’une date de livraison.
Il ajoute que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer et considère que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il rappelle que la nullité du contrat de vente entraine la nullité du contrat de crédit et considère que la responsabilité de la SA Cofidis se trouve engagée du fait de l’octroi d’un financement sans
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vérification de la régularité du bon de commande et au seul vu d’une attestation de livraison imprécise. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
Pour sa part, la SARL […], représentée par son conseil, sollicite de voir :
< – débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions et s’agissant du dol, elle considère que Monsieur X échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ce dernier ne démontrant ni que son installation ne serait pas rentable, ni que cette considération est entrée dans le champ contractuel, ni l’existence de manoeuvres et/ou mensonges, ni que l’auteur du dol ait eu l’intention de tromper.
S’agissant des obligations précontractuelles d’information, elle rappelle que les dispositions du Code de la consommation qui y sont afférentes ne sont assorties d’aucune sanction civile. Elle soutient que les caractéristiques des produits vendus étaient connues de Monsieur X dans le bon de commande et dans les pièces annexées à la déclaration de travaux et que ces informations avaient déjà été portées à sa connaissance lors des premières prises de contact et la remise des catalogues, plaquettes commerciales et document fournisseur. Elle ajoute que si aucune date n’était précisée pour la livraison, elle était parfaitement déterminable et est intervenue conformément au bon de commande dans un délai de huit semaines suivant le mesurage.
Elle conclut que Monsieur X ne peut utilement soulever la nullité du contrat de vente alors qu’il a utilisé le matériel sans émettre de contestation pendant quatre années, de sorte qu’il a réitéré de façon non équivoque sa volonté d’acquérir et d’user des biens acquis.
Pour sa part, la SA Cofidis, représentée par son conseil, sollicite de voir :
< – déclarer Monsieur X mal fondé en ses demandes,
- déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, A titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, condamner Monsieur X à lui payer le capital emprunté d’un montant de 14.000,00€ au taux légal à compter du jugement à intervenir, A titre très subsidiaire,
- condamner la SARL […] à lui payer la somme de 17.094,52€ au taux légal à compter du jugement à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL […] à lui payer la somme de 14.000,00€ au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, ..
- condamner la SARL […] à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur, condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200,00€ sur le
-
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- condamner tout succombant aux entiers dépens '>.
Sur le dol, elle soutient qu’aux termes du contrat qu’elles ont conclu, les parties n’avaient pas stipulé que la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque était une caractéristique essentielle du contrat, ce que confirme l’absence de mention sur le bon de commande de la puissance des panneaux, et qu’il n’est pas rapporté la preuve que serait entrée dans le champ contractuel une promesse relative au rendement ou à l’autofinancement de l’installation, de sorte qu’aucun dol n’est caractérisé.
Elle ajoute que les nullités édictées par le Code de la consommation sont des nullités relatives XIMITE DE susceptibles d’être couvertes par la réitération du consentement et considère que tel est le cas
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l’espèce, Monsieur X ayant attendu plus de quatre années avant de les soulever alors même que la pose du matériel et le raccordement au réseau sont effectifs.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité du contrat de vente serait prononcée, elle sollicite la condamnation de l’emprunteur à lui restituer le capital prêté. Elle conteste l’engagement de sa responsabilité, soutenant que la banque n’a pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives, qu’elle a débloqué les fonds au vu d’une attestation de livraison et de mise en service de l’installation régularisée par l’emprunteur ainsi que d’un Consuel, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée. Elle ajoute qu’il n’est justifié ni de l’existence d’un préjudice, ni du lien de causalité, étant relevé que le vendeur est in bonis.
Elle sollicite enfin la garantie du vendeur sur les fondements de la responsabilité délictuelle et de l’enrichissement sans cause.
Pour un plus ample exposé des moyens que les parties invoquent au soutien de leurs prétentions, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2024, par mise à disposition au greffe et prorogé en raison des nécessités de service au 7 février 2024.
MOTIFS
L’ensemble des parties ayant comparu en personne ou été valablement représentées à cette audience et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
I. Sur les demandes au titre de la nullité de la vente
Monsieur X demande que le contrat principal de vente soit annulé pour dol (A) d’une part et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’autre part (B), les défenderesses opposant de ce dernier chef la relativité de la nullité et la confirmation de l’acte (C).
A. Sur le dol
En application de l’article 1128 du Code civil, la validité d’un contrat nécessite le consentement des parties.
Aux termes de l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Conformément aux dispositions des articles 1137 et 1138 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir les manœuvres et les mensonges de nature à vicier son consentement, exercés dans des proportions telles qu’il n’aurait pas contracté ou différemment, lequel est apprécié au jour du contrat en considération des personnes et des circonstances.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de APROXIMITE DE prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. E D
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En l’espèce, le bon de commande précise que la commande porte sur un module photovoltaïque « Autoconsommation » et «< 2 kW » sans qu’il ne mentionne aucun engagement du fournisseur tendant à garantir à son cocontractant une quelconque rentabilité économique. La plaquette publicitaire n’est pas versée aux débats.
Monsieur X verse néanmoins aux débats un document intitulé « étude personnalisée » (pièce n°4) réalisée sur papier comportant l’en-tête de la SARL O2 TOIT MONTPELLIER dont seule la partie relative au « diagnostic » comporte un certain nombre d’éléments manuscrits, étant ici relevé que l’écriture est incontestablement la même que celle figurant sur le bon de commande. Après avoir rappelé notamment les éléments suivants : «Frontignan », « Panneaux 2'j 3 », « 20,58-22 Abont », il y est fait état en récapitulatif des éléments suivants : 109,58 de mensualité (6 mois à 0€ et 2 à 109,58) une fois crédit d’impôt reçu (1700€) on passe sur mensualité à 90€/mois
-
→ l’installation vous fait économiser 89€ 1€ + 22€ = 23€ au final mensuel.
-
→ prime à l’autoconsommation. 490€ x 2 960€
5 chèques ».
→
Il convient de relever qu’il est expressément fait référence aux montants exacts des mensualités du crédit affecté au bon de commande, de sorte qu’il s’ensuit que cette « étude personnalisée » a été le support présenté pour la conclusion du contrat de vente et qu’elle entre dans le champ contractuel.
Il en résulte qu’il est suffisamment établi que le vendeur a présenté l’installation comme « fai(san)t économiser 89€ », ce qui présuppose incontestablement des recettes dont il est légitime au regard de la nature du produit d’en attribuer l’origine à la vente d’électricité – le bon de commande faisant quant à lui expressément référence à EDF -, et permettant de ne supporter au final qu'«< 1€ » de plus par rapport à la consommation habituelle, soit une installation
< autofinancé(e) » conformément au bon de commande.
Il est ainsi établi que le vendeur à utilisé la rentabilité de l’opération en tant qu’argument commercial et qu’il a de la sorte introduit une caractéristique essentielle supplémentaire au contrat de nature à déterminer le consommateur à contracter, quand bien même cette rentabilité n’a pas été mentionnée dans le bon de commande.
Monsieur X verse aux débats une expertise sur investissement (pièce n°3) dont il ressort d’une part que même dans l’hypothèse la plus favorable, à savoir 100 % de la production autoconsommée à des heures où le tarif kW/h serait de 0,15€, l’économie réalisée sur la facture énergétique est évaluée à 56,00€ par mois et non 89,00€ ainsi qu’il ressort du prévisionnel établi par le commercial, soit une surévaluation de 58,93 %. Il en résulte d’autre part que l’opération proposée n’est ni rentable, ni autofinancée, la durée d’amortissement de l’investissement financier se révélant supérieure à la durée de vie de la centrale photovoltaïque.
Il est ainsi suffisamment établi que dans le cadre du démarchage à domicile, l’opération a été présentée fallacieusement par le commercial à Monsieur X de manière à lui donner toute l’apparence de la rentabilité. En s’abstenant de donner les informations utiles à l’acquéreur concernant la rentabilité réelle de l’installation qui constitue une qualité essentielle de son acquisition et en lui présentant un bon de commande garantissant un autofinancement, la SARL […] a, en sa qualité professionnelle avertie de ce que l’opération s’avérerait à fonds perdus pour le client, déterminé ce dernier à contracter au moyen d’une réticence dolosive.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat principal de vente.
II. Sur les conséquences de l’annulation de la vente A. Sur l’annulation du contrat de crédit affecté
Conformément aux dispositions de l’article L.312-55 du Code de la consommation, le
a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables
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que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’occurrence, le contrat de vente étant annulé, il convient de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par Monsieur X auprès de la SA Cofidis.
B. Sur les restitutions
Aux termes de l’article 1178 alinéas 2 à 4 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Compte tenu de la nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté, il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si les contrats en cause n’étaient pas intervenus.
La vente étant annulée, il y a lieu à restitutions réciproques et notamment à la restitution du matériel au vendeur en contre-partie de la restitution du prix de vente à l’acquéreur. somme de La SARL 02 TOIT sera ainsi condamnée à payer à Monsieur X 14.000,00€ au titre de la restitution du prix de vente.
S’agissant de la restitution du matériel, en dépit de l’absence de toute demande du vendeur en ce sens, il y a lieu de relever que Monsieur X sollicite quant à lui que ce dernier récupère le matériel et remette les lieux en l’état sous astreinte. Dans ces conditions, il convient de dire que la SARL […] devra reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous réserve d’avoir prévenu au moins quinze jours à l’avance de la date de son intervention et que passé ce délai, Monsieur AE pourra le conserver.
De plus, s’agissant du prix acquitté au moyen du crédit affecté, il convient de rappeler qu’au regard de la nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté, l’emprunteur est en principe tenu de restituer le capital emprunté au prêteur (Civ.1, 16 janvier 1996, n°93-17.444), même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (Civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-20.999), sauf faute du prêteur le privant de son droit à restitution.
C. Sur les droits à restitution du prêteur et sa responsabilité
Il convient de rappeler d’une part que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une « opération commerciale unique », au sens de l’article L.311-1, 11° du Code de la consommation, cette unicité de l’opération commerciale s’accompagnant d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance.
Il convient de rappeler d’autre part les dispositions de l’article L.312-48 du Code de la consommation selon lesquelles les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Aussi, le prêteur est tenu de vérifier l’exécution complète du contrat principal, mais également de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Par voie de conséquence, en s’abstenant de telles vérifications, avant de verser les fonds empruntés, la banque commet une faute.
En l’occurrence, Monsieur X considère que la responsabilité de la SA Cofidis se trouve engagée du fait de l’octroi d’un financement sans vérification de la régularité du bon de commande et au seul vu d’une attestation de livraison imprécise. E PROXIMITED D
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Sur l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat principal
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA Cofidis a débloqué les fonds le 30 janvier 2019, soit postérieurement et au vu d’une part, de l’attestation de conformité du consuel en date du 10 janvier 2019 et d’autre part, de l’attestation de livraison signée le 8 janvier 2019 par Monsieur X aux termes de laquelle, après avoir rappelé que l’opération financée porte sur l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques selon le bon de commande passé, ce dernier reconnaît « avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande », « constate que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la Société » et « reconnaît et confirme que la Société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques ».
Il s’ensuit que ladite attestation de livraison est de nature à caractériser l’exécution complète du contrat principal, de sorte qu’aucune faute de la banque n’apparaît caractérisée à ce titre.
Sur l’absence de vérification de la régularité du bon de commande
Conformément aux dispositions des articles L.[…].242-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable au jour du contrat, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L.221-5 du même code énonce que « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (…)». Or, l’article L.111-1 dispose qu’ « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (…)
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte (…)».
Enfin, l’article L.221-7 du même code prévoit expressément que la charge de la preuve du respect de ces obligations d’information pèse sur le professionnel.
En l’occurrence, Monsieur X soutient que le bon de commande est irrégulier notamment en ce qu’il omet les caractéristiques des matériels commandés (marque, référence, type, rendement), il est imprécis s’agissant du prix global à payer et des modalités de paiement et il n’est précisé aucune date de livraison.
En l’espèce, le bon de commande signé le 14 novembre 2018 porte sur la fourniture et l’installation d’un module photovoltaïque en « autoconsommation » comprenant une répartition de puissance 2kW et une installation sur imposition, outre un microonduleur et des systèmes domotiques < O2 Toit power Pilot » et Plugs « O2 Toit Plug ». Le bon de commande précise s’agissant du module photovoltaïque: «Module photovoltaïque multicristallin ou monocristallin selon puissance » sans qu’il ne soit permis de déterminer quelle est la correspondance avec une puissance 2kW. Il n’est précisé ni le nombre de panneaux solaires, ni leur marque, ni leur caractéristique.
Il en résulte que les prestations commandées ne sont nullement décrites de façon précises dans le bon de commande quant aux propriétés (comportant la puissance de l’installation) et au type
XIMITEcommandés requises à l'article L.111-1 du code de la consommation. Il s'ensuit que le bon de commande est irrégulier.
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En outre, il ressort du bon de commande que l’exécution des prestations commandées (livraison et installation des produits) devait intervenir dans le délai de huit semaines à compter du mesurage.
Or, l’indication d’une date limite pour la livraison dans les huit semaines est insuffisante au regard des prescriptions de l’article L.111-1, 3° du code de la consommation, en ce qu’elle ne précise pas distinctement les délais liés à la réalisation de la pose des matériels fournis et ceux afférents à la réalisation des démarches administratives. En effet, le bon de commande prévoyait que la société venderesse s’engageait à accomplir les démarches administratives destinées à obtenir la certification par Consuel et de faire la demande de raccordement (article 17 des conditions). Aussi, cette information est requise à peine de nullité du bon de commande et le bon de commande s’avère irrégulier.
Dans ces conditions, il s’avère que le bon de commande signé entre les parties présente plusieurs causes de nullité apparentes qu’un simple contrôle visuel aurait permis d’identifier.
Sur la confirmation de l’acte nul
La confirmation tacite par exécution de l’acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l’acte litigieux et qu’il ait entendu, sans équivoque, les purger. En effet, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l’examen des actes érieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance cause.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du bon de commande versées en procédure par Monsieur X ne reproduisent pas les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, et notamment l’article L. 111-1, de sorte que Monsieur X ne pouvait avoir connaissance du vice résultant du formalisme applicable à ce type de contrat.
Aussi, la volonté de Monsieur X de ratifier le bon de commande irrégulier ne saurait être établie.
Dans ces conditions, la SA Cofidis ne peut se prévaloir de la confirmation tacite du bon de commande irrégulier résultant de son exécution. Le bon de commande signé entre les parties présentant plusieurs causes de nullité apparentes qu’un simple contrôle visuel aurait permis d’identifier, il s’ensuit eu égard à l’interdépendance des contrats que l’établissement bancaire a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés et, ainsi, de faire prendre effet audit contrat dans des conditions non conformes aux conditions de cet article. La faute de la banque pour financement d’un contrat nul est établie.
Sur le préjudice
Il convient de rappeler que si l’emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu’il justifie de l’existence d’un préjudice consécutif et qu’il démontre de la sorte l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel.
Monsieur X sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
Or, en l’occurrence, il est établi que l’installation est opérationnelle, Monsieur X se prévalant au contraire à ce titre de son absence de rentabilité.
Si Monsieur X soutient qu’ils’est plaint auprès de l’entreprise d’une infiltration causée par la pause défectueuse des panneaux, puis d’une défaillance du système domotique, force est néanmoins de relever qu’il n’en justifie pas, l’unique courrier produit aux débats sans preuve ni d’envoi, ni de réception est insuffisant à ce titre. Il en est de même du devis établi antérieurement audit courrier, qui porte mention du seul remplacement d’une pièce qui ne saurait a maxima qu’être constitutif d’une mauvaise exécution de la prestation par le vendeur et ne sont pas en Piem IM ITE Lavec une faute du prêteur préalable au déblocage des fonds empruntés.
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Il en résulte qu’il n’est justifié d’aucun préjudice certain, direct et personnel en lien avec le financement d’un contrat entache de nullite pour inobservation des dispositions imperatives du droit de la consommation.
Dans ces conditions, Monsieur X sera débouté de ses demandes de ce chef.
Par conséquent, Monsieur X doit rembourser à la SA Cofidis le capital prêté, soit 14.000,00€, tandis que cette dernière doit lui rembourser les versements déjà réalisés en exécution du contrat.
Force est de relever à ce titre que la SA Cofidis verse un historique de compte arrêté au 18 octobre 2022 et qu’elle ne conteste toutefois pas les conclusions de Monsieur X aux termes desquelles ce dernier aurait versé la somme de 5.371,87€ au titre de l’exécution du contrat de crédit, arrêtée au 5 septembre 2023.
Il s’ensuit que par l’effet des compensations de créances réciproques, Monsieur X sera condamné à rembourser à la SA Cofidis la somme de 8.628,13€ (= 14.000,00€ – 5.371,87€), arrêtée au 5 septembre 2023, étant précisé que les mensualités payées par Monsieur X à la SA Cofidis en exécution du contrat de crédit et postérieures au 5 septembre 2023 viendront en déduction de la somme qui précède.
Il est relevé que la demande d’appel en garantie de la SA Cofidis est devenue sans objet tenant la restitution du capital prêté au prêteur.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL […] et la SA Cofidis, succombants, sont condamnées in solidum aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SARL […] et la SA Cofidis seront également tenues in solidum de verser à Monsieur X une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000,00€. La SARL […] sera déboutée de sa demande tendant au bénéfice des dispositions précitées dirigée exclusivement à l’encontre de Monsieur X. La SARL […] sera également condamnée à payer à la SA Cofidis une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800,00€.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune considération attachée à la nature de l’affaire ne justifie de déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 14 novembre 2018 entre Monsieur
Y X et la SARL […] portant sur la fourniture et prixdROXIMITE l’installation de modules photovoltaïques sous la formule « autoconsommation » au 14.000,00€ TTC ;
REPUBUQUE FRANCASE
AC
En conséquent, PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 14 novembre 2018 entre
Monsieur Y X et la SA Cofidis portant sur l’octroi d’un crédit de 14.000,00€;
CONDAMNE la SARL O2 TOIT MONTPELLIER à payer à Monsieur Y X la somme de 14.000,00€ au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que la SARL […] devra reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous réserve d’avoir prévenu Monsieur Y X au moins quinze jours à l’avance de la date de son intervention;
DIT que passé ce délai de six mois suivant la signification de la présente décision, Monsieur Y X pourra conserver le matériel objet de la vente ;
DÉBOUTE Monsieur Y X de ses demandes en indemnisation au titre de l’engagement de la responsabilité de la SA Cofidis ;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la SA Cofidis la somme de 8.628,13€, arrêtée au 5 septembre 2023, au titre de la restitution du capital prêté ;
DIT que les mensualités payées par Monsieur Y X à la SA Cofidis en exécution du contrat de crédit, postérieures au 5 septembre 2023 viendront en déduction de la somme qui précède ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;
CONDAMNE in solidum la SARL […] et la SA Cofidis à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE la SARL […] de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL […] à payer à la SA Cofidis la somme de 800,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SARL O2 TOIT MONTPELLIER et la SA Cofidis aux dépens.
LA JUGE, LA GREFFIERE, En conséquence. la République française. mande et ordonne acous commissares de justice sur ce requis de metre la présence décision à exécution; ro aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main: a tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. E se quoi le présent jugement a été signe et muni dusceau du tribunal. Le greffier
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MONT Pour copie certifice conforme a l’original I IA
IC revêtue de la formule exécutoire D U J
Le breffier. U IB R T
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