Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mars 2021, n° 2020044496
TCOM Paris 4 mars 2021
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TCOM Paris 4 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 19 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie pertes d'exploitation

    Le tribunal a jugé que l'exclusion de garantie stipulée dans le contrat s'applique, car la fermeture du jardin du Luxembourg résulte d'une mesure prise en raison de risques de pandémie.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'assureur

    Le tribunal a débouté la société de cette demande, considérant que l'assureur était fondé à opposer l'exclusion contractuelle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a condamné la société à payer à l'assureur une somme au titre de l'article 700, rejetant ainsi la demande de remboursement de la société.

Résumé par Doctrine IA

La SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG, exploitant un restaurant à Paris, a saisi le Tribunal de Commerce de Paris pour obtenir de son assureur, la SA MMA IARD, une indemnisation au titre des pertes d'exploitation subies en raison de la fermeture imposée par les autorités administratives suite à la pandémie de Covid-19. La société demanderesse invoquait une clause de son contrat d'assurance prévoyant une garantie en cas d'impossibilité d'accès à l'établissement résultant d'une mesure d'interdiction administrative ou judiciaire, imprévisible et extérieure à son activité. La défenderesse, MMA IARD, s'opposait à cette demande en se prévalant d'une exclusion contractuelle de garantie pour les pertes d'exploitation résultant de mesures prises en raison de risques de contamination, d'épidémie ou de pandémie, stipulée dans les conditions générales du contrat. Le Tribunal, se fondant sur l'article 1192 du code civil et l'article 113-1 du Code des Assurances, a jugé que l'exclusion invoquée par MMA IARD était claire, lisible, formelle et limitée, et s'appliquait à toutes les garanties pertes d'exploitation, y compris celle invoquée par LA TABLE DU LUXEMBOURG. En conséquence, le Tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à MMA IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 4 mars 2021, n° 2020044496
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2020044496

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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