Confirmation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 mars 2021, n° 2020044496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020044496 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG c/ SA MMA IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire: SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe
2
RG 2020044496
ENTRE:
SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Rémi de BALMANN de la SCP D, M & D AVOCATS, Avocat (P52)
ET:
SA MMA IARD, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat (P267) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société LA TABLE DU LUXEMBOURG exploite un restaurant situé dans le jardin du Luxembourg à Paris.
Elle est assurée auprès de la société MMA par une police couvrant entre autres garanties les pertes d’exploitation.
Le 12 mai 2020, elle demandait à MMA la mise en jeu de cette garantie au titre de «< … l’impossibilité… d’accès aux établissements désignés dans les Conditions
Particulières… lorsque cette impossibilité… résulte… d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite
d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité… ».
La société MMA refuse d’honorer cette garantie.
Ainsi est né le présent litige.
q с
А
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020044496 JUGEMENT DU JEUDI 04/03/2021
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
Procédure
Par ordonnance en date du 09/10/2020 du président de ce tribunal, la SAS LA
TABLE DU LUXEMBOURG est autorisée à assigner à bref délai.
Par acte en date du 14/10/2020, la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG assigne la SA MMA IARD
Par cet acte, la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner la société MMA JARD à payer à la société
●
LA TABLE DU LUXEMBOURG la somme de 172 402 € à titre
d’indemnité pour pertes d’exploitation subies du fait de l’impossibilité d’accès à l’établissement « La Table du Luxembourg » à compter du 17 mars 2020;
Condamner la société MMA IARD à payer à la société
.
LA TABLE DU LUXEMBOURG la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société MMA IARD à payer à la société LA
●
TABLE DU LUXEMBOURG la somme de 10 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Condamner la société MMA IARD aux dépens ;
●
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
●
A l’audience du 25/11/2020, la SA MMA IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DIRE ET JUGER la société MMA bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » DEBOUTER la société LA TABLE DU LUXEMBOURG de toutes ses demandes
Subsidiairement
DIRE ET JUGER que les mesures d’interdiction de recevoir du public, applicable à l’établissement assuré, et les mesures de confinement de la population, constituent des facteurs internes et extérieures à l’entreprise qui doivent être pris en compte pour l’évaluation des pertes d’exploitation subies par la société LA TABLE DU LUXEMBOURG,
DIRE ET JUGER que la société LA TABLE DU LUXEMBOURG ne justifie
d’aucune perte liée à la seule fermeture du jardin du Luxembourg DEBOUTER la société LA TABLE DU LUXEMBOURG de toutes ses demandes
CONDAMNER la société LA TABLE DU LUXEMBOURG au paiement d’une
f 9.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020044496
JUGEMENT DU JEUDI 04/03/2021
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 3
indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
A l’audience en date du 27/01/2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met
l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/03/2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La société LA TABLE DU Luxembourg, en demande, fait valoir que :
Le contrat stipule une garantie pertes d’exploitation dans le cas d’une
-
impossibilité d’accéder au restaurant lorsque cette impossibilité résulte d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur; La fermeture du jardin du Luxembourg, décidée par la Ville de Paris suite à la crise du Covid 19 et appliquée par le Sénat le 16/03/2020 rentre bien dans le cadre de cette garantie;
La clause d’exclusion de garantie de la page 50 des conditions générales du contrat ne s’applique pas à la garantie de la page 47 puisque cette dernière comporte une exclusion spécifique; Le restaurant aurait pu faire de la vente à emporter ou de la livraison de repas 1
s’il n’était pas devenu impossible d’y accéder ; Son expert-comptable atteste d’une perte d’exploitation calculée selon les modalités du contrat d’assurance de 172 402 €.
MMA, en défense, fait valoir que :
L’exclusion à la garantie de MMA, stipulée page 50 des conditions générales du contrat, des pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives prise en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie, s’applique à toutes les garanties pertes d’exploitation définies dans les conditions générales du contrat, en ce compris la garantie « impossibilité d’accès » définie page 47 du contrat, même si celle-ci comporte en plus une exclusion spécifique supplémentaire ; Quand bien même cette exclusion à la garantie de MMA au titre de l’impossibilité d’accès ne serait pas reconnue, le restaurant LA TABLE DU Luxembourg était frappé de l’interdiction de recevoir du public (article 8 du
Décret du 23 mars 2020);
Dès lors, le Chiffre d’Affaires à prendre en compte pour le calcul de la perte d’exploitation aurait été nul, même en absence du sinistre invoqué < impossibilité d’accès ». La perte d’exploitation définie par la différence du résultat d’exploitation entre la situation avec sinistre
« impossibilité d’accès » et la situation sans sinistre « impossibilité d’accès '> serait donc nulle.
Le calcul fourni dans l’attestation de l’expert-comptable de la société LA
f n.
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TABLE DU Luxembourg est inexact : même en tenant compte d’une activité de vente à emporter, non justifiée, la perte d’exploitation resterait nulle.
Sur ce,
Attendu que l’article 1192 du code civil stipule « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation »
Attendu que le contrat signé entre les parties stipule une garantie pertes
d’exploitation en cas de « … une impossibilité… d’accès aux établissements désignés dans les Conditions Particulières… lorsque cette impossibilité… résulte… d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité… ».
Attendu qu’en l’espèce l’accès au restaurant LA TABLE DU Luxembourg a été rendu impossible suite à la fermeture du jardin du Luxembourg décidée par la Ville de Paris suite à la crise du Covid 19;
Attendu cependant que le contrat d’assurance liant les 2 parties stipule page 50 l’exclusion « … de la prise en charge des pertes d’exploitation résultant … d’une mesure émanant des autorités administratives… prise en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie »;
Attendu que cette exclusion claire et lisible, ainsi que formelle et limitée comme l’exige l’article 113-1 du Code Général des Assurances, s’applique sans équivoque à l’ensemble des garanties pertes d’exploitation listées depuis la page 46 du contrat, en ce compris la garantie « impossibilité
d’accès » de la page 47, même si cette dernière comporte d’autres exclusions spécifiques supplémentaires;
Attendu qu’en l’espèce la fermeture du jardin du Luxembourg résulte bien d’une mesure émanant d’une autorité administrative prise en raison de risques de pandémie ;
Le tribunal jugera la société MMA bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société LA TABLE DU LUXEMBOURG de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société MMA IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société LA TABLE
DU LUXEMBOURG à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Les dépens seront mis à la charge de la société LA TABLE DU Luxembourg,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020044496
JUGEMENT DU JEUDI 04/03/2021
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 5
succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Juge la SA MMA IARD bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie » ;
Déboute la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LA TABLE DU LUXEMBOURG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X
Y, M. Z A et M. B C. Délibéré le 3 février 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme
Laurence Baali, greffier.
Le président Le greffier
Seah" Baah
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