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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 3 sept. 2024, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC – Référés
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB2W -W -B7I-M PM T M inute n°
Copie exécutoire délivrée le à : M aître Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW , avocats postulants M aître Hervé SUXE de la SELARL DAM C, avocats plaidants M aître Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUM ONTIER-SERREAU, avocats postulants M aître Simon M OSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORM ANDIE, avocats postulants
Copie conforme délivrée le au service du contrôle des expertises, à la régie 1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 SEPTEMBRE 2024
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. X […]
représentée par Maître Edouard DEVILDER de la SELARL DEVILDER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 154, substitué à l’audience par Maître Noëmie REICHLING, avocate au barreau de CAEN
DÉFENDERESSES
MAPA Mutuelle d’Assurance rue Anatole Contre 17400 SAINT JEAN D’ANGÉLY
représentée par Maître Hervé SUXE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
S.A.S. SIGNATURES ASSURANCES […]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER, avocats au barreau de LYON et Maître Erick
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LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 6, substitué à l’audience par Maître Clifford AUCKBUR
S.A.S. Patrim One […]
représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et à l’audience par Maître Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 27
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 3 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Roque-Villars est propriétaire d’un château situé à […], […], assuré par la MAPA au titre d’un contrat d’assurance « Assurances multirisques des lieux d’exception publics ou privés », souscrit par l’intermédiaire de la SAS Signatures Assurances et de la SAS Patrim One, courtier en assurance.
Un dégât des eaux a été signalé le 5 juin 2023 auprès de la SAS Patrim One. Une expertise amiable est intervenue le 8 février 2024. L’assureur a refusé de mobiliser sa garantie.
Par actes des 24 et 27 mai 2024, la SCI Roque-Villars a fait assigner la MAPA, la SAS Signatures Assurances et la SAS Patrim One devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner la communication du rapport de M. Y Z établi à la suite de sa visite du 8 février 2024 à la demande de la MAPA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
- débouter la MAPA, la SAS Signatures Assurances et la SAS Patrim One de toutes ses demandes ;
- réserver les dépens et les frais irrépétibles
À l’audience, la SCI Roque-Villars demande au président du tribunal de :
- ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
- débouter la MAPA, la SAS Signatures Assurances et la SAS Patrim One de toutes ses demandes ;
- réserver les dépens et les frais irrépétibles
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La MAPA demande au président du tribunal de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d’ici à l’instance au fond ;
- lui donner acte qu’elle a communiqué le rapport de M. Z ;
- dire que les frais de l’expertise devront être mis à la charge de la demanderesse ;
- réserver les dépens.
La SAS Signatures Assurances demande au président du tribunal de :
- le mettre hors de cause ; subsidiairement,
- rejeter la demande d’expertise ; très subsidiairement,
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d’ici à l’instance au fond ; En tout état de cause,
- condamner la SCI Roque-Villars à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Roque-Villars aux dépens.
La SAS Patrim One demande au président du tribunal de :
- débouter la SCI Roque-Villars de sa demande de communication de pièce à l’encontre de la SAS Patrim One ;
- prononcer sa mise hors de cause :
- condamner la SCI Roque-Villars à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Roque-Villars aux dépens de la SAS Patrim One.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
La mesure demandée est de l’intérêt de la SCI Roque-Villars, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir contradictoirement la réalité des désordres qu’elle décrit, rechercher leurs causes, préciser les éléments techniques de nature à déterminer si les conditions de la garantie due par l’assurance sont acquises et chiffrer les différents aspects de son préjudice.
1.1. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Signatures Assurances
La SAS Signatures Assurances expose qu’elle est courtier et non assureur et qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la SCI Roque-Villars. La SCI Roque-Villars réplique qu’elle est susceptible de rechercher la responsabilité délictuelle de la SAS Signatures Assurances, destinataire de la déclaration de
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sinistre, que ses conditions générales et particulières sont à l’en-tête de la SAS Signatures Assurances, qui a une délégation de gestion de sinistre et a du reste établi des propositions transactionnelles à son intention.
Sur ce,
Il ressort de la pièce n° 1 du dossier de la SAS Patrim One que cette société a transmis la déclaration de sinistre à la SAS Signatures Assurances. S’il n’est pas discuté que la SAS Signatures Assurances n’est pas l’assureur, la SCI Roque-Villars peut toutefois avoir intérêt à pouvoir lui opposer judiciairement les conclusions du rapport d’expertise, si, comme il est soutenu, la SAS Signatures Assurances aurait pu avoir commis une faute dans la gestion du sinistre. Il y a donc lieu de maintenir la SAS Signatures Assurances dans la cause.
1.2. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Patrim One
La SAS Patrim One expose que seule la MAPA est l’assureur et qu’elle n’est que courtier. Elle conteste toute faute de sa part. La SCI Roque-Villars réplique qu’elle est susceptible de rechercher la responsabilité de la SAS Patrim One, destinataire de la déclaration de sinistre.
Sur ce,
S’il n’est pas discuté que la SAS Patrim One n’est pas l’assureur, la SCI Roque-Villars peut toutefois avoir intérêt à pouvoir lui opposer judiciairement les conclusions du rapport d’expertise, si, comme il est soutenu, la SAS Patrim One aurait pu avoir commis une faute dans la gestion du sinistre. Il y a donc lieu de maintenir la SAS Patrim One dans la cause.
1.3. Sur l’opportunité de l’expertise
La SAS Signatures Assurances fait valoir qu’on ignore à quel sinistre se rapporte la mesure d’expertise sollicitée. En effet, on ignore la date du sinistre et la date de sa première contestation dans la mesure où ni l’assignation de la Société ROCQUE-VILLARD, ni sa déclaration de sinistre le précise. En outre, il résulte du rapport de Monsieur AA que les dommages ne sont pas constatables puisque les murs sont « déjà à nu », « sans trace d’infiltration ». Enfin, la cause du désordre aurait déjà été réparée, étant précisé que Monsieur AA estime qu’elle « ne correspond pas aux conséquences déclarées ». La SCI Roque-Villars réplique que le sinistre a été déclaré le 5 juin 2023 et que des travaux de sauvegarde ont été entrepris pour cesser les infiltrations.
Sur ce,
Il appartiendra à l’expert désigné de rechercher et de constater, s’il y a lieu, les traces du sinistre déclaré le 5 juin 2023 et de procéder à toutes recherches sur sa date, son origine et ses conséquences. Il convient à cet égard de rappeler que s’il est préférable que l’expert constate personnellement les désordres, il n’est pas impossible qu’il procède par investigations si les désordres ne sont pas visibles à l’oeil nu ou ont disparu : audition de témoins (notamment des entrepreneurs intervenus), photographies, rapports techniques.
L’expertise sera donc ordonnée.
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2. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 20[…], n° 10-[…] 774, Bull. 20[…], II, n° 34). la SCI Roque-Villars sera donc tenu aux dépens. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS Signatures Assurances ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS Patrim One ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à : M. AB AC […] l’If expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à […], […], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
3. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
4. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. AD
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro. Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à […]), avant de passer au suivant :
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5. Constat. a) Décrire le grief. Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter. b) Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle). c) Préciser si le grief a été dénoncé à l’assureur, la MAPA, et si oui, à quelle date.
6. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief.
7. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’ouvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
8. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
9. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
[…]. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
12. Répondre aux dires récapitulatifs.
13. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.;
DIT que la SCI Roque-Villars devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
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DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : controle-expertises.tj-rouen@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
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CONDAMNE la SCI Roque-Villars aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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