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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 21 janv. 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01248 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile AFFAIRE n° : N° RG 23/01248 – N° Portalis DBZN-W-B7H-DPCC N° Minute : 2025/ LD/EL
JUGEMENT CIVIL DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SAS MAISONS PIERRE Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 487 514 267 580 Impasse de l’Epinet Parc d’activités 77240 VERT SAINT DENIS Représentée par Maître Charlotte LALLEMAND, avocat au barreau d'[…], avocat postulant Représentée par Maître David WOLFF de la SELARL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur X Y né le […] à FRAMERIES ( BELGIQUE) […] Représenté par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Madame Z Y épouse Y née le […] à CHARLEROI (BELGIQUE) (6032) […] Représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Lisa DEBLONDE, juge, présidente de formation Assistée de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2024, tenue en audience publique, devant Mme Lisa DEBLONDE, juge statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, prorogé au 21 janvier 2025.
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JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Signé par Mme Lisa DEBLONDE, juge, et par Mme Emilie LINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2021, la société SEISSIGMA, franchisée du groupe MAISONS PIERRE, a conclu avec M. X Y et Mme Z Y un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan moyennant le prix de 257 440 euros TTC, à ériger sur un terrain situé […] à […] (5600), cadastré section […].
Par avenant du 19 mai 2022, le prix a été révisé à la somme de 270 620 € TTC.
Le permis de construire a été délivré le 3 avril 2022.
Les époux Y ont versé à la société SEISSIGMA :
- 6 000 € d’acompte à la signature du contrat,
- 21 062 € à l’obtention du permis de construire.
La déclaration d’ouverture de chantier datée du 24 juin 2022 a été réceptionnée en mairie le 21 octobre 2022, pour un chantier déclaré ouvert à compter du 21 octobre 2022.
Par jugement du 27 octobre 2022, le Tribunal de commerce de SOISSONS a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEISSIGMA.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Tribunal de commerce de SOISSONS a autorisé la société MAISONS PIERRE à reprendre les contrats en cours de la société SEISSIGMA.
Par courrier du 31 janvier 2023, la société MAISONS PIERRE a informé M. et Mme Y de la reprise de leur contrat de construction de maison individuelle, initialement conclu par son franchisé SEISSIGMA.
Par courrier du 13 avril 2023, le conseil de M. et Mme Y a invoqué la nullité du CCMI et mis en demeure la société MAISONS PIERRE de rembourser le montant des acomptes versés.
Par courrier du 27 avril 2023, la société MAISONS PIERRE a mis en demeure les époux Y de confirmer la poursuite du projet, ou à défaut de lui régler l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
Le 30 juin 2023, la société MAISONS PIERRE a sommé M. et Mme Y d’indiquer s’ils souhaitaient poursuivre le chantier, à défaut de quoi ils devraient procéder au règlement de l’indemnité pour résiliation unilatérale du CCMI. M. AA Y a répondu avoir engagé une action en justice pour voir prononcer la nullité du contrat, de sorte qu’il n’avait ni l’intention de le poursuivre, ni de payer d’indemnité.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, faisant droit à la demande de la société MAISONS PIERRE, a désigné un médiateur.
Le 5 septembre 2023, les époux Y n’ayant pas souhaité y participer, un procès-verbal de carence été dressé par le médiateur.
C’est dans ces conditions que par acte du 4 juillet 2023, la société MAISONS PIERRE a assigné M. et Mme Y devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir constater la résiliation fautive du contrat de construction de maison individuelle et
2/9
d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société MAISONS PIERRE demande de :
- débouter les consorts Y de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société MAISONS PIERRE,
- fixer la date de la résiliation unilatérale du Contrat de CMI par l’accédant au 13 avril 2023, date de la notification du Maître d’ouvrage au Constructeur de son souhait de résilier le CCMI ;
- condamner in solidum les consorts Y au paiement de la somme de 40 593 € TTC, majorée de 1 point par mois de retard entamé à compter du mois de mai 2023 conformément à l’article 8.2 du CCMI (soit le mois à l’issue du délai de 15 jours suivant mise en demeure de payer adressée par la société MAISONS PIERRE le 4 mai 2023), en indemnisation du préjudice subi par la société MAISONS PIERRE du fait de la résiliation unilatérale du Maître d’ouvrage, calculée comme suit :
· 13 531 € TTC correspondant au solde d’acompte restant dû de 15 % du montant du prix convenu à l’ouverture du chantier, déduction faite des sommes déjà versées ;
· 27 062 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de 10 % du prix convenu ;
- condamner in solidum les consorts Y au paiement de 15 000 € au titre de leur résistance abusive ;
- condamner les consorts Y au paiement de la somme de 3 000 euros d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- sur le fondement de l’article 1134 du code civil et 17 des conditions générales du CCMI, que la résiliation unilatérale du contrat par le maître de l’ouvrage rend exigible les sommes correspondant à l’avancement des travaux, les sommes exigibles au titre de l’échelonnement prévu à l’article 8.1 du contrat (15% à l’ouverture du chantier, après délivrance du permis de construire), ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10%,
- que la résiliation unilatérale du contrat par les époux Y doit être fixée à la date du 13 avril 2023, date à laquelle ils l’ont informée de leur volonté de ne pas poursuivre le contrat, volonté réitérée par courrier du 4 mai 2023 et lors de la sommation interpellative du 30 juin 2023,
- qu’au jour de la signature du CCMI les époux Y étaient bénéficiaires d’un compromis de vente du terrain en date du 22 septembre 2021, de sorte qu’aucune nullité ne peut être prononcée sur le fondement de l’article L. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation,
- que les dispositions de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables aux terrains à bâtir, que leur violation n’est pas sanctionnée par la nullité, et qu’en tout état de cause il ne s’agirait que d’une nullité relative bénéficiant à l’acquéreur, qui ne l’a pas actionnée,
- qu’en application de l’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, un CCMI peut être conclu sous la condition suspensive d’obtention de l’assurance dommage- ouvrage et de la garantie de livraison, qui peut intervenir jusqu’à la date de démarrage effectif des travaux, qui ne se confond pas avec la date mentionnée sur la Déclaration d’Ouverture de Chantier, simple formalité administrative,
- que les travaux n’ont jamais démarré et que la garantie nominative de livraison et l’assurance dommages-ouvrages ont bien été obtenues par la société MAISONS PIERRE,
- que la Déclaration d’Ouverture de Chantier devait en tout état de cause être réalisée avant le commencement des travaux et qu’elle ne peut être fautive,
- que le CCMI ne prévoit pas de condition suspensive de réalisation de travaux préparatoires par le maître de l’ouvrage,
- qu’elle ne peut être tenue à la restitution des acomptes, du fait d’une part de l’application des dispositions contractuelles, et d’autre part parce qu’elle ne les a pas reçu, ceux-ci ayant été versé à la société SEISSIGMA dont elle n’a pas repris le passif mais seulement les contrats,
- que les époux Y auraient déclaré leur créance issue des acomptes à la liquidation judiciaire de la société SEISSIGMA et qu’ils ne peuvent prétendre à une double indemnisation,
3/9
– sur le fondement de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, que la restitution des acomptes constitue une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société SEISSIGMA, quelque soit sa date d’exigibilité,
- sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’absence de faute par la société MAISONS PIERRE et l’absence de préjudice par les époux Y,
- que la mauvaise foi des époux Y, qui ont tenté de se soustraire à leurs obligations contractuelles, lui a causé un important préjudice moral et d’image, et l’a contraint à agir en justice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. et Mme Y demandent de : À titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de construction d’une maison individuelle conclu le 07 octobre 2021 en l’absence de droit réel des maîtres de l’ouvrage sur le terrain en méconnaissance des dispositions de l’article L. 231-4, I) du Code de la construction et de l’habitation ; À titre subsidiaire,
- fixer la résiliation unilatérale du contrat de construction d’une maison individuelle conclu le 07 octobre 2021 entre la Société MAISONS PIERRE venue aux droits de la Société SEISSIGMA et les époux Y à la date du 13 avril 2023 et AB qu’elle sera due sans indemnité de résiliation ; À titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de construction d’une maison individuelle conclu le 07 octobre 2021 aux torts exclusifs de la Société MAISONS PIERRE ; En conséquence,
- débouter purement et simplement la Société MAISONS PIERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,
- débouter la société MAISONS PIERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la Société MAISONS PIERRE de sa demande tendant à voir condamner les époux Y au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de leur résistance abusive ; À titre reconventionnel,
- condamner la Société MAISONS PIERRE en restitution de la somme de 27.062 euros, décomposée comme suit : la somme de 6 000 euros au titre de l’acompte versée à la signature du CCMI, la somme de 21 062,00 euros versée au titre de la situation de travaux ;
- condamner la Société MAISONS PIERRE au paiement de la somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices subis par les époux Y ;
- condamner la Société MAISONS PIERRE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance et la procédure abusives ;
- condamner la Société MAISONS PIERRE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société MAISONS PIERRE aux entiers dépens et frais d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- sur le fondement des articles L. 231-2 et L. 231-4, I) du code de la construction et de l’habitation, qu’ils ne disposaient d’aucun droit réel sur le terrain lors de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle,
- sur le fondement des articles L. 271-4 et L. 125-5 du code de la construction et de l’habitation, et des articles L. 115-4 et 5 du code de l’urbanisme, que le document du 22 septembre 2021 ne constitue qu’un document préparatoire qui ne peut valoir promesse de vente,
- sur le fondement des articles 1104, 1224 et 1226 du code civil, le caractère justifié de leur résiliation unilatérale, du fait des manquement de la société MAISONS PIERRE, excluant toute indemnité de résiliation,
- que le chantier a été ouvert le 20 octobre 2022 alors même que toutes les conditions suspensives du contrat n’étaient pas réalisées : l’accès au chantier n’était pas réalisé, la garantie dommage ouvrage et la garantie de livraison nominative n’étaient pas été accordées,
- sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la simple résistance d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit,
4/9
– sur le fondement des articles L. 622-7 du code de commerce et 1229 du code civil, leur droit à restitution des acomptes versés à la société SEISSIGMA,
- sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’existence d’un préjudice moral,
- la résistance abusive de la société MAISONS PIERRE qui les a contraint à se défendre en justice.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat
Sur l’absence de droit réel sur le terrain
Aux termes de l’article L. 231-4 I. a) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle peut être conclu sous la condition suspensive de l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente.
En l’espèce, quels que soient les actes postérieurs signés et versés par M. et Mme Y, la société MAISONS PIERRE verse aux débats une promesse synallagmatique de vente du 22 septembre 2021 aux termes de laquelle M. AC AD et Mme AE AF se sont engagés à vendre à M. X Y et Mme Z Y, qui se sont engagés à acheter, un terrain situé à […] (59600), […], cadastré section […], au prix de 65 000 euros.
La mention de cette promesse de vente du 22 septembre 2021 est reprise sur le contrat de construction de maison individuelle du 7 octobre 2021, et porte sur le même terrain que celui indiqué au contrat.
Il s’agit d’un acte sous seing privé, daté, paraphé et signé des parties, dont rien ne permet de remettre en cause la validité formelle.
Les époux Y étaient donc bénéficiaires d’une promesse de vente antérieurement à la signature du contrat de construction de maison individuelle.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande en nullité fondée sur ce moyen.
Sur les manquements de la promesse de vente
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, la promesse synallagmatique du 22 septembre 2021 contient l’accord des parties sur la chose et sur le prix, elle vaut donc vente.
Les prétendus manquements invoqués par M. et Mme Y ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de cette promesse de vente, qui vaut vente par le seul accord des parties sur la chose et sur le prix.
En outre, à défaut d’agir en nullité de la promesse, M. et Mme Y ne peuvent l’opposer au constructeur de maison individuelle pour ainsi prétendre qu’ils n’étaient titulaires d’aucun droit sur ce terrain.
Par conséquent, M. et Mme Y seront déboutés de leur demande de nullité fondée sur ce moyen.
5/9
Sur la résiliation unilatérale
La demande de voir « fixer la résiliation unilatérale » du contrat à la date du 13 avril 2023 formée par les époux Y sans indemnité est fondée sur les articles 1224 et 1226 du code civil, et s’analyse en une demande de résolution du contrat pour inexécution suffisamment grave du créancier par voie de notification, constituée par son courrier du 13 avril 2023.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, par courrier du 13 avril 2023, le conseil de M. et Mme Y, invoquant la nullité du CCMI, a mis en demeure la société MAISONS PIERRE de lui confirmer la nullité du contrat invoqué, et de leur rembourser les sommes déjà versées.
A défaut de toute mise en demeure du créancier de s’exécuter, et alors que les consorts Y y invoquent la nullité du contrat, et non sa résolution, ce courrier ne peut valoir résolution pour inexécution du contrat à la date 13 avril 2023.
De même que faute de demander au créancier de confirmer la nullité du contrat ou d’agir en nullité dans un délai de six mois sous peine de forclusion, ce courrier ne peut valoir comme action interrogatoire de l’article 1183 du code civil.
Par conséquent, M. et Mme Y seront déboutés de leur demande de fixer la résiliation unilatérale du contrat au 13 avril 2023 sans indemnité.
Sur la résolution judiciaire
Aux termes des articles 1224 et 1226 du code civil, la résolution du contrat peut également résulter d’une décision de justice. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article L. 231-4 I. du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan peut notamment être conclu sous les conditions suspensives suivantes de : d) L’obtention de l’assurance de dommages ; e) L’obtention de la garantie de livraison. Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d’ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.
6/9
En l’espèce, le contrat a été conclu sous plusieurs conditions suspensives dont l’obtention de l’assurance « dommages-ouvrage » et l’obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus, à réaliser dans un délai de 24 mois de la signature du contrat, soit avant le 7 octobre 2023. La réalisation d’un accès chantier ne fait pas partie des conditions suspensives prévues au contrat.
L’assurance dommage-ouvrages et la garantie de livraison ont été obtenues le 21 mars 2023, soit dans le délai contractuel.
La déclaration d’ouverture de chantier au 20 octobre 2022 qui constitue une déclaration administrative en mairie ne peut se confondre avec le démarrage effectif des travaux dont toutes les parties ont reconnu qu’ils n’avaient jamais débutés.
De sorte que la déclaration d’ouverture de chantier est sans incidence sur la réalisation des conditions suspensives d’obtention de l’assurance dommages-ouvrages et de garantie de livraison qui ont été réalisées dans le délai contractuel.
Quels que soient les termes de leur mise en demeure du 13 avril 2013, il est acquis qu’à cette date, M. et Mme Y n’entendaient plus poursuivre le contrat.
La résiliation du contrat par M. et Mme Y n’apparait pas justifiée.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de résolution judiciaire du contrat.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle du 7 octobre 2021 stipule ce qui suit littéralement repris :
« 17. LES CONDITIONS RESOLUTOIRES
[…] Article 17.2 La résiliation du contrat par le Maître de l’ouvrage entraine l’exigibilité, outre les sommes correspondant à l’avancement des travaux et celles exigibles conformément à l’échelonnement prévu à l’article 8.1 du présent contrat, d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le Constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction. »
« 8. LES MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX CONVENU
[ …] Article 8.1 […] l’échelonnement des paiements est fixé ainsi qu’il suit : 5 p. 100 à la signature du contrat 5 p. 100 à la délivrance du permis de construire
[…] 15 p. 100 à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie »
« Article 8.2 […] Les sommes non réglées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande en paiement présentée par le Constructeur produiront intérêts à son profit, après une mise en demeure restée infructueuse, au taux de 1% par mois, tout mois commencé étant dû en entier. »
Il est acquis qu’à la demande de leur mise en demeure du 13 avril 2023, M. et Mme Y n’entendaient plus donner suite au contrat.
La résiliation fautive des époux Y entraine l’application des dispositions contractuelles.
7/9
Au regard du prix de la construction (270 620 €), l’indemnité de résiliation sera arrêtée à la somme de 27 062 euros.
En outre, le permis de construire a été obtenu le 3 avril 2022 et l’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 21 octobre 2022, bien avant que les époux Y ne manifestent leur intention de ne plus poursuivre le contrat, les paiements étaient donc exigibles à hauteur de 15%, soit 40 593 euros, à laquelle il convient de déduire les sommes déjà versées (6 000 €
+ 21 062 €).
Par conséquent, M. et Mme Y seront condamnés à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 40 593 euros.
Le tribunal relève que l’intérêt conventionnel de 1% n’est applicable qu’au prix du contrat, et non à l’indemnité de résiliation.
A défaut de justifier d’une mise en demeure de verser les 15% exigible du prix du fait de l’ouverture du chantier, la société MAISONS PIERRE sera déboutée de sa demande de majoration des intérêts conventionnels.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux Y
En application de l’article 1240 du code, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
Aucun manquement n’a été reconnu à la société MAISONS PIERRE qui a obtenu gain de cause.
Par conséquent, M. et Mme Y seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudices subis, procédure abusive et résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société MAISONS PIERRE
En application de l’article 1240 du code, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
La société MAISON PIERRE fait valoir un préjudice lié à la mobilisation des garanties de ses partenaires assureurs ainsi que de ses équipes opérationnelles et juridiques pour reprendre au plus vite leur chantier, un préjudice moral et d’image et un refus abusif des époux Y de lui régler les sommes dues, l’obligeant à agir en justice.
En l’espèce, en prétendant ne pas être bénéficiaires d’une promesse de vente préalablement à la signature du contrat de construction de maison individuelle du 7 octobre 2021, pourtant mentionnée dans ledit contrat, et versée aux débats par la société MAISONS PIERRE, les consorts Y ont fait preuve de mauvaise foi.
8/9
Toutefois, le préjudice moral et d’image de la société MAISONS PIERRE n’est étayé par aucune pièce, et la condamnation des époux Y au paiement de la somme de 40 953 euros au titre de la résiliation du contrat constitue déjà la réparation des préjudices invoqués.
Par conséquent, la société MAISONS PIERRE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme Y, partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme Y, partie condamnée aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 2 500 euros au frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. X Y et Mme Z Y de leur demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle du 7 octobre 2021 ;
DEBOUTE M. X Y et Mme Z Y de leur demande de fixer la résiliation unilatérale du contrat au 13 avril 2023 sans indemnité :
DEBOUTE M. X Y et Mme Z Y de leur demande de résolution judiciaire du contrat ;
CONDAMNE solidairement M. X Y et Mme Z Y à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 40 593 euros par suite de la résiliation du contrat du 7 octobre 2021 ;
REJETTE la demande de majoration des intérêts conventionnels formée par la société MAISONS PIERRE ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par M. X Y et Mme Z Y au titre des préjudices subis, de la résistance abusive et de la procédure abusive ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société MAISONS PIERRE ;
CONDAMNE solidairement M. X Y et Mme Z Y aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. X Y et Mme Z Y à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
9/9
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