Infirmation 25 octobre 2019
Infirmation 25 octobre 2019
Cassation partielle 8 juillet 2020
Irrecevabilité 18 mai 2022
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 déc. 2018, n° 2018R1240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018R1240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EIFFAGE INFRASTRUCTURES SASU c/ La société RENAULT TRUCKS SASU |
Texte intégral
2018R01240 – 1836000003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX 26/12/2018
HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2018
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 décembre 2018 à laquelle siég eait :
- Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, assisté de :
- Monsieur Christian BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° La société EIFFAGE INFRASTRUCTURES SASU ENTRE 2018R1240 3-7 PLACE DE L’EUROPE
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Y Z – Avocat -
[…]
Maître Xavier LACAZE – DS AVOCATS – Avocat -
[…]
ET La société I J SASU
[…]
69800 SAINT-PRIEST
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Albane LAFANECHERE – Avocat -
[…]
CABINET FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP – Avocats – -
[…]
* ANNOTATION DU 14/01/2019
Appel en date du 09/01/2019
* ANNOTATION DU 26/07/2019
Ordonnance du Conseiller délégué près la Cour d’appel de Lyon en date du 30 avril 201 9
* ANNOTATION DU 20/04/2020
Arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2019
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 35,66 € HT
, 7,13 € TVA, 42,79
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Albane LAFANECHERE – Avocat
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2018R01240-1836000003/3
I-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Pour la société I J et pour la société EIFFAGE INFRASTRUCTURES, voir conclusions en date du 5 décembre 2018 en annexe et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du
Code de procédure civile.
II- MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’il est sollicité par le Groupe EIFFAGE, d’ordonner à la société I J de communiquer dans un délai de trois jours ouvrés les pièces suivantes : la communication de griefs que la Commission européenne lui a adressée, et les pièces venant à son soutien ; les pièces communiquées par I J dans le cadre de la procédure de clémence; les versions confidentielles d’une partie des pièces visées dans la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016.
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, le Groupe EIFFAGE soutient que l’entente illicite dans l’affaire dite du « cartel des camions » de la part de la société I J avec ses concurrents, du 17 janvier 1997 au
18 janvier 2011 lui a provoqué un préjudice anticoncurrentiel devant conduire à une indemnisation. Que la reconnaissance de la réalité des faits et de sa responsabilité a été effectuée par la société I
J en demandant à bénéficier de la procédure de transaction; Qu’au visa de l’article L481-7 du Code des commerces « il est présumé jusqu’à preuve du contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » Que l’ensemble des pièces demandées par le Groupe EIFFAGE sont nécessaires à l’élaboration d’un scénario contrefactuel, ce dernier permettant l’évaluation du préjudice subi;
Attendu que pour s’opposer à la demande du Groupe EIFFAGE, la société I J soutient principalement :
Que les faits sont antérieurs au 18 janvier 2011;
Que le Groupe EIFFAGE ne peut utiliser une procédure d’extrême urgence;
Que le Groupe EIFFAGE n’a subi aucun préjudice; Que l’article L481-7 du Code des commerce n’est entré en vigueur que le 11 mars 2017;
Qu’au visa de l’article 145 du Code de procédure civil, la demande sollicitée doit être pertinente, adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert. Que les demandes additionnelles du Groupe EIFFAGE par conclusions du 26 novembre 2018 sont irrecevables ;
Attendu qu’à l’examen attentif des pièces versées au débat, il est relevé que les faits reprochés à la société I J remontent à plus de 7 ans ;
Que les documents réclamés ont été versés à la Commission européenne ;
Qu’il n’y a donc plus d’utilité pour la société I J à les détruire ; Que la Commission européenne n’a pas analysé les effets sur les acheteurs du « cartel de camions '> ; Qu’au visa de l’article L483-1 du Code de commerce : « Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégorie de pièces formées en vue ou dans le cadre d’une action en dommages et
intérêts par un demandeur qui allègue de manière plausible un préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 sont régies par les dispositions du code de procédure civile ou celles du code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu’il statue sur une demande présentée en application du premier alinéa, le juge en apprécie la justification en tenant compte des intérêts légitimes des parties et des tiers. Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre effective du droit à réparation, en considération de l’utilité des éléments de preuve dont la communication ou la production est demandée, et la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que la préservation de l’efficacité de l’application du droit de la concurrence par les autorités compétentes. »
Attendu que la condamnation de la Commission européenne porte sur une entente « en vue de fixer les prix et les augmentations de prix bruts dans l’EEE pour les utilitaires moyens et les poids lourds et sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction de technologies en matière d’émissions prévues par les normes EURO 3 à 6, les entreprises suivantes ont commis une infraction à l’article 101 du TFUE et à
l’article 53 de l’accord EEE pendant les périodes indiquées… » (Article 1 AFFAIRE AT.39824 – Camions)
Que les demandes du Groupe EIFFAGE ne font pas de distinction entre les pièces concernées par
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< l’introduction de technologies en matière d’émissions prévues par les normes EURO 3 à 6 » et l’ensemble des pièces versées à la Commission européenne ; Que l’ensemble des pièces demandé par le Groupe EIFFAGE n’est donc pas nécessaires pour connaître
d’un éventuel préjudice; Que la communication de pièces sans distinction et sans utilité pour calculer un éventuel préjudice peut porter atteinte au secret des affaires ;
Qu’il est constant que des demandes additionnelles n’ayant pas été formulées dans une assignation lors
d’une procédure non contradictoire sont irrecevables ;
Attendu en conséquence de ce qui précède, au visa de l’article L483-1 du Code du commerce, et sans qu’il soit besoin d’investiguer d’avantage, qu’il apparaît que les moyens de défense de la société I J constituent une contestation sérieuse au sens de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de renvoyer le Groupe EIFFAGE à mieux se pourvoir devant les Juges du l’ensemble de ses demandes, s’il l’estime nécessaire ;pour fond
Attendu que l’équité impose d’allouer à la société I J la somme de 10 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le Groupe EIFFAGE qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER
RESSORT:
DISONS que la société I J soulève des moyens de défense qui constituent une contestation sérieuse au sens de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence,
DISONS que les demandes formulées par la société EIFFAGE INFRASTRUCTURES excèdent les pouvoirs du Juge des Référés et le RENVOYONS à se mieux pourvoir devant les Juges du fond s’il l’estime nécessaire.
CONDAMNONS la société EIFFAGE INFRASTRUCTURES à verser la somme de 10 000 € à la société
I J en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS La société EIFFAGE INFRASTRUCTURES aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 O + 119 en annexe
Minute de la décision signée par Eric BALDACCHINO, Président, et Christian BRAVARD, Greffier
Z & ASSOCIES AVOCAT R01240-1836000003/5
Y Z
Diplômé de l’I AGE
Institut d’Etudes Poliques de Lyon
Droit Commercial, Droit des Sociétés
Tribunal de Commerce de LYON Raoudha BOUGHANMI
D.E.A. Droit Pénal
[…]
DESS Droit des Affaires et Fiscalité GREFFE JUDICIAIRE AVOCATS ASSOCIES
SERVICE DES REFERES Mathieu K
DESS Droit des Affaires
28 ** Camille MERMOZ LYON – PALAIS Master II Droit et Ingénierie Financière
Ta L Avocats au Barreau de Lyon
T. 172 Lyon, le 29 novembre 2018
NOS REF.: 17449 – EIFFAGE INFRASTRUCTURES (Me LACAZE) / I J -
LC/MD
Vos réf.: 2018R01240
Monsieur le Président,
Nous vous prions de trouver ci-jointes les conclusions de notre dominus litis, notre Confrère
Xavier LACAZE, avocat plaidant, au Barreau de Paris, qui ont été communiquées à la partie adverse le 26 courant conformément au calendrier de procédure mis en place.
Vous souhaitant bonne réception de la présente.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de nos sentiments respectueux.
Mathieu K Y Z
Avocat Avocat Associé md@Z-avocats.com lc@Z-avocats.com
[…]. 04 72 83 80 10- Fax : […]: lc@Z.com SELARL au Capital de 419 000 € RCS Lyon 800 249 666. Règlement des honoraires par chèque souhaité.
2018R01240 – 1836000003/6
A Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Lyon statuant en référé
RG: 2018R01240
Audience de référé du 5 décembre 2018 à 8h30
[…]
Pour
La société EIFFAGE INFRASTRUCTURES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro 542 094 792, dont le siège social est sis 3-7, place de l’Europe, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège,
Ayant pour avocats
Maître Y Z Maître Xavier LACAZE
SELARL Z ET Cabinet DS AVOCATS
ASSOCIES AVOCATS 6, […]
[…]. 01.53.67.50.00 tel: +33 (4) 72.83.80.10 Fax. 01.53.67.50.01 fax: +33 (4) 78.24.87.35
Demanderesse
Contre
La société I J, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 50.000.000 €, dont le siège social est situé […], 69800 SAINT-PRIEST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 506 077, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège,
Ayant pour avocats
Maîtres A B et C D Maître Albane LAFANECHERE
[…]
[…]
Tel: 04.72.75.76.22 – Fax 04.78.24.75.68 Tel 01.44.56.44.56 – Fax : 01.70.39.44.83
Défenderesse
1
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SOMMAIRE
RAPPEL DES FAITS
******
DISCUSSION ………..…..….……. 8
1. LA SOCIETE EIFFAGE INFRASTRUCTURES A ETE VICTIME DU CARTEL DES CONSTRUCTEURS DE CAMIONS ET PLU S
PARTICULIEREMENT DE LA PARTICIPATION A CETTE ENTENTE DE I J……….. 8
Les achats d’EIFFAGE Infrastructures.. 1.1 8
1.2 Le rôle de I J dans le cadre du cartel…. 9
1.2.1 Le cartel a particulièrement fait porter ses efforts sur la France 9
1.2.2 I J a échangé sur les prix bruts relatifs à tous les modèles de camions ainsi que sur les augmentations relatives à ces prix bruts…. 9 1.2.3 I J a échangé sur les coûts supplémentaires liés à la mise en oeuvre des normes d’émission
EURO 3, 4 et […]
1.3 I J a reconnu la réalité de ces faits et sa responsabilité en demandant à bénéficier de la procédure de transaction 12 1.4 I J en sa qualité de membre du cartel est responsable du dommage qu’il a occasionné
à la société EIFFAGE Infrastructures……
…..…….. 13
2. LES CRITIQUES DE I J RELATIVES A LA NECESSITE DE DEMONTRER QUE CHACUNE DES PIECES RECLAMEES EST
UTILE ET NECESSAIRE NE SONT PAS PERTINENTES CAR ELLES OCCULTENT LE FAIT QUE LA DIRECTIVE 2014/[…]
CADRE DE L’ORDONNANCE DU 9 MARS 2017 A MODIFIE LE CADRE PROCEDURAL AUX FINS DE PERMETTRE A LA VICTIME DE
[…]
Rappel des critiques formulées par I…2.1 14
2.2 Ces critiques ne tiennent pas compte du fait que la Commission européenne a été très vite consciente de l’impossibilité pour la victime de disposer des données relatives au marché sur lequel la pratique était commise et de sa difficulté à évaluer son préjudice.
…………… 15
2.3 Ces critiques occultent le fait que la directive 2014/14 a pour objectif de faciliter la communication
à la victime des données détenues par l’auteur de la pratique en tenant compte de la connaissance raisonnable qu’a le demandeur de ces données……. 15
2.4 Cet objectif de faciliter la communication à la victime des données détenues par l’auteur de la pratique en tenant compte de la connaissance raisonnable qu’a le demandeur de ces données est au cœur des textes de transposition……….. 16
3. L'[…]
INFRASTRUCTURES NE DISPOSE PAS DES PIECES DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 17
3.1 L’évaluation du préjudice nécessite de déterminer un scénario contrefactuel….. 18 3.2 Toutes les méthodes économiques nécessaires à l’élaboration du scénario contrefactuel nécessitent de connaitre de nombreuses données. 18
3.3 En l’espèce, sans la communication des pièces de la procédure, les particularités du cartel des camions et l’absence de connaissances particulières d’EIFFAGE Infrastructures sur les caractéristiques du marché de la fabrication des camions rendent très difficiles la réalisation de ces études……. 19
3.4 La situation rencontrée par EIFFAGE Infrastructures n’est en rien comparable à celle qui a été jugée le 26 mars 2018 par le Tribunal de commerce de Paris car, la décision de la Commission, contrairement aux décisions de l’Autorité de la Concurrence, ne fournit aucun détail sur le niveau
d’augmentation des prix. .. 20
4. L’EVALUATION DU PREJUDICE DE LA SOCIETE EIFFAGE INFRASTRUCTURES IMPLIQUE QU’IL SOIT FAIT INJONCTION A I
J DE COMMUNIQUER LES ELEMENTS DE PREUVE UTILES A LA MISE EN CEUVRE EFFECTIVE DU DROIT A REPARATION ………… 22
2
2018R01240 – 1836000003/8
4.2.1 La procédure devant la Commission étant close, il est possible au Tribunal d’enjoindre la production de la communication de griefs. 23
4.2.2 Seule la communication de griefs permettra de savoir quelles sont les pièces dont dispose ou non la société I J et l’empêchera de chercher à occulter certaines pièces…. 24
4.2.3 La communication de griefs est d’autant plus communicable qu’il est possible au Tribunal de l’expurger des déclarations ou des transcriptions de déclaration prises en application d’une procédure de clémence ou encore traduisant la volonté de la partie de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés………….. 25
Les critiques liées à une atteinte au secret des affaires sont sans pertinence lorsqu’elles concernent les 4.2.4 éléments matériels et les pièces qui se rattachent directement à la mise en oeuvre et à l’application de l’entente sur les prix. 26
4.3 La communication des pièces versées par I J dans le cadre de sa demande de clémence….. 27
4.3.1 La demande de communication de pièces d’EIFFAGE Infrastructures est strictement nécessaire et est conforme aux principes édictés par l’article L.483-5-1 du Code de commerce. 27
4.3.2 Les critiques formulées par I J méconnaissent la règlementation communautaire et nationale en vigueur. 28
4.4 La communication par I J de ses listes de prix bruts, du niveau de ses marges et de ses coûts pratiqués en France et cela entre janvier 1997 et 2013… 29
4.5 La communication des pièces anonymisées dans la décision provisoire de la Commission européenne du 19 juillet 2016… 30
[…]
3
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RAPPEL DES FAITS
1. Présentation du groupe Eiffage
Le groupe EIFFAGE est le troisième groupe français de construction et de concession.
Il est composé de EIFFAGE Construction (construction, immobilier et aménagement),
EIFFAGE Infrastructures (route, génie civil, métal), EIFFAGE Energie Systèmes et EIFFAGE Concession.
Dans le cadre de son activité « route, génie civil et métal », EIFFAGE Infrastructures achète chaque année des camions, tant sur le segment des camions pesant entre 5 et 16 tonnes (camions moyens) que sur le segment des camions pesant plus de 16 tonnes (poids lourds).
Ainsi, entre 1997 et 2013, EIFFAGE Infrastructures a acheté, en tout, 1379 camions, répartis sur les segments 4x2, 4x4, 6x4, 8x4, ainsi que sur les segments tracteurs routiers 4x2, 6x4 et
6x6. (Pièce n°1)
Ces achats ont représenté, entre 1997 et 2013, la somme de 93.221.703 €.
2. La décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016
Le 19 juillet 2016, la Commission européenne est entrée en voie de condamnation contre la société I J, prise solidairement avec AB. E et E F, à hauteur de 670.448.000 €, dans l’affaire dite du « cartel des camions » (affaire AT.39824). (Pièce n°2 et
3)
Dans le cadre de ce cartel, les groupes Man, Daimler, Fiat-Chrysler et Daf ont été aussi condamnés.
Cette entente a duré du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 et avait pour objet :
La coordination des prix au niveau des « barèmes de prix bruts », dans l’espace
●
économique européen (EEE). Les prix bruts figurant dans ces barèmes de prix bruts constituent la base de la fixation des prix dans le secteur des camions ;
● Le calendrier relatif à l’introduction des technologies d’émission, pour la mise en conformité des camions de poids moyens et lourds avec les normes européennes ;
La répercussion sur les clients des coûts des technologies d’émission imposée par les normes Euro 3 à 6.
Comme le mentionne la décision de la Commission européenne, les différentes entreprises poursuivies, dont I J, ont reconnu leur participation à l’entente et leur responsabilité à cet égard, et cela, conformément au Règlement n° 01-2003 (articles 7 et 23).
4
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C’est à la lecture de cette décision rendue le 19 juillet 2016 par la Commission européenne que la société EIFFAGE Infrastructures a constaté que son principal fournisseur avait participé à un cartel visant à coordonner les prix au niveau des barèmes de prix bruts et à répercuter sur les clients les coûts des technologies d’émission imposées par les normes Euro 3 à 6.
En sa qualité d’acheteur régulier de camions, EIFFAGE Infrastructures en a tiré comme conséquence qu’elle avait été l’une des victimes de ce cartel et qu’elle avait, ce titre, subi un préjudice anticoncurrentiel devant conduire à une indemnisation.
3. Le refus de I J de communiquer amiablement les pièces au motif que la société Eiffage Infrastructures n’aurait subi aucun dommage a contraint cette dernière à introduire la présente instance
EIFFAGE Infrastructures est bien consciente que faute de disposer des éléments matériels ayant permis à la Commission européenne d’établir l’existence d’une entente portant d’une part, sur la coordination des prix au niveau des « barèmes de prix bruts », dans l’espace économique européen (EEE) et d’autre part, sur la répercussion sur les clients des coûts des technologies d’émission imposée par les normes Euro 3 à 6, elle ne sera pas en mesure de déterminer son préjudice.
C’est pour ces raisons que EIFFAGE Infrastructures a adressé le 13 juin 2018 une lettre recommandée à la société I J aux fins de la sommer de lui communiquer les pièces ayant permis à la Commission européenne de la condamner (Pièce n°4). Plus précisément, il est exposé dans ce courrier les points suivants :
Eiffage Infrastructures a pris connaissance de la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016, aux termes de laquelle votre Société, prise solidairement avec AB. E et E F, a été condamnée à hauteur de 670.448.000 €uros, dans l’affaire dite du« Cartel Camions )) (affaire AT39824).
Il ressort de cette décision que cette entente a duré du 17 janvier 1997 au 18 janvier
2011 et avait pour objet:
la coordination des prix au niveau des « barèmes de prix bruts », dans
l’Espace Economique Européen; le calendrier relatif à l’introduction des technologies d’émission, pour la mise en conformité des camions de poids moyens et lourds avec les normes européennes; la répercussion sur les clients des coûts des technologies d’émission imposées par les normes Euro 3, 4, 5 et 6.
Enfin, plus spécifiquement, la décision de la Commission expose, à son paragraphe 53, que:
« En ce qui concerne les modifications à venir des listes de prix en €uros, les éléments de preuve montrent, en outre, que tous les destinataires ont participé à des discussions sur l’utilisation de l’Euro pour produire les remises. Les parties concernées ont discuté
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sur le fait que la France avait les prix les plus bas et sont convenues que les prix en
France devaient être augmentés. »
Votre Société, dans la mesure où elle a fait part à la Commission européenne de sa volonté de s’inscrire dans une procédure de transaction, a de facto reconnu sa participation à l’entente et sa responsabilité à cet égard.
Comme vous le savez, la Société Eiffage Infrastructures fait partie de vos principaux clients puisque, durant la période comprise entre 1997 et 2010, elle a acheté, auprès de votre Société, 839 camions, et cela, pour un montant cumulé de 54.495.362 Euros.
Au regard des éléments précédemment exposés, il est incontestable que la Société
Eiffage Infrastructures a été victime de ce cartel et qu’elle a subi, à ce titre, un préjudice. (…)
C’est dans ce cadre que la Société Eiffage Infrastructures vous met en demeure de lui communiquer, sous quinzaine, les éléments suivants:
la communication de griefs qui vous a été notifiée par la Commission européenne, expurgée, si vous le souhaitez, des exposés écrits ou des transcriptions de déclarations orales présentées volontairement à la Commission et qui contribuent à établir la réalité d’une pratique anticoncurrentielle en vue de bénéficier d’une exonération totale ou partielle de sanctions en application d’une procédure de clémence, ou traduisant sa volonté de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, la liste des pièces qui vous ont été communiquées par la Commission européenne au soutien de sa communication de griefs, les pièces que vous avez communiquées à la Commission européenne dans le
●
cadre de la procédure de clémence et qui existaient indépendamment de cette procédure engagée devant la Commission, les pièces visées dans la décision de la Commission européenne du 19 juillet
●
2016 et figurant aux numéros de bas de page suivants : 10, 11, 1f, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 3f, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44 et 45.
Par courrier en date du 27 juin 2018 (Pièce n°5), la société I J rejetait les demandes d’EIFFAGE Infrastructures en affirmant que :
«I J a pleinement coopéré avec la Commission européenne tout au long de la procédure et a conclu avec elle une transaction, qui a conduit à la décision du 19 juillet 2016.
Les mesures nécessaires ont été prises afin d’éviter que des comportements semblables, qui ont cessé il y a plus de sept ans, ne se reproduisent à l’avenir.
Pour autant, I J n’a jamais reconnu que les pratiques en cause ont eu un quelconque effet sur les prix des camions effectivement payés par ses clients, et la
Décision n’établit pas que ces agissements aient eu un effet sur les prix de vente.
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Dans ces conditions, nous considérons que ces agissements n’ont causé, directement ou indirectement, aucun préjudice à la société Eiffage Infrastructures, pas plus qu’à nos autres clients et nous n’identifions ainsi aucun fondement sur la base duquel nous devrions transmettre ces documents. »
I J refusait ainsi de faire droit aux demandes légitimes de la société EIFFAGE Infrastructures en affirmant de manière péremptoire que : « la Décision n’établit pas que ces agissements aient eu un effet sur les prix de vente. »
Cette affirmation absolument pas étayée n’est évidemment pas recevable .Il sera rappelé que la décision de la Commission européenne a notamment exposé à son paragraphe 53, que :
« En ce qui concerne les modifications à venir des listes de prix en euro, les éléments de preuve montrent également que tous les Destinataires avaient des discussions visant a utiliser l’introduction de l’euro pour diminuer les remises. Les parties concernées ont invoque le fait que la France pratiquait les prix les plus bas et ont décidé que les prix en France devaient être augmentés [pièces masquées]».
I J ayant refusé de répondre à ses demandes, EIFFAGE Infrastructures a été contrainte de l’assigner devant le Tribunal de céans.
2018R01240-1836000003/13
DISCUSSION
Après avoir exposé que la société EIFFAGE Infrastructures a été victime du cartel des constructeurs de camions et plus particulièrement de la participation de I J à cette entente (1), il sera démontré que les critiques de I J relatives à la nécessité
d’établir que chacune des pièces réclamées est utile et nécessaire ne sont pas pertinentes car elles occultent le fait que la directive 2014/104 transposée dans le cadre de l’ordonnance du 9 mars 2017 a modifié le cadre procédural aux fins de permettre à la victime de surmonter les difficultés à disposer des données nécessaires à l’évaluation de son préjudice anticoncurrentiel (2). Ensuite, il est impossible de mettre en œuvre les méthodologies permettant d’évaluer le préjudice si EIFFAGE Infrastructures ne dispose pas des pièces de la procédure devant la
Commission (3). Pour ces raisons, l’évaluation du préjudice occasionné à la société EIFFAGE Infrastructures implique qu’il soit fait injonction à I J de communiquer les éléments de preuve utiles à la mise en œuvre effective de son droit à réparation (4).
1. La société EIFFAGE Infrastructures a été victime du cartel des constructeurs de camions et plus particulièrement de la participation à cette entente de I
J
Après avoir présenté la nature des achats réalisés par EIFFAGE Infrastructures auprès de la société I J (1.1), il sera exposé le rôle tenu par I J dans le cadre de ce cartel (1.2) puis, le fait que I a reconnu la réalité de ces faits et sa responsabilité en demandant à bénéficier de la procédure de transaction (1.3), et enfin que I J en sa qualité de membre du cartel est responsable du dommage qu’il a occasionné à la société EIFFAGE Infrastructures (1.4).
1.1 Les achats d’EIFFAGE Infrastructures
Durant la période comprise entre 1997 et 2010, période correspondant à celle pendant laquelle le cartel était actif, les achats d’Eiffage Infrastructures réalisés auprès de I J France ont porté sur les segments suivants :
Camions 4x2
Camions 6x4
●
Camions 8x4
Tracteurs 4x2
Tracteurs 6x4
Durant cette période comprise entre 1997 et 2010, EIFFAGE Infrastructures a acheté auprès de I J 839 camions pour un montant cumulé de 54.495.362 € (Pièce n°6). Ces achats se sont répartis selon les sous-segments suivants :
8
2018R01240 – 1836000003/14
Segments de camions Nombre de camions Montant des achats
4x2 245 13.127.301 €
6x4 263 17.419.610 €
8x4 180 13.898.566 €
Tracteurs 4x2 143 9.398.530 €
Tracteurs 6x4 8 651.355 €
Total 839 54.495.362 €
1.2 Le rôle de I J dans le cadre du cartel
La décision de la Commission du 19 juillet 2016, même s’il ne s’agit encore que d’une version provisoire déconfidentialisée, décrit néanmoins l’objectif poursuivi par le cartel en France et le rôle que les différents constructeurs de camions ont tenu dans le cadre de ce cartel.
Plus précisément, il ressort de cette décision que le cartel a particulièrement fait porter ses efforts sur la France (1.2.1) et que I J participé aux échanges anticoncurrentiels liés d’une part, aux prix bruts et à ses augmentations (1.2.2) et d’autre part, à la répercussion des coûts supplémentaires occasionnés par la mise en œuvre des normes d’émission EURO 3, 4 et 5 (1.2.3).
1.2.1 Le cartel a particulièrement fait porter ses efforts sur la France
Il est expressément mentionné dans la décision de la Commission européenne que les objectifs poursuivis par le cartel ont, en particulier, porté sur la France puisqu’il est mentionné, son §53, que :
« En ce qui concerne les modifications à venir des listes de prix en euros, les éléments de preuve montrent également que tous les destinataires avaient des discussions visant
à utiliser l’introduction de l’euro pour réduire les remises. Les parties concernées ont discuté sur le fait que la France avait les prix les plus bas et ont décidé que les prix en France devaient être augmentés [pièces masquées]. ».
Il ressort de ce paragraphe deux informations essentielles. La première est que le niveau de remises accordées par I J à EIFFAGE Infrastructure n’est pas le résultat d’une libre négociation entre un fournisseur et son client mais le fruit d’un accord anticoncurrentiel entre les différents constructeurs.
La seconde est la certitude qu’il y a bien eu un effet anticoncurrentiel sur le marché français des camions puisque les prix pratiqués en France ont été augmentés du fait de l’existence du cartel.
1.2.2 I J a échangé sur les prix bruts relatifs à tous les modèles de camions ainsi que sur les augmentations relatives à ces prix bruts
La décision décrit parfaitement les grandes étapes des échanges sur les prix entre les constructeurs.
9
2018R01240 – 1836000003/15
Tout d’abord, I J a appliqué une liste de prix bruts, avec des prix catalogue harmonisés et l’a introduite dès 2000, mais sa mise en oeuvre a pris du temps. Il est ainsi mentionné, au §28 de la décision que :
« Ces listes initiales de prix bruts pour l’espace économique européen ont été décidées par les sièges des entreprises. Les listes de prix pour l’Espace économique européen » contenaient les prix de tous les modèles de camions, moyens et lourds, ainsi que de toutes les options montées en usine que proposait le constructeur respectif » ;
I J a aussi participé à des réunions où ont été discutées et parfois convenues les augmentations des prix bruts, voire des prix nets. Cela est mentionné au §51 de la décision, qui expose que :
« De 1997 à la fin de 2004, les Destinataires ont participé à des réunions auxquelles étaient présents les hauts dirigeants de tous les Sièges sociaux [pièces masquées] (voir, par exemple, le point 52)). Dans ces réunions, qui avaient lieu plusieurs fois par an, les participants discutaient et, parfois, décidaient des augmentations de leurs prix bruts respectifs [pièces masquées]. Avant l’introduction de listes de prix applicables au niveau pan-europeen (EEE) (voir point 28) ci-dessus), les participants ont discuté des augmentations des prix bruts, en déterminant leur application dans l’ensemble de I’EEE, divisé en marches majeurs. Au cours de réunions supplémentaires bilatérales en 1997 et 1998, en marge des discussions approfondies habituelles sur les augmentations futures des prix bruts, les Destinataires concernés ont échangé des informations sur
l'harmonisation des listes de prix bruts pour l'EEE [pièces masquées] .Occasionnellement, les participants, parmi lesquels des représentants des Sièges sociaux de tous les Destinataires, discutaient également des prix nets pour certains pays [pièces masquées] . » ;
Par la suite, I J a continué à échanger sur les augmentations de prix bruts avec ses concurrents via les filiales allemandes comme le rappelle le §54 de la décision :
« Après le passage à l’euro et avec l’introduction de listes de prix paneuropéennes (EEE) pour la quasi-majorité des constructeurs (voir point 28)), les Destinataires ont commencé à échanger systématiquement les augmentations prévues de leurs listes de prix brut respectives par l’intermédiaire de leurs filiales allemandes (voir les exemples au point 59)), tandis que les contacts collusoires au niveau des hauts dirigeants des
Sièges sociaux ont continué en parallèle entre 2002 et 2004. » ;
Ces échanges avaient lieu lors de réunions, d’appels téléphoniques ou d’échanges de courriels comme le rappelle le §55 de la décision :
« Les échanges au Niveau allemand avaient lieu via des réunions régulières de concurrents et des contacts étaient organisés entre des employés des Filiales allemandes [pièces masquées]. Outre ces réunions, il existait des échanges réguliers par téléphone et par courriel [pièces masquées]. Les sujets discutés portaient sur des questions techniques et les délais de livraison mais également sur les prix (normalement les prix bruts). [pièces masquées].»;
Enfin, au §56 de la décision, il est décrit une troisième période durant laquelle des tableurs sur les augmentations de prix brut étaient échangés :
10
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« Dans les dernières années, les réunions au Niveau allemand sont devenues plus formelles et les informations relatives aux augmentations de prix bruts qui n’étaient pas du domaine public étaient généralement insérées dans une feuille de calcul ventilée par modèle de camion standard pour chaque constructeur [pièces masquées]. Ces échanges avaient lieu plusieurs fois par an [pièces masquées]. Les augmentations de prix bruts à venir qui étaient échangées portaient soit seulement sur les modèles de base soit sur les camions et les options disponibles (qui étaient souvent indiquées séparément dans les tableaux échanges) et, en règle générale, les échanges ne comportaient aucune information sur les prix nets ou les augmentations de prix nets. Les informations relatives aux augmentations à venir des prix bruts qui étaient échangées au niveau des Filiales allemandes étaient, à des degrés divers, communiquées aux Sièges sociaux respectifs. [pièces masquées] » ;
1.2.3 I J a échangé sur les coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre des normes d’émission EURO 3, 4 et 5
Au-delà de ces échanges d’informations sur les prix bruts, I J s’est aussi mise d’accord sur le calendrier et sur les coûts supplémentaires pour les normes, comme le rappelle le §51 de la décision, qui énonce que :
« Ils convenaient aussi du calendrier de l’introduction des technologies en matière
d’émissions conformes aux normes européennes et des frais supplémentaires à appliquer à ce titre [pièces masquées]. »
Cette coordination a porté sur la norme Euro 3, comme l’expose le §52 de la décision:
« Au cours d’une rencontre qui a eu lieu le 6 avril 1998 dans le cadre de la réunion d’une association professionnelle, à laquelle assistaient des représentants des Sièges sociaux de tous les Destinataires, les participants ont coordonné leur action concernant l’introduction de camions répondant à la norme EURO 3. Ils sont convenus de ne pas proposer de camions conformes à la norme EURO 3 avant que cela ne devienne obligatoire et ont fixé une fourchette de majorations à appliquer sur les prix de ces camions.»;
Ces échanges ont aussi porté sur la norme Euro 4, comme l’expose le §54:
« Par exemple, durant une réunion qui s’est tenue les 10 et 11 avril 2003, [pièces masquées] dans le contexte de la réunion d’une association professionnelle, à laquelle assistaient, notamment, des représentants des Sièges sociaux de tous les Destinataires, des discussions ont eu lieu concernant, entre autres choses, les prix et les modalités
d’introduction des camions conformes à la norme Euro 4, dans la même veine que les discussions qui avaient eu lieu précédemment au sujet de la norme Euro 3 (voir point
52)) » ;
Enfin, au §59, il est souligné le fait que ces discussions sur les hausses de prix ont aussi porté sur les normes Euro 4 et Euro 5 :
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« Au cours de l’une de ces dernières réunions, les participants, y compris tous les Destinataires, ont échangé des informations concernant les futures augmentations de leurs prix bruts pour 2005 et 2006, ainsi que les couts supplémentaires liés à la mise en conformité à la norme d’émission EURO [indices matériels masqués]. Dans des réunions ultérieures avec des représentants des Filiales allemandes les discussions sur les augmentations de prix et les frais supplémentaires liés aux normes Euro 4 et Euro 5 se sont poursuivies, dont notamment les réunions du 12 avril 2006 [pièces masquées] ainsi que des 12 et 13 mars 2008. [pièces masquées]. »
1.3 I J a reconnu la réalité de ces faits et sa responsabilité en demandant à bénéficier de la procédure de transaction
Les différents griefs reprochés à la société I J n’ont pas été contestés par cette dernière puisque, au-delà de la coopération du groupe E-I dans le cadre d’une procédure de clémence, le groupe E-I a demandé à bénéficier de la procédure de transaction qui nécessite de reconnaître l’existence de la pratique anticoncurrentielle reprochée par la Commission européenne.
En effet, comme le rappelle l’article 2.3 « Propositions de transaction » de la Communication de la Commission européenne relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du Règlement (CE° n°1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (2008/C 167/01):
«20. Les parties qui optent pour la procédure de transaction doivent présenter une demande officielle de transaction sous forme de proposition de transaction. Les éléments suivants doivent figurer dans la proposition de transaction prévue à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004:
a) une reconnaissance en termes clairs et sans équivoque, par les parties, de leur responsabilité dans l’infraction, sous forme de résumé mentionnant l’objet de l’infraction, son éventuelle mise en œuvre, les principaux faits et leur qualification juridique, y compris le rôle de chaque partie ainsi que la durée de leur participation à l’infraction, conformément aux résultats des discussions menées en vue de parvenir à une transaction;
(…)
b) une indication du montant maximum des amendes que les parties s’attendent à se voir infliger par la Commission et qu’elles accepteraient dans le cadre
d’une procédure de transaction;
21. La reconnaissance de responsabilité et les confirmations fournies par les parties en vue de parvenir à une transaction constituent l’expression de leur engagement de coopérer au règlement rapide de l’affaire en appliquant la procédure de transaction. Cependant, ces reconnaissance et confirmations sont subordonnées à l’acceptation, par la Commission, de la proposition de transaction présentée par les parties, notamment en ce qui concerne le montant maximum prévu de l’amende.»>
Cette demande officielle de transaction a bien été présentée par E/ I mais aussi par MAN, DAF, Daimler et Iveco comme l’expose la décision de la Commission européenne du
19 juillet 2016 à son paragraphe 43.
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C’est dans ce cadre que la Commission européenne a condamné le groupe E/ I à une amende de 670.448.000 euros.
Il n’existe donc à ce jour plus aucune discussion possible sur la réalité des faits reprochés, sur la participation de I J à cette entente et sur le montant de la sanction.
La décision de la Commission européenne ne peut donc plus faire l’objet d’une quelconque voie de recours et est devenue définitive tant sur le constat de l’existence de cette pratique anticoncurrentielle que sur le montant de sa sanction.
1.4 I J en sa qualité de membre du cartel est responsable du dommage qu’il a occasionné à la société EIFFAGE Infrastructures
La décision de la Commission européenne permet d’établir, de manière définitive, l’existence de l’entente ayant pour objet de coordonner les prix au niveau des barèmes de prix bruts dans l’espace économique européen, ainsi que de répercuter sur les clients le coût des technologies en matière d’émission imposées par les normes Euro 3 à 6.
Enfin, puisque la société I J laisse à penser dans ses écritures qu’il pourrait ne pas exister de préjudice pour EIFFAGE Infrastructures, il sera rappelé que comme l’entente a été réalisée entre concurrents il existe dans ce cas une présomption de préjudice clairement exposée à l’article L. 481-7 du Code de commerce :
« Il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice.»
En outre, comme l’expose l’article L. 481-1 du Code de commerce :
«Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»
I J est donc responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission de cette entente. La société EIFFAGE Infrastructures, en sa qualité de client de I J, en est l’une des victimes et son préjudice est susceptible de comprendre, au sens de l’article L. 481-3 du Code de commerce, les éléments suivants :
La perte faite résultant du surcoût correspondant à la différence entre le prix du
-
camion qu’EIFFAGE Infrastructures a effectivement payé et celui qu’elle aurait payé en l’absence de commission de l’infraction de coordination des prix au niveau des barèmes des prix bruts et de répercussion sur les clients des coûts des technologies
d’émission;
Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des marchés publics obtenus et qui sont liés à la répercussion partielle ou totale du surcoût, que la société EIFFAGE Infrastructures a dû être amenée à opérer auprès de ses donneurs d’ordres.
13
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2. Les critiques de I J relatives à la nécessité de démontrer que chacune des pièces réclamées est utile et nécessaire ne sont pas pertinentes car elles occultent le fait que la directive 2014/104 transposée dans le cadre de
l’ordonnance du 9 mars 2017 a modifié le cadre procédural aux fins de permettre
à la victime de surmonter les difficultés à disposer des données nécessaires à
l’évaluation de son préjudice anticoncurrentiel
Après avoir rappelé les critiques formulées par I J (2.1), il sera démontré qu’elles ne tiennent pas compte du fait que la Commission européenne a été très vite consciente de l’impossibilité pour la victime de disposer des données relatives au marché sur lequel la pratique était commise et de sa difficulté à évaluer son préjudice (2.2). Elles occultent aussi le fait que la directive 2014/14 a pour objectif de faciliter la communication à la victime des données détenues par l’auteur de la pratique en tenant compte de la connaissance raisonnable qu’a le demandeur de ces données (2.3). Cet objectif de faciliter la communication à la victime des données détenues par l’auteur de la pratique notamment en tenant compte de la connaissance raisonnable qu’a le demandeur de ces données est au cœur de l’ordonnance du 9 mars 2017 transposant la directive (2.4).
2.1 Rappel des critiques formulées par I
I J pour justifier son refus de communiquer les pièces de la procédure se contente en réalité de décliner le même argument consistant à affirmer que EIFFAGE Infrastructure n’a pas démontré l’utilité et le caractère indispensable de chacune des pièces réclamées pour l’évaluation de son préjudice.
Il est ainsi affirmé dans les conclusions de I J que :
- EIFFAGE Infrastructures ne démontrerait pas concrètement et précisément le caractère utile et indispensable de chacun des documents réclamés (§21 et § 28);
- EIFFAGE Infrastructures devrait rapporter la preuve positive de l’utilité et du caractère indispensable de ces documents pour la résolution du litige (§33);
- EIFFAGE se refuserait à expliquer en quoi le fait de ne pas disposer des documents réclamés lui interdirait toute analyse économique (§33);
- EIFFAGE se refuserait à expliquer en quoi ces documents lui fournirait des données ou informations décisives à l’évaluation de son préjudice (§34); Aucune des pièces réclamées par EIFFAGE Infrastructures, ne permettrait selon I
J d’établir un quelconque préjudice (§37).
Il sera démontré que ces critiques sont sans fondement et devront être rejetées.
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2.2 Ces critiques ne tiennent pas compte du fait que la Commission européenne a été très vite consciente de l’impossibilité pour la victime de disposer des données relatives au marché sur lequel la pratique était commise et de sa difficulté à évaluer son préjudice
La Commission européenne a élaboré en 2013 un guide pratique concernant la quantification du préjudice, qui accompagne la communication de la Commission relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur les infractions à l’article 101 ou 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (2013/C 167/07 – JOUE
13.6.2013).
La Commission reconnaissait dans ce guide l’extrême difficulté pour une victime de mener à bien l’exercice de l’évaluation de son préjudice puisqu’elle note à son paragraphe 16 que :
« Il est impossible de savoir avec certitude comment un marché aurait évolué de manière certaine en l’absence d’infraction à l’article 101 ou 102 du TFUE. Les prix, le volume des ventes et les marges bénéficiaires dépendent d’une série de facteurs et d’interactions complexes, souvent stratégiques, entre les acteurs de marché, qui ne sont pas faciles à évaluer.
(…)
Dans la pratique, l’indisponibilité des données ou leur inaccessibilité viendront souvent accentuer ces limites intrinsèques. »
2.3 Ces critiques occultent le fait que la directive 2014/14 a pour objectif de faciliter la communication à la victime des données détenues par l’auteur de la pratique en tenant compte de la connaissance raisonnable qu’a le demandeur de ces données
Les difficultés juridiques et matérielles auxquelles se sont heurtées les victimes des pratiques anticoncurrentielles pour évaluer leur préjudice ont eu pour effet d’empêcher le développement des actions en réparation des préjudices anticoncurrentiels. Pour remédier à cela, la directive 2014/104 du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne a été élaborée. (Pièce n°7)
Les considérants 14 et 15 de la directive permettent d’éclairer précisément l’esprit du texte et l’objectif poursuivi par la Commission européenne :
«14 – Les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence de l’Union ou au droit national de la concurrence requièrent habituellement une analyse factuelle et économique complexe. Dans bien des cas, les preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé d’une demande de dommages et intérêts sont détenues exclusivement par la partie adverse ou des tiers et ne sont pas suffisamment connues du demandeur, ou celui-ci n’y a pas accès. Dans ces circonstances, des exigences juridiques strictes faisant obligation aux demandeurs d’exposer précisément tous les faits de l’affaire au début de l’instance et de produire des éléments de preuve bien précis à l’appui de leur demande peuvent indûment empêcher l’exercice effectif du droit à réparation garanti par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»
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Ce considérant souligne bien que la situation antérieure à la directive n’était pas satisfaisante pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles souhaitant obtenir réparation de leur préjudice. En réalité, les exigences procédurales conduisaient à les empêcher d’exercer effectivement leur droit à réparation.
Afin de pouvoir surmonter l’asymétrie d’informations qui caractérise le droit de la concurrence et permettre aux victimes des pratiques anticoncurrentielles de disposer des preuves nécessaires à l’établissement de leur préjudice, il était nécessaire d’assouplir le niveau d’exigence requis. Cet objectif est rappelé au considérant 15 de la directive :
«(15) Les preuves constituent un élément important lorsqu’il s’agit d’engager une action en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l’Union. Cependant, les litiges ayant trait au droit de la concurrence se caractérisant par une asymétrie de l’information, il y a lieu de veiller à ce que les demandeurs disposent du droit d’obtenir la production des preuves qui se rapportent à leur demande, sans avoir à désigner des éléments de preuve précis. Afin de garantir
l’égalité des armes entre les parties à une action en dommages et intérêts, ces moyens devraient aussi être accessibles aux défendeurs dans les actions en dommages et intérêts, de sorte qu’ils puissent demander aux demandeurs de produire des preuves.»
«Il découle de l’exigence de proportionnalité qu’une production de preuves ne peut être ordonnée que lorsque le demandeur a, sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles pour ledit demandeur, allégué de manière plausible qu’il
a subi un préjudice causé par le défendeur. Lorsqu’une demande de production de preuves vise à obtenir une catégorie de preuves, cette catégorie devrait être identifiée par référence à des caractéristiques communes de ses éléments constitutifs tels que la nature, l’objet ou le contenu des documents dont la production est demandée, à la période durant laquelle ils ont été établis, ou à d’autres critères, pour autant que les preuves relevant de cette catégorie soient pertinentes au sens de la présente directive. Ces catégories devraient être définies de manière aussi précise et étroite que possible sur la base des données factuelles raisonnablement disponibles.»
Il est important de souligner la souplesse de l’approche proposée par la directive. L’appréciation de la précision des demandes doit se faire à l’aune de la connaissance par la victime des données raisonnablement disponibles.
Cela signifie qu’il ne peut pas être reproché l’absence de précision des demandes de la victime si la base des données factuelles n’est quasiment pas accessible! Ainsi, moins le demandeur aura connaissance de données factuelles, moins on pourra exiger de lui une définition précise et étroite des pièces qu’il réclame.
2.4 Cet objectif de faciliter la communication à la victime des données détenues par
l’auteur de la pratique en tenant compte de la connaissance raisonnable qu’a le demandeur de ces données est au cœur des textes de transposition
Cette volonté de faciliter l’obtention par la victime des éléments de preuve est bien évidemment au cœur de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 qui a transposé la
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directive. Cet objectif est d’ailleurs rappelé dans la lettre de la directrice des affaires civiles et du sceau qui accompagne la Circulaire du 23 mars 2017 de présentation des dispositions de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d’application n° 2017-305 du 9 mars 2017 (Pièce n°8). La directrice des affaires civiles et du sceau prend soin de souligner que l’objectif de l’ordonnance est «de créer les conditions favorables à un développement des actions en réparation» et que «les règles sur la charge de la preuve ont été aménagées» aux fins de répondre à l’objectif d’encouragement des actions en réparation:
«Ces nouvelles dispositions créent les conditions favorables à un développement des actions en réparation en droit de la concurrence pour une meilleure indemnisation des victimes et un meilleur fonctionnement des marchés, (…)
Afin de répondre à l’objectif d’encouragement des actions en réparation du fait des pratiques anticoncurrentielles, les nouveaux textes qui sont introduits au titre VIII du code de commerce d’une part aménagent les règles sur la charge de la preuve des conditions de la responsabilité (…)»
Pour ces raisons, l’approche de I J consistant à exiger que société EIFFAGE Infrastructures décrive très précisément des pièces qu’elle ne connait pas conduit à méconnaitre l’esprit des articles L 483-1 et suivants du Code de commerce et notamment le fait que ces pièces doivent être définies de manière aussi précise et étroite que possible sur la base des données factuelles raisonnablement disponibles.
Pour les mêmes raisons, les décisions visées par I J qui sont antérieures à la directive et qui viennent au soutien de telles critiques devront être écartées car elles ne tiennent pas compte de cette approche et sont sans pertinence.
3. L’impossibilité à mettre en œuvre les méthodologies permettant d’évaluer le préjudice si EIFFAGE Infrastructures ne dispose pas des pièces de la procédure devant la Commission
L’évaluation du préjudice nécessite de déterminer un scénario contrefactuel (3.1). Or, toutes les méthodes économiques nécessaires à l’élaboration du scénario contrefactuel nécessitent de connaitre de nombreuses données (3.2).
En l’espèce, sans la communication des pièces de la procédure, les particularités du cartel des camions et l’absence de connaissance particulière des caractéristiques du marché de la fabrication des camions par EIFFAGE Infrastructures rendent très difficiles la réalisation de ces études (3.3).
En outre, la situation rencontrée par EIFFAGE Infrastructures n’est en rien comparable à celle qui a été jugée le 26 mars 2018 par le Tribunal de commerce de Paris car, la décision de la Commission, contrairement aux décisions de l’Autorité de la Concurrence, ne fournit aucun détail sur le niveau d’augmentation des prix (3.4).
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3.1 L’évaluation du préjudice nécessite de déterminer un scénario contrefactuel
La décision de la Commission du 19 juillet 2016 relève, à son paragraphe 53, que :
« La France pratiquait les prix les plus bas et [les parties] ont décidé que les prix en
France devaient être augmentés.»
Or, une entente qui entraîne une augmentation des prix aboutit à ce que le client d’un des membres du cartel, telle la société EIFFAGE Infrastructures, paie plus cher que ce qu’il aurait dû payer en l’absence de l’infraction. C’est ce que l’on appelle le « surcoût ». »
La réparation du préjudice subi du fait de cette pratique anticoncurrentielle nécessite de déterminer ce qui se serait vraisemblablement produit si l’infraction n’avait pas été commise.
Cette situation étant hypothétique, il est nécessaire de procéder à des estimations pour construire un scenario de référence avec lequel la situation réelle peut être comparée. C’est ce que l’on appelle le « scenario contrefactuel »>.
L’approche économique du calcul du dommage résultant de l’entente sur les prix consiste à évaluer le dommage par différence entre les valeurs prises par le prix dans deux situations :
●la situation observée (le fait générateur s’étant produit); la situation contrefactuelle : celle (non observable par définition) où le dommage ne se serait pas produit.
3.2 Toutes les méthodes économiques nécessaires à l’élaboration du scénario contrefactuel nécessitent de connaitre de nombreuses données
Les méthodes permettant d’évaluer le montant de ce surcoût ont été décrites tant par la Commission européenne dans son guide précédemment cité que par la Cour d’appel de Paris, dans le cadre de fiches méthodologiques sur la réparation du préjudice économique publié en (https://www.cours-appel.justice.fr/paris/la-reparation-du-prejudiceoctobre 2017 economique-octobre-2017).
La fiche méthodologique n° 3, (Pièce n° 9) intitulée « Quelles sont les méthodes économiques utiles pour évaluer un préjudice ? », expose les différentes méthodes pouvant être utilisées pour construire et évaluer quantitativement ce surcoût.
La première méthode exposée est celle dite « de simple différence », dans laquelle on M la valeur du prix avant / pendant ou pendant / après la mise en œuvre de l’entente.
La Cour d’appel de Paris souligne les possibles faiblesses de cette analyse lorsque d’autres facteurs peuvent être survenus en même temps, comme par exemple « si les coûts de production d’un produit baissent à la fin d’une entente, la baisse de prix du produit observée à cet instant peut résulter conjointement de deux facteurs : la baisse des coûts ou la fin de
l’entente ».
Une autre méthode est celle dite « de la double différence », où il s’agit de comparer l’évolution du prix avant / pendant ou pendant / après (première différence), avec l’évolution
18
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du prix avant / pendant ou pendant / après sur un autre marché non affecté par les pratiques (deuxième différence). Il peut s’agir du marché géographique du même produit mais exempt du fait générateur ou d’un marché de produits non affecté.
La Cour d’appel de Paris précise que cette méthode est exigeante en données puisqu’elle nécessite des données portant sur deux variables affectées (prix et marché géograph et sur deux variables non affectées (prix et marché géographique) par les pratiques. En outre, elle nécessite que le groupe de contrôle soit parfaitement choisi.
Ensuite, il peut être envisagé une méthode dite « économétrique », qui consiste à utiliser
l’économétrie pour évaluer tous les facteurs qui influencent la formation d’un prix en temps normal. Il convient dans ce cas de construire un modèle économétrique qui explique par d’autres variables la formation du prix dans des circonstances normales.
Cette méthode économétrique permet de prendre en compte finement les spécificités du marché, les comportements des acteurs, le mode de formation des prix sur le marché, mais elle nécessite, là encore, des données nombreuses, relatives notamment au fonctionnement général du marché objet de l’étude. Ces données ne sont pas faciles à obtenir pour une entreprise qui n’intervient pas sur ce marché.
3.3 En l’espèce, sans la communication des pièces de la procédure, les particularités du cartel des camions et l’absence de connaissances particulières
d’EIFFAGE Infrastructures sur les caractéristiques du marché de la fabrication des camions rendent très difficiles la réalisation de ces études
En l’état, et sans les pièces ou documents permettant de connaître les listes des prix bruts pratiqués par I J et les augmentations de prix décidées lors des réunions anticoncurrentielles, il sera extrêmement difficile, voire impossible, pour Eiffage
Infrastructures de pouvoir déterminer le prix contrefactuel.
Tout d’abord, la société EIFFAGE Infrastructures n’est ni un constructeur, ni un concessionnaire. Elle est simplement un utilisateur final de camions. De facto, sa connaissance du marché se limite aux prix nets qu’elle a pu négocier avec le constructeur lors de l’achat de ses camions. Elle ne connaît ni les coûts de fabrication, ni les marges pratiquées par les constructeurs sur le marché français, ni les prix bruts de I J. Il lui est donc impossible, en l’état de recourir à la méthode dite « économétrique ».
Ensuite, la pratique anticoncurrentielle qui a été sanctionnée par la Commission européenne
s’étendait à l’ensemble de l’espace économique européen. Pour ces raisons, toute comparaison avec un marché proche et similaire de celui de la France est rendue impossible faute de disposer en Europe d’un marché non affecté.
Sur le marché français, tous les constructeurs de camions (I J, 28,5 % de part de marché, DAIMLER 15 % de part de marché, E J 12,5 %, DAF 11,6 %, Scania 11,4 %, Iveco 11,2 %.et MAN avec 9,9 %) ont été sanctionnés par la Commission européenne pour leur participation à ce cartel. Il n’est donc pas possible sur le marché français de comparer les prix pratiqués par les auteurs de l’entente avec ceux d’un constructeur n’ayant pas participé à l’entente.
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Pour ces raisons, en l’état, il est quasi impossible à la société EIFFAGE Infrastructures de recourir à la méthode dite de la double différence.
Enfin, le camion n’est pas un bien intangible. Il évolue avec le temps et les réglementations.
Ainsi, la réglementation antipollution conduit à des évolutions des caractéristiques techniques du camion à travers le temps sont susceptibles d’avoir un impact sur le prix. Il est donc nécessaire de savoir ce qui dans la hausse des prix relève de la pratique anticoncurrentielle et ce qui relève du renchérissement technologique du camion.
On ajoutera que la durée très longue des pratiques anticoncurrentielles, puisque celles-ci se sont déroulées de 1997 à 2011, rend là encore plus complexe l’exercice de comparaison avant
/ après la pratique dans le cadre de la méthode «dite de simple différence»>.
Les caractéristiques de l’affaire du cartel des camions démontrent bien que la communication des pièces de la procédure devant la Commission européenne est absolument essentielle à
EIFFAGE Infrastructures pour envisager de pouvoir évaluer son préjudice anticoncurrentiel et d’être en mesure de rendre effectif son droit à réparation.
3.4 La situation rencontrée par EIFFAGE Infrastructures n’est en rien comparable
à celle qui a été jugée le 26 mars 2018 par le Tribunal de commerce de Paris car, la décision de la Commission, contrairement aux décisions de l’Autorité de la Concurrence, ne fournit aucun détail sur le niveau d’augmentation des prix
Pour justifier le fait que EIFFAGE Infrastructures ne démontrerait pas concrètement et précisément le caractère utile et indispensable de chacun des documents réclamés, I J communique le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2018 qui, selon elle, attesterait de l’approche très exigeante des tribunaux quant à la vérification du caractère utile et proportionné des documents réclamés.
Or cette décision, contrairement à ce que tente de faire croire I J, n’est absolument pas transposable à la situation rencontrée en l’espèce par EIFFAGE Infrastructures.
Tout d’abord, contrairement au cas d’espèce, l’ordonnance de 2017 n’était pas applicable, faute pour ces dispositions d’être entrées en vigueur antérieurement au litige.
En outre, la victime de la pratique anticoncurrentielle était un professionnel du secteur puisqu’il s’agissait d’une entreprise de distribution des produits laitiers. Elle avait donc une connaissance importante des caractéristiques du marché, contrairement à EIFFAGE Infrastructures.
Ensuite, si la décision de la Commission rendue dans l’affaire du cartel des camions vise
l’existence de listes de prix bruts et d’augmentations décidées lors des réunions anticoncurrentielles elle n’en donne aucun détail. La décision de la Commission n’est donc
d’aucun secours pour évaluer l’impact de la hausse des prix liée à la pratique anticoncurrentielle sur le préjudice de la société EIFFAGE Infrastructures.
Tel n’était pas le cas dans le cadre de l’affaire que le Tribunal de commerce a eu à juger. La demande d’indemnisation de la société X se fondait sur une décision n°15-D-03 du
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11 mars 2015 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits laitiers frais. (Pièce n°10)
Or, comme le rappelle le Tribunal de commerce dans son jugement « la version non confidentielle de la décision de l’Autorité de la Concurrence, ci-après ADLC, est déjà très complète pour permettre à X [la victime] d’apprécier son préjudice. ».
Elle était d’ailleurs tellement précise que X avait pu réaliser une étude déterminant son préjudice notamment à partir de la décision de l’Autorité, avant de ressaisir le Tribunal pour une nouvelle demande de communication des pièces.
L’examen comparatif de la décision n° 15-D-03 de l’Autorité de la Concurrence du 11 mars
2015, avec la décision de la Commission du 19 juillet 2016 est particulièrement éclairant.
En effet, la décision de l’Autorité de la Concurrence prend soin de reproduire, dans le corps de son texte, de nombreux éléments matériels provenant de son dossier d’instruction et qui permettent aux victimes de connaître le niveau des hausses tarifaires. On citera tout particulièrement :
les paragraphes 79 à 87 de ladite décision, qui évoquent de nombreux documents
●
relatifs au niveau des hausses tarifaires décidées lors des réunions de concertation ;
le paragraphe 99 ou le paragraphe 110, qui reproduisent in extenso les pièces saisies
●
relatives aux hausses tarifaires ;
Enfin, la décision de l’Autorité de la Concurrence prend soin de proposer une évaluation du surprix anticoncurrentiel à son paragraphe 322. Il est ainsi noté que :
« La prise en compte de la période de guerre des prix et/ou de la période postérieure aux pratiques dans la période de référence et l’exclusion de la période antérieure aux pratiques, conduit, selon les estimations des services d’instruction, à un surprix compris entre 6 et 10 %, selon la méthode utilisée. »
Ainsi, la décision de l’Autorité de la Concurrence, par l’attention accordée à la description des pièces les plus importantes relatives à l’augmentation des prix et par sa volonté de proposer une première estimation du surcoût, permet à la victime d’être en mesure d’évaluer le préjudice subi en raison de la pratique anticoncurrentielle.
Rien de tel dans le cadre de la décision rendue par la Commission européenne, puisqu’il n’est même pas visé le montant des hausses de tarification.
Pour ces raisons, le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2018, loin de conforter les affirmations de I J, ne fait que souligner l’impérieuse nécessité pour
EIFFAGE Infrastructures de disposer des pièces dont elle demande la communication. A défaut d’une telle communication, EIFFAGE Infrastructures ne disposerait d’aucun élément lui permettant d’évaluer son préjudice.
Refuser la communication de ces pièces aboutirait à dénier à EIFFAGE Infrastructure son droit à réparation effectif garanti par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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4. L’évaluation du préjudice de la société EIFFAGE Infrastructures implique qu’il soit fait injonction à I J de communiquer les éléments de preuve utiles à la mise en œuvre effective du droit à réparation
Après avoir rappelé que EIFFAGE Infrastructures a un droit légitime à se voir communiquer les pièces de la procédure devant la Commission européenne qui sont nécessaires à l’évaluation de son préjudice (4.1), il sera établi qu’il est impératif qu’il soit enjoint à I J de produire la Communication de griefs que lui a notifiée la Commission et la liste des pièces afférentes (4.2), les pièces qu’elle a communiquées dans le cadre de sa demande de clémence (4.3), la communication par I J des listes de prix bruts pratiqués en France et cela entre janvier 1997 et le 18 janvier 2011 (4.4) et les pièces visées dans la décision de la Commission (4.5).
4.1 Le droit légitime de EIFFAGE Infrastructures à se voir communiquer les pièces de la procédure devant la Commission européenne qui sont nécessaires à l’évaluation de son préjudice
La société I J, auprès de laquelle la société EIFFAGE Infrastructures a acheté ses camions et qui est à l’origine du préjudice anticoncurrentiel subi par cette dernière, possède les pièces permettant de déterminer et d’évaluer le surcoût anticoncurrentiel puisqu’elle a été rendue destinataire par la Commission européenne d’une communication de griefs ainsi que des éléments de preuve venant au soutien de ces griefs.
Il est d’ailleurs précisé au paragraphe 39 de la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016 que I J a eu accès au dossier complet de la Commission:
«À la suite de l’adoption et de la notification de la communication des griefs du 20 novembre 2014, les destinataires ont eu accès au dossier complet de la Commission. »
EIFFAGE Infrastructures, faute d’avoir été partie à la procédure devant la Commission européenne, ignore l’étendue des éléments de preuve qui ont pu être recueillis par la Commission européenne pour établir l’existence de la pratique anticoncurrentielle (coordination des prix au niveau des « barèmes de prix bruts », dans l’espace économique européen (EEE); répercussion sur les clients des coûts des technologies d’émission imposée par les normes Euro 3 à 6) et par voie de conséquence, l’objet et les caractéristiques de ces pièces.
Evidemment, comme cela vient d’être précédemment démontré, sans ces pièces, EIFFAGE Infrastructures est dans l’impossibilité matérielle de pouvoir mettre en œuvre de manière effective son droit à réparation.
Or, ce droit lui est garanti par la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne qui rappelle à son Considérant 3 que :
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«(…). Afin de garantir la pleine effectivité des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, notamment, l’effet utile des interdictions qu’ils prévoient, il est indispensable que toute personne, qu’il s’agisse d’un consommateur ou d’une entreprise, ou toute autorité publique puisse demander réparation du préjudice causé par une infraction à ces dispositions devant les juridictions nationales.»
L’article L 483-1 du Code de commerce ne fait que rappeler ce principe dans le cadre de la communication et de la production des pièces propres aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles quand il expose que :
«Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégorie de pièces formées en vue ou dans le cadre d’une action en dommages et intérêts par un demandeur qui allègue de manière plausible un préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 sont régies par les dispositions du code de procédure civile ou celles du code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu’il statue sur une demande présentée en application du premier alinéa, le juge en apprécie la justification en tenant compte des intérêts légitimes des parties et des tiers. Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre effective du droit à réparation, en considération de l’utilité des éléments de preuve dont la communication ou la production est demandée, et la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que la préservation de l’efficacité de l’application du droit de la concurrence par les autorités compétentes. »
4.2 La nécessité pour I J de produire la communication de griefs que lui a notifiée la Commission européenne et la liste des pièces venant au soutien de cette notification de griefs
La procédure devant la Commission étant close, il est possible au Tribunal d’enjoindre la production de la communication de griefs (4.2.1). Seule cette communication de griefs permettra de savoir quelles sont les pièces dont dispose ou non la société I J et
l’empêchera de chercher à occulter certaines pièces (4.2.2). La communication de griefs est d’autant plus communicable qu’il est possible au Tribunal de
l’expurger des déclarations ou des transcriptions de déclaration prises en application d’une procédure de clémence ou encore traduisant la volonté de la partie de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés (4.2.3). Enfin, les critiques liées à une atteinte au secret des affaires sont sans pertinence lorsqu’elles concernent les éléments matériels et les pièces qui se rattachent directement à la mise en œuvre et à l’application de l’entente sur les prix (4.2.4).
4.2.1 La procédure devant la Commission étant close, il est possible au Tribunal d’enjoindre la production de la communication de griefs
Cette injonction de produire la communication de griefs est d’autant plus recevable qu’à ce jour, la Commission européenne a pu rendre sa décision et que la procédure est définitivement close.
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Or, au sens du premier alinéa de l’article L. 483-8 du Code de commerce, c’est seulement si :
«la procédure concernée n’est pas close par une décision adoptée par l’Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l’article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464
3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l’économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l’article L. 464-9 ou par une autorité de concurrence
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou la Commission européenne sur le fondement de dispositions équivalentes [que] le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d’une pièce comportant :
(…)
2° Des informations établies par une autorité de concurrence et communiquées à la personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 481-1 ou à toute autre personne physique ou morale concernée au cours de la procédure ;»
Pour ces raisons, il n’existe aucune disposition légale qui interdit la communication par I J, sur injonction du tribunal, de la Communication de griefs établie par la
Commission européenne.
4.2.2 Seule la communication de griefs permettra de savoir quelles sont les pièces dont dispose ou non la société I J et l’empêchera de chercher à occulter certaines pièces
Cette communication de griefs est essentielle car elle seule permettra à EIFFAGE Infrastructures d’être en mesure de connaître l’existence des pièces susceptibles de lui permettre d’évaluer son préjudice lié à l’augmentation des prix bruts et à la répercussion des coûts liés à la mise en œuvre des normes d’émission.
Il convient de rappeler ce que contient cette pièce. Le Traité de droit économique, Tome 1, Droit de la concurrence, de G H, en fait la description suivante au paragraphe 231:
« La communication des griefs doit préciser les faits essentiels sur lesquels la Commission se fonde, ainsi que l’appréciation qu’elle porte sur ces faits. (…). L’exposé des griefs doit être personnalisé à l’égard de chacun des destinataires. Il doit indiquer les comportements et les preuves qui les concernent directement et contenir une description détaillée des infractions, en précisant pour chacune d’elle les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde. »>
Il est ajouté:
« Pour que la communication des griefs permette à son destinataire d’exercer ses droits de la défense, la Commission doit lui annexer les documents à charge et à décharge qu’elle entend utiliser, sans exclure ceux qu’elle juge neutres. Toutefois, la Commission ne peut se contenter d’annexer à la communication des griefs les documents sur lesquels elle fonde la responsabilité d’une entreprise sans les mentionner expressément dans le texte-même de la communication, à moins que
l’entreprise puisse raisonnablement déduire, à partir de cette dernière, les conclusions que la Commission entend en tirer. La Commission peut, soit envoyer tous
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les documents en cause, soit joindre une liste des documents accessibles en ses locaux. »
Plus généralement, les affirmations de I J relatives au fait qu’elle ne disposerait pas de l’ensemble des pièces et/ou de la liste des pièces ne peuvent être acceptées par principe.
En effet, la société I J a un intérêt manifeste à ce que la société EIFFAGE
Infrastructures ne puisse pas prendre connaissance des éléments matériels ayant permis de révéler le cartel des constructeurs de camions et qui sont de nature à lui permettre de déterminer son préjudice.
La communication de la notification des griefs, et cela même dans l’hypothèse où certaines de ses parties seraient occultées sous le contrôle du Tribunal, ainsi que la liste des pièces communiquées par la Commission, sont absolument nécessaires pour confirmer ou infirmer les différentes affirmations de I J relatives au fait qu’elle ne détiendrait pas certaines pièces.
4.2.3 La communication de griefs est d’autant plus communicable_qu’il est possible au Tribunal de l’expurger des déclarations ou des transcriptions de déclaration prises en application d’une procédure de clémence ou encore traduisant la volonté de la partie de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés
Enfin, même dans l’hypothèse où la Communication de griefs reprendrait au sens de l’article L. 483-5 du Code de commerce « un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présentées volontairement à une autorité de concurrence, en vue de bénéficier d’une exonération totale ou partielle de sanctions en application de la clémence, (…) ou traduisant encore sa volonté de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés », il pourra toujours être loisible à Monsieur le Président du Tribunal de faire application des dispositions de l’article 139 du Code de Procédure civile qui énonce que :
«le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous le garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte»;
ou de l’article L. 483-7 du code de commerce qui dispose que :
« Lorsque seulement une partie d’une pièce est couverte par l’interdiction prévue à l’article L. 483-5, les autres parties en sont communiquées selon les modalités du présent chapitre. ».
Ainsi, la Communication de griefs de la Commission européenne, expurgée des déclarations ou des transcriptions de déclaration prises en application d’une procédure de clémence ou encore traduisant la volonté de la partie de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, pourra être parfaitement communiquée.
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Il conviendra aussi d’enjoindre à I J de communiquer la liste des pièces qui lui ont été communiquées au soutien de la communication de griefs de la Commission européenne.
Cette injonction à communiquer la liste des pièces venant au soutien de la communication de griefs est d’autant plus essentielle que sans celle-ci, la société EIFFAGE Infrastructures sera dans l’incapacité de connaître l’existence de pièces matérielles susceptibles de lui permettre de mettre en œuvre de manière effective son droit à réparation.
4.2.4 Les critiques liées à une atteinte au secret des affaires sont sans pertinence lorsqu’elles concernent les éléments matériels et les pièces qui se rattachent directement à la mise en œuvre et à l’application de
l’entente sur les prix
I J ne peut pas se contenter d’affirmer que la communication de griefs contiendrait des secrets des affaires pour refuser de la communiquer. Elle doit encore justifier de la réalité de ce secret des affaires car ce dernier ne doit pas aboutir à empêcher la communication d’une pièce pertinente et utile au demandeur pour faire valoir ces droits.
Il sera rappelé que la Cour de Cassation expose depuis longtemps que « le secret des affaires ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile .» (Cass. 2ª civ, 7 janv. 1999, n° 95-21.934).
Plus récemment encore, le nouvel article L 151-8 du Code de commerce qui résulte de la loi
n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires rappelle ce principe en énonçant que:
«.-A l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret
n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :
« 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. »
Or, tel est bien le cas en l’espèce puisque la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne rappelle à son Considérant 3 que :
«(…). Afin de garantir la pleine effectivité des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, notamment, l’effet utile des interdictions qu’ils prévoient, il est indispensable que toute personne, qu’il s’agisse d’un consommateur ou d’une entreprise, ou toute autorité publique puisse demander réparation du préjudice causé par une infraction à ces dispositions devant les juridictions nationales.»
En l’espèce, la communication de griefs permettra à EIFFAGE Infrastructures de connaitre l’existence des pièces qui ont permis à la Commission d’établir cette entente dont l’objet a
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consisté à fixer et à augmenter les prix bruts des camions ainsi qu’à répercuter les coûts liés à l’introduction des technologies en matière d’émissions. Cette pièce lui permettra aussi de pouvoir évaluer le surcoût occasionné par cette entente.
Le Tribunal doit donc ordonner la production de cette pièce car elle a un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués et qu’elle est pertinente et utile à
EIFFAGE Infrastructures pour faire valoir ses droits.
4.3 La communication des pièces versées par I J dans le cadre de sa demande de clémence
Après avoir exposé que la demande de communication de pièces d’EIFFAGE Infrastructures est strictement nécessaire et est conforme aux principes édictés par l’article L.483-5-1 du Code de commerce (4.3.1), il sera démontré que les critiques formulées par I J méconnaissent la règlementation communautaire et nationale en vigueur (4.3.2).
4.3.1 La demande de communication de pièces d’EIFFAGE Infrastructures est strictement nécessaire et est conforme aux principes édictés par l’article
L.483-5-1 du Code de commerce
Si l’article L.483-5-1 interdit la possibilité pour le juge d’enjoindre la production d’une pièce comportant < Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l’article L. 481 1 ou en son nom, et contribuant à établir la réalité d’une pratique anticoncurrentielle prévue aux articles L. 420-1 et 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à en identifier ses auteurs, en vue de bénéficier d’une exonération totale ou partielle de sanctions en application d’une procédure de clémence»; il est important de souligner que cette interdiction n’est pas absolue.
En effet, cet article ne s’applique pas « aux pièces qui existent indépendamment de la procédure engagée devant une Autorité de la concurrence, qu’elle figure ou non dans le dossier de ladite autorité » comme le rappelle l’article L. 483-9 du code de Commerce.
Ainsi, si les exposés écrits ou les transcriptions de déclarations orales faites à l’occasion de la demande de clémence ne sont pas communicables, cette interdiction ne concerne pas les documents produits dans le cadre du cartel et qui sont communiqués à l’occasion de la demande de clémence (notes et résumés des réunions, tableaux de prix, échanges de mails etc…).
Or, I J a fait une demande de clémence qui lui a permis de bénéficier d’une réduction de 40 % du montant de son amende.
Cela signifie, qu’au sens de la Communication de la Commission européenne sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (2006/C
298/11), I J a fourni des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport à ceux déjà en possession de la Commission européenne, étant précisé que sont considérés comme ayant une valeur ajoutée significative les éléments de
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preuve qui renforcent, par leur nature et/ou leur degré de précision, la capacité de la Commission européenne à établir l’existence de l’entente.
Il est évident qu’à cette occasion, I J a du communiquer tous les échanges sur les augmentations de prix qu’elle a pu avoir avec ses concurrents (mails, notes, tableaux, etc…).
La connaissance de ces éléments de preuve par EIFFAGE Infrastructures est extrêmement importante puisqu’ils sont de nature à lui permettre de déterminer le surcoût tant sur les tarifs que sur la répercussion des normes d’émission EURO que I J a pu lui faire supporter.
Il est donc absolument nécessaire qu’il soit fait injonction à I J de communiquer à EIFFAGE Infrastructures les pièces qu’elle a communiquées à la Commission européenne et qui sont relatives aux prix bruts des camions, aux augmentations de prix bruts, aux remises définies entre les participants des cartels, aux coûts liés aux normes d’émission EURO 3, 4 et 5 qui ont été répercutés sur les clients et plus généralement tout élément relatif à la politique de prix pratiquée en France par I J en accord avec ses concurrents.
4.3.2 Les critiques formulées par I Trucks méconnaissent la règlementation communautaire et nationale en vigueur
Quant aux critiques formulées par I J relatives au fait qu’un contrôle de proportionnalité doit être réalisé sur ces pièces afin de mettre en balance l’intérêt de cette production avec les objectifs de préservation de l’attractivité des procédures de clémence, elles devront être rejetées car elles méconnaissent l’état de la législation nationale et communautaire.
Tout d’abord, affirmer cela va à l’encontre des termes clairs et précis de l’article L 483-9 du Code de commerce qui précise que l’interdiction ne porte pas sur « les pièces qui existent indépendamment de la procédure engagée devant une Autorité de la concurrence, qu’elle figure ou non dans le dossier de ladite autorité.»
La fiche 8 de la circulaire du 23 mars 2017 (Pièce n° 11) confirme en tout point cela puisqu’elle précise que :
«les documents comportant des informations préexistantes", c’est à dire des informations existant indépendamment de la procédure en cours devant l’Autorité de la concurrence, ne sont pas protégés (article L 483-9 code de commerce): les pièces justificatives qui seraient annexées à la demande de clémence ne relèvent donc pas de l’interdiction de communication ou de production.»
Enfin cette même circulaire prend soin de rappeler que ce principe de communication des pièces qui existent indépendamment de la procédure de clémence a été expressément reconnu par le Règlement 2015/1348 du 3 août 2015 de la Commission européenne.
Il est ainsi précisé en note de bas de page de cette même fiche que:
« Cette solution est également prévue concernant les pièces issues du dossier de la Commission européenne dans le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission portant
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modification du règlement n°773/2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE. Ce règlement 773/2004 prévoit en effet à l’article 4 bis § 3 que "les informations préexistantes à savoir les preuves existant indépendamment de la procédure de la Commission et présentées à celle-ci par une entreprise dans le cadre de sa demande d’immunité ou de réduction
d’amendes, ne sont pas considérées comme faisant partie d’une déclaration d’entreprise effectuées en vue d’obtenir la clémence.»
Pour ces raisons, les objections et les jurisprudences visées par I J devront être écartées.
4.4 La communication par I J de ses listes de prix bruts, du niveau de ses marges et de ses coûts pratiqués en France et cela entre janvier 1997 et 2013
Les objections soulevées par I J dans ses conclusions et relatives au fait qu’elle ne disposerait pas de toutes les pièces de la procédure ou que certaines seraient couvertes par le secret des affaires conduisent la société EIFFAGE Infrastructures à formuler une nouvelle demande de pièces.
Pour qu’EIFFAGE Infrastructures puisse être en mesure d’élaborer un scénario contrefactuel, elle doit disposer, tout d’abord, de toutes les listes initiales de prix bruts élaborés par I J de 1997 à 2011 et qui devaient s’appliquer au territoire français.
Bien évidemment, ces prix bruts doivent être ceux qui ont été élaborés par I J et qui ont été communiqués aux autres industriels en vue de définir l’augmentation des prix.
Ensuite, pour être en mesure de parfaitement évaluer le surcoût anticoncurrentiel, il convient de pouvoir comparer ces données avec la liste des prix bruts pratiqués par I J après que l’entente ait été découverte et cela au moins, pour les années 2012 et 2013. Ces données permettront de recourir à la méthode économique dite pendant après pour déterminer le surcoût.
Par essence, I J dispose nécessairement de toutes ces listes puisque ce sont les siennes. Ensuite, l’objection selon laquelle, ces prix pourraient être couverts par le secret des affaires au motif qu’ils seraient de nature à révéler la stratégie commerciale de I J devra être rejetée pour plusieurs raisons.
La première est que cette communication ne portera pas atteinte au secret des affaires. Tout d’abord, EIFFAGE Infrastructures ne tirera aucun profit commercial ou stratégique particulier de la détention des listes de prix bruts dont l’ancienneté est comprise entre cinq et vingt ans.
Elles lui permettront simplement de rendre effectif son droit à réparation en étant en mesure d’élaborer un scénario contrefactuel. Ensuite, EIFFAGE Infrastructures n’est pas un concurrent de I J et plus généralement n’intervient pas sur le marché des camions.
Enfin, il serait incompréhensible et paradoxal que I J, pour s’opposer à cette communication, se prévale du secret des affaires alors que ces données ont été communiquées
à ses propres concurrents pendant plus de quatorze ans !
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Pour les mêmes raisons, la société EIFFAGE Infrastructures aura les plus grandes difficultés à mener une étude économétrique si elle ne connait pas la structure de coûts et les marges de I J sur le marché français durant la période comprise entre janvier 1997 et le 18 janvier 2011.
Enfin, pour être en mesure de corroborer le surcoût anticoncurrentiel, il est essentiel de pouvoir comparer ces données avec les coûts et les marges réalisés par I J après la découverte de l’entente et cela au moins, pour les années 2011 à 2013. La possible diminution des marges permettra ainsi d’évaluer le surcoût anticoncurrentiel.
Bénéficier de ces données économiques permettra de répondre à l’exigence de «robustesse» des études économiques exprimée notamment dans la Fiche méthodologique n°3 « Quelles sont les méthodes économiques utiles pour évaluer un préjudice économique » figurant sur le site de la Cour d’appel de Paris.
4.5 La communication des pièces anonymisées dans la décision provisoire de la
Commission européenne du 19 juillet 2016
Les seuls éléments factuels dont a connaissance la société EIFFAGE Infrastructures figurent dans la décision provisoire de la Commission européenne du 19 juillet 2016. Ces pièces, même si elles ont été anonymisées, sont parfaitement décrites puisqu’elles sont citées à l’appui d’évènements précis ayant permis de caractériser l’existence de pratiques anticoncurrentielles relatives à la coordination des prix et à la répercussion des coûts liés aux normes d’émission.
Il s’agit des pièces suivantes visées à:
La note de bas de page n° 10, figurant au §28, qui illustre le fait que tous les 1. destinataires de la communication de griefs, à l’exception d’Iveco, ont appliqué une liste de prix bruts avec des prix de catalogue bruts harmonisés dans l’EEE. Cette pièce permettra de déterminer à quelle date, à quel montant et sur quel type de camions, les prix ont été fixés entre les auteurs du cartel;
La note de bas de page n° 11, dans le §28 de la décision, qui illustre le fait que les 2. listes de prix EEE contenaient les prix de tous les modèles de camions moyens et lourds, ainsi que toutes les options montées en usine proposées par les fabricants respectifs. Cette pièce permettra de déterminer à quelle date, à quel montant et sur quel type de camions, les prix ont été fixés entre les auteurs du cartel;
Ces pièces figurant aux notes de bas de page 10 et 11 sont essentielles puisqu’elles permettent de connaitre les prix bruts des camions I J avant tout échange avec les concurrents. Elles constituent la base initiale à l’élaboration du scénario contrefactuel.
La note de bas de page n° 17, figurant au §51, qui illustre le fait que de 1997 à la fin 3. de 2004, les destinataires de la communication ont participé à des réunions auxquelles étaient présents des hauts responsables de tous les sièges sociaux. Cette pièce permettra de connaitre le rôle de I J dans le cadre de ces réunions ;
4. La note de bas de page n° 18, figurant au §51, qui illustre que lors de ces réunions, qui ont eu lieu plusieurs fois par an, les participants ont discuté dans certains cas et ont
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également convenu de leurs augmentations respectives des prix bruts. Cette pièce permettra de déterminer du niveau d’augmentation des prix bruts et de pouvoir le comparer à celui qui était pratiqué lorsque le cartel n’existait plus ;
5. La note de bas de page n° 19, figurant au §51, qui illustre qu’au cours de réunions bilatérales supplémentaires en 1997 et 1998, en dehors des discussions détaillées et régulières sur les futures augmentations brutes des prix, les destinataires concernés ont échangé des informations sur l’harmonisation des listes de prix bruts pour l’EEE.
Cette pièce permettra de connaitre la nature de cette harmonisation de prix bruts ;
6. La note de bas de page n° 20, figurant au §51, qui illustre qu’occasionnellement, les participants, y compris les représentants des sièges de tous les destinataires, ont également discuté des prix nets pour certains pays. Cette pièce permettra de connaitre les pays sur lesquels ces prix nets ont pu être discutés ;
La note de bas de page n° 21, figurant au §51, qui illustre que les représentants des 7. sièges de tous les destinataires se sont également mis d’accord sur le calendrier de mise en place de la technologie d’émission et du coût supplémentaire à appliquer pour les normes standard d’émission euro. Cette pièce permettra de connaitre le rôle de I dans le cadre de ces réunions;
La note de bas de page n° 22, figurant au §51, qui illustre qu’en plus des accords sur 8. les niveaux de hausse des prix, les participants se sont régulièrement informés de leurs augmentations de prix bruts prévues. Cette pièce permettra de déterminer du niveau
d’augmentation des prix bruts et de pouvoir le comparer à celui qui était pratiqué lorsque le cartel n’existait plus afin d’évaluer le montant de hausse anticoncurrentielle;
La note de bas de page n° 23, figurant au §51, qui illustre qu’ils ont échangé leurs 9. délais de livraison respectifs et leurs prévisions générales de marchés par pays, subdivisées par pays et catégorie de camions. Cette pièce permettra de connaitre les pays sur lesquels ces discussions ont eu lieu;
La note de bas de page n° 24, figurant au §51, qui illustre qu’en plus des réunions, il y 10. avait des échanges réguliers d’informations sensibles sur la concurrence, par téléphone et par emails. Ces pièces permettront de connaitre plus en détail la nature des informations échangées et l’identité de ceux qui les ont échangées;
La note de bas de page n° 25, figurant au §52, qui illustre que, le 17 janvier 1997, une 11. réunion a été organisée à Bruxelles et que les futurs modifications des listes de prix bruts ont été discutés. Cette pièce permettra de déterminer du niveau d’augmentation des prix bruts et de pouvoir le comparer à celui qui était pratiqué lorsque le cartel n’existait plus afin d’évaluer le montant de la hausse anticoncurrentielle ;
La note de bas de page n° 26, figurant au §53, qui illustre que les parties concernées 12. ont discuté sur le fait que la France avait les prix les plus bas et sont convenues que les prix en France devaient être augmentés. Cette pièce permettra de déterminer du niveau d’augmentation des prix bruts et de pouvoir le comparer à celui qui était pratiqué lorsque le cartel n’existait plus afin d’évaluer le montant de la hausse anticoncurrentielle ;
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13. La note de bas de page n° 27, figurant au §54, qui illustre que, lors d’une réunion des 10 et 11 avril 2003, dans le cadre d’une réunion d’associations industrielles, des discussions ont eu lieu concernant entre autres les prix et les modalités de
l’introduction des camions conformes aux normes Euro 4, similaires aux discussions qui avaient déjà eu lieu concernant la norme Euro 3 ;
14. La note de bas de page n° 28, figurant au §55, qui illustre que les échanges impliquant le niveau allemand se sont déroulées par le biais de réunions régulières entre concurrents et des contacts ont été organisés entre les employés des filiales allemandes. Ces pièces permettront de connaitre plus en détail la nature des informations échangées et l’identité de ceux qui les ont échangées ;
La note de bas de page n° 29, figurant au §55, qui illustre qu’en plus de ces rencontres, 15. il y avait des échanges réguliers par téléphone et par courriels. Ces pièces permettront de connaitre plus en détail la nature des informations échangées et l’identité de ceux qui les ont échangées ;
16. La note de bas de page n° 30, figurant au §55, illustrant que les sujets abordés couvraient les sujets techniques et les délais de livraison, mais aussi les prix (prix bruts). Ces pièces permettront de connaitre plus en détail la nature des informations échangées et l’identité de ceux qui les ont échangées;
La note de bas de page n° 31, figurant au §55, qui illustre que, souvent, les participants 17.
à ces échanges, y compris les destinataires, échangeaient des informations commerciales sensibles telles que des prises de commande, les stocks et d’autres informations techniques, par courrier électronique ou par téléphone. Ces pièces permettront de connaitre plus en détail la nature des informations échangées et
l’identité de ceux qui les ont échangées ;
La note de bas de page n° 32, figurant au §56, qui illustre qu’au cours des dernières 18. années, les réunions impliquant le niveau allemand sont devenues plus formelles et les informations sur les augmentations de prix bruts, qui n’étaient pas disponibles dans le domaine public, étaient généralement insérées dans un tableur, divisées par modèle de camions pour chaque constructeur. Ces pièces permettront de déterminer du niveau d’augmentation des prix bruts et de pouvoir le comparer à celui qui était pratiqué lorsque le cartel n’existait plus ;
La note de bas de page n° 33, figurant au §56, qui illustre que ces échanges ont eu lieu 19. plusieurs fois par an ;
20. La note de bas de page n° 34, figurant au §56, qui illustre que les informations sur les augmentations des prix bruts futures, envisagées et échangées au niveau des filiales allemandes, ont été à des degrés divers transmises aux sièges respectifs ;
La note de bas de page n° 35, figurant au §57, qui illustre que l’échange sur les futures 21. augmentations de prix bruts prévues et sur les nouvelles technologies des normes d’émission s’est poursuivi au fil des ans et, à partir de 2007, a aussi régulièrement inclus les périodes de livraison des constructeurs de camions ;
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22. La note de bas de page n° 36, figurant au §57, qui illustre qu’à partir de 2008, les échanges sont devenus plus formalisés, en utilisant un modèle unifié dans le but d’échanger des informations concernant les augmentations de prix bruts prévues ;
La note de bas de page n° 37, figurant au §58, qui illustre que les échanges ont, a 23. minima, permis aux destinataires de tenir compte des informations échangées dans le cadre de leur processus de planification interne et de la planification des futures augmentations des prix bruts pour l’année civile à venir;
La note de bas de page n° 38, figurant au §58, qui illustre qu’en outre, les informations 24. ont pu influencer le positionnement « Prix » de certains nouveaux produits des destinataires ;
La note de bas de page n° 39, figurant au §59, qui illustre que les informations 25. résumées et compilées sur les hausses de prix ont été envoyées à tous les participants, y compris tous les destinataires, quelques jours plus tard, contenant des informations sur les augmentations de prix bruts prévues ;
26. La note de bas de page n° 40, figurant au §59, qui illustre que les destinataires ont assisté à une réunion à Munich du 4 au 5 juillet 2005, à laquelle ont participé des représentants non seniors et des employés des filiales allemandes ;
27. La note de bas de page n° 41, figurant au §59, qui illustre le fait qu’il ressort des éléments de preuve que des activités et des rencontres communes étaient prévues. En outre, des cessions spéciales étaient également prévues avec la participation des représentants non seniors du siège et des réunions séparées impliquant les représentants des filiales allemandes ;
La note de bas de page n° 42, figurant au §59, qui illustre que, lors de l’une de ces 28. dernières cessions, les participants, comprenant l’ensemble des destinataires, ont échangé des informations sur leurs futures augmentations des prix bruts prévues pour 2005 et 2006, ainsi que sur les coûts supplémentaires liés aux normes d’émission Euro
4;
La note de bas de page n° 43, figurant au §59, qui illustre que d’autres réunions 29. impliquant des représentants des filiales allemandes ont eu lieu concernant des discussions sur les hausses de prix et les hausses pour les normes Euro 4 et 5, parmi laquelle les réunions du 12 avril 2006;
La note de bas de page n° 44, figurant au §59, qui illustre l’existence d’une réunion les 30.
12 et 13 mars 2008;
La note de bas de page n° 45, figurant au §60, qui illustre que les éléments de preuve 31. montrent que des informations sur les augmentations de prix bruts de, entre autres, tous les destinataires, entre novembre 2010 et janvier 2011, avaient été collectées auprès des participants aux échanges. Le contenu de cette liste a été reproduit dans une note manuscrite faite par un employé de Man, qui a également reçu directement de Daimler les informations sur l’augmentation du prix brut concernant les autres participants. Cette information a été fournie lorsque Daimler a appelé Man pour obtenir des détails sur la prochaine augmentation des prix bruts de Man.
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Le fait que ces documents n’ont toujours pas été déconfidentialisés dans le cadre de la publication de la décision de la Commission européenne est sans incidence et sans portée sur la demande formulée par EIFFAGE Infrastructures.
En effet, la procédure menée par EIFFAGE Infrastructures n’a pas pour objectif de rendre public ces pièces comme cela est l’objectif de la Commission européenne en publiant sa décision. Le risque de divulgation du caractère supposé confidentiel de ces pièces est donc particulièrement réduit, voire inexistant comme cela a été démontré précédemment.
Il l’est d’autant plus que ce risque de divulgation doit être apprécié à l’aune de l’objectif poursuivi par EIFFAGE Infrastructures qui est de pouvoir mettre en œuvre de manière effective son droit à réparation comme le lui reconnait l’article L. 483-1 du code de commerce.
5. Sur les frais irrépétibles
Après avoir pris connaissance de la décision de la Commission européenne, la société
EIFFAGE Infrastructures, en sa qualité de client important et régulier de I J a souhaité disposer des pièces de la procédure lui permettant d’évaluer son préjudice et en a fait une demande officielle auprès de I J.
La réponse de I J consistant à affirmer que : «Dans ces conditions, nous considérons que ces agissements n’ont causé, directement ou indirectement, aucun préjudice
à la société Eiffage Infrastructures, pas plus qu’à nos autres clients et nous n’identifions ainsi aucun fondement sur la base duquel nous devrions transmettre ces documents.» révèle la particulière mauvaise foi de I J qui, rappelons le a été condamné solidairement avec AB. E et E F, à hauteur de 670.448.000 € !
La société EIFFAGE Infrastructures n’a donc pas eu d’autre choix pour garantir ses droits que d’assigner la société I J.
Pour ces raisons, il serait particulièrement inéquitable que la société EIFFAGE Infrastructures conserve à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour mener cette action
Il y aura donc lieu de condamner I J à régler à la société EIFFAGE Infrastructures la somme de 12.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui correspond aux frais que la société EIFFAGE Infrastructures a du engager pour cette procédure.
I J supportera également les dépens de la procédure, par application des dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 483-1 et suivants du Code de com merce, Vu les articles R.483-1 et suivants du code de commerce
Il est demandé à M. le Président du Tribunal de Commerce de Lyon :
→ D’ordonner à I-J de communiquer, dans un délai de trois jours ouvrés à compter du prononcé de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 1000 € par jour de retard, les pièces suivantes :
la Communication de griefs que la Commission européenne lui a adressée ;
●
la liste des pièces venant au soutien de la Communication de griefs de la
●
Commission européenne;
les listes de prix bruts de I J pratiqués en France et cela entre janvier
●
1997 et 2013;
les coûts et les marges réalisés en France par I J entre 1997 et 2013
·
les pièces communiquées par I J à la Commission européenne dans le cadre de la procédure de clémence et qui sont relatives aux prix bruts des camions, aux augmentations de prix bruts, aux remises définies entre les participants des cartels, aux coûts liés aux normes d’émission EURO 3, 4 et 5 qui ont été répercutés sur les clients et plus généralement tout élément relatif à la politique de prix pratiquée en France.
les versions confidentielles des pièces visées dans la décision de la Commission
●
européenne du 19 juillet 2016, aux numéros de bas de page suivants: 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44 et 45;
→ Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte au sens de l’article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution;
→→→ Dire que l’Ordonnance sera exécutoire sur minute;
→ En tout état de cause, condamner I J SAS à payer à Eiffage Infrastructures la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
→→ Condamner I J aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES.
35
1. L M N O
4.1 Le droit légitime de EIFFAGE Infrastructures à se voir communiquer les pièces de la procédure devant la Commission européenne qui sont nécessaires à l’évaluation de son préjudice…….. 22 4.2 La nécessité pour I J de produire la communication de griefs que lui a notifiée la
Commission européenne et la liste des pièces venant au soutien de cette notification de griefs. 23
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Textes cités dans la décision
- Directive déléguée 2014/14/UE du 18 octobre 2013
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 773/2004 du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE
- Règlement (UE) 2015/1348 du 3 août 2015
- Décret n°2017-305 du 9 mars 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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